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Arrêt 244097 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.097 No Rôle: A. 221056/VIII-10344 Affaire: Arrêt 244097 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 11:09 Fiche Arrêt no 244.097 du 2 avril 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.097 du 2 avril 2019 A. 221.056/VIII-10.344 En cause : DUCHEMIN Erik, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2016, Erik DUCHEMIN demande l'annulation de "la décision prise par le directeur général human resources de refus de l'attribution d'une allocation à certains militaires chargés de tâches informatiques, prise le 26 octobre 2016, référence DGHR-MITS 16-00318187". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.344 - 1/7 Par une ordonnance du 8 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est sous-officier de carrière et est revêtu du grade d'adjudant.
  3. Le 22 janvier 2002, il demande à pouvoir bénéficier d'une prime informatique pour la période du 1er janvier au 31 décembre
  4. Le 7 novembre 2002, le Chef de la Défense lui refuse l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques. Cette décision est annulée par l'arrêt n° 209.806 du 16 décembre
  5. La demande du requérant est réexaminée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2014 relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques et fait l'objet d'une nouvelle décision de refus dont le retrait est constaté par l'arrêt n° 237.361 du 14 février
  6. Le 9 septembre 2016, la commission d'appel examine une nouvelle fois la demande du requérant et donne un avis négatif. VIII - 10.344 - 2/7
  7. Le 26 octobre 2016, le DGHR notifie au requérant la décision par laquelle il suit l'avis négatif de la commission d'appel et lui refuse l'attribution de l'allocation pour tâches informatiques. La décision est motivée de la manière suivante : " […]
  8. Analyse de la commission d'appel Le 23 Jan 02 l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier de l'allocation pour tâches informatiques pour la période du 1er Jan 00 au 31 Dec
  9. L'Art 3, al. 2 de la Ref 1 énonce, à côté des trois conditions mentionnées à l'Art 2 de la Ref 1 en vue de pouvoir prétendre à l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques, une condition additionnelle en ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien : « Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  10. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances». La commission d'appel constate in casu, d'après les données de la demande initiale de l'intéressé, qu'il n'exerce pas un emploi d'informaticien. Elle constate par ailleurs qu'il n'existe pas de texte réglementaire ou de directives telles qu'évoquées à l'Art 3, al. 2 de la Ref 1 reconnaissant l'affectation de l'intéressé dans une cellule ou une section d'état-major qui a l'informatique comme finalité. En outre, il ressort de la comparaison de la justification de la demande initiale de l'intéressé et du tableau organique en Annexe A qu'il était affecté au Bureau «Technical Analysis» (BTA) du Groupe de Maintenance (Module 0125). Il ressort dès lors clairement du tableau organique qu'il était affecté à une cellule ou une section d'état-major qui n'a pas l'informatique comme finalité. Par conséquent l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions précitées à l'Art 3, al. 2 de la Ref
  11. Avis de la commission d'appel Sur la base de l'analyse qui précède, la commission d'appel est d'avis, eu égard au dossier spécifique de l'intéressé, qu'il ne rentre pas dans les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'allocation pour tâches informatiques. La commission d'appel est d'avis de ne pas reprendre l'intéressé dans la liste des militaires qui peuvent bénéficier d'une allocation pour tâches informatiques. [...] VIII - 10.344 - 3/7
  12. Décision du DGHR Accord avec l'avis de la commission d'appel. L'intéressé n'est pas repris dans la liste des militaires bénéficiant d'une allocation pour tâches informatiques. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  13. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Il relève que la motivation de la décision attaquée n'aborde plus la nature des tâches exécutées et se limite à se référer à l'endroit où il a exécuté celles-ci. Il fait valoir que l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 mai 2014 précitée prévoit effectivement que le militaire devait être affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques. Il estime cependant que ce texte ne peut pas servir de base pour fonder l'acte attaqué étant donné qu'il n'existe aucun texte réglementaire ou directive émanant de l'autorité militaire. Il rappelle que dans la décision attaquée, la nature des tâches exercées n'est plus discutée, acceptant implicitement que le deuxième critère prévu par l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°, est satisfait. Il soutient que cette décision est en contradiction avec la déclaration du chef de corps selon laquelle les tâches qu'il exécutait étaient bien reprises au paragraphe 204.b du règlement IF 190, que, bien que n'occupant pas un emploi d'informaticien, il avait été désigné par son autorité, en tenant compte de ses compétences propres, pour exécuter des tâches informatiques, conformes à l'IF 190, au profit des utilisateurs et du commandement et qu'il occupait une fonction reprise dans les tableaux organiques de l'unité et consacrait plus de 80 % de son temps à cette tâche. Il estime que le fondement de l'acte attaqué n'est dès pas clair puisqu'il reconnaît implicitement qu'il satisfait au critère prévu par l'article 3, 1er, alinéa 2, 2°, de la loi et qu'il a exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  14. Il observe aussi que les motifs des refus qui lui ont été opposés ont varié dans le temps et reposaient sur les tâches exercées alors que l'avis du 27 novembre 2015 qui fonde l'acte attaqué vise son affectation. Il soutient que VIII - 10.344 - 4/7 l'absence d'affectation dans un service qui a l'informatique comme finalité ne peut pas fonder l'acte attaqué, étant donné l'absence d'un texte réglementaire ou de directives émanant de l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne. Il relève qu'un critère similaire figurait dans le règlement IF 190 mais que cet argument n'a jamais été invoqué à l'occasion du premier examen en 2002 de sa demande. Il estime enfin que la motivation de l'acte attaqué est en contradiction avec la déclaration de son chef de corps du requérant qui a confirmé que la cellule d'état- major ou le corps auquel il appartenait était compétent en matière d'informatique. Le requérant réitère intégralement ses arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire. IV.
  15. Appréciation La loi du 15 mai 2014 précitée dispose en ses articles 2 et 3 ce qui suit : " Art.
  16. Une allocation est accordée aux militaires qui répondent aux trois exigences suivantes : 1° pendant les périodes fixées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : a) ont été chargés de tâches informatiques, fixées à l'article 4; b) ont exercé leurs fonctions à temps plein; c) ont consacré en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques précitées; 2° ont obtenu l'annulation par le Conseil d'État d'une décision de refus relative à l'octroi de l'allocation, ou ont introduit un recours auprès du Conseil d'État dans les délais fixés à l'article 4 de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, afin d'obtenir une annulation de la décision de refus de l'époque relative à l'octroi de l'allocation, et que ce recours ait conduit à un rejet par le Conseil d'État après que la décision de refus concernant l'octroi de l'allocation ait été retirée par l'administration, et qu'aucune décision concernant l'octroi de l'allocation n'ait encore été prise; 3° ont introduit une demande avant le 31 janvier 2002 en vue d'obtenir l'allocation. Art.
  17. § 1er. La liste des militaires qui répondent aux conditions fixées à l'article 2, est établie par l'autorité que le Roi désigne, après avis de la commission d'agrément visée au paragraphe
  18. Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  19. VIII - 10.344 - 5/7 L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances". Pour ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien, tel que le requérant, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2014 précitée, énonce deux conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'allocation pour tâches informatiques. Selon l'acte attaqué, le requérant ne remplit pas l'une de ces conditions, à savoir, "le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques". La cellule BTA/Développement à laquelle appartenait le requérant à l'époque de sa demande est décrite par le chef de corps de la manière suivante : " […]

(1)Le Groupe de Maintenance est, dans l'organisation de l'unité, chargé d'assurer la gestion (planification, organisation, direction, suivi) efficace et efficiente des moyens mis à la disposition de l'unité.
(2)La TQM, le modèle de gestion ILIAS, les moyens informatiques actuels sont autant de ressources mises à la disposition des utilisateurs et du commandement pour réaliser les objectifs assignés.
(3)Le Bureau BTA/Développement, créé par le commandement du Groupe de Maintenance a pour mission de développer les outils informatiques nécessaires à la gestion des moyens au sein de l'unité. Les énergies ont été rassemblées au sein d'un même bureau pour éviter les doubles emplois, les redondances et autres sources d'erreurs.
(4)Le travail réalisé par le BTA/Développement correspond aux Par 204a et Par 204b de l'IF
  1. Les militaires qui ont été désignés pour ce travail, sont utilisés à temps plein et occupent plus de 80 % de leur temps à ces tâches informatiques. […]". Cette cellule n'a jamais été considérée, à défaut d'être formellement reconnue par un texte réglementaire ou par une directive, ou de ressortir explicitement des tableaux organiques, comme une cellule qui a l'informatique comme finalité. VIII - 10.344 - 6/7 La circonstance qu'aucun texte réglementaire ou directive émanant de l'autorité militaire n'aurait été pris en application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, ne prive pas cette disposition d'effet. La commission de recours ayant conclu que la première condition n'était pas remplie, elle n'était pas tenue de vérifier la seconde ni de rencontrer l'argumentation présentée par le chef de corps à ce sujet. Enfin, la variation dans le temps des motifs retenus pour rejeter la demande d'allocation du requérant n'a pas d'incidence sur la légalité de l'acte attaqué puisqu'il suffisait de constater que la demande ne répondait pas aux conditions requises. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.344 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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