id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.117 No Rôle: A. 224764/XIII-8292 Affaire: Arrêt 244117 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 10:51 Fiche Arrêt no 244.117 du 2 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.117 du 2 avril 2019 A. 224.764/XIII-8292 En cause :
- PONCELET Anne,
- PEHLIVAN Nejla,
- DUBREUIL Huguette, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau, 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre :
- la Commune d'Eghezée,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche, 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2018, Anne PONCELET, Nejla PEHLIVAN et Huguette DUBREUIL demandent l'annulation de la décision du collège communal d'Eghezée du 18 décembre 2017 accordant le permis unique visant à régulariser l'exploitation d'un ULModrome, la construction des hangars non condamnés à démolition et la construction de deux nouveaux hangars dans un établissement situé chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à Eghezée/Liernu. XIII - 8292 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite le 25 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ULM JONATHAN'S TEAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 juin
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes, au cabinet de leur conseil sis rue Ottiamont 9, à Sombreffe, par un envoi daté du 24 octobre
- Il ressort du dossier qu'il a fait l'objet d'un second envoi daté du 29 octobre
- M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a rédigé une note le 12 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 19 novembre 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 17 décembre 2018, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2019 à 10 heures, et une copie de la demande d'audition leur a été notifiée. Par un courrier du 29 janvier 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 21 février 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIII - 8292 - 2/5 Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, M. Gauthier TIMMERMANS, attaché, comparaissant pour la première partie adverse, Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Alysson DUTERME, loco Me Bernard PÂQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Application de l'article 14quater L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. Elles font valoir que le greffe du Conseil d'État leur a indiqué que le rapport de l'auditorat a été notifié à deux ou trois reprises à leur domicile élu, soit le cabinet de leur conseil, et que ces courriers ont été renvoyés à l'expéditeur avec la mention "inconnu à cette adresse". Elles expliquent que depuis plusieurs mois, leur conseil a pourtant opéré une déviation postale de son cabinet vers l'adresse rue Colleau 15 à Chaumont- Gistoux, que la grande majorité des courriers ont été correctement acheminés à cette dernière adresse. Elles exposent que, pour un motif inexpliqué, certains courriers, provenant notamment du Conseil d'État, ont non seulement échappé à l'étiquetage du service de déménagement, mais ont été déclaré comme "destinataire inconnu" et renvoyés à l'expéditeur. Elles ajoutent que dès la prise de connaissance de cette situation, leur conseil a immédiatement procédé à des démarches auprès des services de La Poste afin de l'alerter du problème et a adressé au greffe du Conseil d'État une demande en vue de modifier le domicile élu dans tous les dossiers pendants. XIII - 8292 - 3/5 Elles soutiennent encore que des instructions ont été adressées au service compétent de La Poste pour assurer le respect des consignes du service de déménagement, que celle-ci a confirmé son intervention et leur a présenté des excuses pour les désagréments subis. Elles produisent cinq pièces à l'appui de leurs affirmations. En raison de ces circonstances exceptionnelles et indépendantes de leur volonté, les parties requérantes demandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. IV. Examen Eu égard aux circonstances particulières ci-avant évoquées, spécialement aux démarches effectuées par le conseil des parties requérantes auprès de La Poste et les excuses formulées ensuite par celle-ci, il ne peut être conclu au désistement d'instance dans le chef des parties requérantes. Le greffe est invité à joindre à la notification du présent arrêt le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours afin que les parties requérantes puissent déposer un dernier mémoire dans le délai requis. XIII - 8292 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La procédure est reprise au stade de la notification du rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8292 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.117 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div