← België

Arrêt 244125 - Marchés publics - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.125 No Rôle: A. 225233/VI-21245 Affaire: Arrêt 244125 - Marchés publics - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-03 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 10:57 Fiche Arrêt no 244.125 du 2 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.125 du 2 avril 2019 A. 225.é/VI-21.245 En cause : la société privée à responsabilité limitée EURECA MOBILE, ayant élu domicile avenue Pasteur 23 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Julie PERNIAUX, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée EURECA MOBILE demande l'annulation de la décision de la Région wallonne du 23 avril 2018 qui déclare l'offre qu'elle a déposée dans le cadre du marché public régi par le cahier spécial des charges SPW-DGTC- DTIC_2017_M087_géolocalisation irrégulière et qui attribue ledit marché à la société MARKET-IP. II. Procédure L'arrêt n° 242.348 du 17 septembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. VIr – 21.245 - 1/3 Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 28 novembre 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 29 novembre 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse réclame l'octroi d'une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  2. La partie requérante n'a pas fait état – et le Conseil d'État n'aperçoit pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant ainsi réclamé. Il y a dès lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse et de lui octroyer 700 euros à ce titre. VIr – 21.245 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.245 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.125 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.