← België

Arrêt 244112 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.112 No Rôle: A. 225578/XIII-8401 Affaire: Arrêt 244112 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-09 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 10:47 Fiche Arrêt no 244.112 du 2 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.112 du 2 avril 2019 A. 225.578/XIII-8401 En cause : SCOCA Giuseppe, ayant élu domicile avenue de la Villa Lorraine 30 6001 Marcinelle, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : CAGNINA Guido, ayant élu domicile rue Constantin Meunier 123 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juin 2018, Giuseppe SCOCA demande l'annulation de "la décision du 23/10/2017 du conseil communal de Charleroi et contre la décision du Service de l'Urbanisme de Charleroi du 10/04/2018 qui la confirme. Objet : construction de cinquante quatre

(54)habitations jumelées unifamiliales. Localisation : rue de la Tombe et rue Hoyas à [...] Marcinelle. [...]". II. Procédure Par une requête introduite le 31 août 2018, Guido CAGNINA demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 septembre
  1. XIII - 8401 - 1/4 Les mémoires en réponse et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 29 janvier 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 21 février 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Émilie LEBEAU, loco Mes Evrard de LOPHEM et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gautier MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier daté du 2 décembre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son courrier daté du 2 décembre 2018, la partie requérante demande que l'indemnité de procédure soit réduite "à sa plus simple expression", "faute de moyens financiers". XIII - 8401 - 2/4 L'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose ce qui suit : " §
  3. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. [...]". L'article 67, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d'État précise que "le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros". Le requérant invoque en l'espèce sa capacité financière pour solliciter la diminution du montant de l'indemnité. Dans sa demande de désistement, il explique, d'une part, avoir agi seul, sans être représenté par un avocat, en raison de ressources financières limitées et, d'autre part, renoncer à la présente procédure, pour les mêmes motifs. Il n'apporte pas d'élément de preuve permettant d'écarter en l'espèce le principe qui consiste à le condamner, en tant que partie qui succombe, à payer à la partie adverse une indemnité de procédure et à mettre à sa charge les autres dépens, à l'exception de ceux de la partie intervenante. Cependant, le désistement du requérant intervient avant le dépôt du mémoire en réplique, de sorte que les échanges d'écrits de procédure ont été limités. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait agi seul, sans être représenté par un avocat, et le fait qu'il explique son désistement par la circonstance qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour se faire assister d'un avocat pour la suite de la procédure, constitue une présomption qui permet de tenir pour vraisemblables ses affirmations au sujet de sa capacité financière. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la partie adverse, mais d'en limiter le montant à la somme de 450 euros. XIII - 8401 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros et l'indemnité de procédure de 450 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8401 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.