id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.090 No Rôle: A. 227558/VI-21433 Affaire: Arrêt 244090 - Marchés publics - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 10:30 Fiche Arrêt no 244.090 du 1 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE A R R ÊT no 244.090 du 1er avril 2019 A. 227.558/VI-21.433 En cause : la société anonyme CLEANLEASE, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre :
- l'Association sans but lucratif Centrale de négociation pour les achats hospitaliers ACAH,
- l'Association sans but lucratif CLINIQUE SAINT-PIERRE,
- l'Association sans but lucratif le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT- GODINNE-SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR CHU UCL NAMUR,
- l'Association sans but lucratif SANTÉ ET PRÉVOYANCE - CLINIQUE SAINT LUC,
- l'Association sans but lucratif INSTITUT SAINT THOMAS DE VILLENEUVE,
- l'Association sans but lucratif RÉSIDENCE ALÉGRIA,
- la société privée à responsabilité limitée RÉSIDENCE LE LAURIERS, 8 l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER EPICURA,
- l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE (CHWAPI)
- la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS BORINAGE,
- l'Association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, VIexturg – 21.433 - 1/13 Partie intervenante : la société anonyme BLANCHISSERIE DUMOULIN, ayant élu domicile chez Me Joris WALLEGHEM, avocat, leperstraat 176 8980 Zonnebeke. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mars 2019, la société anonyme CLEANLEASE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision : " - du 13 février 2019 de la partie adverse d'attribuer le marché public de services relatif à la Location et à l'entretien des vêtements de travail et du linge plat (CSCh Hôt11-ENTRETIEN DU LINGE - PO - UE - ACAH - 2017-66), lot 1 «Location et entretien de vêtements de travail et du linge plat région namuroise et brabant wallon», à la S.A. MALYSSE et le lot 2 «Location et entretien de vêtements de travail et du linge plat région hennuyère» à la S.A. DUMOULIN et, en conséquence de ne pas lui attribuer le marché, lots 1 et 2", et de, " - la requérante introduit également un recours à l'encontre de la décision adoptée par la partie adverse d'approuver le cahier spécial des charges Hôt11- ENTRETIEN DU LINGE-PO-UE-ACAH-2017-
- Selon l'acte d'attribution du 13 février 2019, cette décision aurait été prise le 20 juin 2018", II. Procédure Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 à 10 heures
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une requête introduite le 20 mars 2019, la société anonyme BLANCHISSERIE DUMOULIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIexturg – 21.433 - 2/13 M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe GEYSENS loco Me Joris WALLEGHEM avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Par des avis publiés au Bulletin des adjudications du 11 juillet 2018 et au Journal officiel de l'Union européenne du 13 juillet 2018, suivis d'un avis rectificatif, est annoncé le lancement de la procédure de passation d'un marché public de services, relatif à la location et l'entretien des vêtements de travail et du linge plat. L'association sans but lucratif CENTRALE DE NEGOCIATION POUR LES ACHATS HOSPITALIERS, première partie adverse ci-après désignée "ACAH", y est identifiée comme pouvoir adjudicateur. 1.
- Selon ses statuts, l'ACAH a été constituée en vue de la réalisation de l'objet suivant: " L'association a pour but d'intervenir comme centrale de marchés, au sens de l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, au bénéfice de ses membres. Par centrale de marchés, il y a lieu d'entendre le fait d'intervenir «au nom et pour compte» des membres de l'association dans le cadre de marchés (ou accords cadres) de travaux, fournitures et services, notamment en matière de consommables, matériel, investissements, spécialités pharmaceutiques, services, dispositifs médicaux, stériles et non stériles, dans les limites imposées par les Comités médico-pharmaceutiques et les Commissions de standardisation des entités respectives. L'association a pour objectif de faire réaliser des économies à ses membres grâce à la négociation de contrats ou à la passation de marchés portant sur des volumes plus importants. L'assistance offre également des services de conseil ou d'assistance à ses membres dans le cadre de la passation et l'exécution de marchés qu'ils passent eux-mêmes". VIexturg – 21.433 - 3/13 1.
- La décision arrêtant les conditions de ce marché aurait – pour autant que permettent de le relever les pièces 3 du dossier de la requérante et 13 du dossier administratif – été adoptée le 20 juin 2018, par la "Commission des marchés publics" de l'ACAH. Elle est identifiée, en termes de requête, comme étant le second acte attaqué par le présent recours. 1.
- Le marché est structuré en deux lots, selon la localisation géographique des institutions bénéficiaires des services qui en font l'objet: - Le lot 1 ("Location et entretien de vêtements de travail et du linge plat région namuroise et Brabant wallon") porte sur les services destinés aux institutions suivantes: - l'a.s.b.l. Clinique Saint-Pierre (Ottignies), 2ème partie adverse - l'a.s.b.l. CHU UCL Namur (Yvoir), 3ème partie adverse - l'a.s.b.l. Santé et Prévoyance (Bouge), 4ème partie adverse - l'a.s.b.l. Institut Saint Thomas de Villeneuve (Lustin), 5ème partie adverse - l'a.s.b.l. Résidence Alégria (Lustin), 6ème partie adverse - la s.p.r.l. Résidence Les Lauriers, 7ème partie adverse - Le lot 2 ("Location et entretien de vêtements de travail et du linge plat région Hainaut ") porte sur les services destinés aux institutions suivantes: - l'a.s.b.l. Centre hospitalier EpiCURA (Baudour), 8ème partie adverse - l'a.s.b.l. Centre hospitalier de Wallonie Picarde (Tournai), 9ème partie adverse - l'intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et psychiatrique de Mons Borinage, 10ème partie adverse - l'a.s.b.l. CHU Tivoli, 11ème partie adverse 1.
- Il ressort des documents du marché que celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de deux critères, à savoir le "Montant de l'inventaire" et la "Qualité technique".
- Pour le lot 1, des offres ont été déposées par la requérante, ainsi que par les sociétés MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET et SERVITEX. Pour le lot 2, des offres ont été déposées par la requérante, ainsi que par les sociétés BLANCHISSERIE DUMOULIN, MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET et ST JORIS. VIexturg – 21.433 - 4/13
- Selon les écrits de procédure, une première décision a été adoptée, attribuant le lot 1 à la société MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET et le lot 2 à la société BLANCHISSERIE DUMOULIN, et cette décision a fait l'objet de deux recours, respectivement introduits devant le Conseil d'État et le juge des référés du Tribunal de première instance de Namur.
- Cette première décision d'attribution du marché semble avoir été retirée le 13 février 2019, à la faveur d'une décision dont une copie de l'instrumentum est identifiée comme étant la pièce 10 du dossier administratif.
- Selon les parties, une nouvelle décision d'attribution du marché litigieux, dont des copies de l'instrumentum sont identifiées comme étant les pièces 3 du dossier de la requérante et 13 du dossier administratif, aurait été prise le 13 février
- Il s'agit du premier acte formellement attaqué par le présent recours. IV. Intervention Par une requête introduite le 20 mars 2019, la société anonyme BLANCHISSERIE DUMOULIN demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu'attributaire du lot 2 du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Objets de la demande de suspension La requête en suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence se donne formellement pour objets la "décision du 13 février 2019" attribuant le marché litigieux, que la requérante impute à l'ACAH, ainsi que la décision, de même auteur, portant approbation du cahier spécial des charges de ce marché, décision qui "aurait été prise le 20 juin 2018". La deuxième décision attaquée n'est ni produite par la requérante ni versée au dossier administratif. Son existence est uniquement attestée par la mention suivante, contenue aux pièces 3 du dossier de la requérante et 13 du dossier administratif: " Vu la décision de la Commission des Marchés Publics du 20 juin 2018 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode de passation de ce marché". VIexturg – 21.433 - 5/13 Les questions suscitées par le premier moyen de la requête – qui soutient, en substance, que les décisions attaquées n'ont pas été prises par un organe compétent de l'ACAH – et les débats à l'audience du 21 mars 2019 imposent au Conseil d'État de se prononcer préalablement sur l'existence des objets du recours. V.
- Thèse des parties adverses En réponse au premier moyen, la partie adverse a notamment fait valoir ce qui suit dans sa note d'observations: " […]. S'agissant de l'organisation et du fonctionnement de l'ACAH, les statuts prévoient, conformément à la loi du 27 juin 1921 que «le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou les présents statuts à celle de l'assemblée générale» (art. 28). Le conseil d'administration est habilité à déléguer certains de ses pouvoirs dans le cadre de mandats spéciaux (voir L'a.s.b.l., SPF Justice, https://justice.belgium.be/fr/publications, p. 20, pièce 15). Cette délégation, si elle n'est pas publiée, n'est pas opposable aux tiers. A leur égard, c'est le conseil d'administration de l'ACAH qui reste le seul organe compétent et représentant l'ACAH. Seule la responsabilité du conseil d'administration peut être engagée. Par ailleurs et sans préjudice de ces délégations, toute restriction aux pouvoirs du conseil d'administration qui serait décidée, notamment dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur (ci-après «ROI»), ne sera jamais opposable aux tiers, quand bien même elle serait publiée (article 13 de la loi du 27 juin 1921). […]. Il apparaît des ROI successivement adoptés par l'Assemblée générale de l'ACAH (en vertu de l'article 34 des statuts – voir pièce 1.1), que le conseil d'administration a restreint ses pouvoirs en termes de passation des marchés publics (accords-cadres) «au nom et pour le compte de ses membres». En effet, les pouvoirs en matière de passation de ces marchés sont délégués aux «RIMP» (Responsables Institutionnels Marché Public) composant la «Commission des marchés publics». Ils prennent la décision de lancer un marché (approbation du cahier des charges) et la décision de l'attribuer. Ces RIMP sont par ailleurs mandataires des institutions hospitalières membres de l'ACAH. Ils sont désignés par elles pour les représenter au sein de la «Commission des marchés publics» et y prendre les décisions précitées en matière de passation des marchés publics, sans préjudice des restrictions de pouvoirs de ces mandataires et des éventuelles obligations de recevoir, au préalable, l'aval de l'organe statutairement compétent pour prendre ces décisions. Ainsi, on peut lire en page 10 du ROI (dernière version – 2016, pièce 2.1) que : «Le Représentant Institutionnel Marchés Publics est la personne mandatée par son institution afin d'engager celle-ci formellement dans un marché public. Cet engagement se concrétise par la signature de deux documents : - Le document de «lancement de marché» - Le document de «proposition d'attribution du marché» Suivant l'organisation interne propre à chaque membre, le RIMP peut être une personne mandatée de manière permanente ou de manière ponctuelle par délégation du représentant légal de son institution. Chaque institution membre veille à communiquer à l'ACAH un mandat officiel, établi en bonne et due forme, confirmant la validité du mandat attribué». […]. Concrètement, cela s'organise par une proposition de décision motivée d'attribution : VIexturg – 21.433 - 6/13 - faite sur la base du rapport d'analyse des offres réalisé par les «groupe métiers» et le personnel de l'ACAH, - signée par le directeur de l'ACAH pour être soumise à l'approbation/décision de tous les RIMP en tant que mandataires des Institutions membres/PAB (mandants). La décision d'attribution est prise lorsque tous les RIMP ont approuvé la proposition de décision, chacun pour ce qui le concerne. Ces modalités de fonctionnement pour les marchés publics sont détaillées dans le ROI (point 4.7, pp. 12 et suivantes – pièce 2.1). Lorsque l'ACAH lance et/ou attribue un marché en qualité de centrale, c'est-à- dire au nom et pour le compte de ses mandants (les PAB listés dans le CSC), ce n'est pas son conseil d'administration qui prend les décisions. Ces restrictions à la plénitude de pouvoirs du conseil d'administration de l'ACAH et délégations sont reprises dans le ROI et connues de tous les membres/PAB. Elles ne sont pas opposables aux tiers, quand bien même elles auraient été publiées; la publication des restrictions ou délégations n'est pas obligatoire. A l'égard de la requérante, en sa qualité de «tiers», seule l'ACAH (représentée par son conseil d'administration) assume la responsabilité et la régularité de la procédure et de l'attribution du marché, en sa qualité de centrale et de pouvoir adjudicateur mandaté par les PAB pour attribuer un marché en leur nom et pour leur compte. […]. Les décisions d'attribution attaquées ont donc été prises dans le respect des dispositions des statuts, du ROI et de la Loi du 17 juin 1921, par «l'organe» compétent de l'ACAH. Il est à noter que, pour le seul PAB «de droit public» concerné par le marché litigieux, à savoir l'intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage (constituée sous la forme d'une s.c.r.l.), le conseil d'administration a décidé en date du 27 janvier 2017 de désigner M. Stéphane OLIVIER, en sa qualité de Directeur général adjoint de l'intercommunale , comme «RIMP» au sens du ROI de l'ACAH, et dans ce cadre de lui octroyer «le mandat de signer au nom du conseil d'administration les décisions de publication et d'attribution relatives aux marchés publics gérés par l'ACAH à partir du 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée» (pièce 3). […]. Le moyen n'est pas fondé". À l'audience du 21 mars 2019, les parties adverses ont confirmé – en réponse à une observation de la requête aux termes de laquelle "la décision semble avoir été signée de manière distincte par chacun de ses signataires, et non à l'issue d'une réunion collégiale" – que la "décision d'attribution" du 13 février 2019 n'avait pas fait l'objet d'une délibération collégiale de la "Commission des marchés publics", dont elle mentionne l'existence dans sa note d'observations, et que cette attribution du marché litigieux résultait des approbations respectives données par chacun des pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires (ci-après "P.A.B.") concernés, à l'intervention de leurs mandataires respectifs (ces derniers ayant la qualité de "RIMP" au sens du règlement d'ordre intérieur). Toujours selon les dires des parties adverses, l'approbation du cahier spécial des charges du marché litigieux, qui aurait donné lieu à une décision du 20 juin 2018 constituant le deuxième objet du présent recours, résulte du même processus décisionnel que la "décision" du 13 février
- VIexturg – 21.433 - 7/13 En réponse à la requérante qui relevait que le règlement d'ordre intérieur de l'ACAH ne visait nullement l'existence d'une "Commission des marchés publics" instituée au sein de cette association et apte à prendre des décisions susceptibles d'engager celle-ci, de sorte que – à les supposer adoptés par une telle commission – les actes attaqués ne peuvent être considérés comme émanant de l'ACAH, les parties adverses ont répliqué que ce qui résulte de l'ensemble des approbations données respectivement par chacun des RIMP devait bien s'analyser en une décision de l'ACAH, et ce nonobstant le fait que la Commission des marchés publics n'aurait pas d'existence statutaire. Elles ont, par ailleurs, précisé, d'une part, qu'en cas de refus d'approbation d'une proposition d'attribution de marché par l'un des P.A.B., à l'intervention de son RIMP, il devait être renoncé à cette attribution et, d'autre part, que, bien que ne résultant d'aucune règle écrite, cette exigence d'unanimité d'approbation découlait de ce qu'un marché conçu pour répondre aux besoins d'un ensemble de bénéficiaires différents nécessite, pour être attribué, l'accord de tous ceux-ci. S'agissant toujours du processus décisionnel qui fait intervenir les P.A.B., les parties adverses ont fait valoir que les maisons de repos (et de soins) n'étaient pas associées à ce processus parce que leur situation statutaire ne le permettait pas, ce qui explique que la "décision du 13 février 2019" ne porte les signatures d'aucun représentant des associations sans but lucratif INSTITUT SAINT THOMAS DE VILLENEUVE et RESIDENCE ALEGRIA, ainsi que de la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES LAURIERS. Enfin, les parties adverses ont insisté, à plusieurs reprises, sur ce que le Conseil d'État n'a pas à se prononcer, même d'office, sur la compétence de l'auteur d'une décision soumise à son contrôle, lorsque cet auteur – personne privée n'ayant pas la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ce qui, à l'estime des parties adverses, serait précisément la situation de l'ACAH) – n'est pas soumis aux exigences de compétences déduites de l'article 33 de la Constitution. Elles ont ainsi suggéré que, quelles que soient les réponses qu'elles pourraient appeler, les questions suscitées par le premier moyen n'ont pas lieu de l'être. V.
- Appréciation du Conseil d'État Quant à l'étendue des pouvoirs du Conseil d'État L'un des moyens soulevés à l'appui de la requête met en cause le processus décisionnel qui a mené à l'adoption des deux actes identifiés comme objets de la requête. Cette mise en cause impose au Conseil d'État de déterminer si ces deux actes ont été pris par des organes ou mandataires de l'ACAH, de sorte que celle-ci puisse, ou non, en être considérée comme l'auteur. En cas de réponse VIexturg – 21.433 - 8/13 négative à cette question, il s'imposerait de conclure à l'absence d'objets de la demande, tels que ceux-ci sont identifiés en termes de requête. Cette vérification de l'existence des objets de la demande doit être effectuée avant que le Conseil d'État statue sur toute autre question relative à sa compétence pour connaître du présent recours ou à la recevabilité et au caractère sérieux d'un moyen mettant en cause la régularité des décisions attaquées au regard des règles d'organisation des pouvoirs au sein de l'ACAH. Contrairement à ce qu'ont suggéré les parties adverses, le contrôle de la mise en œuvre de ces règles d'organisation des pouvoirs au sein de l'ACAH – celle- ci fût-elle une personne privée – doit bien être exercé par le Conseil d'État, et ce, à tout le moins, au titre de cette vérification préalable de l'existence des objets du recours. Quant à l'existence d'une décision de la "Commission des marchés publics" Quoi qu'affirment les parties adverses dans leur note d'observations et quoi que puissent laisser entendre des références à la "Commission des marchés publics" contenues aux pièces 3 du dossier de la requérante et 7, 10, ainsi que 13, du dossier administratif, l'existence d'une telle commission dotée du pouvoir de prendre – à quelque titre que ce soit – des décisions engageant l'ACAH n'est attestée par aucune des pièces qu'ont produites les parties adverses. En se référant à la page 10 du Règlement d'ordre intérieur (version 2016), la note d'observations identifie les "Responsables [sic] institutionnels Marché Public" comme étant "désignés par [les institutions hospitalières membres de l'ACAH] pour les représenter au sein de la «Commission des marchés publics» et y prendre les décisions précitées en matière de passation de marchés publics". L'extrait cité du règlement d'ordre intérieur est libellé comme suit: " […]. Les Représentants Institutionnels Marchés Publics (RIMP) Le Représentant Institutionnel Marchés Publics est la personne mandatée par son institution afin d'engager celle-ci formellement dans un marché public. Cet engagement se concrétise par la signature de deux documents : - Le document de «lancement de marché» - Le document de «proposition d'attribution du marché» Suivant l'organisation interne propre à chaque membre, le RIMP peut être une personne mandatée de manière permanente ou de manière ponctuelle par délégation du représentant légal de son institution. Chaque institution membre veille à communiquer à l'ACAH un mandat officiel, établi en bonne et due forme, confirmant la validité du mandat attribué". VIexturg – 21.433 - 9/13 Il ne ressort ni de cet extrait du règlement d'ordre intérieur ni d'aucun autre (dont la "Matrice RACI référentielle Marchés publics ACAH") que les RIMP, dont l'intervention est ainsi requise, assureraient celle-ci dans le cadre d'un processus décisionnel au sein d'une commission des marchés publics. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'ACAH aurait adopté quelque décision d'attribution du marché public litigieux à l'intervention d'une commission des marchés publics dotée du pouvoir de l'engager. Quant à l'existence d'une décision d'attribution résultant de l'ensemble des approbations données par les RIMP A suivre la thèse soutenue par les parties adverses à l'audience du 21 mars 2019, la décision d'attribution du marché litigieux résulterait de l'ensemble des approbations données par les RIMP. Eu égard au rôle joué par ceux-ci conformément au Règlement d'ordre intérieur, cette décision serait imputable à l'ACAH, de sorte qu'elle devrait bien être considérée comme une décision valablement prise par cette association. Il ne peut être exclu que l'attribution du marché litigieux résulterait de l'ensemble des approbations données par les RIMP ou, en d'autres termes, de l'ensemble des décisions individuelles prises à cette fin d'approbation et chacun pour ce qui le concerne, par les RIMP et/ou leurs mandants. Toutefois, au terme d'un examen effectué en extrême urgence sur la base des éléments portés à la connaissance du Conseil d'État et soumis à la contradiction des parties, il ne peut être préjugé ni de la réalité ni de la régularité de telles décisions individuelles et il n'est pas davantage établi qu'elles auraient fait l'objet de notifications susceptibles de faire courir quelque délai de recours. En toute hypothèse, il n'est pas établi qu'une attribution de marché résultant d'un ensemble d'approbations individuelles données par les RIMP devrait globalement s'analyser en une décision imputable à l'ACAH, dès lors qu'il ne ressort ni des statuts de celle-ci, ni de son règlement d'ordre d'intérieur, ni de tout autre document produit en la présente cause, que ces RIMP – dont l'intervention est certes prévue pour engager les institutions bénéficiaires – disposeraient – individuellement ou en agissant dans le cadre d'une quelconque structure – de quelque pouvoir d'engager l'ACAH permettant à celle-ci d'apparaître in fine comme l'auteur de la décision d'attribution du marché litigieux. VIexturg – 21.433 - 10/13 En conséquence, il n'apparaît toujours pas que l'ACAH aurait adopté quelque décision d'attribution du marché public litigieux, à l'intervention cette fois de l'ensemble des RIMP des institutions bénéficiaires. Aucun autre élément invoqué dans le courant de la procédure en extrême urgence ne permet d'identifier une décision d'attribution du marché litigieux imputable à l'ACAH. Quant à l'approbation des conditions du marché Dès lors que – comme l'ont expressément admis les parties adverses à l'audience du 21 mars 2019 – l'approbation des conditions du marché résulte d'un processus décisionnel en tous points identique à celui qui a mené à l'attribution de ce marché, il ne peut – pour les motifs qui viennent d'être exposés et doivent être considérés comme intégralement reproduits – davantage être établi que cette approbation aurait fait l'objet d'une décision prise par l'ACAH. Quant à l'existence des objets de la demande de suspension Dès lors que les actes formellement identifiés comme étant attaqués par la présente demande de suspension n'ont ni l'objet ni la portée que leur prête la requérante, la requête apparaît être sans objet et doit, pour cette raison, être rejetée. VI. Confidentialité La requérante demande que son offre et les annexes à celle-ci, qu'elle dépose en annexe 1 de son dossier qu'elle qualifie de confidentielle, soient maintenues confidentielles. L'inventaire du dossier administratif reprend sept pièces (identifiées de i. à vii.) présentées comme étant confidentielles, à savoir les offres des cinq soumissionnaires et deux documents respectivement désignés comme se rapportant à une analyse "visite des sites" et une analyse "mise à disposition des vêtements". Quels que soient les doutes quant à la confidentialité de certaines pièces ou extraits de pièces, ainsi qu'il en a été débattu à l'audience, il doit être admis que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige. Il y a donc lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. VIexturg – 21.433 - 11/13 VII. Dépens et indemnité de procédure La requérante demande de "condamner la partie adverse au paiement des dépens (200,00 EUR) et de l'indemnité de procédure (700 EUR)". Les parties adverses demandent de "mettre les dépens à charge de la partie requérante, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 700 EUR". Ainsi qu'il ressort du présent arrêt, c'est à tort que l'existence des voies de recours ouvertes par la loi du 17 juin 2013 a été mentionnée dans le courrier du 18 février 2019 adressé à la requérante, et ce dès lors que ce qui a été présenté comme tel n'est pas une décision susceptible de faire l'objet de l'un des recours ainsi identifiés. Dès lors qu'il est fait erronément mention de ces recours, il convient de mettre le droit de rôle de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros à la charge des parties adverses, pour ce qui concerne la requête en suspension. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ces dernières que leur soit accordée une indemnité de procédure. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la requérante, celle-ci n'étant pas une partie ayant obtenu gain de cause. Les dépens relatifs à la requête en intervention doivent être laissés à l'intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BLANCHISSERIE DUMOULIN est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIexturg – 21.433 - 12/13 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- L'annexe 1 à la requête, ainsi que les pièces i. à vii. du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure tenues pour confidentielles. Article
- Les parties adverses supportent le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le premier avril deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.433 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.090 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div