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Arrêt 244099 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.099 No Rôle: A. 221058/VIII-10346 Affaire: Arrêt 244099 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-25 10:38 Fiche Arrêt no 244.099 du 2 avril 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.099 du 2 avril 2019 A. 221.058/VIII-10.346 En cause : BOLLINNE Marc, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2016, Marc BOLLINNE demande l'annulation de "la décision prise par le directeur général human resources de refus de l'attribution d'une allocation à certains militaires chargés de tâches informatiques, prise le 26 octobre 2016, référence DGHR-MITS 16-00318187". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.346 - 1/8 Par une ordonnance du 8 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est sous-officier de carrière.
  3. Le 25 janvier 2002, il demande à pouvoir bénéficier d'une prime informatique pour la période du 1er janvier au 31 décembre
  4. Le 11 juillet 2002, le requérant prend connaissance de la décision de refus prise par le Chef de la Défense. Cette demande est refusée le 7 novembre 2002 et l'arrêt n° 209.808 du 16 décembre 2010 en constate le retrait.
  5. Après que le chef de corps du requérant a, par une note du 27 mai 2003, indiqué que celui-ci répondait aux critères pour pouvoir prétendre à l'allocation pour travaux informatiques instaurée par l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, le chef de la défense prend, le 3 juillet 2003, une nouvelle décision de refus. Cette décision est annulée par l'arrêt n° 209.807 du 16 décembre
  6. La demande du requérant est réexaminée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2014 relative à l'allocation attribuée à certains militaires VIII - 10.346 - 2/8 chargés de tâches informatiques et fait l'objet, le 30 novembre 2015, d'une nouvelle décision de refus dont le retrait est constaté par l'arrêt n° 238.259 du 19 mai
  7. Le 9 septembre 2016, la commission d'appel examine une nouvelle fois la demande du requérant et donne un avis négatif.
  8. Le 26 octobre 2016, le DGHR notifie au requérant la décision par laquelle il suit l'avis négatif de la commission d'appel et lui refuse l'attribution de l'allocation pour tâches informatiques. La décision est motivée de la manière suivante : " […] Le 27 Mar 00 et le 25 Jan 02 l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier de l'allocation pour tâches informatiques pour la période du 1er Sep 98 au 31 Dec
  9. L'Art 3, al. 2 de la Ref 1 énonce, à côté des trois conditions mentionnées à l'Art 2 de la Ref 1 en vue de pouvoir prétendre à l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques, une condition additionnelle en ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien : « Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  10. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances». La commission d'appel constate in casu, d'après les données des demandes initiales de l'intéressé, qu'il n'a pas exercé un emploi d'informaticien. Elle constate par ailleurs qu'il n'existe pas de texte réglementaire ou de directive tels qu'évoqués à l'Art 3, al. 2 de la Ref 1 reconnaissant l'affectation de l'intéressé dans une cellule ou une section d'état-major qui a l'informatique comme finalité. En outre, il ressort de la comparaison des demandes initiales de l'intéressé contenant la référence de sa fonction et du tableau organique en Annexe A qu'il était affecté à la cellule Planning du CX Log SUD (Module 0050) quelle que soit la fonction renseignée dans ladite demande (166 «appro mat» ou 169 «programmeur système»). Il ressort dès lors clairement du tableau organique qu'il était affecté à une cellule ou une section d'état-major qui n'a pas l'informatique comme finalité. Par conséquent l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions précitées à l'Art 3, al. 2 de la Ref
  11. Avis de la commission d'appel VIII - 10.346 - 3/8 Sur la base de l'analyse qui précède, la commission d'appel est d'avis, eu égard au dossier spécifique de l'intéressé, qu'il ne rentre pas dans les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'allocation pour tâches informatiques. La commission d'appel est d'avis de ne pas reprendre l'intéressé dans la liste des militaires qui peuvent bénéficier d'une allocation pour tâches informatiques. […]
  12. Décision du DGHR D'accord avec l'avis de la commission d'appel. L'intéressé n'est pas repris dans la liste des militaires bénéficiant d'une allocation pour tâches informatiques. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  13. Thèses de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Il expose que sa demande a été refusée parce qu'il ne répondait pas à la condition de l'affectation, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques et qu'aucun texte concernant une telle reconnaissance n'a été adopté. Il relève que son chef de corps avait pourtant déclaré qu'il occupait un poste de programmeur système prévu au tableau organique de l'unité. Il estime que le fondement de l'acte attaqué n'est dès lors pas clair puisqu'il reconnait implicitement qu'il satisfait au critère prévu par l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi et qu'il a exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  14. Il observe aussi que les motifs des refus qui lui ont été opposés ont varié dans le temps et reposaient sur les tâches exercées alors que l'acte attaqué vise son affectation. Il soutient, en outre, que l'absence d'affectation dans un service qui a l'informatique comme finalité ne peut pas fonder l'acte attaqué, étant donné l'absence d'un texte réglementaire ou de directives émanant de l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne. Il ajoute qu'un critère similaire figurait dans le règlement IF 190 mais que cet argument n'a jamais été invoqué à l'occasion du premier examen de sa demande en
  15. VIII - 10.346 - 4/8 Il ajoute, dans son mémoire en réplique, que la loi du 15 mai 2014 précitée, n'était pas d'application au moment où il a introduit sa demande originale et au moment où il était chargé de tâches informatiques pour lesquelles il a demandé l'attribution d'une allocation. Il estime qu'il est inacceptable en droit de créer après coup de nouvelles conditions qu'il ne devait pas remplir au moment où il effectuait ses tâches informatiques. Il reconnaît cependant qu'un critère similaire était déjà prévu mais que cet argument n'avait jamais était invoqué à l'occasion du premier examen en 2002 de sa demande par la commission d'agrément et par la commission d'appel. Il réitère intégralement ses arguments dans son dernier mémoire. IV.
  16. Appréciation La loi du 15 mai 2014 précitée, dispose en ses articles 2 et 3 ce qui suit : " Art.
  17. Une allocation est accordée aux militaires qui répondent aux trois exigences suivantes : 1° pendant les périodes fixées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : a) ont été chargés de tâches informatiques, fixées à l'article 4; b) ont exercé leurs fonctions à temps plein; c) ont consacré en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques précitées; 2° ont obtenu l'annulation par le Conseil d'État d'une décision de refus relative à l'octroi de l'allocation, ou ont introduit un recours auprès du Conseil d'État dans les délais fixés à l'article 4 de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, afin d'obtenir une annulation de la décision de refus de l'époque relative à l'octroi de l'allocation, et que ce recours ait conduit à un rejet par le Conseil d'État après que la décision de refus concernant l'octroi de l'allocation ait été retirée par l'administration, et qu'aucune décision concernant l'octroi de l'allocation n'ait encore été prise; 3° ont introduit une demande avant le 31 janvier 2002 en vue d'obtenir l'allocation. Art.
  18. § 1er. La liste des militaires qui répondent aux conditions fixées à l'article 2, est établie par l'autorité que le Roi désigne, après avis de la commission d'agrément visée au paragraphe
  19. Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; VIII - 10.346 - 5/8 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  20. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances". Le chef de corps du requérant, dans l'attestation qu'il avait établie, le 27 mai 2003, avait également déclaré, à propos du requérant, ce qui suit : " […] Le Mil concerné ne répond pas au critère énoncé au Par 203.a, vu qu'il n'appartient pas au groupe d'emploi 74 (informaticien), il exerçait malgré tout les tâches informatiques telles que décrites au Par 203.b. et notamment les Par

(4)- mise à jour des paramètres en fonction de l'évolution des normes et des besoins, et
(15)- réalisation du suivi quotidien de l'exploitation des programmes et gestion des ressources de sécurité. […]". Il résulte de cette déclaration qu'au moment de l'introduction de sa demande d'allocation pour tâche informatique, le requérant n'exerçait pas un emploi d'informaticien. Pour ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2014 précitée, énonce deux conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'allocation pour tâches informatiques. Selon l'acte attaqué, le requérant ne remplit pas l'une de ces conditions, à savoir, "qu'il n'existe pas de texte réglementaire ou de directive tels qu'évoqués à l'Art 3, al. 2 de la Ref 1 reconnaissant l'affectation de l'intéressé dans une cellule ou une section d'état-major qui a l'informatique comme finalité". Cette cellule n'a donc jamais été considérée, à défaut d'être formellement reconnue par un texte réglementaire ou par une directive, ou de ressortir explicitement des tableaux organiques, comme une cellule qui a l'informatique comme finalité. Le requérant fait toutefois valoir que la loi ne pouvait créer de nouvelles conditions postérieures à la demande d'allocation. Il n'entre, à cet égard, pas dans les compétences du Conseil d'État de connaître de la critique de la loi, son champ d'application étant très précis et n'étant susceptible d'aucune interprétation. VIII - 10.346 - 6/8 Cette condition n'est d'ailleurs pas nouvelle puisqu'elle était déjà prévue par l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, dont l'article 2, 1° disposait : " être affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité; cette finalité est formellement reconnue par un texte réglementaire ou par les directives établies par le chef de l'État-major général ou par l'autorité militaire désignée par lui, ou ressort explicitement des tableaux organiques". Le requérant en convient d'ailleurs dans son mémoire en réplique. Les travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2014 précitée confirment qu'il ne s'agissait pas d'adopter une réglementation nouvelle mais de couler en forme législative des textes dont l'illégalité avait été établie. La Cour constitutionnelle a dit pour droit par l'arrêt n° 184/2009 du 12 novembre 2009 que l'article 11, §§ 2 et 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié ensuite en article 9bis par application d'une disposition de la loi du 27 mars 2003, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité parce que l'habilitation qui y est donnée au Roi est trop vague. Se basant sur cet arrêt, le Conseil d'État a, par son arrêt n° 207.206 du 6 septembre 2010, déclaré illégale l'ensemble de la réglementation relative à l'octroi de l'allocation pour tâches informatiques. Suivant l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle et afin de garantir la sécurité juridique en matière de droits à une allocation pour tâches informatiques, il était donc indispensable de porter au niveau de la loi les dispositions annulées de l'arrêté royal et de l'arrêté ministériel précités. Le requérant ne saurait donc prétendre voir ses prévisions déjouées puisque la condition liée à l'affectation a toujours été prévue et ce même si aucun effet ne peut être reconnu à un arrêté ministériel irrégulier. Enfin, la variation dans le temps des motifs retenus pour rejeter la demande d'allocation du requérant n'a pas d'incidence sur la légalité de l'acte attaqué puisqu'il suffisait de constater que la demande ne répondait pas aux conditions requises. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. VIII - 10.346 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.346 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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