id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.104 No Rôle: A. 223554/XIII-8153 Affaire: Arrêt 244104 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 10:41 Fiche Arrêt no 244.104 du 2 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.104 du 2 avril 2019 A. 223.554/XIII-8153 En cause : la Commune de Pont-à-Celles, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80, boîte 2 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2017, la commune de Pont-à- Celles demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 11 août 2017, octroyant sous condition à la société anonyme (S.A.) VENTIS un permis l'autorisant à construire et à exploiter un parc de 8 éoliennes sur le territoire des communes de Courcelles et Pont-à-Celles, et, d'autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Par une requête introduite le 14 novembre 2017, la S.A. VENTIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8153 - 1/12 Un arrêt n° 241.157 du 29 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. VENTIS, rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 241.941 du 26 juin 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Des demandes de poursuite de la procédure ont été introduites les 28 juin et 10 juillet 2018 par les parties adverse et intervenante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2019 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Émilie LEBRUN, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Pierre MOËRYNCK et Natacha DIERCKX, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8153 - 2/12 III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.157 du 29 mars
- IV. Septième moyen IV.
- Thèses des parties A. La requête La partie requérante prend un septième moyen de la "violation l'article 96, § 1er, al. 1er et 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 11 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale". Elle observe que, d'après les motifs de l'acte attaqué, plusieurs voiries publiques ayant le statut de chemins vicinaux subiront : - soit des aménagements temporaires destinés à être remis en état (élargissements des chemins vicinaux nos 3 (chaussée de Brunehaut), 4 (rue de Courcelles), 16 et 22; élargissement de carrefours et virages), - soit des aménagements permanents (renforcement des assiettes des chemins vicinaux nos 3, 4, 16 et 22; réaménagement sur une largeur de 4 mètres et une longueur de 55 mètres du chemin vicinal n° 17). Elle soutient que le dispositif de l'acte attaqué "ne confirme pas le caractère temporaire de certains actes et travaux autorisés en voiries et ne contient aucune condition relative à la remise en état des aménagements voyers prétendument temporaires". Elle note que "le permis précédent, annulé par [le Conseil d'État], faisait référence au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale en considérant, sans s'en justifier, que ses dispositions n'étaient cependant pas applicables au présent projet". Elle observe que tel n'est plus le cas de l'acte attaqué, qui "ne contient plus aucune référence audit décret". XIII - 8153 - 3/12 Elle fait valoir les éléments suivants : - ce décret du 6 février 2014 était applicable en l'espèce puisqu'il est entré en vigueur le 1er avril 2014, qu'aucune procédure de modification de voiries communales n'était en cours au moment de son entrée en vigueur, si bien que la disposition transitoire de l'article 92 ne trouve pas à s'appliquer; - les dispositions pertinentes du décret du 6 février 2014 ne distinguent pas selon que les aménagements de voiries sont temporaires ou permanents; - le principe consacré par l'article 7 du décret, selon lequel "nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours", est général et n'appelle pas d'interprétation restrictive; - la circonstance que certains élargissements visent, à certains endroits, à se conformer à la situation de droit, la situation de fait présentant des largeurs inférieures à celle visées à l'Atlas, ne permet pas non plus de justifier que les conseils communaux soient privés de l'exercice de leurs prérogatives en la matière et ce d'autant moins que les articles 54 et suivants du décret du 6 février 2014 consacrent le principe de l'actualisation des voiries communales en vue d'assurer l'objectif, consacré par l'article 1er du décret, que les communes actualisent leur réseau de voiries communales; - il appartenait à l'autorité de première instance, en vertu de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de préciser, même après avoir jugé la demande complète et recevable, que la demande nécessitait la modification de voiries communales au sens du décret du 6 février 2014; - elle était tenue soumettre la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014; - à défaut pour les fonctionnaires technique et délégué d'avoir mis en œuvre cette procédure, il appartenait à la partie adverse de le faire en degré de recours, en application de l'article 96, § 1er, alinéa 5, du décret du 11 mars
- B. Le mémoire en réponse La partie adverse expose la même argumentation que celle développée dans sa note d'observations. Ainsi, elle fait valoir les éléments suivants : - les actes et travaux permanents dont les voiries publiques concernées feront l'objet, sont précisés dans l'acte attaqué; - l'auteur de l'acte attaqué prend soin d'imposer la remise en état des aménagements voyers temporaires, ce qui ressort du dispositif, page 76 ("Après travaux de montage des éoliennes, seules les zones nécessaires à l'exploitation de celles-ci XIII - 8153 - 4/12 sont maintenues. Les autres parcelles, en ce compris les extensions temporaires des voiries d'accès, sont remises en état, en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles"); - le statut communal du chemin vicinal n° 22 et du sentier n° 125 a été pris en considération. La partie adverse développe ensuite l'argumentation suivante : " La demande de permis unique a été introduite auprès de l'autorité compétente le 28 février 2014 par la S.A. Ventis, soit antérieurement au 1er avril 2014, date d'entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. À la date de l'introduction de la demande de permis unique, la procédure applicable en matière de modification de la voirie communale était celle prescrite par les articles 129, 129 bis et suivants du CWATUP. Ainsi que l'auteur de l'acte attaqué le précise, les voiries publiques concernées par les actes et travaux de nature permanente sont les chemins vicinaux nos 3, 4, 16 et 22 dont l'assiette sera renforcée sur une longueur totale de 3.085 mètres, tandis que le chemin vicinal n° 17, actuellement affecté à l'agriculture, sera réaménagé sur une largeur de 4 mètres et une longueur totale de 55 mètres. Ces actes et travaux permanents visent donc exclusivement des chemins vicinaux. Depuis l'entrée en vigueur du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, l'article 129bis du CWATUP n'était plus applicable aux voiries vicinales (voir arrêt C.E., n° 237.313, commune de Tinlot du 8 février 2017). À partir de cette date, c'est la procédure prescrite par la loi du 10 avril 1841 qui s'applique en cas de modification d'un chemin vicinal. Or, il ressort de la jurisprudence de Votre Conseil qu'en application du principe de l'indépendance des polices administratives, la validité d'un permis unique autorisant la construction et l'exploitation d'un parc éolien ne dépend pas de l'application préalable de la procédure réglée par la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. En application de ce même principe, son bénéficiaire ne pourra procéder à l'exécution des travaux autorisés par le permis qu'après la mise en œuvre de la procédure exigée par la loi du 10 avril 1841 précitée (voir arrêt C.E., n° 229.961, Dejonghe et crts du 22 janvier 2015; voir arrêt C.E. n° 227.211, commune de Ham-sur-Heure, Nalinne et crts du 29 avril 2014; voir arrêt C.E., n° 232.220, commune de Momignies et crts du 16 septembre 2015). Il en ressort, d'une part, que les dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables au cas d'espèce et, d'autre part, que les articles 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et 129bis, § 1er, du CWATUP, tels qu'applicables au moment où la demande de permis unique a été introduite, ne visent pas les voiries vicinales, telles que celles concernées par les actes et travaux permanents litigieux, lesquels dépendent uniquement de la procédure exigée par la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. XIII - 8153 - 5/12 Conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, en application du principe de l'indépendance des polices administratives, la validité de l'acte attaqué ne dépend pas du respect de la procédure prescrite par cette même loi". C. Le mémoire en intervention La partie intervenante développe l'argumentation suivante : - "les travaux envisagés ne constituent pas des modifications de voiries au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale", parce qu'ils constituent des aménagements temporaires; elle cite l'arrêt n° 226.219 du 27 janvier 2014; - "les travaux litigieux n'impliquent pas de modification de l'espace destiné au passage du public"; "il s'agit uniquement de poser des plaques métalliques lors du passage des engins de chantier; ces plaques métalliques sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles; cela ressort tant de l'acte attaqué (page 24) que du dossier de demande (complément d'étude d'incidences, page 12)"; en outre, "le demandeur n'a pas l'intention de créer une voirie affectée à la circulation du public mais uniquement de permettre le passage des camions en phase de chantier"; - "les aménagements litigieux sont temporaires et la remise en état de ces aménagements est assurée" par une condition particulière de l'acte attaqué; elle rappelle que ces aménagements sont uniquement destinés au passage des camions; - "les aménagements temporaires ne sont pas soumis à la procédure voirie"; elle renvoie à l'arrêt n° 232.220, du 16 septembre 2015, dans lequel le Conseil d'État a validé l'appréciation de l'autorité selon laquelle des modifications temporaires de voiries communales ne nécessitaient pas de décision du conseil communal; en outre, elle cite D. LAGASSE ("Les «questions de voirie» au sens des articles 128 et 129 du CWATUP", Amén. 2007, p. 7), selon lequel "seuls les travaux de voirie de minime importance qui nous paraissent pouvoir échapper à la procédure particulière des articles 128 et 129 du CWATUP sont ceux qui sont dispensés de permis d'urbanisme en vertu de l'article 262, 9°, du CWATUP", soit "les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans" réalisés sur le domaine public. Selon elle, il n'y a aucune raison d'appliquer le décret du 6 février 2014 différemment des dispositions qui figuraient auparavant dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle renvoie à cet égard à la doctrine et à l'arrêt n° 238.877, du 26 juillet 2017, qui a jugé que les principes et notions des articles 2 (définitions) et 7 (principe) du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale "ont été repris de l'article 129bis du CWATUP". Elle indique encore que la pratique administrative est largement fixée en ce sens. XIII - 8153 - 6/12 D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait valoir que l'élargissement temporaire des voiries est dispensé de permis d'urbanisme conformément à l'article 262, 12°, d, du CWATUP, applicable en l'espèce. Elle soutient qu'un tel élargissement, dispensé de permis, ne participe donc pas au projet mixte dont elle rappelle la définition, à savoir "le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme (article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement)". Elle soutient, en conséquence, que l'hypothèse visée à l'article 96 dudit décret n'est pas rencontrée en l'espèce. Par ailleurs, elle estime que, dès lors que l'élargissement ne concerne pas des voiries destinées au passage du public mais des voiries uniquement destinées aux convois exceptionnels et à l'accès aux éoliennes, le décret du 6 février 2014 n'est pas applicable. Selon elle, en effet, les travaux temporaires ne contribuent pas à élargir l'espace destiné au public. Enfin, elle rappelle à nouveau la jurisprudence de l'arrêt n° 226.219 du 27 janvier
- E. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante répète son argumentation dans la mesure où elle estime que l'arrêt rendu en suspension ne répond pas à celle-ci. IV.
- Examen L'arrêt n° 241.941 du 26 juin 2018 a jugé le moyen sérieux aux termes de l'analyse suivante : " L'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit en ses alinéas 1er et 5 : « § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article
- Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. […] XIII - 8153 - 7/12 Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est entré en vigueur le 1er avril 2014 (article 93 et publication au Moniteur belge, le 4 mars 2014). Il abroge, à la même date, la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (article 80). L'article 92 du décret du 6 février 2014 dispose comme suit : « Les procédures administratives en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément au droit antérieur». L'article 7 du décret du 6 février 2014, précité, dispose comme suit : « […] nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours […]». L'article 91, alinéa 1er, du même décret dispose comme suit : « La voirie communale au sens de l'article 2, 1°, comprend la voirie communale actuelle et la voirie vicinale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux». L'article 2 du même décret donne les définitions suivantes : « On entend par : 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale; 2° modification d'une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries». En l'espèce, l'acte attaqué prévoit l'élargissement temporaire de plusieurs voiries publiques : « Considérant que l'accès aux éoliennes par le charroi lourd et exceptionnel nécessite la construction de nouveaux chemins sur des parcelles privées, ainsi que l'élargissement temporaire et le renforcement de certaines voiries publiques existantes; Considérant qu'un chemin d'accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d'exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenance; qu'en phase d'exploitation, la largeur des chemins doit permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois exceptionnels; que les aménagements temporaires seront remis en pristin état après l'installation des éoliennes; XIII - 8153 - 8/12 […] Considérant que les aménagements temporaires concernant les voiries publiques sont les suivants : - Élargissement temporaire (pose de plaque de roulage ou gravier) de 4 chemins publics existants (chemins vicinaux n° 16 et 22 pour l'accès aux éoliennes n° 3, 5, 6 et 8, chemin vicinal n° 3 pour l'accès aux éoliennes n° 2 et 4, chemin vicinal n° 4 pour l'accès à l'éolienne n° 7) sur une largeur de 4 m et une longueur totale de 3.085 m. - Élargissement temporaire des carrefours et virages serrés pour la manœuvre des convois exceptionnels (pose de plaque de roulage métallique)» (page 24). Ce décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale définit, en son article 2, 2o, la modification d'une voirie communale comme étant «l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries». En l'espèce, l'acte attaqué prévoit l'élargissement temporaire de plusieurs voiries publiques. Il n'est pas contesté que ces travaux sont temporaires, voire même dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme compte tenu du libellé de l'article 262, alinéa 1er, 12o, d), du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), alors applicable. La circonstance qu'il ne faudrait pas de permis d'urbanisme pour l'élargissement des voiries n'est cependant pas, en soi, de nature à faire échapper le projet à la qualification de projet mixte et, partant, au champ de l'article 96 relatif au permis d'environnement. En effet, la réalisation du projet requiert notamment un permis d'urbanisme pour l'érection des éoliennes, outre un permis d'environnement. C'est donc bien un projet mixte au sens du décret précité. Ces travaux temporaires contribuent à élargir l'espace destiné au public, de sorte qu'ils doivent être considérés comme une modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février
- L'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, précité, dispose comme suit : « […] nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours». Dès lors que le projet litigieux entraîne une modification de la voirie, fût-elle temporaire, les termes du premier alinéa de l'article 7 de ce décret imposent l'obtention préalable de l'autorisation du conseil communal. Ni l'article 7 du décret ni ses travaux préparatoires ne formulent d'exception au profit des aménagements provisoires, alors que le second alinéa de cette disposition autorise expressément le gouvernement à déterminer la liste des modifications non soumises à cet accord préalable. Prima facie, lorsqu'un texte à valeur décrétale exempt d'ambiguïté instaure une règle de principe et permet au gouvernement de déterminer par la voie réglementaire les exceptions à celle-ci, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apporter à ce texte une exception supplémentaire purement prétorienne. En conclusion, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l'autorité compétente semblait bel et bien requise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (C.E. n° 241.639 du 29 mai 2018, MATHY et consorts). XIII - 8153 - 9/12 Les alinéas premier et cinq de l'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont libellés comme suit : « § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article
- Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. [...] Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale». Le législateur crée ainsi un lien entre la législation relative à la voirie communale et le décret relatif au permis d'environnement. Cette modification de l'article 96 du décret relatif au permis d'environnement par le décret du 6 février 2014, précité, est entrée en vigueur le 1er avril
- En l'espèce, la demande a été introduite le 28 février 2014 et a été déclarée complète le 31 mars
- Cependant, au moment de l'entrée en vigueur du décret le 1er avril 2014, aucune «procédure administrative en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales» n'était «en cours» au sens de l'article 92 du décret, précité, aucune démarche n'ayant été initiée en ce sens. La disposition transitoire, précitée, n'étant pas d'application, il est de règle que les dispositions nouvelles s'appliquent aux situations en cours. Par conséquent, prima facie, l'application du décret du 6 février 2014, visé au moyen, à la demande de permis litigieuse semble établie. Le projet mixte portant notamment sur la modification d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014, précité, il incombait à l'autorité régionale de mettre en œuvre la procédure spécifique prévue à cet effet. L'article 96 du décret du 11 mars 1999, précité, met en effet cette obligation procédurale à la charge de l'autorité de recours et sa violation semble affecter la légalité du permis unique délivré. Le moyen est sérieux". Les arguments des parties ne remettent pas en cause la pertinence de cette analyse. Nonobstant la circonstance qu'un permis d'urbanisme n'est pas requis pour l'élargissement temporaire de voiries publiques, il reste que le projet litigieux est un projet mixte et que ledit élargissement est indispensable à l'érection des éoliennes, lequel requiert bien un permis d'urbanisme. Par ailleurs, l'enseignement de l'arrêt n° 232.220 du 16 septembre 2015 n'est pas transposable dans la mesure où le décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales n'était pas applicable et que, dans cette espèce, les parties requérantes n'indiquaient pas avec précision qu'une autre voirie que vicinale aurait été visée. Enfin, la notion de l'"espace destiné XIII - 8153 - 10/12 au public est indépendante de la question de savoir si une signalisation installée sur les voiries effectivement élargies sur un peu plus de 3 km indiquera que seuls les camions et engins de chantier de la partie intervenante peuvent passer sur les plaques métalliques installées ou le gravier. L'affirmation de cette partie que ces voiries élargies seront fermées aux autres véhicules que les camions et engins de chantier pendant la durée des travaux, n'est pas suffisamment étayée. En outre, comme le fait observer la partie requérante, certains aménagements de voirie seront permanents, comme le réaménagement du chemin vicinal n° 17 "sur une largeur de 4 m et une longueur totale de 55 m" (acte attaqué, p. 24/91). L'article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, précité, a été exécuté par un arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal, publié le lendemain. Son article premier prévoit ce qui suit : " La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire : février] 2014 relatif à la voirie communale". Il est indiqué à l'article 2 que cet arrêté est applicable aux "demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". Contrairement à ce que soutient la partie intervenante, cet article 2 n'a pas pour effet de rendre directement applicable l'arrêté précité au permis attaqué. En effet, la disposition vise "les demandes de permis introduites" et non "les permis" déjà accordés. L'arrêté est entré en vigueur postérieurement à l'acte attaqué et ne lui est donc pas applicable. Cet arrêté vient confirmer que, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l'autorité compétente est bel et bien requise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'exception réglementaire ne concernant que la modification de voirie n'excédant pas un an. Le moyen est fondé. XIII - 8153 - 11/12 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure. Il y a lieu d'y faire droit et de majorer celle-ci conformément à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 11 août 2017, octroyant sous conditions à la S.A. VENTIS un permis unique l'autorisant à construire et à exploiter un parc de 8 éoliennes sur le territoire des communes de Courcelles et Pont-à-Celles. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 8153 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.104 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.157 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div