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Arrêt 244094 - Fabriques d’église - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.094 No Rôle: A. 221731/VI-20990 Affaire: Arrêt 244094 - Fabriques d'église - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 11:07 Fiche Arrêt no 244.094 du 2 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fabriques d'église Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 244.094 du 2 avril 2019 A. 221.731/VI-20.990 En cause : la Fabrique d'Église de Louette-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Monsieur Michel DEVRIENDT rue du Centre 19 5575 Louette-Saint-Pierre, contre : 1. la commune de GEDINNE, 2. le Gouverneur de la Province de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2017, la Fabrique d'Eglise de Louette-Saint-Pierre demande l'annulation de "la réforme du budget 2017 de la Fabrique d'Église de Louette-Saint-Pierre [décidée] par le Conseil Communal de Gedinne ". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse des première et seconde parties adverses et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VI – 20.990 - 1/10 La seconde partie adverse et la partie requérante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2018 à 10 heures. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Par une délibération du 19 juillet 2016, le conseil de la fabrique d'église de Louette-Saint-Pierre arrête son budget pour l'exercice 2017. Cette délibération, accompagnée des pièces justificatives requises, est adressée à l'autorité de tutelle, à savoir la commune de Gedinne, ainsi qu'à l'organe représentatif du culte. Il ressort des éléments du dossier que la commune indique avoir réceptionné le dossier précité le 29 août 2016. Le 9 septembre 2016, l'organe représentatif du culte arrête, définitivement et sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre Ier du budget 2017 et, pour le surplus, approuve sans remarque le reste du budget. Le 12 septembre 2016, la commune accuse réception de la décision précitée du 9 septembre 2016. Par une délibération du 29 septembre 2016, le conseil communal décide de proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son contrôle de tutelle sur les VI – 20.990 - 2/10 budgets des douze fabriques d'église de l'entité. Le 18 octobre 2016, la directrice générale de la commune de Gedinne communique son rapport au collège communal. Le même jour, le directeur financier donne un avis favorable sur le budget. Le 27 octobre 2016, le conseil communal de Gedinne décide ce qui suit: " Considérant que les éléments suivants doivent être retenus, à savoir : - Les heures accordées au personnel doivent être justifiées et/ou revues à la baisse en fonction des offices célébrés à Louette-St-Pierre, à savoir 1 messe par quinzaine; - Les capitaux peuvent être affectés à des dépenses extraordinaires afin de diminuer la charge communale. La recette relative à la vente récente de terrains a à nouveau été placée en capitaux. - Le crédit prévu pour les frais de déplacement du clerc et de la sacristine ne sont pas justifiés et ne sont pas prévus dans un règlement. Considérant l'arrêté du 03 décembre 2015 de Denis Mathen – Gouverneur de la Province de Namur Gouverneur concernant les frais de déplacement; Attendu qu'au vu des pièces des derniers comptes, les frais de déplacement ne sont pas justifiés; Attendu que pour le travailleur qui se rend à son lieu de travail par un autre moyen que les transports publics en commun, l'intervention de l'employeur n'est pas obligatoire sauf si elle est prévue par le contrat de travail individuel ou par un règlement de travail; Attendu que les agents concernés n'utilisent pas les transports publics en commun pour se rendre à leur lieu de travail ; Attendu que les derniers justificatifs présentés font état de négociations antérieures et qui ne sont pas stipulées par le contrat de travail individuel ou par un règlement de travail ; Considérant que les frais de déplacements ne doivent pas être prévus au budget de la FE de Louette-St-Pierre étant donné qu'il n'existe aucun statut et/ou règlement de travail où sont définis les règles et les avantages dont peut bénéficier le personnel qui dépend de la FE de Louette-St-Pierre; Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité budgétaire, et qu'il convient dès lors d'adapter comme détaillé dans les tableaux repris ci-après, le montant des allocations suivantes ; Attendu que la FE de Louette-St-Pierre est propriétaire du presbytère de Louette-St-Pierre; Attendu que les loyers perçus pour la location dudit presbytère doivent être inscrits au budget 2017 – recettes ordinaires – article 1 : Chapitre I – Recettes ordinaires. VI – 20.990 - 3/10 Articles Intitulés des articles Anciens montants (€) Nouveaux montants (€) concernés 1 Loyers des maisons 0,00 5.952,00 (presbytères) Chapitre II – Dépenses diverses. Articles Intitulés des articles Anciens montants (€) Nouveaux montants (€) concernés 50 Déplacements 350,00 0,00 Cordy + Thiebaut Considérant qu'il y a lieu de : - Vérifier les assurances souscrites par l'établissement cultuel de Louette-St-Pierre et ce, au vu des différences entre les 12 établissements cultuels de la commune de Gedinne. - Solliciter l'affectation des capitaux à une ou des dépense(

  1. s)extraordinaire(
  2. s)pour effectuer des travaux au niveau de l'église et ce, en collaboration avec l'autorité de tutelle. - De supprimer les crédits relatifs aux frais de déplacement non-justifiés du clerc et de la sacristine ; Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l'intérêt général : Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, Par 8 voix et 5 absentions (Arnould – Colaux – Suray – Léonard – Mathieu) sur 13 votants, ARRÊTE : Article 1er : Le budget de l'établissement cultuel de Louette-St-Pierre, pour l'exercice 2017, voté en séance du Conseil de fabrique du 19 juillet 2016, est réformé comme suit : Réformes effectuées Chapitre I – Recettes ordinaires. Articles Intitulés des articles Anciens montants (€) Nouveaux montants (€) concernés 1 Loyers des maisons 0,00 5.952,00 (presbytères) 17 Suppl commune 350,00 6.045,67 frais ordinaires du culte Chapitre II – Dépenses diverses. Articles Intitulés des articles Anciens montants (€) Nouveaux montants (€) concernés Ce budget présente en définitive les résultats suivants : […] VI – 20.990 - 4/10 INVITE le conseil de la fabrique d'église de Louette-St-Pierre : (…)". Il s'agit de l'acte attaqué. Le 9 novembre 2016, l'acte attaqué est notifié à la requérante et à l'organe représentatif du culte. Par un courrier daté du 22 novembre 2016 et déposé à la poste le 29 novembre, la requérante introduit auprès du gouverneur un recours contre la décision précitée. Ce recours porte sur l'une des recettes de l'article 1er, à savoir le montant de 5.952 euros pour la location du presbytère dont la requérante est le propriétaire. Il porte également sur le rejet des frais de déplacements d'un montant de 350 euros, visés à l'article 50 du budget de la requérante. Par un courrier du 18 janvier 2017, la requérante et la commune sont informées de ce que le gouverneur n'a pris aucune décision dans le délai de trente jours qui lui était imparti. IV. Quant à la demande de mise hors cause de la seconde partie adverse IV. 1. Thèse de la seconde partie adverse Dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse demande à être mise hors de cause, dès lors que la requête en annulation n'est dirigée que contre la décision du conseil communal, qui constitue "la seule décision constitutive d'effets et attaquable devant le Conseil d'État", tandis qu'elle n'a, elle-même, rien entrepris d'autre que d'informer la requérante du fait qu'elle n'avait pas pris de décision dans le délai prévu à cet effet par l'article L3162-3, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDEL). IV.2. Appréciation du Conseil d'État L'article L3162-3 du CWaDEL dispose comme suit : " § 1er. L'organe représentatif du culte d'un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans les trente jours de la réception de la décision de l'autorité de tutelle. Une copie du recours est adressée au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. VI – 20.990 - 5/10 § 2. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision de l'autorité de tutelle dans les trente jours de la réception du recours sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte. Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, le gouverneur peut sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée". En l'espèce, la requérante a introduit un recours contre la décision du conseil communal par un pli recommandé à la poste le 29 novembre 2016 ?. Le 18 janvier 2017, le président de la requérante est informé de ce que le gouverneur n'a pas statué dans le délai imparti, de sorte que "[l]a décision prise par le Conseil communal relative au Budget 2017 de la fabrique dont vous êtes le Président peut d'ores et déjà sortir ses effets ". C'est donc en vertu de la disposition précitée que la délibération du conseil communal du 27 octobre 2016 est "réputée confirmée". Le gouverneur n'ayant pris aucune décision et n'ayant été en aucune manière associé à l'élaboration de l'acte attaqué, il doit être mis hors de cause. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties A. La requête La requérante invoque la violation de l'article L3115-1, alinéas 1er et 2, du CWaDEL. Elle expose ce qui suit: " Le délai d'arbitrage commençait le 29 08 2016 […] à la réception de l'acte et des pièces justificatives. L'Evêché a pris sa décision le 12 09 2016. Le délai d'instruction imparti à la Commune pour statuer a débuté le 13 09 2016. Date maximum pour statuer le 23 10 2016. Notification de la Commune le 09 11 2016 […]". VI – 20.990 - 6/10 B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse La première partie adverse répond en se référant à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, ainsi qu'à l'article L3162-2, § 2, du CWaDEL. Elle invoque "la délibération du conseil communal du 29 septembre 2016 décidant de prolonger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à 20 jours". Elle en déduit que "le délai pour notification a été respecté - la réforme du budget 2017 de la FE de Louette-St-Pierre a été notifiée au Président de ladite Fabrique en date du 09 novembre 2016 et le délai maximum pour notifier était le 12 novembre 2016". V.2. Appréciation du Conseil d'État L'article L3162-1, § 1er, 1°, du CWaDEL dispose comme suit: " Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants: 1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé". L'article L3162-2, § 2, du même Code énonce ce qui suit: " L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives. L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er. À défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire". Ces dispositions doivent se lire en combinaison avec les articles L3113-1, alinéas 1 et 2, L3113-2, alinéas 1er et 2, et L3115-1, alinéas 1er et 2, du même Code, er lesquels disposent comme suit: " Art. L3113-1. Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle ou par l'organe représentatif du culte de l'acte accompagné des pièces justificatives. Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai. […] VI – 20.990 - 7/10 Art. L3113-2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement. Art. L3115-1. Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés et, en ce qui concerne les décisions portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'organe représentatif agréé. L'envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai. Le Gouvernement peut organiser la notification par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine". En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision de l'organe représentatif du culte du 9 septembre 2016 a été reçue par la première partie adverse le 12 septembre 2016. Le délai a donc commencé à courir le 13 septembre pour prendre fin le lundi 24 octobre. Par une délibération du 29 septembre 2016, le conseil communal de la partie adverse a décidé "de proroger le délai imparti au conseil communal pour exercer l'autorité de tutelle sur les budgets 2017 des 12 fabriques d'église de l'entité", le dispositif n'indiquant pas la durée de cette prorogation de délai, laquelle ne peut en tout état de cause excéder 20 jours. En imposant la notification de "toute décision de l'autorité de tutelle" à l'autorité concernée ainsi que, s'agissant des actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'organe représentatif agréé, l'article 3115-1, alinéa 1er, vise également les décisions de prorogation de délai. En vertu de l'article 3115-1, alinéa 2, la délibération du 29 septembre 2016 devait donc être notifiée à la requérante ainsi qu'à l'organe représentatif du culte au plus tard le jour de l'échéance du délai, soit le 24 octobre 2016, et ce sous peine de nullité. Le dossier de la commune ne comporte aucun document relatif à la notification de la délibération du 29 septembre 2016. Interrogée à ce propos par l'auditeur rapporteur, la directrice générale de la commune de Gedinne répond qu'elle "ne possède pas la lettre de notification de cette délibération". VI – 20.990 - 8/10 Dès lors que la commune est en défaut d'apporter la preuve que la délibération du 29 septembre a été notifiée au plus tard le 24 octobre 2016, cette délibération doit, conformément à l'article L3115-1, alinéa 2, être considérée comme nulle, de sorte que, conformément à l'article L3162-2, § 2, la décision de l'organe représentatif du culte du 9 septembre 2016 est devenue exécutoire le 25 octobre 2016. La décision attaquée, qui n'a pas été adoptée dans le délai prévu par l'article L3162-2, § 2, du Code, n'a pas été notifiée dans le délai prescrit par l'article L3115-1. Le moyen pris de la violation de cette dernière disposition est fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal de la commune de Gedinne du 27 octobre 2016 réformant le budget, pour l'exercice 2017, de la fabrique d'église de Louette-Saint-Pierre. Article 2. Le Gouverneur de la Province de Namur est mis hors de cause. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VI – 20.990 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI – 20.990 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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