id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.124 No Rôle: A. 226370/VI-21333 Affaire: Arrêt 244124 - Marchés publics - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 10:56 Fiche Arrêt no 244.124 du 2 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.124 du 2 avril 2019 A. 226.370/VI-21.333 En cause : la société anonyme VEOLIA, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme COFELY SERVICES. ayant élu domicile chez Mes Sophie JACQUES et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2018, la société anonyme VEOLIA sollicite l'annulation de "la décision du 19 septembre 2018 par laquelle la partie adverse rejette pour cause d'irrégularités substantielles l'offre de la requérante et attribue à la société anonyme COFELY SERVICES le marché de services d'exploitation-maintenance et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations HVAC de l'Université de Liège et des installations communes au CHU et à l'Université de Liège au Sart-Tilman". VIr – 21.333 - 1/4 II. Procédure L'arrêt n° 242.845 du 6 novembre 2018 a accueilli la requête en intervention de la société COFELY SERVICES et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 13 décembre 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 18 décembre 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d'observations, la partie adverse réclame l'octroi d'une indemnité de procédure fixée au montant de 1.400 euros. Elle justifie cette demande par le fait que "la présente procédure est relative à la règlementation sur les marchés publics". VIr – 21.333 - 2/4 En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Il y a donc lieu d'accorder à cette dernière une indemnité de procédure. S'agissant du montant de cette indemnité, l'article 67, § 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : " Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures". S'il ressort de cette disposition que le montant maximum de l'indemnité peut être porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la règlementation sur les marchés publics, il n'en reste pas moins que le montant de base de l'indemnité en cette matière est de 700 euros. À défaut pour la partie adverse de faire état d'élément concret de nature à justifier l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure au montant de base prévu par la disposition précité, il convient de lui octroyer 700 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VIr – 21.333 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.333 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.124 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div