id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.085 No Rôle: A. 226813/VIII-11016 Affaire: Arrêt 244085 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 10:27 Fiche Arrêt no 244.085 du 1 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.085 du 1er avril 2019 A. 226.813/VIII-11.016 En cause : LIVET Michel, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR CITADELLE), ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Jacques CLESSE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2018, Michel LIVET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : " - décision non datée se présentant comme adoptée par la partie adverse / par la Direction des Ressources Humaines - Service du Personnel de la partie adverse / par Madame [V. M.] (Directrice des Ressources Humaines) et Monsieur [D. R.] (Directeur Général), - décision portant cinq paraphes de personnes non identifiées, - décision jointe, en annexe 6, au courrier adressé le 20 septembre 2018 par le Docteur [Ph. V.] au requérant - décision mentionnant que : «Suite à la décision du … de la Commission médicale d'Ethias, compétente en matière de pension» - de reconnaître la partie requérante en inaptitude définitive à toute fonction, était notifiée la décision d'admettre la partie requérante à la pension prématurée, à partir d'une date non précisée par cette décision VIIIr – 11.016 - 1/7 - et de toutes autres décisions au terme de laquelle [sic] il serait déclaré ou tenu que la partie requérante se trouverait définitivement inapte et/ou serait admis ou à admettre à la pension prématurée", et d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie D'HAUTCOURT, loco Mes Laurence RASE et Jacques CLESSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Selon les écrits de procédure, le requérant est né le 6 avril
- Il est entré en fonction dans les services de la partie adverse en qualité d'ouvrier d'entretien le 1er juillet
- Il a été promu chef d'équipe au service de l'entretien ménager le 1er avril 1995 et nommé à titre définitif dans cette fonction le 1er janvier
- Il en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 26 juin
- VIIIr – 11.016 - 2/7 Pour la période qui s'étend du 26 janvier 2013 au 28 février 2014, selon la procédure applicable, son incapacité de travail est reconnue comme une affection grave et de longue durée par le médecin-expert d'Ethias.
- Le 11 février 2014, il est revu par le médecin d'Ethias, qui le reconnaît apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Par un courrier du 19 février 2014, la commission médicale d'instance d'Ethias notifie au requérant une décision d'aptitude à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Le 4 avril 2014, il introduit, selon la procédure applicable, un recours contre cette décision d'aptitude auprès de la commission médicale d'appel d'Ethias.
- Entre-temps, le 3 mars 2014, le requérant se présente au travail et, le jour même, le service de prévention et de médecine du travail estime qu'il doit être mis en congé de maladie.
- Par une décision du 15 mai 2014, la commission médicale d'appel d'Ethias le reconnaît, dans le cadre du recours précité du 19 février 2014, apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions.
- La partie adverse indique que par une requête du 11 juin 2014, le requérant conteste cette décision devant le Tribunal du travail de Liège. Il fait valoir qu'il n'est pas médicalement apte à reprendre l'exercice de ses fonctions en février 2014 et ultérieurement et, subsidiairement, sollicite la désignation d'un expert- médecin chargé de se prononcer sur son inaptitude à reprendre l'exercice normal et régulier de ses fonctions.
- Par une décision de la partie adverse du 19 mai 2017, le requérant est placé en disponibilité pour cause de maladie "à dater du 11/06/2014".
- Par un jugement du 20 février 2018, le Tribunal du travail de Liège se déclare matériellement incompétent pour connaître du recours et renvoie la cause au Tribunal de première instance de Liège. L'affaire est au rôle de cette juridiction, d'après la note d'observations. VIIIr – 11.016 - 3/7
- La partie adverse indique qu'indépendamment de la situation médicale décrite ci-avant, le requérant a développé une maladie ayant nécessité une intervention chirurgicale lourde en décembre 2016 avec un séjour en soins intensifs et une longue hospitalisation. Elle précise que cette information a été portée à sa connaissance par le biais des conclusions déposées par le requérant devant le Tribunal du travail de Liège, et qu'elle a en conséquence sollicité de la commission médicale d'Ethias qu'elle le convoque à un nouvel examen médical.
- Par une décision médicale du 10 janvier 2018, notifiée au requérant le 22 janvier 2018, la commission médicale d'instance d'Ethias le déclare définitivement inapte à toute activité professionnelle et estime que, sur le plan médical, il remplit les conditions pour être admis à la pension prématurée pour cause d'inaptitude physique définitive.
- Le 15 mars 2018, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de la commission médicale d'appel d'Ethias, dans les termes suivants : " […] Par la présente, je forme recours et marque mon désaccord au regard de la décision de la commission médicale d'instance mentionnant comme adoptée à la suite de ma comparution le 10 janvier 2018, décision qui [m]'a été notifiée par lettre d'Ethias datée du 22 janvier
- Je forme le présent recours dès lors que je ne puis me rallier à la position adoptée au terme de cette décision pour des motifs d'ordre médical. En effet : - cette décision retient que, sur le plan médical, je remplirais, à raison d'une inaptitude physique définitive à toutes fonctions, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive; - au regard de ma situation sur le plan médical, il n'est pas justifié que je présenterais une inaptitude physique définitive à toute fonction. Je demande à mon médecin conseil d'opter au regard des trois procédures envisageables. […]". La partie adverse indique que ni le requérant ni son médecin conseil ne se sont manifestés auprès de la commission médicale d'appel d'Ethias.
- Par une décision du 10 septembre 2018, la commission médicale d'Ethias a déclaré le recours en appel du requérant irrecevable au motif qu'il n'a pas été justifié par des éléments exclusivement et nécessairement d'ordre médical. Le courrier de notification du 20 septembre 2018 mentionne que : " [...] VIIIr – 11.016 - 4/7 En effet, le règlement de procédure de recours contre une décision de la Commission Médicale d'Instance d'Ethias prévoit, sous peine d'irrecevabilité, que le recours doit être introduit : - dans les 60 jours de la notification de la décision contestée; - par lettre recommandée avec accusé de réception; - que le recours doit exclusivement et nécessairement être justifié par des motifs d'ordre médical. Si votre recours respecte le délai de 60 jours et la formalité du recommandé, il n'est toutefois pas justifié par des motifs d'ordre médical. Par ailleurs, contrairement à ce que votre lettre mentionne, ni vous-même, ni votre médecin ne vous êtes manifestés de façon explicite à la suite de l'introduction de ce recours et malgré le très long délai écoulé depuis mars 2018 et votre seul courrier envoyé à cette période. Conformément au règlement de procédure, la commission médicale d'appel d'Ethias déclare le recours irrecevable avec la conséquence que la décision médicale d'instance est confirmée : Vous êtes définitivement inapte, pour des raisons médicales, à l'exercice de vos fonctions à partir du 10/01/
- [...]". Selon la partie adverse, le requérant a pris connaissance de cette décision le 28 septembre
- Par une décision de la partie adverse du 19 octobre 2018, le requérant est admis à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique définitive à toute fonction avec effet au 1er novembre
- Cette décision, portée à sa connaissance par un courrier recommandé du 22 octobre 2018 n'a, selon la note d'observations, pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. IV. Recevabilité Le requérant dirige son recours contre : " la décision non datée se présentant comme adoptée par la partie adverse / par la Direction des Ressources Humaines - Service du Personnel de la partie adverse / par Madame [V. M.] (Directrice des Ressources Humaines) et Monsieur [D. R.] (Directeur Général), décision portant cinq paraphes de personnes non identifiées, décision jointe, en annexe 6, au courrier adressé le 20 septembre 2018 par le Docteur [Ph. V.] au requérant décision mentionnant que : VIIIr – 11.016 - 5/7 « Suite à la décision du … de la Commission médicale d'Ethias, compétente en matière de pension» de reconnaître la partie requérante en inaptitude définitive à toute fonction, était notifiée la décision d'admettre la partie requérante à la pension prématurée, à partir d'une date non précisée par cette décision et de toutes autres décisions au terme de laquelle [sic] il serait déclaré ou tenu que la partie requérante se trouverait définitivement inapte et/ou serait admis ou à admettre à la pension prématurée". Selon l'inventaire de la requête, la pièce n° 5 est la "lettre du Docteur [V.] du 20 septembre 2018 et annexes (dont, en annexe n° 6, la décision querellée et dont suspension est postulée)". L'objet du recours est donc l'annexe n° 6 de la lettre du docteur Ph. V. du 20 septembre 2018 déclarant au requérant "que la Commission Médicale d'Appel d'Ethias a examiné [son] courrier recommandé du 15 mars 2018 par lequel [il entend] faire appel de la décision d'inaptitude physique définitive de la commission médicale d'Ethias rendue le 10/01/2018". Comme le relève la note d'observations, cette annexe n° 6 est un "document-type" de la direction des ressources humaines du CHR de la Citadelle, "et qui vaut au titre d'exemple de la décision administrative qui pourrait être adoptée par l'autorité administrative compétente à la suite d'une décision médicale d'inaptitude physique définitive". Ce document, clairement et à plusieurs reprises identifié par la requête comme constituant l'objet du recours, ne peut être considéré comme étant la décision mettant effectivement le requérant à la pension pour inaptitude physique définitive. En effet, cette annexe n° 6 constitue un modèle standard de décision de mise à la pension pour inaptitude physique qui n'a aucun contenu propre, est dépourvu de tout effet juridique et ne constitue donc pas un acte juridique faisant grief. Par conséquent, ce modèle n'est pas susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par ailleurs, dès lors qu'à la date d'introduction du présent recours, le requérant s'était déjà vu notifier la décision du 19 octobre 2018 l'admettant à la retraite pour cause d'inaptitude définitive à toute fonction avec effet au 1er novembre 2018, cette décision ne peut être appréhendée comme constituant l'objet du recours puisque le requérant, assisté de son conseil, était en mesure de le diriger précisément à son encontre. Le même constat s'impose pour les mêmes motifs à l'égard de la formule vague par laquelle le requérant dirige son recours contre "toutes autres décisions au terme de laquelle [sic] il serait déclaré ou tenu que la partie requérante se trouverait définitivement inapte et/ou serait admis ou à admettre à la pension prématurée". VIIIr – 11.016 - 6/7 Le recours est, prima facie, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIIIr – 11.016 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.085 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div