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Arrêt 244088 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 01/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.088 No Rôle: A. 225322/VIII-10827 Affaire: Arrêt 244088 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-03 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 10:29 Fiche Arrêt no 244.088 du 1 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.088 du 1er avril 2019 A. 225.322/VIII-10.827 En cause : EL F'KIH Nadia, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Forest, représenté par son conseil de l'action sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2018, Nadia EL F'KIH demande l'annulation de " - la décision de date et d'auteur inconnus de ne pas retenir [sa] candidature […] pour le poste de «Chef de division pour les Affaires sociales» au CPAS de Forest; - la décision adoptée à une date inconnue par le Conseil de l'action sociale portant recrutement contractuel de Mme Julie DEBRAS pour le poste de «Chef de division pour les Affaires sociales» au CPAS de Forest". II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. VIII - 10.827 - 1/3 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État président f.f., a exposé son rapport. Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une délibération du 5 juillet 2018, la partie adverse a décidé de retirer l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Par un courrier du 26 mars 2019, la partie requérante demande au Conseil d'État de constater qu'une illégalité a été commise parce qu'il entend solliciter l'octroi d'une indemnité réparatrice. Pour que le Conseil d'État puisse se prononcer sur une demande d'indemnité réparatrice et, partant, constater le cas échéant qu'une illégalité a été commise comme le demande le requérant, il faut qu'il soit régulièrement saisi d'une telle demande. Lorsqu'une demande d'indemnité réparatrice n'est pas formée en même temps que le recours en annulation comme en l'espèce, elle doit être introduite par un acte distinct qui doit répondre aux prescriptions de l'article 25/2, §2, du règlement de procédure, et indiquer notamment le montant de l'indemnité sollicitée et un exposé établissant le préjudice. Le courrier précité ne contenant aucune des mentions imposées par cette disposition, le Conseil d'État n'est pas saisi d'une demande d'indemnité réparatrice de sorte qu'il n'est pas compétent pour réserver une suite favorable à ce courrier. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.827 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.827 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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