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Arrêt 244100 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.100 No Rôle: A. 221059/VIII-10347 Affaire: Arrêt 244100 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 10:39 Fiche Arrêt no 244.100 du 2 avril 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.100 du 2 avril 2019 A. 221.059/VIII-10.347 En cause : DUPONT-VAN POUCKE Jacques, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2016, Jacques DUPONT- VAN POUCKE demande l'annulation de "la décision prise par le directeur général human resources de refus de l'attribution d'une allocation à certains militaires chargés de tâches informatiques, prise le 26 octobre 2016, référence DGHR-MITS 16-00318187". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.347 - 1/9 Par une ordonnance du 8 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant était sous-officier de carrière, revêtu du grade d'adjudant. er Depuis le 1 octobre 2015, il est admis à la retraite. 2. Il a introduit à plusieurs reprises - à la suite du retrait de la décision relative à la première demande du 4 décembre 2001 - une demande d'octroi d'une allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques, la dernière le 7 janvier 2002, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. 3. Le 6 août 2002, il prend connaissance de la décision de refus du Chef de la Défense du 22 mai 2002, laquelle est par la suite retirée. 4. Après que la commission d'appel a une nouvelle fois proposé de ne pas donner une suite positive aux demandes du requérant, le Chef de la Défense lui refuse, le 27 juin 2002, puis le 3 juillet 2003, l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques. Ces décisions sont annulées par les arrêts nos 209.801 et 209.802 du 16 décembre 2010. VIII - 10.347 - 2/9 5. Les demandes du requérant sont réexaminées à la suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2014 relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques et font l'objet d'une nouvelle décision de refus dont le retrait est constaté par l'arrêt n° 237.353 du 14 décembre 2017. 6. Le 9 septembre 2016, la commission d'appel examine une nouvelle fois les demandes du requérant et donne un avis négatif. 7. Le 26 octobre 2016, le DGHR notifie au requérant la décision par laquelle il suit l'avis négatif de la commission d'appel et lui refuse l'attribution de l'allocation pour tâches informatiques. La décision est motivée de la manière suivante : " […] 2. Analyse de la commission d'appel Le 28 Mar 00 et le 04 Dec 01, l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier de l'allocation pour tâches informatiques pour la période du 1er Sep 98 au 31 Dec 01. L'Art 3, al. 2 de la Ref 1 énonce, à côté des trois conditions mentionnées à l'Art 2 de la Ref 1 en vue de pouvoir prétendre à l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques, une condition additionnelle en ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien : « Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, § 2. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances». La commission d'appel constate in casu, d'après les données des demandes initiales de l'intéressé, qu'il n exerce pas un emploi d'informaticien. Elle constate par ailleurs qu'il n'existe pas de texte réglementaire ou de directive tels qu'évoqués à l'Art 3, al. 2 de la Ref 1 reconnaissant l'affectation de l'intéressé dans une cellule ou une section d'état-major qui a l'informatique comme finalité. En outre, il ressort de la comparaison des demandes initiales de l'intéressé contenant la référence de sa fonction et du tableau organique en annexe A qu'il était affecté à la codification et documentation de l'EM Div Log Sp (Module 0019) et ce malgré une demande refusée par la chaine hiérarchique de modification du tableau organique de son unité visant à la placer dans une cellule ayant pour finalité l'informatique (Module 0013). Il ressort dès lors clairement du tableau organique qu'il était affecté à une cellule ou une section d'état-major qui n'a pas l'informatique comme finalité. VIII - 10.347 - 3/9 Par conséquent l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions précitées à l'Art 3, al. 2 de la Ref 1. 3. Avis de la commission d'appel Sur la base de l'analyse qui précède, la commission d'appel est d'avis, eu égard au dossier spécifique de l'intéressé, qu'il ne rentre pas dans les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'allocation pour tâches informatiques. La commission d'appel est d'avis de ne pas reprendre l'intéressé dans la liste des militaires qui peuvent bénéficier d'une allocation pour tâches informatiques. […] 4. Décision du DGHR D'accord avec l'avis de la commission d'appel. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Il expose qu'une condition posée par la loi est l'affectation, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques. Il fait valoir qu'aucun texte concernant une telle reconnaissance n'a été adopté mais que son chef de corps a déclaré que la cellule d'état-major ou le corps auquel il appartenait était compétente en matière d'informatique et confirmé qu'il consacrait bien 80 % de son temps à des tâches informatiques. Il relève aussi que les motifs des refus qui lui ont été opposés ont varié dans le temps et reposaient sur les tâches exercées alors que l'avis du 9 septembre 2016 qui fonde l'acte attaqué vise son affectation. Il estime que l'absence d'affectation dans un service qui a l'informatique comme finalité ne peut pas fonder l'acte attaqué, étant donné l'absence d'un texte réglementaire ou de directives émanant de l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne. Il ajoute qu'un critère similaire figurait dans le règlement IF 190 mais que cet VIII - 10.347 - 4/9 argument n'a jamais été invoqué à l'occasion du premier examen en 2002. Il soutient que la motivation de l'acte attaqué est en contradiction avec la déclaration de son chef de corps qui a confirmé que la cellule d'état-major ou le corps auquel il appartenait était compétent en matière d'informatique. Il relève enfin que la fonction effectivement exercée ne correspondait pas à la fonction qui lui était conférée dans les tableaux organiques. Il ajoute, dans son mémoire en réplique, que la loi du 15 mai 2014 n'était pas d'application au moment où il a introduit sa demande originale et au moment où il était chargé de tâches informatiques pour lesquelles il a demandé l'attribution d'une allocation. Il tient pour inacceptable en droit de créer après coup de nouvelles conditions qu'il ne devait pas remplir au moment où il effectuait ses tâches informatiques. Il reconnaît cependant qu'un critère similaire était déjà prévu mais que cet argument n'avait jamais été invoqué à l'occasion du premier examen en 2002 de sa demande par la commission d'agrément et par la commission d'appel. Il réitère intégralement ses arguments dans son dernier mémoire. IV.2. Appréciation La loi du 15 mai 2014 précitée, dispose en ses articles 2 et 3 ce qui suit : " Art. 2. Une allocation est accordée aux militaires qui répondent aux trois exigences suivantes : 1° pendant les périodes fixées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er :

  1. a)ont été chargés de tâches informatiques, fixées à l'article 4;
  2. b)ont exercé leurs fonctions à temps plein;
  3. c)ont consacré en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques précitées; 2° ont obtenu l'annulation par le Conseil d'État d'une décision de refus relative à l'octroi de l'allocation, ou ont introduit un recours auprès du Conseil d'État dans les délais fixés à l'article 4 de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, afin d'obtenir une annulation de la décision de refus de l'époque relative à l'octroi de l'allocation, et que ce recours ait conduit à un rejet par le Conseil d'État après que la décision de refus concernant l'octroi de l'allocation ait été retirée par l'administration, et qu'aucune décision concernant l'octroi de l'allocation n'ait encore été prise; 3° ont introduit une demande avant le 31 janvier 2002 en vue d'obtenir l'allocation. Art. 3. § 1er. La liste des militaires qui répondent aux conditions fixées à l'article 2, est établie par l'autorité que le Roi désigne, après avis de la commission d'agrément visée au paragraphe 2. Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : VIII - 10.347 - 5/9 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, § 2. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances". Le requérant a rempli une déclaration concernant les tâches informatiques exécutées, pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, "sans pour autant occuper une fonction d'informaticien". De même, dans son attestation du 2 janvier 2002, le chef de corps a confirmé que le requérant "a exécuté des tâches informatiques à plein temps sans pour autant occuper l'emploi d'informaticien pendant la période du 01 Jan 2000 au 31 Dec 2000". Pour ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien, tel que le requérant, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2014 précitée, énonce deux conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'allocation pour tâches informatiques. Selon l'acte attaqué, le requérant ne remplit pas l'une de ces conditions, à savoir, "qu'il ressort dès lors clairement du tableau organique qu'il était affecté à une cellule ou une section d'état-major qui n'a pas l'informatique comme finalité". Cette cellule n'a jamais été considérée, à défaut d'être formellement reconnue par un texte réglementaire ou par une directive, ou de ressortir explicitement des tableaux organiques, comme une cellule qui a l'informatique comme finalité. La circonstance qu'aucun texte réglementaire ou directive émanant de l'autorité militaire n'aurait été pris en application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, ne prive pas cette disposition d'effet. Le requérant fait toutefois valoir que la loi ne pouvait créer de nouvelles conditions postérieures à la demande d'allocation. VIII - 10.347 - 6/9 Il n'entre, à cet égard, pas dans les compétences du Conseil d'État de connaître de la critique de la loi, son champ d'application étant très précis et n'étant susceptible d'aucune interprétation. Cette condition n'est d'ailleurs pas nouvelle puisqu'elle était déjà prévue par l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, dont l'article 2, 1°, disposait : " être affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité; cette finalité est formellement reconnue par un texte réglementaire ou par les directives établies par le chef de l'État-major général ou par l'autorité militaire désignée par lui, ou ressort explicitement des tableaux organiques". Le requérant en convient d'ailleurs dans son mémoire en réplique. Les travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2014 précitée confirment qu'il ne s'agissait pas d'adopter une réglementation nouvelle mais de couler en forme législative des textes dont l'illégalité avait été établie. La Cour constitutionnelle a dit pour droit par l'arrêt n° 184/2009 du 12 novembre 2009 que l'article 11, §§ 2 et 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié ensuite en article 9bis par application d'une disposition de la loi du 27 mars 2003, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité parce que l'habilitation qui y est donnée au Roi est trop vague. Se basant sur cet arrêt, le Conseil d'État a, par son arrêt n° 207.206 du 6 septembre 2010, déclaré illégale l'ensemble de la réglementation relative à l'octroi de l'allocation pour tâches informatiques. Suivant l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle et afin de garantir la sécurité juridique en matière de droits à une allocation pour tâches informatiques, il était donc indispensable de porter au niveau de la loi les dispositions annulées de l'arrêté royal et de l'arrêté ministériel précités. Le requérant ne saurait donc prétendre voir ses prévisions déjouées puisque la condition liée à l'affectation a toujours été prévue et ce même si aucun effet ne peut être reconnu à un arrêté ministériel irrégulier. Enfin, la variation dans le temps des motifs retenus pour rejeter la demande d'allocation du requérant n'a pas d'incidence sur la légalité de l'acte attaqué VIII - 10.347 - 7/9 puisqu'il suffisait de constater que la demande ne répondait pas aux conditions requises. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'égalité garanti par l'article 10 de la Constitution. Il fait valoir qu'il exerçait "la fonction de programmeur prévu[e] dans la cellule G6 - Log IS du tableau organique au sein de l'EM du Div Sp Log" et que d'autres militaires servant à la même cellule, comme le capitaine B. (non- informaticien), le 1 SM F. (informaticien) et le 1 SM B., ont reçu l'allocation pour travaux informatiques. Il en déduit que le principe d'égalité est méconnu puisqu'il est exclu du bénéfice de l'allocation dont d'autres qui exécutaient les mêmes tâches ont bien bénéficié. Il réitère intégralement ses arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire. V.2. Appréciation Le requérant n'apporte aucun élément précis (affectation dans une cellule ayant pour finalité l'informatique, accomplissement de tâches informatiques, décision d'octroi d'une allocation pour travaux informatiques) permettant d'établir la situation des trois militaires par rapport auxquels le principe d'égalité aurait été méconnu. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.347 - 8/9 Article 2. La partie requérante supporte les dépens à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.347 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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