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Arrêt 244102 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.102 No Rôle: A. 221061/VIII-10349 Affaire: Arrêt 244102 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 10:40 Fiche Arrêt no 244.102 du 2 avril 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.102 du 2 avril 2019 A. 221.061/VIII-10.349 En cause : DAHMOUN Youssef, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2016, Youssef DAHMOUN demande l'annulation de "la décision prise par le directeur général human resources de refus de l'attribution d'une allocation à certains militaires chargés de tâches informatiques, prise le 26 octobre 2016, référence DGHR-MITS 16-00318187". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.349 - 1/7 Par une ordonnance du 8 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est sous-officier de carrière.
  3. Il a introduit une demande d'octroi d'une allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1998, du 1er janvier au 31 décembre 1999, du 1er janvier au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au 31 décembre
  4. Après que les décisions de refus ont été annulées par les arrêts os n 209.800 et 209.837 du 16 décembre 2010, les demandes du requérant sont réexaminées à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2014 relative à l'allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques et font l'objet d'une nouvelle décision de refus dont le retrait est constaté par l'arrêt n° 239.335 du 9 octobre
  5. Le 9 septembre 2016, la commission d'appel examine une nouvelle fois les demandes du requérant et donne un avis négatif.
  6. Le 26 octobre 2016, le DGHR notifie au requérant la décision par laquelle il suit l'avis négatif de la commission d'appel et lui refuse l'attribution de l'allocation pour tâches informatiques. VIII - 10.349 - 2/7 La décision est motivée de la manière suivante : " […]
  7. Analyse de la commission d'appel Le 31 Mar 00 et le 25 Jan 02 l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier de l'allocation pour tâches informatiques pour la période du 1er Sep 98 au 31 Dec
  8. L'Art 3, al. 2 de la Ref 1 énonce, à côté des trois conditions mentionnées à l'Art 2 de la Ref 1 en vue de pouvoir prétendre à l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques, une condition additionnelle en ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien : « Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  9. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances». La commission d'appel constate in casu, d'après les données des demandes initiales de l'intéressé, qu'il n'exerce pas un emploi d'informaticien. Elle constate par ailleurs qu'il n'existe pas de texte réglementaire ou de directive tels qu'évoqués à l'Art 3, al. 2 de la Ref 1 reconnaissant l'affectation de l'intéressé dans une cellule ou une section d'état-major qui a l'informatique comme finalité. En outre, il ressort de la comparaison des demandes initiales de l'intéressé contenant la référence de sa fonction et du tableau organique en annexe à cette note qu'il était affecté à la cellule Planning du Cx Log Sp SUD (Module 0050) quelle que soit la fonction renseignée dans ladite demande (166 «appro mat» ou 169 «programmeur système»). Il ressort dès lors clairement du tableau organique qu'il était affecté à une cellule ou une section d'état-major qui n'a pas l'informatique comme finalité. Par conséquent l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions précitées à l'Art 3, al. 2 de la Ref
  10. Avis de la commission d'appel Sur la base de l'analyse qui précède la commission d'appel est d'avis eu égard au dossier spécifique de l'intéressé qu'il ne rentre pas dans les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'allocation pour taches informatiques. La commission d'appel est d'avis de ne pas reprendre l'intéressé dans la liste des militaires qui peuvent bénéficier d'une allocation pour tâches informatiques. […]
  11. Décision du DGHR VIII - 10.349 - 3/7 D'accord avec l'avis de la commission d'appel. L'intéressé n'est pas repris dans la liste des militaires bénéficiant d'une allocation pour tâches informatiques. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Il expose que sa demande a été refusée parce qu'il ne répondait pas à la condition de l'affectation, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques et qu'aucun texte concernant une telle reconnaissance n'a été adopté. Il fait valoir que son chef de corps avait pourtant déclaré qu'il occupait un poste de programmeur système prévu au tableau organique de l'unité. Il estime que le fondement de l'acte attaqué n'est dès lors pas clair puisqu'il reconnait implicitement qu'il satisfait au critère prévu par l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi et qu'il a exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  13. Il observe aussi que les motifs des refus qui lui ont été opposés ont varié dans le temps et reposaient sur les tâches exercées alors que l'acte attaqué vise son affectation. Il soutient, en outre, que l'absence d'affectation dans un service qui a l'informatique comme finalité ne peut pas fonder l'acte attaqué, étant donné l'absence d'un texte réglementaire ou de directives émanant de l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi a désigné. Il reconnaît que si un critère similaire figurait dans le règlement IF 190, cet argument n'a toutefois jamais été invoqué à l'occasion du premier examen de sa demande en
  14. Il ajoute que la motivation de l'acte attaqué est en contradiction avec la déclaration de son chef de corps qui a confirmé que, nonobstant le fait que les tâches informatiques sont exécutées sans pour autant occuper une fonction d'informaticien prévue sur tableau organique, la cellule d'état- major ou le corps auquel il appartient est compétent en matière d'informatique. Il réitère intégralement ses arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire. VIII - 10.349 - 4/7 IV.
  15. Appréciation La loi du 15 mai 2014 précitée dispose en ses articles 2 et 3 ce qui suit : " Art.
  16. Une allocation est accordée aux militaires qui répondent aux trois exigences suivantes : 1° pendant les périodes fixées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : a) ont été chargés de tâches informatiques, fixées à l'article 4; b) ont exercé leurs fonctions à temps plein; c) ont consacré en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques précitées; 2° ont obtenu l'annulation par le Conseil d'État d'une décision de refus relative à l'octroi de l'allocation, ou ont introduit un recours auprès du Conseil d'État dans les délais fixés à l'article 4 de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, afin d'obtenir une annulation de la décision de refus de l'époque relative à l'octroi de l'allocation, et que ce recours ait conduit à un rejet par le Conseil d'État après que la décision de refus concernant l'octroi de l'allocation ait été retirée par l'administration, et qu'aucune décision concernant l'octroi de l'allocation n'ait encore été prise; 3° ont introduit une demande avant le 31 janvier 2002 en vue d'obtenir l'allocation. Art.
  17. § 1er. La liste des militaires qui répondent aux conditions fixées à l'article 2, est établie par l'autorité que le Roi désigne, après avis de la commission d'agrément visée au paragraphe
  18. Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères suivants : 1° le fait d'avoir été affecté, dans une section d'état-major ou dans un corps, à une cellule qui a l'informatique comme finalité, ce qui doit être formellement reconnu par un texte réglementaire ou par les directives établies par l'autorité militaire désignée par l'autorité que le Roi désigne, ou qui doit ressortir explicitement des tableaux organiques; 2° le fait d'avoir exercé une ou plusieurs des tâches informatiques fixées à l'article 4, §
  19. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées. La liste visée à l'alinéa 1er, doit être visée par l'Inspecteur des Finances". Le 25 janvier 2002, le requérant a rempli une déclaration concernant les tâches informatiques exécutées, pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, "sans pour autant occuper une fonction d'informaticien". De même, dans son attestation de la même date, le chef de corps a confirmé que le requérant "a exécuté des tâches informatiques à plein temps sans pour autant occuper l'emploi d'informaticien" pendant la période du 1er janvier au 31 décembre
  20. VIII - 10.349 - 5/7 Pour ce qui concerne les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien, tel que le requérant, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2014 précitée, énonce deux conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'allocation pour tâches informatiques. Selon l'acte attaqué, le requérant ne remplit pas l'une de ces conditions, à savoir "qu'il ressort dès lors clairement du tableau organique qu'il était affecté à une cellule ou une section d'état-major qui n'a pas l'informatique comme finalité". Cette cellule n'a jamais été considérée, à défaut d'être formellement reconnue par un texte réglementaire ou par une directive, ou de ressortir explicitement des tableaux organiques, comme une cellule qui a l'informatique comme finalité. La circonstance qu'aucun texte réglementaire ou directive émanant de l'autorité militaire n'aurait été pris en application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, ne prive pas cette disposition d'effet. La commission de recours ayant conclu que la première condition n'était pas remplie, elle n'était pas tenue de vérifier la seconde ni de rencontrer l'argumentation présentée par le chef de corps à ce sujet. Enfin, la variation dans le temps des motifs retenus pour rejeter la demande d'allocation du requérant n'a pas d'incidence sur la légalité de l'acte attaqué puisqu'il suffisait de constater que la demande ne répondait pas aux conditions requises. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  21. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VIII - 10.349 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.349 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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