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Arrêt 244115 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.115 No Rôle: A. 223629/XIII-8163 Affaire: Arrêt 244115 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 10:49 Fiche Arrêt no 244.115 du 2 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.115 du 2 avril 2019 A. 223.629/XIII-8163 En cause : MORELLE Véronique, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2017, Véronique MORELLE demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne d’accorder à l’A.S.B.L. [lire : association sans but lucratif] Institut Saint- Maur un permis d’urbanisme pour la construction de trois classes et d’un réfectoire sur un bien sis rue des hirondelles, 73 à […] Liège, cadastré section C, n° 285 B²". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 8163 - 1/3 Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. Par un courrier du 29 janvier 2019, l’affaire a été remise à l’audience du 21 février 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jacques SAMBON, loco Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie LEBEAU, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique qu’à la suite d’un accord intervenu avec l’A.S.B.L. Institut Saint-Maur, qui a renoncé à exécuter le permis attaqué et a introduit une demande de permis modificative, elle souhaite se désister de son recours. Il y a dès lors lieu de décréter le désistement, auquel rien ne s’oppose. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, le rapport de l’auditorat concluant à l’annulation de l’acte attaqué du fait de son illégalité. Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d' État, une indemnité de procédure peut être accordée à la "partie ayant obtenu gain de cause". XIII - 8163 - 2/3 Dans les circonstances de la cause, s’agissant d’une renonciation pure et simple à un permis d’urbanisme par le bénéficiaire du permis, la circonstance que la partie requérante se désiste de son recours est étrangère à la légalité de l'acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État précité. Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’accorder d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8163 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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