id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.103 No Rôle: A. 225355/XIII-8468 Affaire: Arrêt 244103 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 10:41 Fiche Arrêt no 244.103 du 2 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.103 du 2 avril 2019 A. 225.355/XIII-8468 En cause : 1. la Ville de Genappe, 2. la Ville de Nivelles, 3. le Centre public d'action sociale de la Ville de Nivelles, 4. MERSINIS Nicolaos, 5. CHAVAL Alain, 6. LANGLET Thomas, 7. CHASLAIN Jean-François, 8. TROIANI Maurizio, 9. COLLARD Jean-Marc, 10. LAURENT Jean-Marie, 11. DELANNOY Rose Marie, 12. l'Association sans but lucratif AÉRO CLUB IXELLOIS, 13. l'Association sans but lucratif COMITÉ POUR LES ÉTUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO "THE WATERLOO COMITTEE", ayant tous élu domicile chez Mes Benoit HAVET, Romain VINCENT et Emmanuel ANTOINE, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme WINDVISION BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIIIr - 8468 - 1/24 I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juin 2018, la ville de Genappe, la ville de Nivelles, le centre public d'action sociale (C.P.A.S.) de Nivelles, Nicolaos MERSINIS, Alain CHAVAL, Thomas LANGLET, Jean- François CHASLAIN, Maurizio TROIANI, Jean-Marc COLLARD, Jean-Marie LAURENT, Rose Marie DELANNOY, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AÉRO CLUB IXELLOIS, l'A.S.B.L. COMITÉ POUR LES ÉTUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO "THE WATERLOO COMITTEE", demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision prise le 3 avril 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions autorisant, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d'exploitation, la S.A. WINDVISION BELGIUM à construire et exploiter 6 éoliennes (3 sur le territoire de la commune de Genappe et 3 sur le territoire de la ville de Nivelles, aménager des chemins d'accès, poser des câbles électriques et construire une cabine de tête (sur la commune de Genappe, à proximité de l'éolienne n° 4), le tout situé entre la RN25, route de Lillois et Trou du bois à Genappe et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une requête introduite le 28 juin 2018, la société anonyme (S.A.) WINDVISION BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 243.120 du 5 décembre 2018 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIIIr - 8468 - 2/24 Me Romain VINCENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Emilie LEBRUN, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 29 mai 2017, la partie intervenante introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de 6 éoliennes d'une puissance individuelle comprise entre 2,2 et 3,4 MW sur les territoires des villes de Genappe et de Nivelles. Le projet est situé en zone agricole aux plans de secteur. 2. Le 19 juin 2017, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de la demande de permis unique, laquelle est jugée complète et recevable. 3. Des enquêtes publiques sont organisées du 4 juillet au 5 septembre 2017 dans les communes de Genappe, Nivelles, Braine-l'Alleud, Ittre et Lasne. Elles suscitent de très nombreuses lettres de réclamations. 4. Le 27 juin 2017, la S.A. FLUXYS émet un avis favorable. 5. Le 3 juillet 2017, la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) - direction du développement rural de Wavre donne un avis favorable. 6. Le 4 juillet 2017, BELGOCONTROL émet un avis favorable. 7. Le 6 juillet 2017, la direction de la géotechnique de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1) - direction des routes du Brabant wallon émet un avis favorable sous conditions. XIIIr - 8468 - 3/24 8. Le même jour, la R.T.B.F. donne un avis favorable sous conditions. 9. Le 12 juillet 2017, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Nivelles émet un avis favorable. 10. Le 17 juillet 2017, la DGO3 - direction des eaux souterraines de Mons donne un avis favorable. 11. Le 20 juillet 2017, l'institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) émet un avis favorable. 12. Le 2 août 2017, la DGO3- direction de la prévention des pollutions- Cellule Bruit remet un avis favorable conditionnel. 13. Le 3 août 2017, la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) émet un avis défavorable. 14. Le 16 août 2017, la DGO3 - direction extérieure de Mons- département de la nature et des forêts (D.N.F.) donne un avis favorable sous conditions. 15. Le 31 août 2017, la C.C.A.T.M. de Genappe émet un avis défavorable. 16. Le 11 septembre 2017, le collège communal de Nivelles émet un avis défavorable. 17. Le 13 septembre 2017, le collège communal de Genappe donne un avis défavorable. 18. Le 17 octobre 2017, le service public fédéral mobilité et transports, direction générale du transport aérien (D.G.T.A.) émet un avis favorable conditionnel. 19. Le 7 décembre 2017, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité. 20. Le 27 décembre 2017, la partie intervenante introduit un recours au Gouvernement wallon à l'encontre de cette décision. XIIIr - 8468 - 4/24 21. Le 2 février 2018, le Ministère de la Défense émet une série de remarques. 22. Le 9 février 2018, BELGOCONTROL réitère son avis favorable. 23. Le 1er mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué adressent au Ministre leur rapport de synthèse, à l'issue duquel ils proposent d'infirmer la décision de première instance et d'accorder le permis unique sollicité. 24. Le 3 avril 2018, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses compétences, autorise, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d'exploitation, la partie intervenante à construire et exploiter 6 éoliennes (3 sur le territoire de la ville de Genappe et 3 sur le territoire de la ville de Nivelles), aménager des chemins d'accès, poser des câbles électriques et construire une cabine de tête (sur la commune de Genappe, à proximité de l'éolienne n° 4), le tout situé entre la RN25, route de Lillois et Trou du bois à Genappe. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intervention Par une requête introduite le 28 juin 2018, la S.A. WINDVISION BELGIUM, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. La demande de suspension Chaque partie requérante expose individuellement son intérêt au recours, en indiquant dans quelle mesure l'acte attaqué lui fait grief. La douzième partie requérante, l'A.S.BL. AÉRO CLUB IXELLOIS, fait valoir ainsi que la construction et l'exploitation du parc éolien aura pour conséquence de restreindre de manière excessive la possibilité pour elle d'exploiter le site d'aéromodélisme qu'elle occupe depuis de nombreuses années et pour laquelle elle dispose de toutes les autorisations qui s'imposent. Celui-ci est situé chemin du Trou du Bois, approximativement à 429 mètres de l'éolienne n° 2 et à 650 mètres de XIIIr - 8468 - 5/24 l'éolienne n° 3. Elle précise que la zone de sécurité imposée par la circulaire GDF-01 n'est pas respectée par le projet et qu'il aurait fallu, afin d'éviter tout problème, implanter l'éolienne n° 2 en respectant la règle des 600 mètres de distance. La troisième partie requérante, le C.P.A.S. de Nivelles, indique que l'acte attaqué autorise la construction et l'exploitation de 6 éoliennes dont l'une d'elle, à savoir l'éolienne n° 1, s'implante sur un terrain dont elle est propriétaire (parcelle cadastrée 4ème division Baulers, section C, numéro 48 B), sans que la bénéficiaire de l'acte attaqué n'ait pas pris contact avec elle afin de l'informer de son projet et sans qu'aucune convention n'ait été signée entre les parties. Elle estime que la construction de l'éolienne n° 1 et la mise en exécution du parc éolien autorisé est de nature à entrainer des inconvénients sérieux pour elle, portant atteinte à son droit de propriété. B. La note d'observations La partie adverse estime tout d'abord que la douzième partie requérante n'a pas un intérêt personnel et direct à agir, en ce qu'elle ne démontre pas en quoi la présence des éoliennes autorisées par l'acte attaqué serait susceptible d'entraver la pratique de l'aéromodélisme par ses membres. Elle fait ensuite valoir que la troisième partie requérante n'a pas d'intérêt au recours, dans la mesure où l'éolienne n° 1 devrait être implantée sur une parcelle dont elle est propriétaire et que, vu qu'elle s'oppose au projet, cette éolienne "devrait être refusée en l'absence de son accord". La partie adverse considère dès lors que l'annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage. C. La requête en intervention La partie intervenante ne soulève pas d'exception d'irrecevabilité à ce stade de la procédure. V.2. Examen En ce qui concerne l'intérêt à agir de la troisième partie requérante, celle-ci est propriétaire de la parcelle cadastrée 4ème division, section B, n° C48. L'éolienne n° 1 surplombe cette parcelle, tandis que le mât de cette éolienne sera implanté sur la parcelle cadastrée 4ème division, section B, n° 46B, appartenant à la FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-RÉMI à Baulers. Il n'est pas contesté que la partie intervenante n'a pas l'accord de la troisième partie requérante pour ce surplomb, lequel peut être assimilé à un empiètement de propriété. XIIIr - 8468 - 6/24 En l'espèce, l'acte attaqué, p. 50, est motivé comme suit s'agissant de cette problématique : " [...] le Collège communal de Nivelles met en avant l'absence d'accord avec le CPAS, propriétaire d'une parcelle nécessaire à la réalisation du parc; qu'un permis est délivré sous réserve du droit civil des tiers et ne peut de ce fait être mis en œuvre s'il ne devait pas être respecté; qu'il s'agit du mât n° 1; qu'une éventuelle non réalisation de ce mât permettrait de conserver une cohérence d'ensemble, en évitant une rupture dans l'alignement; [...]". Il n'est pas contesté qu'actuellement aucun accord n'est conclu entre la troisième partie requérante et la partie intervenante quant à la problématique de l'éolienne n° 1. Le problème a été aperçu par l'autorité qui a motivé sa décision sur ce point. Cependant, dès lors que la construction et l'exploitation de l'éolienne n° 1 est autorisée par le permis attaqué, la troisième partie requérante justifie d'un intérêt à le voir disparaître de l'ordonnancement juridique, même si, sur ce point, il ne pourrait être mis en œuvre. Dès lors, à ce stade de la procédure, prima facie, l'exception d'irrecevabilité n'est pas accueillie en ce qui la concerne. En ce qui concerne l'intérêt à agir de la douzième partie requérante, le site d'aéromodélisme dont elle est propriétaire et exploitante est situé chemin du Trou du Bois, approximativement à 429 mètres de l'éolienne n° 2 et à 650 mètres de l'éolienne n° 3. Partant, la proximité de ces deux éoliennes suffit à rendre vraisemblable les difficultés qu'elle invoque quant à son activité. Pour le surplus, son intérêt à agir est lié à l'examen du sixième moyen. Dès lors, à ce stade de la procédure, prima facie, l'exception d'irrecevabilité n'est pas accueillie en ce qui la concerne. VI. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIIIr - 8468 - 7/24 VII. Moyen soulevé d'office VII.1. Exposé du moyen L'auditeur-rapporteur soulève d'office un moyen pris de "la violation de l'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ainsi que des articles D. 6, 8°, D.62 à D.68 du Livre 1er du Code de l'environnement, et de l'incompétence de l'auteur de l'acte". Constatant que la demande de permis unique implique un élargissement de plusieurs voiries communales sur 4 km, et que l'autorisation préalable des conseils communaux de Genappe et de Nivelles n'a pas été sollicitée, l'auditeur- rapporteur conclut au sérieux du moyen. VII.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse indique, à l'audience que les aménagements temporaires de voiries prévus seront réalisés au moyen de la pose de plaques métalliques dans les accotements pour permettre le passage des engins nécessaires durant le chantier de construction. Elle estime que ces travaux n'impliquent pas de modification de l'espace destiné au passage du public et que, partant, il n'y a pas de modification de voirie au sens du décret du 4 février 2014, précité. VII.3. Thèse de la partie intervenante La partie intervenante développe, tout d'abord, la même thèse que la partie adverse. Elle ajoute ensuite que les plaques métalliques qui seront posées "sont uniquement destinées au passage des camions nécessaires pour l'installation des éoliennes" et qu'elles "sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles". Elle cite l'étude d'incidences dans laquelle il est indiqué que "il est prévisible que les voiries publiques à réaménager devront être temporairement coupés pour permettre la réalisation des travaux" et que "ces chemins étant principalement empruntés par des agriculteurs (il ne s'agit pas de voiries de passage), leur fermeture temporaire ne devrait pas être problématique". Elle soutient, ensuite, que s'agissant d'aménagements temporaires, ils ne sont pas soumis à la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie et se réfère à l'arrêt n° 232.220 du 16 septembre 2015. XIIIr - 8468 - 8/24 Elle considère enfin, à titre subsidiaire, à supposer que le projet entre dans le champ d'application du décret du 6 février 2014, précité, que le moyen n'est pas fondé pour les raisons suivantes : - l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal prévoit que "la modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre (...) d'un permis unique (...) n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal"; - son article 2 prévoit que "les demandes (...) de permis unique (...) introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté"; - la demande ayant donné lieu à l'acte attaqué a été introduite le 28 février 2014 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 janvier 2019; l'article 2 de cet arrêté est donc applicable avec pour conséquence que le projet litigieux est dispensé de l'accord préalable du conseil communal. VII.4. Examen Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale définit, en son o article 2, 2 , la modification d'une voirie communale comme étant "l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries". L'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) indique que certaines voiries publiques devront faire l'objet d'un élargissement temporaire. Ainsi, son auteur indique notamment ce qui suit : " L'accès aux éoliennes par les charrois lourd et exceptionnel nécessite la construction de nouveaux chemins sur des parcelles privées, ainsi que le renforcement de l'assise existante de certaines voiries publiques. La création des nouveaux chemins et l'aménagement des voiries existantes se fait par une substitution du sol sur une profondeur d'environ 50 cm (à confirmer après essais de sol) par une sous-fondation de 35 cm (empierrement ou matériaux de recyclage de granulométrie 0/80
- mm)posée sur un géotextile et une couche de finition de 15 cm (empierrement de granulométrie 0/32 mm). L'épaisseur peut varier suivant les contraintes locales (stabilité à déterminer par essais de sol). Certaines voiries publiques existantes devront également faire l'objet d'un élargissement temporaire par pose de plaques métalliques dans leur accotement durant la phase de chantier. [...] Le passage du charroi nécessitera également quelques autres aménagements temporaires sans incidence notable étant donné leur durée limitée (pose de XIIIr - 8468 - 9/24 plaques d'acier du côté extérieur de certains virages, etc.). Ils devront toutefois être réalisés en accord avec les gestionnaires et propriétaires concernés. [...] Un chemin d'accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d'exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenances. En phase d'exploitation, la largeur des chemins doit permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois exceptionnels. Un rétrécissement des chemins aménagés/créés peut donc éventuellement être opéré après l'installation des éoliennes. Dans le cas du projet objet de la présente étude, le promoteur envisage de supprimer les élargissements temporaires de voiries et aires de manœuvres temporaires (virages), mais de maintenir les chemins créés ou renforcés (p. 47)". L'acte attaqué précise, quant à lui, ce qui suit : " [...] Considérant qu'outre l'implantation et l'exploitation de l'éolienne, le projet prévoit également la réalisation des travaux connexes suivants : - le renforcement de l'assiette existante de 5 chemins publics existants (chemin du Trou du bois, chemin de Wavre, chemin de service de la N25, chemin de la Croix Hayette et chemin du Pirot) sur une longueur totale de 4 km - la création de 6 nouveaux chemins d'accès sur des parcelles privées, d'une largeur de 4,5 m et sur une longueur totale de 1,6 km, et destinés uniquement à offrir au seul exploitant un accès pour la construction, l'exploitation et l'entretien de ces éoliennes; - l'élargissement temporaire à 4,5 m de largeur en domaine public de 4 chemin publics existants (chemin du Trou du bois, chemin de Wavre, chemin de service de la N25 et chemin du Pirot) et en domaine privé de 2 chemins publics existants (chemin de la Croix Hayette et chemin du Pirot), sur une longueur totale de 4 km, par la pose temporaire de plaques métalliques dans les accotements pour permettre le passage des engins nécessaires durant le chantier de construction du parc éolien pendant la durée de ce chantier; [...]". Il n'est pas contesté que ces travaux sont temporaires, voire même dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme compte tenu du libellé de l'article 262, alinéa 1er, 12o, d), du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), alors applicable. La circonstance qu'il ne faudrait pas de permis d'urbanisme pour l'élargissement des voiries n'est cependant pas, en soi, de nature à faire échapper le projet à la qualification de projet mixte et, partant, au champ de l'article 96 relatif au permis d'environnement. En effet, la réalisation du projet requiert notamment un permis d'urbanisme pour l'érection des éoliennes, outre un permis d'environnement. C'est donc bien un projet mixte au sens du décret précité. Par ailleurs, quelque soit le moyen utilisé pour élargir la voirie, en l'espèce la pose de plaques métalliques, ces travaux entrent dans le champ d'application de l'article 2, 2°, du décret, précité, s'ils élargissent "l'espace destiné au XIIIr - 8468 - 10/24 passage du public". C'est le cas en l'espèce puisqu'ils ont pour effet de porter la largeur de l'espace sur lequel les véhicules automoteurs pourront circuler à 4,5 m. La notion de "l'espace destiné au passage du public" est indépendante de la question de savoir si une signalisation installée sur les voiries effectivement élargies sur 4 km indiquera que seuls les camions et engins de chantier de la partie intervenante peuvent passer sur les plaques métalliques installées. L'affirmation de cette partie que ces voiries élargies seront fermées aux autres véhicules que les camions et engins de chantier pendant la durée des travaux, n'est pas suffisamment étayée. Il n'est pas établi que la fermeture évoquée par l'auteur de l'étude d'incidences concerne bien l'entièreté des 4 km de voiries élargies. L'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, précité, dispose comme suit : " Nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours". Dès lors que le projet litigieux entraîne une modification de la voirie, fût-elle temporaire, les termes du premier alinéa 7 de ce décret imposent l'obtention préalable de l'autorisation du conseil communal. Il a cependant été admis, sous l'empire de la législation antérieure, qu'une modification temporaire de la voirie ne constituait pas une modification de voiries au sens de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (C.E., 27 janvier 2014, no 226.219). Cependant, ni l'article 7 du nouveau décret ni ses travaux préparatoires ne formulent d'exception au profit des aménagements provisoires, alors que le second alinéa de cette disposition autorise expressément le Gouvernement à déterminer la liste des modifications non soumises à cet accord préalable. Cet alinéa a été exécuté par un arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal, publié le lendemain. Son article premier prévoit ce qui suit : " La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire : février] 2014 relatif à la voirie communale". Il est indiqué à l'article 2 que cet arrêté est applicable aux "demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". XIIIr - 8468 - 11/24 Contrairement à ce que soutient la partie intervenante, cet article 2 n'a pas pour effet de rendre directement applicable l'arrêté précité au permis attaqué. En effet, la disposition vise "les demandes de permis introduites" et non "les permis" déjà accordés. L'arrêté est entré en vigueur postérieurement à l'acte attaqué et ne lui est donc pas applicable. Cet arrêté vient confirmer que, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l'autorité compétente est bel et bien requise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'exception réglementaire ne concernant que la modification de voirie n'excédant pas un an. Le moyen soulevé d'office, touchant à la compétence de l'auteur de l'acte, est sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèses des parties A. La demande de suspension Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 1er, 35 et 127, du CWATUP, des articles D.50 et D.62 à D.74 du Livre Ier du Code de l'Environnement, du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 par le Gouvernement wallon et modifié le 11 juillet 2013, de la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, du principe général de bonne administration, du principe de minutie, de l'erreur de fait, du principe de l'effet utile des avis, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, les parties requérants font valoir qu'il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a correctement appliqué les articles 35 et 127, § 3, du CWATUP, dans la mesure où l'acte attaqué se contente d'indiquer que le projet recompose les lignes de force du paysage, sans plus de détails. XIIIr - 8468 - 12/24 Elles ajoutent que la motivation de l'acte attaqué est à ce point générale qu'elle ne répond pas adéquatement à la critique soulevée par la C.R.M.S.F., et, par conséquent, ne justifie pas correctement l'application de l'article 127, § 3, du CWATUP. Elles estiment encore que la motivation de l'acte attaqué est erronée quant à l'absence de lignes de force dans le paysage existant alors que la RN25 est une ligne structurante du paysage local. Elles exposent que l'implantation des éoliennes de manière perpendiculaire à la RN 25 est en rupture avec les lignes de force du paysage existantes, de sorte que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et ne respecte pas la condition imposée par l'article 127, § 3, du CWATUP qui impose que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force de paysage. Elles écrivent que l'implantation d'éoliennes à cet endroit ne permet pas de contribuer à la formation et au maintien du paysage, ni de participer à une exploitation agricole, de sorte qu'il n'a pas été valablement tenu compte de l'impact paysager du projet sur la zone agricole. Selon elles, la partie adverse ne respecte pas le prescrit de l'article 35 du CWATUP et a été induite en erreur en ce que l'étude d'incidence ne contient pas d'élément précis sur le paysage existant. Dans une seconde branche, elles font grief à l'acte attaqué de ne pas avoir respecté les principes de regroupement et de composition des parcs éoliens, tels que préconisés dans le Cadre de référence. Elles estiment qu'en s'implantant de manière perpendiculaire à la RN25, le projet ne respecte pas le Cadre de référence et va à l'encontre d'un "accompagnement paysager". Quant à la covisibilité et l'effet d'encerclement, elles écrivent que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, se contentant d'indiquer que les incidences liées à la covisibilité entre le parc éolien de Braine-l'Alleud et le parc en projet sont acceptables. Elles soutiennent que la ville de Nivelles voit son territoire encerclé par plusieurs parcs éoliens construits et autorisés, de sorte que l'effet d'encerclement ne semble pas avoir été suffisamment pris en compte tant par l'auteur de l'étude d'incidences que par la partie adverse. Elles s'interrogent sur l'absence de photomontages réalisés à partir d'un point fixe au sein de la ville de Nivelles et faisant apparaître les trois parcs éoliens. Elles estiment que l'effet d'encerclement XIIIr - 8468 - 13/24 aurait été de cette manière appréhendé de la meilleure manière par la partie adverse, laquelle a donc été induite en erreur. B. La note d'observations En ce qui concerne la première branche, la partie adverse répond que l'acte attaqué contient une motivation précise et étayée relativement à la nécessité de s'écarter du plan de secteur et sur les conditions requises que les actes et travaux soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage. Elle estime, par ailleurs, que les éléments contenus dans l'étude d'incidences ont permis à l'auteur de l'acte de statuer en parfaite connaissance de cause sur ce point. Elle reproduit à l'appui de sa thèse plusieurs extraits de l'étude d'incidences (pp. 161 et 163). Elle en déduit que, contrairement à ce que les parties requérantes prétendent, toutes les lignes de force du paysage ont été correctement appréhendées par l'auteur de l'étude d'incidences, de telle sorte que la partie adverse n'a pu être induite en erreur sur ce point. Elle reproduit ensuite plusieurs extraits de la motivation de l'acte attaqué qui démontrent, selon elle, que les conditions prescrites par l'article 127, § 3, du CWATUP sont réunies, à savoir la nécessité de s'écarter du plan de secteur, et que les actes et travaux projetés sont de nature à recomposer les lignes de force du paysage. En ce qui concerne la seconde branche, elle soutient que les éoliennes autorisées sont adéquatement implantées suivant une ligne courbe, d'origine anthropique, sur le plateau faiblement ondulé. Elle indique que le Cadre de référence ne préconise pas le parallélisme des éoliennes à l'autoroute, mais indique qu'en cas de parallélisme à un chemin (ou une autoroute), il est recommandé d'orienter la vue depuis l'autoroute en suivant ou en amplifiant du côté extérieur les courbures de l'autoroute pour l'implantation des éoliennes, le tracé autoroutier n'étant jamais strictement rectiligne. Elle fait également remarquer que le tracé de la RN25 n'est que très localement marqué, tel que précisé dans l'étude d'incidences. Elle renvoie à l'acte attaqué où il est indiqué que le projet respecte le principe de regroupement des parcs éoliens à proximité des infrastructures structurantes, à savoir à proximité de la route N25, à moins de 1.500 mètres. Elle XIIIr - 8468 - 14/24 constate qu'il y est également précisé que le projet éolien contribue à une recomposition du paysage local en y imprimant une nouvelle structure et en déduit que le projet répond dès lors au prescrit de l'article 127, § 3, du CWATUP. Quant à la covisibilité et à l'effet d'encerclement, elle estime que ces éléments ont été examinés dans l'étude d'incidences, dans laquelle il est exposé qu'aucun effet d'encerclement des unités d'habitat n'est à signaler (p. 199 et suivantes). Elle soutient encore que cette question est minutieusement examinée par l'acte attaqué, dont il en ressort que l'effet de covisibilité avec le parc de Braine- l'Alleud a bien été pris en considération mais que les incidences restent acceptables (pages 67 et 68). Elle ajoute que l'effet d'encerclement a bien été appréhendé au cas par cas aussi bien par l'auteur de l'étude d'incidences que par l'auteur de l'acte, ce que la motivation contenue dans le permis démontre. À son estime, les parties requérantes, en tentant de démontrer que les éoliennes, telles qu'elles sont implantées, renforcent l'effet d'encerclement tentent une fois de plus de substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité administrative, seule compétente pour apprécier l'admissibilité du projet au regard des effets de covisibilité et d'encerclement. Enfin, elle écrit que les photomontages contenus dans l'étude d'incidences montrent une situation qui a bien été prise en considération au moment de statuer. C. La requête en intervention Sur la première branche. La partie intervenante estime que l'acte attaqué motive en quoi le projet de parc éolien litigieux recompose le paysage. Elle ajoute que ces éléments permettent également de répondre à l'avis de la C.R.M.S.F. Selon elle, les parties requérantes font une lecture partielle et partiale de l'acte attaqué qui est longuement motivé sur l'impact paysager du projet litigieux. Elle souligne que l'acte attaqué décrit le paysage existant (pages 57 à 60), examine la visibilité des éoliennes projetées (page 66) et la covisibilité (page 67), décrit la qualité paysagère du site d'implantation (pages 72 et 73) et enfin, justifie l'absence de dénaturation de la zone agricole, sans que ces éléments soient critiqués par les parties requérantes. XIIIr - 8468 - 15/24 Sur la seconde branche En ce qui concerne le principe de regroupement, elle rappelle les termes de l'acte attaqué selon lesquels le projet est situé à moins de 1500 mètres de la RN25; elle rappelle également les motifs de l'acte attaqué relatifs à la composition du parc. Selon elle, la configuration du parc en ligne courbe est conforme aux recommandations du Cadre de référence de 2013, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, lesquelles isolent un passage de ce document. S'agissant de l'effet d'encerclement, elle estime que les parties requérantes ne démontrent pas à l'aide d'éléments concrets que l'analyse de l'étude d'incidences, reprise à son compte par l'auteur de l'acte attaqué, serait erronée. Elle affirme qu'elles se limitent à renvoyer aux photomontages de l'étude d'incidences sans démontrer que l'azimut de 130° ou la distance de 4 km ne seraient pas respectés. VIII.2. Examen L'article 35, alinéa 1er, du CWATUP, tel qu'applicable, est rédigé comme suit : " La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage". L'article 127, § 3, du même Code, tel qu'applicable, dispose comme suit " § 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement". L'article 127, § 3, précité est une disposition qui habilite à déroger notamment au plan de secteur. Dès lors, sans méconnaître la volonté du législateur de permettre l'accueil des éoliennes, l'interprétation restrictive s'impose, comme l'a souligné la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 87/2007 du 20 juin 2007. Si l'article 127, § 3, précité, qui habilite l'autorité à "s'écarter" du plan de secteur, n'exige pas, à la différence de l'article 114 du même code, que la dérogation soit accordée à titre exceptionnel, il n'en demeure pas moins que la motivation du XIIIr - 8468 - 16/24 permis accordé sur la base de cette disposition doit porter également sur la nécessité de "s'écarter" du plan de secteur et sur la condition requise que les actes et travaux "soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage". Il est donc requis de l'autorité qui veut faire application de cet article 127, § 3, du CWATUP, de d'abord chercher à appliquer le plan de secteur qui demeure le principe, d'en rendre compte et de donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui l'ont convaincue de ne pas respecter l'affectation prévue par le plan dans un cas particulier où la dérogation est permise. Une application correcte de cette disposition requiert que l'autorité ait d'abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose. Par ailleurs, le Gouvernement wallon a adopté, le 21 février 2013, et modifié, le 11 juillet 2013, le nouveau Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne (ci-après : le "Cadre de référence"). Il est admis que ce cadre contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate et qu'il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire (C.E., 26 juillet 2017, Commune de Wanze, no 238.881). Le Cadre de référence contient un certain nombre de principes applicables au paysage (pp. 11/46 et suivantes). Est ainsi notamment consacré le principe du regroupement, lequel "vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d'espace" : " Un usage combiné du territoire pour la production d'énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l'espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère. Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l'image créée". S'agissant en particulier des lignes de forces du paysage, le Cadre de référence indique qu'"[i]l y a lieu de considérer comme lignes de force de 1 er ordre les plus permanentes du territoire, c'est-à-dire celles du relief". Après avoir évoqué XIIIr - 8468 - 17/24 "en second ordre, des structures secondaires du relief", ce Cadre ajoute encore que "[d]ans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu'elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d'appui pour l'implantation d'éoliennes". S'il n'est pas exclu que la ligne de conduite de principe exprimée dans le Cadre de 2013 ne soit pas suivie et que soit privilégiée une des lignes de conduite subsidiaires, encore faut-il que l'auteur de l'acte entrepris motive adéquatement ce choix (C.E., 28 mars 2018, VERVOORT et autres, no 241.141). Sur les deux branches réunies Le projet de construction et d'exploitation de six éoliennes, qui doit s'implanter en zone agricole, n'est pas conforme à la destination de la zone et requiert, en conséquence, une dérogation au plan de secteur. En l'espèce, les tracés boisés de la RN 25 et du Ravel ont été pris en considération par l'auteur de l'étude d'incidences (p. 163), lequel ne les a toutefois pas considérés comme constitutifs d'une ligne de force majeure ou principale du paysage. S'appuyant sur cette étude, l'autorité indique que la présence de boisements est sporadique, et que par son relief mollement ondulé et une occupation du sol partagée entre boisements et cultures, le paysage local ne permet pas l'émergence de lignes de force majeures. Or, il ressort des figures 82 et 83 de l'étude d'incidences (p. 176), illustrant des vues aériennes du projet avec un facteur d'exagération du relief, ainsi que des figures nos 3, 5, 7, 9, 10 et 16 de la requête, que les tracés boisés précités apparaissent clairement et ressortent dans le paysage local. En outre, la RN 25, entre Mont-Saint-Guibert et Nivelles se présente comme une route de 2 x 2 bandes, assimilable à une autoroute. L'auteur de l'acte attaqué considère d'ailleurs que cette voirie constitue un axe structurant au sens de l'article R.II.21-1 du CoDT, (p. 81). Dans leur rapport de synthèse sur recours, les fonctionnaires technique et délégué écrivent, lorsqu'ils examinent la configuration des éoliennes en projet au regard du Cadre de référence, précité, que "le projet respecte plusieurs objectifs majeurs du Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne, à savoir : l'implantation le long d'une infrastructure, RN 25 [...]", alors que l'implantation est prévue perpendiculairement à cette voirie. Dans la présentation du projet, l'auteur de l'acte attaqué indique certes bien que "le projet concerne un parc de 6 éoliennes disposées selon une ligne courbe orientée nord-ouest/sud-est, entre la N27, la N25, le village de Baulers et le hameau de Trou-du-Bois" et "que cette ligne XIIIr - 8468 - 18/24 est orientée perpendiculairement à l'axe de la N25", mais, il fait également siens les motifs développés tant par le fonctionnaire technique que par le fonctionnaire délégué compétents sur recours. Il résulte de ces différents éléments que l'autorité s'est en réalité écartée des recommandations du Cadre de référence, précitées, ou, à tout le moins, ne motive pas adéquatement sa décision au regard de celles-ci. Prima facie, le quatrième moyen est sérieux. IX. Urgence IX.1. Thèses des parties A. La demande de suspension Au regard de l'urgence sur un plan temporel, les parties requérantes font valoir que lorsqu'un arrêt d'annulation sera rendu dans cette affaire, les travaux seront vraisemblablement terminés, de sorte qu'ils ne pourront pas éviter les préjudices résultant du projet. De plus, il existe, selon elles, un risque accru d'inconvénients sérieux dès la phase de construction des éoliennes. Au regard de l'urgence sur un plan matériel, elles exposent plusieurs inconvénients sérieux, comme suit : - la ville de Genappe fait valoir que l'acte attaqué risque de compromettre ou de rendre obsolète son Plan Énergie Climat, adopté en 2017; - en termes d'impact paysager, dans son rapport, le fonctionnaire technique a considéré que "l'impact paysager mis en avant par les requérants est incontestable"; le projet s'implante de manière perpendiculaire à la RN25, de sorte qu'il ne recompose pas les lignes de force du paysage et ne respecte pas le Cadre de référence sur l'implantation des éoliennes en Région Wallonne; le projet porte atteinte au paysage exceptionnel du site protégé du Champ de la Bataille de Waterloo et l'UNESCO risque d'émettre un refus quant au classement de ce site; - s'agissant de l'impact du projet sur les eaux de ruissellement, la réalisation d'importants mouvements de terres et la minéralisation d'importantes superficies de sol aura une incidence certaine sur l'écoulement des eaux de pluies et les écoulements de boues; - en ce qui concerne l'impact du projet sur le milieu biologique, le projet ne vise pas à assurer la conservation et la quiétude de la réserve domaniale de la Sucrerie à Genappe; XIIIr - 8468 - 19/24 - la construction de l'éolienne n° 1 et la mise en exécution du parc éolien autorisé sera de nature à entrainer des inconvénients sérieux au C.P.A.S. de la ville de Nivelles, portant atteinte à son droit de propriété; - les requérants riverains du projet invoquent des préjudices liés à l'impact visuel, aux effets stroboscopiques et d'ombrage, aux nuisances sonores et à l'effet d'encerclement; - l'A.S.B.L. AÉRO CLUB IXELLOIS craint que la construction et l'exploitation du parc éolien aura pour conséquence de restreindre de manière excessive la possibilité pour elle d'exploiter le terrain qu'elle occupe depuis de nombreuses années, et pour laquelle elle dispose de toute les autorisations qui s'imposent, et présentera un risque accru en termes de sécurité pour les usagers du terrain d'aéromodélisme ainsi que pour les riverains; - la treizième requérante estime que l'impact du projet sur le paysage du site protégé du Champ de la Bataille de Waterloo est d'autant plus préjudiciable pour elle que son objet social est précisément de préserver ce site. B. La note d'observations La partie adverse fait tout d'abord valoir que la condition de l'immédiateté suffisante du dommage n'est pas remplie. Elle constate que, selon l'étude d'incidences, le début du chantier est prévu par l'exploitant en 2019 au plus tôt, et une fois l'obtention du permis, un appel d'offres devra encore être lancé auprès de différents fournisseurs. Elle rappelle qu'au terme de cette procédure, il faudra encore attendre 12 à 18 mois pour la fourniture des éoliennes. Elle estime qu'il n'est dès lors en aucun cas établi que le chantier sera finalisé avant l'issue de la procédure au fond. En ce qui concerne la condition de la gravité suffisante du dommage, la partie adverse relève tout d'abord que le simple fait que le projet autorisé ne serait pas en adéquation avec les mesures envisagées par la ville de Genappe dans son Plan Énergie Climat, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un inconvénient sérieux dans son chef. S'agissant de l'impact paysager du projet, elle fait valoir notamment que la construction et l'exploitation d'un parc éolien cause un impact paysager indéniable mais qui doit être relativisé notamment au regard de la nécessité de produire de l'énergie pour la collectivité et du caractère inévitablement impactant de tout dispositif de production d'énergie. XIIIr - 8468 - 20/24 En ce qui concerne l'impact du projet sur l'hydrologie, elle affirme que le projet n'aura pas d'incidences sur le réseau hydrographique de surface, de sorte que l'existence d'un inconvénient sérieux sur ce point n'est en aucun cas établie et ne pourrait dès lors justifier la suspension de l'acte attaqué. Au regard de l'impact du projet sur le milieu biologique, elle soutient que les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d'un inconvénient sérieux à cet égard dès lors que l'auteur de l'étude d'incidences a indiqué qu'aucun impact du projet n'est à attendre sur le site de la réserve naturelle de Genappe. S'agissant de la violation du droit de propriété du C.P.A.S. de Nivelles, elle écrit que si le permis attaqué autorise l'implantation de 6 éoliennes, le mât n° 1 projeté sur la parcelle appartenant au C.P.A.S. ne pourra être implanté en l'absence d'accord de celui-ci, de sorte qu'il n'existe pas d'inconvénient sérieux dans son chef qui serait de nature à justifier la suspension de l'acte attaqué. Quant aux craintes des riverains liés à l'effet stroboscopique, elle considère que la situation a été adéquatement examinée pour chacun des riverains habitant aux alentours et que le shadow module recommandé par l'auteur de l'étude d'incidences permettra de garantir que les seuils de tolérance définis par les conditions sectorielles soient respectés en toute circonstance pour tous les riverains concernés, de telle sorte que les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d'un inconvénient sérieux lié à l'effet stroboscopique et à l'ombrage. En ce qui concerne les nuisances sonores invoquées, elle expose que toutes les précautions sont prises pour minimiser l'impact sonore des éoliennes et pour s'assurer que les normes en vigueur soient respectées, soit les conditions sectorielles prescrites par l'arrêté du 13 février 2014 dont les effets ont été maintenus pendant 3 ans. S'agissant de l'effet d'encerclement, elle indique que la motivation de l'acte attaqué démontre que ce phénomène a été appréhendé au cas par cas aussi bien par l'auteur de l'étude d'incidences que par l'auteur de l'acte, de sorte que les parties requérantes ne peuvent pas se prévaloir d'un inconvénient sérieux lié à l'effet d'encerclement. En ce qui concerne le dommage invoqué par la douzième requérante, elle précise, notamment, qu'il revient au club d'aéromodélisme de respecter la distance de garde aux éoliennes, sauf accord contraire de la S.A. WINDVISION et de la D.G.T.A. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les prescriptions de la circulaire GDF-01 seront respectées par l'exploitant, de telle sorte que la douzième partie XIIIr - 8468 - 21/24 requérante ne peut se prévaloir d'un inconvénient sérieux lié à la distance entre l'éolienne n° 2 et le terrain d'aéromodélisme exploité. C. La requête en intervention Au regard de la condition de l'urgence sur un plan temporel, la partie intervenante indique qu'elle n'a encore réalisé aucune démarche quant à la mise en œuvre du permis attaqué. Elle ajoute qu'au regard des délais prévus, rappelés par la partie adverse, il n'est pas établi qu'une procédure en annulation ne pourrait suffire à éviter les atteintes invoquées par les parties requérantes. Au regard de la condition de l'urgence sur un plan matériel, elle estime que l'existence de préjudices graves n'est pas démontrée. En ce qui concerne plus particulièrement le plan d'action d'énergie durable de la ville de Genappe, elle indique que la première partie requérante ne démontre pas que le projet litigieux rendrait impossible l'établissement de la cartographie en projet ni qu'il serait incompatible avec ce projet de cartographie. En ce qui concerne l'hydrogéologie, le milieu biologique, le site du champ de Bataille de Waterloo, le surplomb de l'éolienne n° 1 sur un terrain appartenant au C.P.A.S. de Nivelles, les nuisances sonores, l'effet d'encerclement et l'aéromodélisme, elle renvoie à la réfutation des moyens correspondants à ces griefs, les éléments formulés par les parties requérantes pour justifier l'urgence étant identiques à ceux développés à l'occasion de ces moyens. En ce qui concerne les préjudices qui seraient subis par les habitants du chemin de la Cense Brûlée et par les habitants du chemin du Trou du Bois, elle fait valoir que l'étude d'incidences a examiné l'impact paysager et ajoute que le simple fait d'avoir une vue sur le site n'est pas suffisant. Quant à l'effet stroboscopique, elle rappelle que l'acte attaqué impose la mise en place d'un "shadow module". IX.2. Examen En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. XIIIr - 8468 - 22/24 L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur les parties requérantes. L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage que subiraient les parties requérantes si elles devaient attendre l'issue de la procédure en annulation, et ce de manière suffisamment grave et immédiate. Il faut en outre que les parties requérantes aient fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'elles craignent de subir. Le seul fait du caractère exécutoire de l'acte attaqué ne peut suffire à fonder la crainte sérieuse de ce dommage. Il appartient aux parties requérantes d'apporter des éléments concrets justifiant, au-delà de ce seul caractère exécutoire de l'acte qui leur fait grief, leur crainte sérieuse que celui-ci soit effectivement mis à exécution dans un délai rapproché. Il ressort des pièces jointes au dossier que les parties requérantes, personnes physiques, habitent à proximité du projet. Il n'est pas contesté par la partie adverse qu'elles auront une vue sur celui-ci. Le fonctionnaire technique considère d'ailleurs que "l'impact paysager mis en avant par les requérants est incontestable". Indépendamment de la question du caractère lacunaire ou non de l'étude d'incidences quant à l'impact paysager, il est établi que les habitations de certaines parties requérantes, personnes physiques, sont situées dans une rue depuis laquelle, vu l'absence de végétation et la proximité du projet, le cadre paysager sera directement impacté de manière importante. Partant, la gravité de l'inconvénient allégué est suffisamment établie. L'urgence est établie. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué, sont dès lors réunies. XIIIr - 8468 - 23/24 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. WINDVISION BELGIUM est accueillie. Article 2. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision prise le 3 avril 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions qui autorise, sous conditions, la S.A. WINDVISION BELGIUM à construire et exploiter 6 éoliennes (3 sur le territoire de la ville de Genappe et 3 sur le territoire de la ville de Nivelles, aménager des chemins d'accès, poser des câbles électriques et construire une cabine de tête (sur la commune de Genappe, à proximité de l'éolienne n° 4), le tout situé entre la RN25, route de Lillois et Trou du bois à Genappe. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le deux avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIIIr - 8468 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.103 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.120 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div