id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.086 No Rôle: A. 222845/VIII-10577 Affaire: Arrêt 244086 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 10:27 Fiche Arrêt no 244.086 du 1 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.086 du 1er avril 2019 A. 222.845/VIII-10.577 En cause : ROUARD Jean-Henri, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- Bruxelles-Environnement (anciennement : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - IBGE), ayant élu domicile chez Mes Olivier LANGLET et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2017, Jean-Henri ROUARD demande l'annulation des "actes administratifs suivants : - la décision du SELOR, communiquée par voie électronique le 8 juin 2017, selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'entretien du concours de sélection de manager d'équipe-ingénieur francophone pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (AFB 16034); - les décisions de dates inconnues et non publiées au Moniteur belge fixant le nombre des lauréats et sélectionnant les lauréats du concours; - les décisions de dates indéterminées de nomination, d'admission au stage et d'admission dans la réserve de recrutement à intervenir sur pied des décisions préalablement querellées". VIII - 10.577- 1/14 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont chacune déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2019 et le rapport a été notifié aux parties et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Charline SERVAIS, loco Mes Olivier LANGLET et Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 16 février 2012, le requérant est engagé sous contrat de travail en qualité d'ingénieur par la seconde partie adverse.
- Le 9 décembre 2016, le Moniteur belge publie l'annonce suivante : VIII - 10.577- 2/14 " Sélection comparative de managers d'équipe-ingénieur (m/f/x) (niveau A), francophones, pour Bruxelles Environnement (AFB16034) Numéro de sélection : AFB16034 Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 22 décembre 2016 inclus via www.selor.be La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche. Une liste de 30 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie après la sélection".
- Soixante-neuf candidats, dont le requérant, s'inscrivent à cette sélection et cinquante-quatre y participent effectivement.
- Par une décision du 16 janvier 2017, l'administrateur-délégué ad interim du SELOR arrête la composition de la commission de sélection. Cette décision indique que le président de la commission de sélection est "l'administrateur- délégué ou son remplaçant".
- Le requérant réussit la première épreuve (le screening générique) et la première partie (épreuve informatisée) de la seconde (le screening spécifique).
- Le 4 avril 2017, il présente la seconde partie (entretien oral avec préparation) du screening spécifique et obtient la note de 50 %, la réussite étant fixée à 60 %. Cette décision d'échec constitue le premier acte attaqué, porté à la connaissance du requérant par un courriel du 8 juin
- Selon l'inventaire du dossier administratif de la première partie adverse, le "procès-verbal de la procédure de sélection" est établi par ses soins le 8 juin 2017, et arrête une liste de neuf lauréats. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
- Le 8 juin toujours, le requérant demande à la première partie adverse de connaître les raisons de son échec. VIII - 10.577- 3/14
- Par un courriel du 20 juin 2017, le requérant reçoit le feedback de la seconde partie du screening spécifique, libellé dans les termes suivants: " Monsieur, Lors de l'entretien de la sélection mentionnée sous rubrique, la commission de sélection a évalué votre motivation, votre compréhension de la fonction ainsi que les compétences suivantes : ▪ Connaissances des techniques de management d'équipe ▪ Motiver les collaborateurs ▪ Conseiller Vous souhaitez plus d'informations sur les compétences et leurs définitions? Consultez http://www.selor.be/fr/compétences/ pour les définitions et des informations supplémentaires. Vous avez obtenu un score de 50 points sur
- Le minimum requis pour réussir est de 60 sur
- Il est à noter que : ▪ La motivation est considérée comme particulièrement importante pour la fonction. Celle-ci a une valeur plus importante dans le score final. (pondérée X2). Si votre motivation ne répond pas aux exigences de cette fonction, vous ne pourrez pas réussir cette sélection et ne serez pas repris dans la liste des lauréats. (Si vous n'obtenez pas le minimum requis pour la motivation, le maximum de points à obtenir pour cette épreuve orale est fixé à 50 sur 100.). La commission de sélection a estimé que votre motivation et votre compréhension de la fonction sont insuffisantes. Vous exprimez dans une certaine mesure une motivation pour travailler à Bruxelles Environnement et dans une administration publique. La commission de sélection vous encourage à développer une motivation pertinente pour une fonction statutaire en tant que manager d'équipe. En outre, vous gagnerez à vous préparer d'une manière pertinente pour un entretien de sélection. La compétence technique Connaissances des techniques de management d'équipe est très bien développée. Vous démontrez une très bonne connaissance de techniques d'entretien en tant que supérieur hiérarchique. Le jury souligne aussi vos connaissances techniques en termes de gestion des activités d'une équipe. La compétence Motiver les collaborateurs est faiblement développée. Vous déléguez des tâches à vos collaborateurs sur base de leurs compétences. Dans une certaine mesure, vous stimulez vos collaborateurs à prendre des initiatives. Vous gagneriez à montrer de la reconnaissance et de la confiance à ces derniers. La commission de sélection vous conseille, en outre, d'adapter votre style de leadership à la personnalité, aux compétences ou au niveau de vos collaborateurs. La compétence Conseiller est très bien développée. Vous donnez des conseils en adaptant le contenu de ceux-ci aux besoins de votre client. Vous lui donnez des conseils corrects et cohérents. Grâce à votre crédibilité en tant qu'expert, vous construisez une relation durable avec des partenaires importants. Vous démontrez une expertise créditée au sein de votre organisation et auprès de vos clients. La décision de la commission de sélection n'implique en aucune manière une évaluation définitive au sujet de vos compétences professionnelles. [Elle] signifie que votre profil ne correspond pas complètement aux critères exigés pour la présente sélection. Votre résultat à cette sélection ne présage en rien de l'issue d'autres sélections. VIII - 10.577- 4/14 Via www.selor.be vous pouvez vous tenir informé des sélections en cours et des sélections futures. Veuillez agréer mes salutations distinguées. […]."
- Le 26 juillet 2017, le requérant reçoit les documents suivants : 1) le PV final de la sélection AFB16034; 2) la composition du jury pour l'event 2.2.; 3) la description de fonction AFB16034; 4) la fiche de motivation individuelle établie par la commission de sélection lors de l'épreuve orale (event 2.2).
- Par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 septembre 2017, la cinquième lauréate de la sélection litigieuse est nommée à titre définitif au grade d'ingénieur auprès de la seconde partie adverse, à partir du 1er octobre
- Il s'agit d'un des actes attaqués visés par le troisième objet de la requête.
- Par arrêtés du 26 septembre 2017, les fonctionnaires dirigeants de la seconde partie adverse admettent au stage les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième lauréats de la sélection litigieuse, à partir du 1er octobre 2017, en qualité d'ingénieurs. Il s'agit également d'actes attaqués visés par le troisième objet de la requête. IV. Identification des parties adverses Par un courrier du 27 mars 2019, la partie requérante indique qu'elle se désiste de l'instance "seulement en ce qui concerne le troisième objet de la requête", ce qu'elle confirme explicitement à l'audience. La seconde partie adverse indique quant à elle qu'aucune admission au stage et aucune nomination n'ont été décidées en ce qui concerne les premier, huitième et neuvième lauréats de la sélection. Il résulte de ces précisions que la seconde partie adverse doit être mise hors cause dès lors qu'elle n'est pas l'auteur et n'a pas concouru à l'adoption des actes visés par les premier et deuxième objets de la requête. VIII - 10.577- 5/14 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans ses écrits de procédure, le requérant indique qu'il a "naturellement intérêt à quereller son échec à la procédure de sélection dans le cadre de laquelle il s'est porté candidat" et que dans l'hypothèse de l'annulation de celui-ci, il aurait intérêt à l'annulation des autres actes attaqués dès lors qu'il "s'en déduirait en effet que ce serait à tort que d'autres candidats auraient pu être déclarés lauréats, admis au stage et éventuellement nommés, tandis qu'[il] resterait écarté". Il explique qu'il est prévu un maximum de trente lauréats et qu'il n'est donc pas exclu que l'autorité décide de limiter le nombre des candidats à celui de la liste déjà établie, et ajoute que l'admission au stage et la nomination des concurrents permettrait à ceux-ci de constituer une ancienneté dont il pourrait être tenu compte à son détriment lors de promotions ultérieures. La première partie adverse répond que l'appel à candidatures qui fixe le nombre maximum de lauréats à trente n'a pas pour effet d'exclure le requérant de sorte qu'il ne constitue pas un acte susceptible de recours. Elle ajoute qu'il ne développe aucun grief à l'encontre de la décision par laquelle le nombre de lauréats pouvant être retenus a été fixé. La seconde partie adverse estime que le requérant a intérêt au recours uniquement en ce qui concerne le premier acte attaqué, mais pas en ce qui concerne le deuxième parce qu'il ne s'agit, selon elle, que d'un acte préparatoire à l'entrée en stage des lauréats qui ne lui fait pas grief, ni le troisième parce les décisions de nomination et d'admission au stage ont été adoptées plus d'un mois après la date de la requête, et qu'un recours dirigé contre un acte inexistant au moment de son introduction est irrecevable. Elle ajoute que le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre des deuxième et troisième objets du recours. Le requérant réplique que son recours ne vise pas la fixation du "nombre de lauréats maximum dans l'abstrait", mais bien les décisions concrètes sélectionnant les lauréats du concours, qui lui font grief dès lors qu'il n'en fait pas partie. Il ajoute qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que la proclamation de la liste des lauréats est un acte administratif qui fait grief aux candidats, qui est susceptible de recours et qui peut même priver un requérant de son intérêt s'il ne le conteste pas et qu'en l'espèce, la proclamation des lauréats date du 8 juin 2017, de sorte que le recours n'est pas prématuré en son deuxième objet. Il soutient que dans la mesure où la proclamation de la liste des lauréats est notamment fondée sur son échec qui VIII - 10.577- 6/14 constitue le premier objet de son recours, toute irrégularité de cet échec rejaillit sur ladite proclamation, de sorte que les moyens invoqués à l'encontre du premier acte attaqué "rejaillissent donc sur les autres actes attaqués". Se fondant sur un arrêt n° 218.819 du 4 avril 2012, il déduit de ce que seules neuf personnes ont été lauréates alors qu'un maximum de trente lauréats avait été prévu, qu'il a en toute hypothèse intérêt à son recours même s'il était irrecevable en ce qu'il vise les deuxième et troisième actes attaqués. Dans son dernier mémoire, les parties adverses se réfèrent aux écrits de procédure. V.
- Appréciation À la suite des précisions fournies par les parties, le recours a pour objet les actes suivants : - "la décision du SELOR, communiquée par voie électronique le 8 juin 2017, selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'entretien du concours de sélection de manager d'équipe-ingénieur francophone pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (AFB 16034); - les décisions de dates inconnues et non publiées au Moniteur belge fixant le nombre des lauréats et sélectionnant les lauréats du concours;". Le requérant à intérêt à obtenir l'annulation du premier acte attaqué, qui est une décision qui proclame son échec à une procédure de sélection et qui lui fait donc grief. Le deuxième acte attaqué est la décision du jury du 8 juin 2017 qui classe les neuf candidats ayant réussi les épreuves de sélection. Le règlement de celle-ci indique que "le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l'entretien 2.
- […]", et l'appel à candidatures précise qu'une "liste de 30 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie après la sélection". Il s'ensuit que le deuxième acte attaqué est créateur de droits dès lors qu'il fixe un classement, que les lauréats seront appelés dans l'ordre qu'il fixe et que cette réserve est encore valable jusqu'au 8 juin
- Dès lors que l'intérêt du requérant consiste à retrouver une chance d'être déclaré lauréat et d'être nommé définitivement à l'emploi visé par la procédure de sélection, il a intérêt à obtenir l'annulation de la décision fixant le classement des personnes susceptibles d'entrer en compétition avec lui et qui n'ont pas encore été admises au stage ou nommés. VIII - 10.577- 7/14 VI. Deuxième moyen VI.
- Thèses des parties Le moyen est pris "de l'irrégularité de la composition de la commission de sélection, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 33 de la Constitution, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité, de la violation de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 précité, prescrit que pour chaque sélection, l'administrateur-délégué du SELOR compose une commission de sélection qui comprend, d'une part, l'administrateur-délégué du SELOR ou son délégué, président, et, d'autre part, deux assesseurs choisis parmi les agents de l'organisme concerné, de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec le profil de l'emploi à conférer ou parmi des personnalités externes particulièrement qualifiées en raison de leur expérience. Il indique qu'en l'espèce, la commission de sélection n'était pas régulièrement composée dès lors qu'elle était présidée par A.V.d.S., membre des services de la seconde partie adverse, et non pas par l'administrateur délégué de SELOR ou par son délégué nonobstant les termes de l'article précité. Il estime que dès lors que ce dernier réserve à l'administrateur-délégué du SELOR ou à son délégué le soin de présider la commission de sélection, il ne se conçoit pas que cette présidence soit assumée non pas par un membre des services du SELOR mais par un membre de l'organisme d'intérêt public concerné par la procédure de sélection et, de surcroît, d'un rang hiérarchique subordonné aux assesseurs. Il ajoute que la délégation litigieuse aurait en tout état de cause dû être portée à la connaissance des candidats. Il observe que cet article a été modifié par un arrêté du 20 novembre 2015 pour confier un rôle d'organisation déterminant au SELOR, et que "ces modifications faisaient suite, semble-t-il, aux arrêts n° 231.454 et 231.455 […] par lesquels [le Conseil d'État] avait jugé qu'il y avait lieu de réserver un rôle plus VIII - 10.577- 8/14 important au SELOR pour respecter les termes de la loi spéciale du 8 août 1980, [et] à son article 87, § 2 […]". La première partie adverse répond que le recours est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution et du principe d'égalité, à défaut d'expliquer en quoi ces dispositions auraient été violées. Elle précise que la composition du jury a été arrêtée le 16 janvier 2017 avant l'épreuve litigieuse. Elle indique qu'en application de l'article 40, la commission de sélection est présidée par son administrateur-délégué ou son délégué, mais elle relève qu'aucune règle n'encadre la manière dont le remplaçant de l'administrateur-délégué doit être désigné. Elle précise que l'article 41 du même arrêté ne fixe aucune interdiction ou incompatibilité, de sorte "qu'aucune disposition n'interdit que le président de la commission de sélection fasse partie de l'organisme recruteur". Elle ajoute que le membre de la seconde partie adverse qui a présidé la commission de sélection litigieuse "a été certifié en matière de sélection" et que dès lors qu'il s'agit d'une procédure de recrutement et non de l'exercice de tâches en son sein, la circonstance qu'un assesseur avait un grade hiérarchiquement plus élevé que celui qui a présidé la commission de sélection est sans pertinence. Elle conclut en indiquant que l'ensemble des candidats a été traité sur un pied d'égalité et que le requérant n'apporte pas la preuve du contraire. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l'article 40, précité, ne fixe aucun critère pour déterminer le délégué de l'administrateur-délégué de SELOR, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agirait nécessairement d'un membre de celui- ci ni, partant, qu'il ne pourrait pas s'agir d'un membre de l'organisme recruteur pour qui la sélection est organisée. Elle indique qu'elle délivre des certifications "entretien" qui permettent à leur détenteur de présider une commission de sélection, comme l'atteste le programme de cette certification qu'elle joint. Elle joint également le protocole de collaboration du 8 mai 2015 dont elle déduit qu'une délégation a effectivement été donnée par l'administrateur-délégué du SELOR. Elle précise qu'en l'espèce, la composition de la commission de sélection a été arrêtée par K.V., administrateur délégué ad interim du SELOR, qu'il est prévu que la commission de sélection est présidée par l'administrateur-délégué ou son remplaçant, et que compte tenu du protocole de collaboration précité, A.V.d.S., qui était le seul agent francophone disposant du module "entretien", a assumé la présidence. La seconde partie adverse estime que le requérant n'a pas intérêt au moyen à défaut d'établir "en quoi la composition de la commission de sélection lui aurait porté préjudice". Elle indique que si l'article 40, précité, implique que la commission de sélection "doit être présidée par l'administrateur-délégué [de la VIII - 10.577- 9/14 première partie adverse] ou son délégué, celui qui a présidé la commission de sélection en l'espèce l'a fait en "sa qualité de remplaçant de l'administrateur-délégué [de la première partie adverse] et non pas en tant que recruteur de [Bruxelles- Environnement]", et qu'il était compétent pour ce faire dès lors qu'il était certifié par le SELOR. Elle estime que le fait que cette personne exerce une fonction hiérarchiquement inférieure à celle des assesseurs est sans conséquence "dès lors que l'article 40 susmentionné n'interdit pas une telle composition". Elle fait encore valoir qu'il n'est pas démontré que le président de la commission a influé sur le sens de la décision attaquée. Elle reproduit son argumentation dans son dernier mémoire. VI.
- Appréciation L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d'influencer le sens de l'acte attaqué, soit l'a privée d'un garantie, soit a eu pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Dès lors qu'en l'espèce, le requérant conteste la régularité de la composition de la commission de sélection, qui concerne la compétence de celle-ci, le moyen est recevable. L'article 40, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, disposait comme suit : " Pour chaque sélection, l'administrateur-délégué de SELOR compose une commission de sélection. La commission de sélection comprend : 1° l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président; 2° deux assesseurs choisis parmi les agents de l'organisme de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et doté d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec le profil de l'emploi à conférer ou parmi des personnalités externes particulièrement qualifiées en raison de leur expérience; 3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe". VIII - 10.577- 10/14 Il n'est pas contesté en l'espèce que l'administrateur-délégué du SELOR n'a pas présidé lui-même la commission de sélection du 4 avril
- Comme le relève la première partie adverse, l'article 40, § 1er, ne contient aucune précision quant aux modalités de désignation et à la qualité du délégué de l'administrateur- délégué compétent pour présider une telle commission. Dans les arrêts n° 231.454 et n° 231.455 invoqués par le requérant, le Conseil d'État, se fondant sur les avis rendus par la section de législation, a certes constaté que l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles impose que le SELOR conserve , dans toute procédure de recrutement, un rôle déterminant, de sorte qu'en prévoyant que des tiers au SELOR puissent être organisateurs de sélection lors d 'appels à candidatures ouverts à des personnes extérieures à la partie adverse , en ne lui réservant qu 'un simple rôle de surveillance, cette disposition était violée par les dispositions attaquées dans ces affaires. Ces arrêts ne sont toutefois pas transposables en l'espèce. En effet, dans ces affaires, la réglementation en cause était le statut du 27 mars 2014 des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et non pas, comme en l'espèce, le statut du 27 mars 2014 des agents des organismes d'intérêt public de ladite Région. L'article 87, § 2, de la loi spéciale précitée, qui fonde les arrêts précités, dispose comme suit : " Art. 87, §
- Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'État. [...]". Il résulte de la seconde phrase de cette disposition que le personnel des gouvernements régionaux et communautaires est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement, à l'heure actuelle le SELOR. Comme l'a relevé la section de législation du Conseil d'État dans ses avis rendus à propos du statut des agents des organismes d'intérêt public, précité, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, également invoqué par le requérant à l'appui de sa requête, "l'article 87, § 2, seconde phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 «de réformes institutionnelles», relatif à l'intervention du SELOR, ne s'applique pas aux organismes d'intérêt public" (avis n° 54.918/2 du 5 mars 2014 et n° 58.241/2 du 26 octobre 2015). Dès lors qu'en l'espèce l'acte attaqué concerne l'échec à une procédure de sélection pour un emploi à pourvoir dans un organisme d'intérêt public, la disposition relative au recrutement par l'intermédiaire du SELOR n'est donc pas VIII - 10.577- 11/14 applicable. Le moyen n'est dès lors pas fondé en ce qu'il fait valoir, sur la base des arrêts précités, que la présidence de la commission de sélection concernant un emploi dans un organisme d'intérêt public devait nécessairement être réservée en l'espèce à un membre des services du SELOR, dans la mesure où aucune des dispositions visées au moyen ne prescrit pareille obligation. En revanche, l'article 40, § 1er, précité, dispose bien que la commission de sélection doit être présidée par "l'administrateur-délégué de SELOR ou son délégué". La composition régulière d'une commission de sélection touche à sa compétence et intéresse l'ordre public, et doit par conséquent être vérifiée d'office. Il est admis qu'une délégation de compétence est envisageable si le texte qui a attribué la compétence l 'autorise expressément o u implicitement et si, notamment, l'acte qui opère la délégation fait l 'objet d'une publicité le rendant opposable aux tiers . Dans la mesure où la délégation déroge au principe de l 'indisponibilité des compétences, ces conditions sont d'interprétation restrictive. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administrateur-délégué du SELOR n'a pas présidé la commission de sélection du 4 avril
- Il ressort du dossier administratif que la décision du 16 janvier 2017 arrêtant la composition de cette commission indique uniquement "président : l'administrateur-délégué ou son remplaçant" et que, sur la fiche de motivation, la case indiquant "président" est certes cochée, au contraire de celle des "assesseurs", mais cette fiche n'est pas signée et ne contient aucune indication quant à l'identité de son président. Enfin, la partie adverse n'établit pas clairement que le "protocole de collaboration" qu'elle joint à son dernier mémoire constituerait un acte de délégation valable au profit du président de la commission de sélection dès lors qu'il précise explicitement qu'il "ne peut être considéré comme [...] une délégation de compétence de la part de l'administrateur[-]délégué de Selor" (p. 2/15) et, en tout état de cause, elle ne fournit pas la preuve que ledit protocole, à supposer qu'il constitue un acte de délégation, a fait l'objet d'une publicité le rendant opposable aux tiers. Il y a lieu de constater d'office l'irrégularité de la composition de la commission de sélection à défaut, pour la partie adverse, de démontrer que son président a fait l'objet d'une délégation de compétence régulière. VII. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. VIII - 10.577- 12/14 VIII. Indemnité de procédure Chaque partie sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il résulte du caractère fondé du recours à l'égard des premier et deuxième actes attaqués qu'une indemnité de procédure de sept cents euros peut être accordée au requérant à charge de la première partie adverse. Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. La seconde partie adverse étant mise hors cause, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et ne peut, par conséquent, prétendre à une indemnité de procédure. Il y a dès lors lieu de ne faire droit qu'à la demande de la première partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du SELOR du 8 juin 2017, selon laquelle Jean-Henri ROUARD n'a pas satisfait à l'entretien du concours de sélection de manager d'équipe-ingénieur francophone pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (actuellement : Bruxelles-Environnement) (AFB 16034) et les décisions de dates inconnues et non publiées au Moniteur belge fixant le nombre des lauréats et sélectionnant les lauréats du concours, sont annulées. Le désistement est décrété pour le surplus. Article
- Bruxelles- Environnement, seconde partie adverse, est mise hors cause. VIII - 10.577- 13/14 Article
- La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.577- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div