id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.122 No Rôle: A. 223043/VIII-10599 Affaire: Arrêt 244122 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 10:55 Fiche Arrêt no 244.122 du 2 avril 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.122 du 2 avril 2019 A. 223.043/VIII-10.599 En cause : OUASSARI Hassan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2017, Hassan OUASSARI sollicite une demande d'indemnité réparatrice à la suite de l'arrêt n° 238.629 du 27 juin
- II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars
- VIII - 10.599 - 1/10 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en tant que chef d'atelier dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Il est titulaire de quatre des cinq attestations de réussite aux formations à la fonction de directeur.
- Répondant à un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 5073 du 25 novembre 2014, le requérant pose sa candidature pour plusieurs emplois de chef d'établissement, dont celui qui est alors vacant à l'Athénée Royal "Serge CREUZ" à Molenbeek-Saint-Jean.
- Le 18 décembre 2014, la ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions désigne A. M. dans l'Athénée précité afin d'y exercer, au 1er janvier 2015, en tant que stagiaire, la fonction de préfet des études. Cet acte n'a fait l'objet d'aucun recours.
- Comme au début de l'année 2015, A. M. exprime le souhait de ne pas rejoindre immédiatement l'établissement à la tête duquel il vient d'être désigné et de rester provisoirement au cabinet ministériel auprès duquel il avait été détaché, la ministre décide le 2 février 2015 que l'emploi non vacant de préfet des études de l'Athénée Royal "Serge CREUZ" est, pour la période allant du 9 janvier au 5 juillet 2015, confié à É. C.
- Quelques semaines plus tard, A. M. change de position puisqu'il n'envisage désormais plus de quitter à brève échéance le cabinet ministériel où il est VIII - 10.599 - 2/10 alors affecté et qu'il préfère renoncer au bénéfice de la décision prise en sa faveur le 18 décembre
- Compte tenu de cet élément nouveau, la ministre prend le 6 mars 2015 deux nouvelles mesures. D'une part, il est mis fin à la désignation de A. M. en tant que stagiaire, d'autre part, É. C. "est confirmé dans sa fonction jusqu'à solution statutaire afin de poursuivre la continuité et la stabilisation pédagogique" de l'établissement en cause. Ce dernier acte est annulé par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin
- Le 22 juin 2015, la ministre décide de redésigner É. C. à l'Athénée Royal "Serge CREUZ" à Molenbeek-Saint-Jean afin qu'il y exerce la fonction de préfet des études du 1er juillet 2015 au 5 juillet 2016 ou jusqu'à solution statutaire. Cette mesure ainsi que la décision implicite qui en découle de ne pas désigner le requérant en qualité de préfet stagiaire de cet établissement sont, elles aussi, annulées par l'arrêt précité.
- Répondant à un appel aux candidats lancé par une circulaire n° 5958 du 17 novembre 2016, le requérant pose à nouveau sa candidature pour l'emploi de chef d'établissement qui est vacant à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek- Saint-Jean. Toutefois, la ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide le 18 janvier 2017 qu'une autre candidate, B. P. G., est, au 1er janvier 2017, désignée dans l'athénée précité afin d'y exercer en tant que stagiaire, la fonction de préfet des études. Cette mesure ainsi que la décision implicite qui en découle de ne pas désigner le requérant en qualité de préfet stagiaire de cet établissement sont annulées par l'arrêt n° 241.690 du 31 mai
- L'arrêt n° 242.013 du 29 juin 2018 enjoint à la partie adverse de désigner le requérant en qualité de préfet stagiaire à l'Athénée royal "Serge CREUZ" à Molenbeek-Saint-Jean, dans les quatre mois de la notification de l'arrêt. L'injonction est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à exécuter ledit arrêt à dater du premier jour suivant l'expiration du délai de quatre mois. IV. Examen du dommage IV.
- Thèses des parties Le requérant soutient que le dommage que les actes annulés par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017 lui ont causé est d'ordre matériel. Il fait valoir qu'à partir du 6 mars 2015, il aurait dû être désigné en tant que directeur stagiaire de l'Athénée Royal "Serge CREUZ" et en obtenir le traitement plutôt que de continuer à exercer la fonction de chef d'atelier avec la rémunération y afférente. Il estime que cette VIII - 10.599 - 3/10 perte de revenus peut être évaluée à un montant mensuel de 782 euros et que cette situation préjudiciable a persisté durant vingt deux mois jusqu'au 31 décembre
- Il réclame donc, pour cette période, une indemnité réparatrice de 17.204 euros (782 euros X 22). La partie adverse fait valoir, dans son mémoire en réponse, que même s'il avait été admis au stage de directeur au 6 mars 2015, le requérant n'aurait de toute manière pas eu la garantie de conserver cette situation jusqu'au 31 décembre 2016 puisque l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs prévoit qu'entre le neuvième et le douzième mois de leur stage, les directeurs font l'objet d'une évaluation qui, en cas d'attribution d'une mention défavorable, entraîne la fin de cette période probatoire. Elle soutient que comme il est impossible de prédire la façon dont le requérant se serait, en tant que stagiaire, acquitté de sa fonction de directeur, et par conséquent l'évaluation qu'il aurait recueillie en fin de première année de stage, il convient de constater que pour la période allant du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016, le préjudice allégué dans la requête doit être analysé comme la perte d'une chance d'être resté directeur stagiaire pendant cette période. Elle en déduit que l'indemnisation de cette perte de chance doit être fixée ex aequo et bono et en tout cas dans une moindre mesure que ce que réclame le requérant. Après avoir indiqué que c'est à la partie qui réclame réparation qu'incombe, dans les limites de ce qui est possible, la charge de la preuve du dommage qu'elle a subi, elle ajoute que le requérant ne satisfait manifestement pas à cette exigence car il se contente d'affirmer que la différence entre son traitement actuel et celui qu'il aurait perçu en tant que directeur stagiaire est de 782 euros par mois, tout en se gardant de fournir la moindre démonstration concrète de son dommage. Au surplus, elle conteste la manière suivant laquelle le requérant évalue le dommage qu'il affirme avoir subi. Elle estime que la réparation d'un préjudice consistant dans la perte de revenus professionnels doit être établie sur la base de la rémunération nette. Elle fait valoir que la simulation réalisée par l'administration montre qu'en tant que préfet des études stagiaire, le requérant aurait, compte tenu de son ancienneté et du diplôme dont il est porteur, obtenu par mois un montant net de 2.747,36 euros, soit 398,03 euros de plus que le traitement mensuel net qu'il a reçu en tant que chef d'atelier. Elle estime que l'indemnité à allouer doit donc être réduite en fonction de cet élément ainsi que de l'observation formulée précédemment à propos de la perte d'une chance de rester directeur stagiaire durant les dix derniers mois de l'année
- Le requérant répond, dans son mémoire en réplique, que c'est à tort que la partie adverse soutient que l'indemnité réparatrice doit être diminuée pour tenir compte du fait que s'il avait été désigné en tant que directeur stagiaire, il aurait pu VIII - 10.599 - 4/10 obtenir une mention défavorable lors son évaluation et voir son stage prendre prématurément fin. Il estime, en effet, que c'est par la faute de l'administration qu'il a été privé de la possibilité d'exercer effectivement cette fonction de promotion et d'être, dans ce cadre, évalué conformément aux dispositions du décret du 2 février 2007 précité. Il ajoute que l'article 33 de ce décret indique clairement que si dans les délais qu'il prévoit, le stagiaire ne fait l'objet d'aucune évaluation, celle-ci est présumée "favorable". Il rappelle que l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017 a annulé la décision implicite de ne pas le désigner en qualité de préfet stagiaire, ce qui implique qu'il "soit nommé le 27 janvier [lire juin] 2017 en qualité de préfet, et ce avec effet rétroactif, à partir du 5 mars 2015". Il répète que le dommage qu'il a subi est, en l'espèce, un dommage matériel qui découle de l'illégalité commise par l'administration qui a été sanctionnée par l'arrêt du 27 juin 2017 précité. Il estime que la partie adverse qui est l'autorité chargée de fixer la rémunération des membres des personnels de l'enseignement ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne dispose pas des connaissances et des éléments nécessaires afin d'évaluer le traitement dont il dispose en tant que chef d'atelier et celui qu'il percevrait, au vu de sa situation familiale et de son ancienneté, en qualité de préfet stagiaire. En outre, se fondant sur des arrêts rendus au contentieux de l'indemnité réparatrice, il soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir démontré concrètement le dommage découlant de la faute de l'administration reconnue par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin
- Il estime, par ailleurs, que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, le montant de l'indemnité réparatrice se calcule sur la rémunération brute. Il se réfère, à cet égard, à l'article 31, alinéa 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont il ressort que doivent être considérées comme des rémunérations toutes les indemnités que le travailleur obtient en compensation de la perte temporaire de rémunérations qu'il subit par suite de maladie, d'invalidité, de chômage, d'accident ou de tout événement analogue. Il relève également que l'indemnisation qu'un tribunal du travail alloue à un travailleur en réparation d'une perte de rémunération constitue une rémunération imposable et que tel est également le cas pour les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et les modalités de détermination et d'octroi. Il ajoute que les juridictions amenées à allouer de telles indemnités fixent leur montant en brut tout en sachant qu'in fine le demandeur n'obtiendra que la somme nette de tout impôt et charges normalement supportées par l'employeur. Il estime que cette pratique doit être suivie par le Conseil d'État dans la mesure où les indemnités octroyées en compensation d'une perte de revenus découlant d'une illégalité commise par l'administration seront soumises aux impôts, au même titre que toute rémunération. Il considère enfin que, comme le dossier administratif le fait apparaître, entre un chef d'atelier et un directeur stagiaire, la différence de traitement brut est de 947,47 euros par mois, il y a lieu de prendre en VIII - 10.599 - 5/10 considération ce montant, de le multiplier par vingt-deux afin de tenir compte du laps de temps en cause (de mars 2015 à fin décembre 2016) et donc de lui octroyer une indemnité réparatrice dont le montant avant impôt s'élève à 20.844,78 euros (947, 47 € X 22). Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient son argumentation relative au fait qu'étant donné que c'est au requérant qu'incombe la charge de la preuve du dommage qu'il a subi, ce qu'il ne fait pas dans sa requête, sa demande doit être rejetée. Le requérant estime, dans son dernier mémoire, que l'arrêt n° 238.629, qui annule la décision implicite de ne pas le désigner en qualité de préfet, suppose qu'il soit nommé en qualité de préfet, de sorte qu'il a perdu un avantage certain, c'est-à-dire sa désignation en qualité de stagiaire. Il fait valoir que cet avantage se distingue de la perte de chance de sorte que, pour les douze premiers mois, l'indemnité doit être égale à 100 % de la rémunération perdue. Il ajoute qu'il s'agit bien d'une indemnité assimilable aux sommes qui sont soumises à l'impôt des personnes physiques, de sorte que la somme doit être fixée sur des chiffres bruts et qu'à tout le moins, si tel n'était pas le cas, qu'il soit précisé dans l'arrêt qu'en cas de réclamation, par l'administration fiscale, des impôts sur les revenus à payer sur la somme nette qui serait versée, cet impôt serait dû par la partie adverse. Il précise encore que s'il est vrai qu'au regard de la jurisprudence, il doit être considéré que la période probatoire débouche sur une promotion lorsque le stagiaire obtient une mention favorable à l'occasion de son évaluation, il s'agit bien, dans ce cas d'une perte de chance subie. Il n'aperçoit cependant pas ce qui permettrait de fixer la hauteur de cette perte de chance qu'il reste directeur pendant plus de douze mois, à moins de 90 %. Il maintient dès lors que pour les douze premiers mois l'indemnité doit être fixée à 947,47 € x 12 = 11.369,64 € bruts et que pour les dix derniers mois, l'indemnité peut être fixée à 398,03 € x 10 x 0,90 = 3.582,27 €, soit au total à 14.951,91 €. IV.
- Appréciation L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : " Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. VIII - 10.599 - 6/10 La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice". L'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit comme il suit : " Art. 25/
- § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»; 2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
- Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint. En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite". L'article 25/3, § 1er, du même arrêté prévoit, quant à lui : " § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée concomitamment avec le recours en annulation, elle peut être instruite et jugée en même temps que ce recours si le membre de l'auditorat désigné s'estime en possession de toutes les données utiles à cette fin. […]". VIII - 10.599 - 7/10 Il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité. Il ressort, en l'espèce, des articles 35 et 36 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, qu'afin de déterminer le membre du personnel qui doit être désigné et admis au stage en tant que directeur, l'autorité est en principe tenue de se conformer à l'ordre résultant du classement lequel est, par établissement, réalisé en fonction du nombre d'attestations de réussite dont les différents postulants sont détenteurs puis de leur ancienneté de service. À la suite de l'appel aux candidats du 25 novembre 2014, le requérant a postulé pour plusieurs emplois de chef d'établissement, dont celui qui était alors vacant à l'Athénée Royal "Serge CREUZ" à Molenbeek-Saint-Jean. De plus, dans le classement des candidats qui a été réalisé pour cet Athénée, le requérant n'occupait pas la première position de sorte que la priorité à la désignation dont il pouvait se prévaloir était susceptible de s'exercer, non pas de manière directe et immédiate, mais seulement si les candidats mieux classés et donc plus prioritaires n'étaient pas désignés dans l'emploi en cause ou, s'ils l'avaient été, cessaient d'être intéressés par ce poste. Enfin, loin de reconnaître l'existence, dans le chef de la partie adverse, d'une obligation d'admettre le requérant au stage à partir du mois de mars 2015, l'arrêt n° 238.629 précité justifie l'annulation qu'il prononce par d'autres considérations, étant l'irrégularité du motif invoqué par la partie adverse afin de renoncer à pourvoir par la voie d'une admission au stage à l'emploi litigieux ainsi que l'absence, dans le dossier administratif, de pièces permettant de justifier au regard du décret du 2 février 2007 précité, le choix du bénéficiaire des désignations annulées. Ces différents éléments montrent que contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci disposait, non pas du droit, mais uniquement d'une possibilité d'obtenir l'emploi de directeur de l'Athénée Royal "Serge CREUZ" à Molenbeek- Saint-Jean. Il s'en déduit que les actes annulés l'ont privé, non pas du droit à percevoir le traitement d'un directeur, mais seulement d'une chance d'obtenir un emploi auquel est attaché une rémunération plus élevée que celle qu'il percevait en exerçant la fonction de chef d'atelier. L'article 31, alinéa 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992, précisément invoqué par le requérant dispose comme suit : "Les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un VIII - 10.599 - 8/10 engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret". L'indemnité réparatrice au sens de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État n'est pas visée par cette disposition. Contrairement à ce que soutient le mémoire en réplique, la différence existant entre les revenus d'un directeur et ceux d'un chef d'atelier doit donc être calculée en se basant, non pas sur des chiffres bruts, mais sur des montants nets puisque seule cette dernière méthode permet de replacer le requérant dans une situation financière proche de celle qu'il aurait connue si en l'absence d'adoption des actes annulés par le Conseil d'État, il avait été désigné dans l'emploi de direction en cause. La base du calcul de l'indemnité à allouer est donc le montant mensuel net de 398,03 euros qui figure au dossier administratif. Si, comme on vient de le voir, les actes annulés par l'arrêt n° 238.629 précité n'ont, dans le chef du requérant, jamais entraîné que la disparition d'une éventualité favorable, il convient toutefois de constater qu'en ce qui concerne la probabilité de sa réalisation, la chance dont il a été privé se situait à un niveau élevé qu'il ne paraît pas déraisonnable d'évaluer ex aequo et bono à nonante pour cent. En effet, tant lors de l'instance qui a conduit à l'arrêt précité que dans le cadre des autres recours introduits ultérieurement par le requérant, la partie adverse n'a, à aucun moment, pu faire état d'un élément qui, conformément aux dispositions du décret du 2 février 2007 précité, l'aurait autorisée à mettre fin à la procédure lancée le 25 novembre 2014 sans procéder à l'admission au stage d'un candidat moins bien classé que celui qui s'était désisté. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l'article 33 du décret du 2 février 2007 précité, la nomination à titre définitif en tant que directeur d'un établissement d'enseignement secondaire organisé par la Communauté française est subordonnée à l'accomplissement effectif d'un stage qui est en principe de deux ans et que cette période probatoire débouche sur une promotion, non pas automatiquement, mais uniquement lorsque le stagiaire concerné obtient de la commission d'évaluation des directeurs une mention qui est favorable ou présumée telle par ledit décret. Ces considérations qui figurent dans l'arrêt n° 242.013 précité impliquent que contrairement à ce qu'affirme le mémoire en réplique, on ne peut faire abstraction du fait que s'il avait été désigné en tant que directeur stagiaire dans l'emploi litigieux, le requérant aurait été exposé au risque de voir ce stage prendre fin douze mois plus tard, après avoir recueilli une mention défavorable. Afin de tenir compte de cet élément, il y a lieu de considérer ex aequo et bono que la probabilité VIII - 10.599 - 9/10 que le requérant reste directeur stagiaire pendant plus de douze mois est égale à quatre vingt cinq pour cent. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'accorder au requérant une indemnité réparatrice de 7.681,97 euros laquelle résulte de l'addition des deux éléments suivants : - pour les douze premiers mois : 398,03 X 12 X 0,9 = 4.298,72 - pour les dix derniers mois : 398,03 X 10 X 0,85 = 3.383,25 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 7.681,97 euros est accordée à Hassan OUASSARI. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.599 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div