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Arrêt 244126 - Logement - 02/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.126 No Rôle: A. 226186/VI-21317 Affaire: Arrêt 244126 - Logement - 02/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 10:57 Fiche Arrêt no 244.126 du 2 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.126 du 2 avril 2019 A. 226.186/VI-21.317 En cause :

  1. l'association des copropriétaires de la RÉSIDENCE ATLAS 1,
  2. SANDRONT Marie, ayant élu domicile chez Me Yves KEVERS, avocat, rue des Anges 21 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2018, l'association des copropriétaires de la RÉSIDENCE ATLAS 1 et Marie SANDRONT demandent l'annulation de "l'arrêté du 10 juillet 2018 du Bourgmestre de la Ville de Liège déclarant inhabitable dans sa globalité l'immeuble situé à 4020 LIEGE, quai Godefroid Kurth, n° 82, ordonnant l'évacuation de l'immeuble dans un délai maximal de 3 mois à dater de la date de la notification de l'arrêté et interdisant l'occupation de l'immeuble au-delà d'un délai de 3 mois prenant cours à la signature de l'acte, notifié par courrier recommandé et reçu le 20 juillet 2018". II. Procédure L'arrêt n° 243.317 du 21 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. VIr – 21.317 - 1/3 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 18 février 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier recommandé notifié le 25 février 2019, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d'observations, la partie adverse réclame l'octroi d'une indemnité de procédure fixée au montant de 840 euros – à savoir le montant de base de 700 euros majoré de 20 pourcents –, le recours en annulation étant assorti d'une demande de suspension En raison du désistement présumé des parties requérantes, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  4. Les parties requérantes n'ont pas fait état – et le Conseil d'État n'aperçoit pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé. VIr – 21.317 - 2/3 Toutefois, en l'espèce, il ressort de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qu'aucune majoration n'est due dès lors qu'il est fait application de l'article 11/3 de ce règlement. Il y a donc lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  5. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix-neuf par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.317 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.126 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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