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Arrêt 244118 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.118 No Rôle: A. 224195/VIII-10717 Affaire: Arrêt 244118 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 10:51 Fiche Arrêt no 244.118 du 2 avril 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.118 du 2 avril 2019 A. 224.195/VIII-10.717 En cause : BASTIEN Nicolas, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Saint-Ghislain, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2018, Nicolas BASTIEN demande l'annulation de "la délibération du Conseil de l'action sociale de Saint-Ghislain du 6 novembre 2017 décidant de le suspendre préventivement pour une période de 4 mois éventuellement renouvelable, qui lui fut notifiée en annexe à une lettre du 8 novembre 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.717 - 1/14 Par une ordonnance du 22 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est nommé, à titre définitif, en qualité de chef de bureau au sein du centre public d'action sociale de la partie adverse.
  4. Depuis juin 2011, il est désigné directeur général faisant fonction.
  5. Le 26 juillet 2017, le conseil de l'action sociale de la partie adverse désigne une nouvelle fois, et ce pour trois mois, le requérant en tant que directeur général faisant fonction. Cette désignation prend fin le 30 novembre
  6. Le 5 octobre 2017, le requérant est interpellé par la police judiciaire pour infraction à la législation sur les armes.
  7. Le même jour, la police judiciaire procède à une perquisition dans les bureaux de la partie adverse. L'ordinateur portable du requérant est saisi.
  8. Le lendemain et les jours suivants, les médias relaient ces évènements.
  9. Le 12 octobre 2017, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide d'entamer une procédure de suspension préventive à l'égard du requérant. VIII - 10.717 - 2/14
  10. Par un courrier du 16 octobre 2017, le requérant est informé de la délibération du conseil de l'action sociale du 12 octobre
  11. Il est invité à être entendu le 24 octobre
  12. Le 24 octobre 2017, il est entendu dans le cadre de la procédure de suspension préventive.
  13. Le 31 octobre 2017, le requérant est convoqué pour être entendu sur l'éventuelle décision de ne pas le reconduire dans ses fonctions supérieures de directeur général faisant fonction. L'audition est prévue le 6 novembre
  14. Elle est cependant reportée au 29 novembre
  15. Le 6 novembre 2017, il est suspendu préventivement de ses fonctions de directeur général faisant fonction pour une période de quatre mois éventuellement renouvelable. Il s'agit de l'acte attaqué.
  16. Le 29 novembre 2017, ni le requérant ni son conseil ne se présentent à l'audition.
  17. Le même jour, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide de ne pas renouveler le requérant dans ses fonctions de directeur général faisant fonction à dater du 1er décembre 2017 et de ne plus lui octroyer le traitement pour l'exercice de cette fonction supérieure à cette date. Cet acte fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le n° A. 224.439/VIII-10.
  18. Le même jour encore, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide de désigner Dominique CLOQUETTE en qualité de directrice générale faisant fonction de la partie adverse, pour une durée de trois mois renouvelable à dater du 1er décembre
  19. Cette décision est le second acte attaqué dans le recours en annulation précité. VIII - 10.717 - 3/14 IV. Premier moyen IV.
  20. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe d'administration raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir. Il relève que, sans explication, l'acte attaqué le suspend de l'exercice de ses fonctions supérieures plutôt que de lui retirer celles-ci. Il fait valoir qu'il est déraisonnable lorsqu'on estime qu'une inculpation est de nature à entraîner une suspension de ne pas décider, dans un premier temps, de le suspendre et de l'entendre, qu'en ne décidant pas de le suspendre immédiatement, l'autorité a considéré que sa présence n'était pas incompatible avec l'intérêt du service et qu'à défaut de nouveaux éléments elle ne pouvait plus décider de le suspendre un mois après la prise de connaissance des faits. Il estime qu'en tout état de cause il était déraisonnable de le suspendre dès lors que l'autorité pouvait mettre fin aux fonctions qu'il exerçait. Il rappelle, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse connaît les faits et l'inculpation depuis le 6 octobre 2017, mais qu'elle attendra le 6 novembre 2017 pour décider d'une suspension au motif que le directeur général "doit être exempt de tout soupçon". Il précise qu'il n'est pas question de soutenir qu'une suspension préventive doive nécessairement être précédée d'une suspension décidée en urgence. Il reproche à la partie adverse d'avoir attendu un mois pour le suspendre alors que les faits qui lui sont reprochés et son inculpation l'empêchaient, sans le moindre doute, d'exercer les fonctions de directeur général. Il maintient que la partie adverse a agi de manière déraisonnable en décidant de le suspendre de toutes les fonctions qu'il exerçait plutôt que, comme elle le pouvait, mettre fin à sa désignation en qualité de directeur général faisant fonction et de lui permettre de poursuivre l'exercice des fonctions auxquelles il était nommé à titre définitif. Il maintient ses arguments dans son dernier mémoire et estime que le moyen est bien recevable. Il soutient que si, à l'évidence, l'écartement immédiat n'est pas un préalable obligatoire à la suspension ordinaire, lorsqu'une autorité estime que dans tous les cas, les faits reprochés à une personne et l'inculpation de cette dernière l'empêchent sans le moindre doute d'exercer ses fonctions, elle ne doit évidemment pas attendre un mois pour ce faire et surtout elle doit, au moins, s'interroger, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce, sur l'hypothèse d'un écartement immédiat. Il précise encore que la suspension attaquée l'a privé d'exercer tant sa fonction de directeur VIII - 10.717 - 4/14 général faisant fonction que celle de chef de bureau qu'il exerçait précédemment. Il maintient qu'il est déraisonnable, alors que seule la poursuite de ses fonctions de directeur général faisant fonction était jugée contraire à l'intérêt du service, de l'empêcher, également, d'exercer ses fonctions de chef de bureau. IV.
  21. Appréciation Les articles L1215-20 et L1215-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, rendus applicables par l'article 52 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, aux membres du personnel du centre public d'action sociale, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, sont libellés comme suit : " Art. L1215-
  22. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre". " Art. L1215-
  23. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables. En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er". L'article L1215-20 du CDLD subordonne l'adoption d'une mesure de suspension préventive à deux conditions cumulatives, étant, d'une part, que des poursuites disciplinaires ou pénales soient engagées et, d'autre part, que l'intérêt du service soit affecté. Cette mesure doit avant tout permettre à l'administration d'éloigner provisoirement du service un agent dont les agissements ou le comportement sont de nature à nuire à l'intérêt du service ou à son fonctionnement. L'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les faits dénoncés sont en relation directe avec l'exercice des fonctions et si leur commission supposée est susceptible de perturber le fonctionnement du service. Le Conseil d'État ne peut censurer l'exercice de ce pouvoir d'appréciation que s'il est révélateur d'une erreur manifeste d'appréciation. L'écartement immédiat n'est pas un préalable obligatoire à la suspension ordinaire, l'autorité ayant le choix d'apprécier quelle procédure il convient d'entamer en fonction des circonstances de la cause. En l'espèce, la partie adverse a estimé souverainement que l'écartement immédiat du requérant n'était pas nécessaire. Elle a cependant rapidement entamé la procédure de suspension préventive. En effet, ayant été informée des faits reprochés VIII - 10.717 - 5/14 au requérant le 5 octobre 2017, à la suite de la perquisition effectuée le même jour dans ses locaux, le conseil de l'action sociale a, le 12 octobre 2017, décidé d'entamer une procédure de suspension préventive à son égard, de le convoquer le 16 octobre à une audition devant se tenir le 24 octobre et de le suspendre préventivement le 6 novembre
  24. Cette volonté de mener la procédure conformément aux prescriptions légales ne permet pas au requérant de s'en prévaloir pour affirmer que sa présence n'était pas incompatible avec l'intérêt du service. C'est en effet au terme de la procédure au cours de laquelle la partie adverse a pu recueillir les éléments lui permettant de statuer en étant parfaitement informée des faits et des circonstances de l'espèce ainsi qu'à la suite d'une délibération en bonne et due forme, que l'autorité est parvenue à la conclusion que la présence du requérant était incompatible avec l'intérêt du service. Par ailleurs, il revenait à l'autorité d'estimer s'il convenait de suspendre le requérant ou de lui retirer ses fonctions supérieures. La partie adverse a préféré la première option sans que cela ne soit déraisonnable. Au surplus, l'acte attaqué suspend le requérant de ses fonctions de directeur général faisant fonction. Ces fonctions ne seront pas renouvelées, le 29 novembre 2017, de sorte que cette option n'a eu aucune incidence quant aux fonctions de chef de bureau que le requérant exerçait antérieurement. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  25. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'impartialité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que l'acte attaqué a été pris après que le conseil de l'action sociale a décidé d'intenter une procédure de suspension préventive à l'égard du requérant, alors qu'aucune disposition ne donne le pouvoir au conseil de l'action sociale d'initier cette procédure. Il en déduit que les membres du conseil précité qui ont siégé, le 12 octobre 2017, au moment où a été prise la décision d'entamer la procédure de suspension préventive, ne pouvaient plus siéger, le 6 novembre 2017, au moment où la décision attaquée a été prise, dès lors que ce faisant, le conseil avait pris position contre le requérant en rendant possible la suspension préventive. VIII - 10.717 - 6/14 Il précise, dans son mémoire en réplique, que le vice d'incompétence qu'il a dénoncé à propos de la décision d'entamer une procédure de suspension préventive rejaillit sur la décision de le suspendre. Il maintient que ni le CDLD, ni la loi organique des CPAS ne prévoit que le conseil de l'action sociale devrait, avant la convocation à une audition en vue d'une suspension préventive éventuelle, décider d'entamer une procédure visant à suspendre préventivement un agent. Il estime qu'entamer une procédure de suspension préventive serait, dans le chef du conseil, déjà se prononcer, ne fût-ce qu'en rendant possible la suspension préventive. Il ajoute que quand bien même le principe d'impartialité doit être compatible avec le fonctionnement de l'administration active, il ne peut cependant être admis que le principe d'impartialité subjective soit méconnu et que les auteurs de la violation de ce principe "estiment ensuite qu'en tout état de cause ils sont habilités à décider". Il ajoute, dans son dernier mémoire, que le conseil de l'action sociale ne peut ni s'autosaisir d'un dossier, ni fixer lui-même son ordre du jour. Il rappelle que c'est au président du conseil du CPAS qu'il revient de convoquer les réunions du conseil et d'en arrêter l'ordre du jour (loi organique du 8 juillet 1976, article 28, § 1er, alinéa 3), que c'est le président qui convoque le conseil de l'action sociale (article 29, alinéas 1 et 2) et qu'un tiers des membres du conseil peuvent requérir du président de le convoquer aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux (article 29, alinéa 3). Il maintient qu'aucune disposition, aucun principe ne donne au conseil de l'action sociale la prérogative de décider d'entamer une procédure de suspension préventive qui se mènera devant le conseil de l'action sociale. Il estime que décider d'entamer une procédure de suspension préventive c'est, à l'évidence, permettre le cas échéant qu'une telle suspension préventive soit prononcée et que rendre possible une décision que l'on ne peut prendre que dans le respect du principe d'impartialité, c'est heurter celui-ci. Il répète qu'il ne saurait être admis que le principe d'impartialité soit, sur cet aspect subjectif, méconnu et puis que ceux qui l'auraient méconnu "estiment qu'en tout état de cause ils sont habilités à décider". V.
  26. Appréciation Une délibération dans laquelle le conseil de l'action sociale envisage d'entamer une procédure de suspension préventive à l'égard d'un agent et convoque notamment celui-ci à une audition préalable, doit s'analyser comme un acte préparatoire à la décision finale qui est de suspendre l'agent préventivement. Dans ces conditions, l'agent peut formuler des critiques à l'égard de cet acte préparatoire dès lors qu'il dirige son recours à titre principal contre la décision même de le suspendre préventivement. VIII - 10.717 - 7/14 Force est toutefois de constater, qu'hormis la critique portant sur la compétence du conseil d'entamer une procédure de suspension préventive, la requête ne contient aucun grief dirigé contre la décision du 12 octobre 2017 et ceux qui figurent à cet égard dans le dernier mémoire sont tardifs. Quant à savoir si le conseil de l'action sociale est compétent pour prendre la décision d'entamer la procédure de suspension préventive, en cas de silence des statuts et des textes légaux le précisant, c'est l'autorité compétente pour prononcer la mesure de suspension préventive qui est également compétente pour initier la procédure qui mène à cette décision. Il convient, dès lors, de procéder à une lecture combinée des articles 51 et 52 de la loi du 8 juillet 1976 précitée et de l'article L1215-21 du CDLD, lesquels sont rédigés comme suit : " Art.
  27. Aux membres du personnel du centre public d'action sociale, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 1215-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements énoncées à l'article L1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§ 1er à 4, et 50 de la présente loi. Art.
  28. Les articles L1215-1 à L1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 51, sous cette réserve que les mots « commune, conseil communal, collège communal, bourgmestre et directeur général », figurant dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, se lisent respectivement comme «centre public d'action sociale, conseil de l'action sociale, bureau permanent, président et directeur général du centre». Art. L1215-
  29. L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive. Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le [bureau permanent] que le [conseil de l'action sociale] sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et du comptable spécial. Toute suspension préventive prononcée par le [bureau permanent] cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le [conseil de l'action sociale] à sa plus prochaine réunion". Il se déduit donc des articles précités que le conseil de l'action sociale et le bureau permanent, sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du directeur général du centre et donc pour initier une telle procédure. En l'espèce, le conseil de l'action sociale a décidé le 12 octobre 2017 d'entamer une procédure de suspension préventive à l'égard du requérant, ce pour VIII - 10.717 - 8/14 quoi il était compétent. Cette décision n'a pas pour effet d'empêcher l'autorité compétente de poursuivre, par la suite, la procédure de suspension préventive en procédant à l'audition du requérant. Prétendre que l'autorité aurait, dans ce cas, déjà préjugé et qu'elle aurait fait preuve de partialité, reviendrait à empêcher toute possibilité de poursuivre la procédure. L'autorité ne manque pas d'impartialité du seul fait qu'elle décide d'entamer une procédure de suspension préventive à l'égard d'un agent, et a fortiori qu'elle envisage de le suspendre. La décision d'entamer une procédure de suspension préventive n'est en effet ni un acte d'accusation ni un acte d'instruction. L'autorité est juge de l'opportunité de prendre semblable décision qui n'implique aucun préjugé quant à l'issue de la procédure. Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  30. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que l'acte attaqué le suspend uniquement en raison du fait qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour infraction à la législation sur les armes et la publicité qui en découle de sorte qu'il ne peut être "exempt de tout soupçon", alors que toute procédure pénale ne peut entraîner automatiquement la suspension préventive. Il soutient que le conseil de l'action sociale devait d'autant plus expliquer les motifs justifiant l'écartement que, d'une part, il jouissait de la confiance maintenue des membres du personnel et que, d'autre part, sauf dans les deux jours qui ont suivi les faits, ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un grand retentissement. Il rappelle, dans son mémoire en réplique, que l'acte attaqué est motivé par deux considérations étant, d'une part, qu'il fait l'objet d'une procédure pénale et, d'autre part, que vu son inculpation et la publicité qui en a été donnée, il n'est plus exempt de tout soupçon, ce qui entache son intégrité, sa probité et son autorité ainsi que son image et sa réputation. Il soutient que les motifs de la décision ne sont pas "minutieusement étayés" et que la motivation est "passe-partout". Il ajoute que les faits sont extérieurs à l'exercice de ses fonctions et rappelle qu'il a le soutien et la confiance des membres du personnel. Il soutient que c'est à l'autorité qu'il revient de justifier concrètement pourquoi, à son estime, sa présence au service n'est plus souhaitable, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Il estime qu'il est incontestable que VIII - 10.717 - 9/14 l'autorité a considéré qu'il n'était plus exempt de tout soupçon du fait de son inculpation et de la publicité qui a été donnée à l'affaire. Il réfute que son appréciation, quant au retentissement médiatique des faits qui lui sont reprochés, soit subjective et sans pertinence. Il estime qu'au moment où elle a pris sa décision, la partie adverse savait que la pression médiatique n'était pas élevée mais n'en a pas moins estimé que la publicité était de nature à justifier la suspension. Elle rapproche, à cet égard, l'attitude de l'autorité administrative de la réserve de l'autorité judiciaire qui, pour éviter toute publicité intempestive, a effectué une perquisition dans son bureau après les heures de service et souligne qu'à l'occasion de la perquisition, la juge d'instruction a signalé elle-même que les faits étaient étrangers à des obligations de service. Il maintient, dans son dernier mémoire, que c'est l'inculpation qui justifie la décision, alors qu'en vertu de l'article L1215-20 du CDLD, deux conditions doivent être remplies pour permettre à l'autorité de décider régulièrement d'une suspension préventive, à savoir, l'existence de poursuites pénales ou disciplinaire et l'incompatibilité de la présence de l'agent au regard de l'intérêt du service. Il en déduit que la seule inculpation ne peut suffire et qu'il faut, en outre, énoncer concrètement en quoi la présence de l'intéressé serait incompatible avec l'intérêt du service. Il rappelle que les faits qui lui sont reprochés sont extérieurs à l'exercice des fonctions, que le personnel du CPAS l'a assuré de son appui et de sa confiance et qu'aucun élément concret n'est invoqué par la partie adverse qui laisserait entendre que l'intérêt du service serait perturbé de quelque manière que ce soit. Il estime qu'en décidant que le directeur général n'est plus nécessairement exempt de tout soupçon "vu son inculpation et la publicité malencontreuse, qui en résulte", l'acte attaqué n'énonce pas concrètement, fût-ce succinctement, pourquoi à l'estime de l'autorité la présence de l'intéressé au service ne peut plus se justifier. Il maintient que l'autorité a incontestablement retenu "la publicité" alors même qu'il n'est pas contesté que, sauf dans les deux jours qui ont suivi les faits, les reproches qui lui étaient adressés n'ont pas connu de retentissement. Il rappelle que si l'autorité n'est pas tenue de répondre point par point à l'ensemble des arguments qui lui sont présentés dans le cadre d'une procédure de suspension préventive, l'autorité doit néanmoins justifier concrètement pourquoi, à son estime, cette présence n'est pas souhaitable. VI.
  31. Appréciation L'acte attaqué est ainsi motivé : " Considérant qu'il convient de statuer sur la mesure de suspension préventive envisagée, le Conseil de l'action sociale étant en possession de tous les éléments utiles en ce compris les observations de Monsieur Nicolas Bastien. VIII - 10.717 - 10/14 Considérant que la situation n'est guère plaisante que cela soit pour l'autorité ou pour ce dernier a fortiori dès lors que les parties travaillent ensemble depuis plusieurs années dans un climat amical et de confiance. Considérant cependant que la question qui se pose est de savoir si Monsieur Nicolas Bastien doit être écarté ou non de ses fonctions dans l'intérêt du service compte tenu de la procédure pénale dont il fait l'objet pour infraction à la législation sur les armes pour avoir acquis via le darknet arme, silencieux et munitions et de la publicité qui en résulte. Considérant que son inculpation et l'objet de son inculpation ont été portés à la connaissance de l'administration via des articles de presse qui, s'ils n'ont pas encore été confirmés par le Juge d'instruction en charge du dossier, n'ont pas été formellement contestés par Monsieur Bastien lors de son audition à telle enseigne que le Conseil de l'action sociale peut raisonnablement tenir l'information publiée dans la presse comme étant un indice exact suffisant et circonscrire les soupçons qui pèsent sur Monsieur Bastien. Considérant à cet égard que les faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale présentent, s'ils sont établis et même s'ils relèvent de la vie privée, une gravité certaine de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à l'image et à la réputation de l'administration. Considérant que Monsieur Bastien exerce plus particulièrement les fonctions de directeur général soit les plus hautes fonctions administratives au sein de l'administration et qu'à ce titre, notamment, - il est l'interface entre le CPAS et les différents acteurs institutionnels; - il est le chef du personnel et doit veiller à ce que celui-ci respecte les réglementations, droits et devoirs qui s'imposent, il doit évaluer les membres du personnel outre qu'il dispose également d'une compétence disciplinaire vis- à-vis de ces derniers. - il doit encore veiller à exécuter les axes politiques fondamentaux du programme de politique générale du CPAS. Qu'en sa qualité de directeur général, il est aussi le garant de la légalité des actes posés et des décisions prises par l'administration. Considérant que le Conseil de l'Action sociale estime dès lors qu'il doit être nécessairement exempt de tout soupçon qui serait de nature, d'une part, à entacher son intégrité, sa probité et son autorité et, d'autre part, à affecter l'image et la réputation de l'administration. Que tel n'est plus le cas vu son inculpation et la publicité, malencontreuse, qui en résulte. Considérant que les soupçons qui pèsent sur sa personne sont de nature à fragiliser sa crédibilité à l'extérieur, dans ses relations avec les autres institutions mais aussi en tant que représentant du CPAS vis-à-vis des citoyens et des bénéficiaires de l'action sociale et, par voie de conséquence, à porter atteinte à l'image et la réputation de l'administration. Considérant également que ces soupçons sont de nature à fragiliser sa position en interne vis-à-vis des personnes avec qui il doit collaborer mais aussi à fragiliser sa crédibilité et son autorité vis-à-vis des membres du personnel sur lesquels il exerce un lien hiérarchique étant le chef du personnel ce, même si celui-ci soutient son directeur général dans l'épreuve qu'il rencontre. Considérant que les conditions minimales de sérénité permettant un exercice plein et entier de sa fonction et des responsabilités qui en découlent ne sont plus VIII - 10.717 - 11/14 réunies justifiant, dans l'intérêt du service et de son bon fonctionnement, la suspension préventive de ses fonctions. Qu'à cet égard, la mesure de suspension de ses fonctions de directeur général n'implique pas qu'il puisse reprendre ipso facto sa fonction précédente de chef de bureau - fonction par ailleurs d'une nature et d'un impact fondamentalement différents - dès lors qu'il est désigné en qualité de directeur général. Considérant que le Conseil de l'Action sociale constate pour le surplus que, lors de son audition du 24 octobre, Monsieur Bastien s'est davantage expliqué sur des éléments de procédure que sur l'objet même de la suspension préventive et sa pertinence au regard de la situation rencontrée, éléments de procédure qui, de surcroît, ne paraissent affecter ni la validité de la procédure qui a été diligentée en toute conformité aux dispositions du CDLD - ce que Monsieur Bastien ne conteste pas - ni les droits de ce dernier dès lors qu'il a été entendu, a pu faire valoir ses observations, être valablement assisté d'un conseil, etc… Considérant que le CPAS confronté à une situation inédite pour lui et délicate humainement a rapidement sollicité l'avis d'un conseil et décidé dès le 12 octobre 2017 de diligenter une procédure de suspension préventive. Que sur ce point, le Conseil de l'action sociale ne voit pas en quoi cette décision, préparatoire et introductive de la procédure, serait irrégulière et de nature à l'invalider, pas plus qu'il ne voit en quoi il aurait nécessairement dû à cette date décider de l'intentement d'une action disciplinaire alors que le CDLD en son article 1215-20 prévoit la possibilité de suspendre un membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure pénale ce qui est le cas. Qu'il appartiendra au besoin au Conseil de l'action sociale de se prononcer sur l'intentement d'une procédure disciplinaire à l'issue de la procédure pénale en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance. Considérant également que le fait de décider d'intenter une procédure de suspension préventive tout comme le fait de décider d'intenter une action disciplinaire, n'affectent en rien le principe d'impartialité puisqu'il s'agit d'un acte préparatoire qui ne lie pas l'autorité amenée à décider. Considérant pour le surplus qu'une mesure de suspension préventive ne doit pas obligatoirement et systématiquement être prise en extrême urgence. Que l'absence d'une telle mesure initiale - dont le Conseil de l'action sociale s'interroge sur l'intérêt de Monsieur Bastien de soulever le fait qu'il n'a pas été suspendu en extrême urgence - n'est pas de nature à affecter la décision prise au terme de la procédure telle que prévue par le CDLD à défaut de quoi l'hypothèse exceptionnelle de l'extrême urgence deviendrait la règle ce qui n'a pas de sens. Que le Conseil de l'action sociale a mis en œuvre, sans tarder, la procédure de suspension préventive à laquelle elle s'est précisément conformée et constaté, aux termes de celle-ci, qu'il était opportun d'éloigner Monsieur Bastien de ses fonctions dans la mesure où les soupçons dont il fait l'objet sont de nature à nuire à l'intérêt du service, respectant de la sorte les règles et principes applicables. Considérant enfin que les dispositions relatives à la convocation des membres du Conseil de l'action sociale et de fixation de l'ordre du jour dont Monsieur Bastien relève le non respect ne le concernent pas puisqu'il n'est pas membre du Conseil de l'action sociale et que l'ensemble des garanties fixées par le CDLD lorsqu'un agent fait l'objet d'une procédure de suspension préventive ont été précisément respectées". VIII - 10.717 - 12/14 Loin d'être une succession de clauses de style, la motivation de l'acte attaqué permet au requérant de comprendre les raisons qui ont conduit la partie adverse à le suspendre préventivement dans ses fonctions. Celle-ci a en effet estimé que le requérant était dans une position délicate par rapport à son personnel et à ses organes du fait des soupçons qui pèsent sur lui et de la procédure pénale dont il fait l'objet. Ces considérations précises et concrètes sont ainsi en rapport avec les faits qui, au regard du dossier administratif, sont établis. Cette motivation dont il ressort que ce n'est pas le simple fait de l'instruction et de l'inculpation qui ont exclusivement conduit la partie adverse à suspendre préventivement le requérant, est, partant suffisante et adéquate. Il n'était, par ailleurs, pas nécessaire à la partie adverse de s'expliquer plus avant sur le soutien exprimé au requérant par le personnel, l'autorité ne devant pas répondre à tous les arguments soulevés par le requérant. Par ailleurs, le fait que le requérant soit soutenu par le personnel ne remet pas en cause les circonstances qui ont permis à la partie adverse de décider qu'il devait être suspendu. La partie adverse pouvait légitimement estimer dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que, suite aux actes posés par le requérant et son inculpation, et ce, même indépendamment du retentissement médiatique, il était dans l'intérêt du service de le suspendre de ses fonctions. Le moyen n'est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  32. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.717 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.717 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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