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Arrêt 244152 - Prix - 03/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.152 No Rôle: A. 224046/VI-21148 Affaire: Arrêt 244152 - Prix - 03/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 11:17 Fiche Arrêt no 244.152 du 3 avril 2019 Economie - Prix Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 244.152 du 3 avril 2019 A. 224.046/VI-21.148 En cause : la société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Me Stefaan CALLENS, avocat, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et chargé en outre de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, ayant élu domicile chez Mes Joy MOENS et Jean-François DE BOCK, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 20 décembre 2017, la société anonyme IMPEXECO demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Économie et des Consommateurs du 30 octobre 2017 relative à la fixation de prix du médicament UNI-TRANXENE 15 mg 30 gélules, prise sur base de l'Arrêté Royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique". VI – 21.148 - 1/3 II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties. M. David DE ROY, Conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Céline BACHEZ, loco Me Stefaan CALLENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joy MOENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 13 décembre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. VI – 21.148 - 2/3 En l'espèce, le désistement de la partie requérante est justifié par le fait que la partie adverse a procédé, en date du 19 octobre 2018, au retrait de la décision attaquée. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois avril deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI – 21.148 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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