id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.087 No Rôle: A. 226051/VIII-10932 Affaire: Arrêt 244087 - Discipline (fonction publique) - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 10:28 Fiche Arrêt no 244.087 du 1 avril 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.087 du 1er avril 2019 A. 226.051/VIII-10.932 En cause : LASSENCE Bruno, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 "Midi", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 août 2018, Bruno LASSENCE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision émise le 27 juin 2018 par le Collège de Police de la Zone de Police 5341 Midi, agissant en qualité d'Autorité disciplinaire supérieure, [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 19 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars
- VIII - 10.932 - 1/13 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier LOUPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
- Par un rapport d'information établi le 29 juillet 2016, le chef de corps de la partie adverse est informé des faits suivants : " […] Par son mail du 30 mai 2016, Monsieur le Procureur du Roi [A.B.] du Parquet de Nivelles nous avait avisé du classement sans suite de l'information judiciaire [...] ouverte sur plainte de M. J. Il nous autorisait également à porter les faits à la connaissance de l'autorité administrative. À la lecture d'un courrier émanant du Parquet de Nivelles, en date du 30.06.2016, il appert que cette décision de classement a été levée et que ledit dossier a été joint à une instruction ouverte récemment à charge de l'INP LASSENCE Bruno, étant donné que ce dernier se serait rendu coupable de nouveaux faits de coups et blessures volontaires. [...]".
- Le 31 juillet 2017, le Procureur du Roi de Nivelles communique à la partie adverse le jugement du Tribunal correctionnel de Nivelles du 19 juillet 2017, en l'informant qu'il condamne le requérant à une peine de cinq mois de prison avec sursis et à une amende de cinquante euros "du chef de coups et blessures envers son fils [N]".
- Le 16 août 2017, l'autorité disciplinaire ordinaire décide de saisir l'autorité disciplinaire supérieure des faits visés dans ce jugement. VIII - 10.932 - 2/13
- Le 6 septembre 2017, l'autorité disciplinaire supérieure adopte un rapport introductif au terme duquel elle envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
- Le conseil du requérant dépose un mémoire en défense le 12 octobre
- Le 20 octobre 2017, l'autorité disciplinaire supérieure entend le requérant en présence de son conseil et, le même jour, elle propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
- Le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline le 3 novembre suivant.
- Le 12 décembre 2017, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose un rapport d'expertise au terme duquel il souhaite que des devoirs complémentaires soient réalisés par la partie adverse. Après audition des parties, le conseil de discipline met l'affaire en continuation au 20 mars
- Le 8 février 2018, le conseil de la partie adverse dépose de nouvelles pièces, dont l'intégralité du dossier pénal.
- Le 26 février 2018, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose un rapport d'expertise complémentaire au terme duquel il estime que "la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office proposée par l'autorité disciplinaire supérieure n'est a priori pas disproportionnée vu la gravité des faits faisant l'objet de la condamnation pénale, mais pourrait toutefois, compte tenu du contexte de ceux-ci, de leur nature réelle, de l'absence d'antécédents dans le chef du requérant et de l'absence de mesure interne prise à son encontre, être remplacée par la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement".
- Le 19 avril 2018, le conseil de discipline rend son avis. Selon celui- ci, "la condamnation correctionnelle d'un policier du chef d'une infraction de coups et blessures volontaires est un évènement grave en soi, de sorte que le prononcé d'une sanction disciplinaire lourde se justifie. Cependant, démettre le requérant d'office constituerait en l'espèce une sanction trop sévère, en ce sens qu'elle excéderait ce que toute autre autorité disciplinaire placée dans les mêmes circonstances devrait normalement décider", parce que le requérant s'est défendu seul devant le tribunal, qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il a été évalué positivement, VIII - 10.932 - 3/13 qu'il a rencontré des problèmes de dépression et que "sa vulnérabilité momentanée est un élément favorable qui doit être pris en compte", et qu'il n'apparaît pas qu'il aurait perdu la confiance de ses collègues. Cet avis se conclut dans les termes suivants : " - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : avoir à REBECQ, à une date indéterminée entre le 5 et le 8 juin 2016 volontairement donné une gifle à son fils [L.N.], né le 5 mars 1999; - cette transgression disciplinaire est imputable au requérant; - ladite transgression est de nature à valoir au requérant le prononcé d'une suspension par mesure disciplinaire d'une durée de trois mois au sens des articles 5 et 12 de la loi du 13 mai 1999".
- Le 6 juin 2018, l'autorité disciplinaire supérieure s'écarte de l'avis du conseil de discipline et propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
- Le 9 juin 2018, le requérant répond qu'il "entend exercer ses droits de la défense à l'encontre de [cette] décision". Il sollicite la communication de "pièces de procédure inconnues", qui lui sont transmises le 12 juin suivant. Le même jour, il demande copie d'une pièce omise, que la partie adverse lui adresse dès le lendemain.
- Le 15 juin 2018, le conseil du requérant rédige un mémoire en défense et, le 27 juin 2018, l'autorité disciplinaire supérieure lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le moyen unique est fondé en sa seconde branche. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties V.1.A. La requête Le moyen est pris de la violation des articles 105 et 108 de la Constitution, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et plus particulièrement ses articles 127 et 132, alinéa 1er, VIII - 10.932 - 4/13 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et plus particulièrement ses articles 3, 20, 37, 38 à 38sexies, 54 et 55, de son arrêté d'exécution du 26 novembre 2001 et plus particulièrement son article 3, du principe de bonne administration et d'administration raisonnable, du "principe de pondération", du devoir de minutie, du principe de loyauté, du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique, du principe d'équitable procédure, du principe suivant lequel la charge de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire, du principe général des droits de la défense, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement ses articles 2 et 3, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l'absence d'éléments matériellement exacts, pertinents et légalement susceptibles d'être pris en considération, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. À l'appui d'une seconde branche, le requérant fait valoir que l'acte attaqué le sanctionne pour "le fait unique […] tel que circonscrit" par l'avis du conseil de discipline : "avoir à Rebecq, à une date indéterminée entre le 5 et le 8 juin 2016, volontairement donné une gifle à son fils L. N., né le 5 mars 1999". Il indique que dans tous ses moyens de défense, il a contesté avoir commis un acte mettant en péril la dignité de ses fonctions en raison des circonstances particulières "dans lesquelles cette gifle a été donnée dans un contexte ponctuel de vie privée, fait matériel qu'il n'a jamais contesté en tant que tel". Il ajoute qu'il a invoqué le caractère disproportionné de la démission d'office en considération des circonstances de l'espèce. Il reproche à la partie adverse de n'avoir retenu aucune circonstance atténuante alors qu'elles sont nombreuses selon lui, décidant, à chaque stade de la procédure, de maintenir le choix de cette sanction "et de ne pas dévier de la motivation qu'elle a cru pouvoir adopter dès le stade de la rédaction du rapport introductif alors même qu'elle n'avait pas préalablement cherché à prendre connaissance du dossier répressif ou à l'entendre dans le cadre d'une enquête préalable avant la notification d'un rapport introductif". Il souligne avoir déploré dans son dernier mémoire de défense du 15 juin 2018 que le collège de police persiste dans sa volonté de le sanctionner de la démission d'office alors que l'inspection générale, le conseil de discipline et l'avocat de la partie adverse, dans un courrier du 26 avril 2018, l'en dissuadaient. Il estime que "l'obstination du collège de police […] à vouloir lui infliger la sanction lourde de la démission d'office pour le seul fait commis dans des circonstances privées qui n'ont entraîné aucune conséquence sur l'exercice [de ses] activités professionnelles VIII - 10.932 - 5/13 (une gifle à son fils adolescent de 17 ans [en raison] d'un comportement difficile et non respectueux des règles élémentaires d'éducation et des consignes légitimes de vie familiale) et dans les conditions dans lesquelles il l'a été, constitue une erreur manifeste d'appréciation" qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Il considère que la sanction est disproportionnée et que l'autorité disciplinaire n'a pas à statuer par voie de dispositions générales en tenant compte d'un prétendu impact d'une politique disciplinaire plus ou moins sévère ou plus ou moins laxiste à l'égard de l'ensemble des agents et du souci de préserver pleinement la confiance du public envers les forces de police, mais qu'elle doit seulement apprécier les faits "tels qu'ils se présentent à elle dans toutes leurs dimensions, y compris humaine". Il indique que la prétendue absence de toute remise en question retenue par le tribunal correctionnel n'est qu'un élément d'appréciation relatif à la sanction pénale qui ne lie pas l'autorité administrative et qui n'est en tout cas étayée par aucun élément factuel du dossier soumis au collège de police. Il cite un avis du conseil de discipline du 3 juillet 2012 selon lequel la circonstance que des faits sont constitutifs d'une infraction pénale n'est que "d'un intérêt relatif" pour l'existence d'une transgression disciplinaire de sorte qu'un acquittement n'empêche pas l'existence d'une telle transgression pas plus qu'une condamnation pénale ne l'implique. Il cite un arrêt n° 232.135 du 8 septembre 2015 selon lequel l'autorité disciplinaire est tenue par la décision du juge pénal en ce qui concerne la constatation des faits mais pas par l'appréciation portée sur eux. Il soutient que l'autorité disciplinaire a violé les principes du raisonnable et de proportionnalité en ne lui reconnaissant aucune circonstance atténuante alors que tant l'inspection que le conseil de discipline ont, selon lui, relevé : - qu'il n'avait pas d'antécédents disciplinaires ou judiciaires; - que la mention de son évaluation était "bon"; - que la partie adverse n'a pas démontré que les faits auraient reçu une certaine publicité au sein du corps de police, ni qu'il aurait perdu la confiance de ses collègues, de ses supérieurs ou de l'institution qui l'emploie dès lors qu'aucune mesure d'écartement ou de suspension n'a été prise; - que la seule gifle en cause n'a pas occasionné de blessure ayant fait l'objet de constatations médicales; - qu'il connaissait déjà des problèmes de santé avant les faits (une tentative de suicide et une hospitalisation dans une unité de soins psychiatriques); - que l'autorité de la chose jugée est limitée à la matérialité du fait infractionnel; - qu'il est particulièrement important de tenir compte du contexte familial et affectif dans lequel l'acte reproché s'inscrit; VIII - 10.932 - 6/13 - que, père de triplés dont il a assumé en partie la charge malgré une séparation difficile avec leur mère, il a été confronté au comportement extrêmement difficile de l'un d'eux, prénommé N., lequel a admis être consommateur de produits stupéfiants et a choisi - alors qu'il était hébergé chez son père - de fumer dans la chambre de l'un de ses frères en dépit de l'interdiction paternelle qu'il connaissait, et de l'incendie de la maison familiale quelques temps plus tôt, ce qui l'a conduit à le gifler "sous le coup d'une colère compréhensible"; - qu'il a été concomitamment victime de problèmes de santé le rendant, à cette période, vulnérable, et que cette vulnérabilité momentanée est un élément qui doit être pris en compte; - qu'il convient de remettre ce fait dans son contexte réel afin de l'apprécier sur le plan disciplinaire de manière pondérée; - que la proposition de sanction disciplinaire contient une motivation insuffisante compte tenu des éléments d'information importants qui ont été joints au dossier en cours de procédure devant le conseil de discipline; - que le contexte familial et affectif permet de relativiser le comportement déclaré infractionnel; - que la proposition de sanction ne peut se limiter à comporter une motivation en termes d'inadéquation avec la déontologie policière mais doit aussi prendre en compte les circonstances tout à fait particulières sur le plan familial, affectif et médical; - que le démettre d'office constitue en l'espèce une sanction trop sévère en ce sens qu'elle excéderait, "ce que toute autre autorité disciplinaire placée dans les mêmes circonstances devrait normalement décider"; - qu'il convient d'avoir égard au fait qu'il s'est défendu seul lors de la procédure pénale alors que, médicalement, il n'en était pas capable et qu'il n'a ainsi pas sollicité du tribunal le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, ce qui aurait eu un impact positif sur la perception que d'aucuns peuvent avoir à son égard. Il estime qu'il n'est pas légalement admissible, pour justifier le rejet de son argumentation, de se limiter à faire valoir qu'il "y a d'autant moins matière à circonstances atténuantes en l'espèce que l'INP LASSENCE est un agent d'expérience (près de 20 années de service au sein de la police en qualité d'INP), qu'il se devait de veiller à adopter un comportement exemplaire pour ne pas porter atteinte à l'image des services de police" et "la rupture irrémédiable du lien de confiance". Il ajoute que ce n'est pas une seule gifle donnée à un adolescent dans un contexte strictement privé et dans les conditions que la procédure devant le conseil de discipline a permis de révéler, de plus sans publicité au sein du corps de police, qui peut à elle seule entraîner une perte de confiance présentée comme irrémédiable VIII - 10.932 - 7/13 "tant dans le chef de ses supérieurs hiérarchiques que de tous ses collègues", la partie adverse ne démontrant pas l'existence d'une telle perte de confiance. Il indique qu'il est excessif de considérer que cette rupture serait établie alors qu'il n'a jamais été suspendu de ses fonctions de sorte qu'il a continué à bénéficier de la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues. Se fondant sur un arrêt n° 168.446 du 2 mars 2007, il fait valoir que le caractère disproportionné de la sanction de la démission d'office peut aussi découler de l'absence de suspension préventive et ajoute que la partie adverse est restée en défaut d'indiquer les raisons pertinentes pour lesquelles elle entendait s'écarter de l'avis du conseil de discipline "en ce qu'il fait le constat que [le] démettre relèverait de l'erreur manifeste d'appréciation". Il soutient que la référence, dans l'acte attaqué, à un arrêt n° 211.378 du 18 février 2011 est impropre à justifier le choix de la sanction dès lors qu'il ne s'agit en rien de la même situation factuelle et que l'adéquation de la sanction doit être appréciée au regard du cas individuel. Il affirme que son ancienneté n'empêche pas de prendre en considération une circonstance atténuante, d'autant qu'aucun antécédent disciplinaire ou judiciaire n'est relevé, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit d'un accident de parcours dans le contexte particulier susvisé. Il estime que la partie adverse a dénaturé la notion de circonstance atténuante et que sa décision de n'en retenir aucune n'est ni légalement justifiée ni régulièrement motivée. Se fondant sur des arrêts n° 204.470 du 28 mai 2010 et n° 213.249 du 13 mai 2011, il ajoute qu'elle ne pouvait non plus faire abstraction des considérations qui ont conduit le juge répressif à lui éviter un déclassement en ordonnant dans le cas présent un sursis de trois ans, de sorte que l'acte attaqué ne repose pas sur une correcte appréciation des faits. Il estime qu'il est également erroné en ce qu'il mentionne que l'intention motivée du collège de ne pas se rallier à l'avis du conseil de discipline n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire de sa part, alors qu'il a transmis un dernier mémoire de défense le 15 juin 2018, d'ailleurs visé au point 1.19 de l'acte attaqué. Il en déduit qu'en n'ayant pas eu égard à tous les développements de ce mémoire, la partie adverse a violé ses droits de la défense, le caractère équitable de la procédure et l'obligation de motivation. V.1.B. La note d'observations La partie adverse rappelle, à propos de la seconde branche, la portée de la loi précitée du 29 juillet 1991 qui, notamment, n'impose pas de répondre systématiquement à toutes les objections et argumentations émises au cours de VIII - 10.932 - 8/13 l'instruction d'un dossier. Elle estime qu'en l'espèce, l'acte attaqué répond explicitement à chacun des arguments soulevés par le requérant. Elle rappelle l'arrêt n° 211.378 du 18 février 2011, auquel se réfère l'acte attaqué, qui a admis qu'user de violence à l'égard de son épouse constitue une violation du devoir de dignité de la part d'un inspecteur de police. Elle considère que l'argument selon lequel il n'aurait pas été tenu compte de ses causes d'excuse ou de ses circonstances atténuantes est d'autant plus mal fondé que le tribunal correctionnel s'est prononcé sur les causes d'excuse et les circonstances atténuantes en retenant l'absence de tout antécédent judiciaire, "la gravité intrinsèque des faits et la violence inacceptable dont il a fait preuve à l'égard de son fils mineur d'âge" et "le fait que le prévenu n'a manifestement pas pris conscience de la totale inadéquation de son comportement, ce qui résulte de l'attitude qu'il a adoptée tant dans le cadre de l'information répressive que lors de sa comparution à l'audience du 12 juin 2017". À propos du grief selon lequel le collège de police indique à tort que son intention de ne pas se rallier à l'avis du conseil de discipline n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire, elle indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Elle fait valoir qu'il suffit de constater qu'à la suite de son courrier du 6 juin 2018 transmettant ladite motivation, elle a fourni au requérant de nouvelles pièces sollicitées et qu'elle lui a permis de transmettre un dernier mémoire, lequel, une fois déposé, a fait l'objet d'un examen sérieux et a permis l'adoption de l'acte attaqué qui répond aux arguments soulevés par le requérant durant toute la procédure disciplinaire. Elle invoque un arrêt n° 214.398 du 4 juillet 2011 selon lequel lorsque les arguments soulevés lors de l'audition ont fait l'objet d'un examen véritable, l'omission de la mention du dépôt de la note d'audition ne vicie pas la sanction disciplinaire. Elle rappelle que c'est à l'autorité disciplinaire qu'il revient d'apprécier le rapport raisonnable devant exister entre la faute disciplinaire et la sanction qui la réprime, et que le contrôle juridictionnel ne constitue qu'un contrôle marginal qui ne censure que les disproportions manifestes. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le requérant a été sanctionné pour des faits de violence volontaire, non contestés par le requérant qui est inspecteur depuis près de vingt ans, et parce que les agents se doivent d'éviter, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Elle précise que la déontologie propre à la fonction publique impose des exigences particulières de dignité liées au caractère officiel de la fonction et à la nécessité de sauvegarder l'intégrité des agents publics, et que selon la jurisprudence, des faits commis par un agent public en dehors de l'exécution de son service peuvent être réprimés disciplinairement s'ils portent atteinte à la confiance du public ou à l'honneur ou à la dignité de la fonction. VIII - 10.932 - 9/13 Elle ajoute que selon la même jurisprudence, l'absence d'antécédents disciplinaires n'empêche pas une autorité de prononcer la sanction de la démission d'office, qui n'est pas manifestement disproportionnée lorsqu'elle tient compte des conséquences familiales et professionnelles de la sanction, et estime que les faits en cause sont de nature à rompre définitivement la relation de confiance qui doit exister avec son agent. Elle considère qu'en l'espèce, "cet «incident de parcours» revêt une telle gravité, a fortiori au vu de la fonction et des responsabilités du requérant, qu'[elle] n'est plus en mesure de poursuivre ses relations de travail avec l'intéressé". Elle observe que les circonstances relatives à l'état de santé du requérant ainsi qu'à un contexte de vie privée ne sont pas de nature à justifier les coups portés, dès lors qu'un tel comportement engendre une véritable perte de confiance dans le chef de l'intéressé qui n'est visiblement pas apte à contenir ses propres émotions alors qu'elle est en droit d'attendre de ses agents un comportement exemplaire ou à tout le moins non violent puisqu'ils ont précisément pour fonction d'empêcher la commission de tels actes de violence. Elle fait valoir que l'inspection générale de la police a considéré qu'il s'agissait d'un comportement d'autant plus inadmissible que le phénomène de violence intrafamiliale est connu des policiers, est considéré comme une priorité et fait régulièrement l'objet de campagnes d'information, et que les faits pénalement condamnés sont socialement très graves et inacceptables, qualifiant la transgression disciplinaire de très grave. Elle ajoute que même si son rapport conclut que la démission d'office proposée pourrait être remplacée par une rétrogradation dans l'échelle de traitement, l'inspection générale était d'avis que la proposition de démission d'office n'était pas a priori disproportionnée. Elle conteste que les faits litigieux n'auraient pas fait l'objet d'une publicité au sein du corps de police dès lors que le jugement correctionnel a été prononcé en audience publique et a forcément été relayé au sein du corps de police. Elle observe qu'il a été jugé qu'une démission d'office n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est fondée sur des faits pénalement condamnés qui suffisent à fonder une décision disciplinaire, que l'autorité disciplinaire peut valablement décider que les agissements de l'agent poursuivi compromettent manifestement et gravement la dignité de la fonction, et que le choix de la sanction est valablement motivé par la gravité des reproches formulés ainsi que par une absence de remise en question dans le chef de l'agent requérant. Elle précise encore qu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu'une mesure de suspension préventive est indépendante de la procédure disciplinaire et ne constitue nullement un préalable indispensable à toute sanction disciplinaire lourde. Elle affirme qu'en l'espèce, il y avait d'autant moins matière à une telle suspension VIII - 10.932 - 10/13 préventive que le requérant se trouvait en congé de maladie et en situation administrative de disponibilité, et, à partir du 1er février 2018, en mi-temps médical. V.
- Appréciation quant à la seconde branche La loi du 29 juillet précitée impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Le devoir de minutie invoqué au moyen oblige quant à lui l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. En l'espèce, l'acte attaqué indique explicitement, sous le titre "
- Avis du conseil de discipline", que l'intention motivée du collège de ne pas suivre celui-ci a été notifiée au requérant les 6 et 8 juin 2018, mais que "ces envois n'ont pas fait l'objet, dans [son] chef, d'un mémoire complémentaire". Cette affirmation est inexacte. Il ressort en effet des dossiers respectifs des parties que, le 15 juin 2018, le requérant a bien adressé un "dernier mémoire de défense" qui avait précisément pour objet, conformément à l'article 54 de la loi du 13 mai 1999 qu'il vise explicitement, de répondre à ladite proposition du collège de s'écarter de cet avis. Les dossiers attestent encore que l'acte attaqué vise expressément ce "mémoire en défense" en son point 1.19, juste après le point 1.18 relatif à la "proposition de sanction disciplinaire lourde datée du 06/06/2018", et qu'il figure comme "dernier mémoire en défense" à l'inventaire du dossier administratif (pièce 17) même si la note d'observations n'en fait pas état dans l'exposé des faits. La thèse selon laquelle cette affirmation de l'absence de dernier mémoire de défense ne constituerait qu'une erreur matérielle ne peut être retenue. En effet, il convient tout d'abord de rappeler que les explications contenues dans les écrits de procédure ne peuvent pallier les motifs inexacts de l'acte attaqué. Ensuite, et en tout état de cause, si de nouvelles pièces ont certes été communiquées par la partie VIII - 10.932 - 11/13 adverse comme elle le relève dans sa note d'observations, il ressort du dossier du requérant que ces communications ont été réalisées par des courriers des 12 et 13 juin 2018, soit antérieurement au dépôt de son "dernier mémoire de défense" du 15 juin 2018, de telle manière que ces pièces complémentaires ne répondent pas au grief selon lequel c'est erronément que la partie adverse a estimé qu'il n'avait pas déposé ce mémoire. L'arrêt n° 214.398 n'est pas transposable dès lors qu'en l'espèce, il est fait grief à la partie adverse, non pas de s'être abstenue de mentionner une note d'audition dont elle a véritablement examiné les arguments, mais, au contraire, de ne pas avoir eu égard à un mémoire pourtant concrètement déposé dans le respect de la procédure. Enfin, et surtout, il ressort dudit dernier mémoire de défense que le requérant, sur la base d'une argumentation substantiellement développée, d'une part, invoquait que "l'Autorité disciplinaire a aujourd'hui perdu toute compétence pour pouvoir encore [le] sanctionner, du fait du non-respect du délai de rigueur prévu par la loi disciplinaire et/ou du dépassement du délai raisonnable" et, d'autre part, déplorait "que le Collège de Police persiste dans sa volonté de [le] sanctionner de la démission d'office alors que tant l'Inspection générale (rapport du 26 février 2018), que le Conseil de discipline (avis du 19 avril 2018) et que son propre avocat (courrier du 26 avril 2018) l'en dissuadent". Cette double argumentation reproduisait en substance les deux branches du moyen unique du présent recours, et notamment l'absence de prise en considération des nombreuses circonstances atténuantes rappelées plus haut et non abordées par le jugement correctionnel précité. Force est de constater qu'aucun passage de l'acte attaqué ne rencontre, ni même n'évoque, cette argumentation relative à la manière de servir du requérant, son état de santé et le contexte familial difficile, alors qu'elle était soulevée dans un mémoire dont le dépôt est prévu par l'article 54 de la loi du 13 mai 1999 précitée. La proposition du 6 juin 2018, à laquelle se réfère expressément l'acte attaqué "concernant la proportionnalité", ne répond pas davantage à cette argumentation. Dès lors qu'il s'agit par ailleurs d'une argumentation nouvelle non développée dans le "mémoire en défense sous forme de conclusions" adressé au collège de police le 12 octobre 2017 à la suite du rapport introductif du 6 septembre 2017, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle insiste sur le fait qu'elle aurait répondu "explicitement à chacun des arguments soulevés par le requérant" et ce "durant toute la procédure administrative". Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a erronément estimé qu'aucun dernier mémoire de défense n'avait été déposé, faisant ainsi reposer l'acte attaqué sur un motif inexact, et que c'est au mépris du devoir de minutie qu'elle n'y a pas eu égard lors de son adoption. VIII - 10.932 - 12/13 Le moyen unique est fondé en sa seconde branche. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de police de la zone de police 5341 "Midi" du 27 juin 2018 d'infliger à Bruno LASSENCE la sanction disciplinaire de la démission d'office, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.932 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div