id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.154 No Rôle: A. 224935/XV-3762 Affaire: Arrêt 244154 - Elections, incompatibilités et déchéances - 03/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-08 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-25 11:19 Fiche Arrêt no 244.154 du 3 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.154 du 3 avril 2019 A.224.935/XV-3762 En cause : VAN CROMPHAUT Virginie, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ayant élu domicile chez Me Martin LEBBE, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2018, Virginie VAN CROMPHAUT sollicite, d'une part, la suspension de l'exécution de la "décision de la Commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux du 31 janvier 2018, déclarant recevable mais non fondé l'appel introduit par ses soins à l'encontre de la décision de l'Institut de la radier de la liste des stagiaires experts-comptables" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.388 du 20 septembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 28 septembre
- La partie requérante a, les 23 octobre et 20 novembre 2018, fait parvenir deux courriers au Conseil d'État. XV – 3762 - 1/3 M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 4 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante a, par son premier courrier du 23 octobre 2018, tout d'abord indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure, mais, à la suite de l'invitation du greffe à payer le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, elle a fait savoir, par son second courrier du 20 novembre 2018, qu'elle "ne poursuit finalement pas la procédure en annulation". Dans ces circonstances, il convient, d'une part, de constater que la partie requérante entend ne pas poursuivre la procédure en annulation et, d'autre part, que, n'ayant pas demandé à être entendue, il peut être fait application de l'article 17, § 7, précité, et conclure à la présomption de désistement d'instance. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite que lui soit allouée "l'indemnité de procédure applicable". Aux termes de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'indemnité de procédure est "une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause". En l'espèce, par son arrêt n° 242.388, précité, le Conseil d'État s'est, prima facie, déclaré incompétent pour XV – 3762 - 2/3 connaître de la demande de suspension introduite par la partie requérante et a rejeté cette demande, et ce, alors que la décision attaquée avait induit la partie requérante en erreur en indiquant, dans les voies de recours figurant dans la notification de l'acte attaqué, qu'un recours était possible devant le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, le droit de rôle lié à l'introduction de la requête doit être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV – 3762 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.154 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div