id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.089 No Rôle: A. 225850/VIII-10895 Affaire: Arrêt 244089 - OIP - Recrutement et carrière - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 10:29 Fiche Arrêt no 244.089 du 1 avril 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.089 du 1er avril 2019 A. 225.850/VIII-10.895 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2018, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 13 juin 2018 de renoncer aux services du requérant en qualité de sous-chef de gare voyageurs en stage à la date du 17 juin 2018 ainsi que l'interdiction de recrutement dans le grade de sous-chef [de] gare […] voyageurs (adjoint/principal) pour une période de 3 ans à partir du 25 mai 2018", et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, le même requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 28 septembre 2018 le lui a accordé. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIr - 10.895 - 1/6 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 19 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Christophe LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre MIGNON, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant a, par le passé, déjà entamé un stage dans les services de la partie adverse en qualité d'assistant clientèle principal. Il a été déclaré médicalement inapte et le recours qu'il a introduit contre cette décision a été rejeté par un arrêt n° 240.301 du 22 décembre
- Le 3 avril 2018, la partie adverse l'admet "en tant que sous-chef de gare - voyageurs en stage au sein de SNCB - SNCB Transport - Bruxelles, CF".
- Deux jours plus tard, il lui est indiqué que conformément à la réglementation en vigueur, sa régularisation dans le grade de sous-chef de gare est soumise à la double condition qu'il réussisse la formation et qu'il obtienne une évaluation positive.
- La partie adverse indique qu'à partir du 16 avril 2018, elle organise la ème "28 session de formation fondamentale pour le grade de «Sous-chef de gare- spécialité voyageurs»", qui débute par un premier module intitulé "module d'introduction". Elle précise qu'elle organise ensuite les épreuves y relatives, soit deux tests écrits et un test oral. VIIIr - 10.895 - 2/6
- Les 27 avril et 14 juin 2018, le requérant participe aux tests écrits et obtient 12,5/30 pour l'épreuve BS 01-BS07 et 11,5/30 pour l'épreuve BS 08-BS
- Selon les indications figurant dans la note d'observations, il ne présente pas la partie orale de l'épreuve. Dans sa requête, il expose qu'il "était sous le couvert d'un certificat du médecin - ayant diagnostiqué une bronchopneumopathie - le jour de l'épreuve orale de sa formation, soit le 15 mai 2018".
- À la suite de cet échec aux épreuves écrites, le requérant présente, le 25 mai 2018, l'épreuve de repêchage, et obtient la note de 12/
- Le 13 juin 2018, la partie adverse l'informe de son licenciement dans les termes suivants : " […] Nous sommes au regret de vous informer que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité de sous-chef de gare voyageurs en stage à la date du 17 juin 2018 à l'issue de votre prestation. Cette mesure fait suite aux échecs enregistrés à l'occasion de l'épreuve finale de formation fondamentale ainsi que lors du test final de repêchage «Module d'introduction» organisés conformément aux dispositions du plan d'enseignement dont question au fascicule 501 - Titre III - Partie III- rubrique «sous-chef de gare», lettre E. De ce fait, une interdiction de recrutement dans le grade de sous-chef de gare voyageurs (adjoint/principal) vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 25 mai 2018 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 23 et du fascicule 501, Titre I, partie I, Chapitre V. Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV - article 7), vous serez licencié sens attendre l'expiration du délai de préavis statutaire d'un mois et le traitement global, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé. [...]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VIIIr - 10.895 - 3/6 V. Exposé de l'urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant rappelle que l'urgence suppose la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rendant une décision immédiate souhaitable. Il indique que l'acte attaqué emporte une perte d'emploi, lequel représentait sa seule véritable perspective de carrière professionnelle. Il ajoute que cette perte est associée à une interdiction de recrutement auprès de la partie adverse d'une durée de trois ans et que dans la mesure où il est déjà âgé de cinquante-six ans, il risque de ne trouver un nouveau travail que très difficilement. Il estime que compte tenu de la durée d'une procédure en annulation, seule une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui permettrait sa réintégration, serait de nature à éviter qu'un tel préjudice se réalise. V.
- Appréciation L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l'espèce, l'acte attaqué met fin au stage du requérant. La perte de l'emploi qui en résulte ne peut être assimilée à celle d'un agent nommé à titre définitif, notamment à la suite d'une révocation ou d'une démission d'office, dès lors VIIIr - 10.895 - 4/6 que le risque, pour un stagiaire, d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable est inhérent à toute période de stage. Sauf circonstances particulières qu'il appartient au stagiaire licencié d'établir, cette perte d'emploi ne peut être considérée comme une atteinte grave et irréversible à ses intérêts. La seule circonstance que le requérant est âgé de cinquante-six ans ne suffit pas à rencontrer ces circonstances particulières. En effet, l'âge n'est pas constitutif, en soi, de la preuve de l'impossibilité de trouver du travail, auprès de la partie adverse ou de tout autre employeur, ou d'obtenir des revenus ou allocations de remplacement permettant au requérant, le temps d'un examen au fond, de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. À défaut du moindre élément invoqué, et a fortiori démontré, qui permettrait de constater que l'acte attaqué place le requérant dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles, l'urgence n'est pas avérée. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. VII. Dépersonnalisation À l'audience, le conseil de la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. VIIIr - 10.895 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIIIr - 10.895 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.089 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div