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Arrêt 244155 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 03/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.155 No Rôle: A. 221241/XV-3291 Affaire: Arrêt 244155 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 03/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 11:20 Fiche Arrêt no 244.155 du 3 avril 2019 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.155 du 3 avril 2019 A. 221.241/XV-3291 En cause : SABBARI HASSANI Tarik, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 janvier 2017, Tarik SABBARI HASSANI demande l'annulation de "la décision de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 12 novembre 2016 refusant au requérant l'habilitation de pharmacien appelé à effectuer des prestations de biologie clinique". II. Procédure Un arrêt n° 241.257 du 18 avril 2018 a ordonné la réouverture des débats, accordé un nouveau délai de soixante jours à la partie requérante pour déposer un mémoire en réplique et prévu que la procédure serait ensuite poursuivie conformément aux articles 12 et suivants du règlement général de procédure. Il a été notifié aux parties. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. XV - 3291 - 1/25 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2019. Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est titulaire d'un diplôme de pharmacien. Il a été admis à la formation de spécialiste "FAMH" en analyses de laboratoire en Suisse, et il a obtenu le 18 avril 2012 un diplôme sanctionnant cette formation. 2. Il ressort des mentions figurant dans les pièces du dossier administratif qu'il a introduit le 16 juillet 2012 une première demande d'habilitation en Belgique en qualité de pharmacien spécialiste en biologie clinique. Cette demande a été rejetée le 7 janvier 2013, la commission d'habilitation ayant émis à ce moment deux conditions à la possibilité d'un réexamen : "avoir communiqué à la commission une publication ou une communication en 1er auteur" et "avoir fait une année de stage en microbiologie en milieu hospitalier, en Belgique, sous la houlette (sic) d'un maître de stage agréé". Cette décision n'a pas été attaquée. 3. Le 15 mars 2015, le requérant introduit une nouvelle demande. Il y fait notamment valoir son expérience professionnelle, il indique qu'il dispose de la qualification ordinale en biologie médicale en France depuis le mois de mars 2013 ainsi que de l'autorisation d'exercer la biologie clinique au Grand-Duché de Luxembourg depuis le mois d'octobre 2013. Il expose que la formation qu'il a suivie en Suisse atteint bien soixante mois, son diplôme étant daté d'avril 2012, soit juste XV - 3291 - 2/25 après les examens finaux, mais avant l'achèvement des stages qui se sont poursuivis jusqu'en juin 2012. 4. Par un arrêté du 11 juin 2015, le requérant est autorisé par le ministre français des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à exercer en France la profession de pharmacien dans la spécialité "biologie médicale". 5. Le 25 août 2015, le secrétaire a.i. de la commission d'habilitation fait savoir au requérant que sa demande ne peut pas être accueillie, la commission ayant constaté que la première condition posée dans la décision de la commission d'habilitation du 7 janvier 2013 n'était toujours pas remplie, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seconde. 6. Le 2 octobre 2015, le requérant, ayant interrogé la Commission européenne, reçoit d'un fonctionnaire de celle-ci un courrier électronique qui mentionne que, en imposant une publication scientifique ou une communication après le stage professionnel, les autorités belges pourraient avoir mal interprété la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et annonce l'intention d'interpeler les autorités belges afin d'obtenir des éclaircissements. Le courriel conclut qu'il s'agit de procédures longues et qu'il sera informé des conclusions en temps utile. 7. Dans le courant de l'année 2015, le requérant saisit le Médiateur fédéral. L'auditeur en charge du dossier auprès de cette institution lui écrit, le 16 février 2016, en faisant le point sur l'état de la procédure et en indiquant qu'à ce jour, il estime que le dossier contient "plusieurs éléments qui créent a priori problème (imposition d'une mesure de compensation non prévue par la directive 2005/36, avis non motivé rendu par la «Commission d'Habilitation»)", mais conclut que pour d'autres aspects, la commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que le médiateur peut seulement vérifier que l'autorité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière manifestement déraisonnable. Il conclut qu'à ce jour, faute d'informations suffisantes, le service n'est pas en mesure de prendre une position définitive. 8. Par un courrier du 1er avril 2016, le requérant met la commission d'habilitation en demeure d'émettre son avis sur la demande introduite le 15 mars 2015. XV - 3291 - 3/25 9. La commission d'habilitation émet le 9 août 2016 un avis négatif motivé comme il suit : " Vu la réglementation concernant l'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique en Belgique, notamment l'Arrêté royal du 05/11/1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, l'Arrêté ministériel du 03/09/1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maître de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique et la Directive européenne 2005/36/EU relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le demandeur base principalement sa demande sur certains articles de la Directive européenne 2005/36/EU relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les pharmaciens-spécialistes (hospitaliers, biologistes-clinique,...) ne tombant pas sous le système de reconnaissance automatique, les dossiers doivent être évalués au cas par cas par une Commission au sein de chaque État membre. Conformément à l'article 14, alinéa 13 relatif au régime général de reconnaissance de la directive européenne 2005/36/EU précitée, l'État belge peut, par dérogation au principe du libre choix du demandeur, prescrire un stage d'adaptation comme mesure de compensation lorsque la formation qu'il a suivie porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique, articles 13 et 14 de la directive, comme motivé par les raisons suivantes : Le contenu de sa formation : Lors de son examen d'admission à la formation de spécialiste FAMH en analyses de laboratoire, qui s'est tenu en Suisse le 07/12/2006, le programme de formation de Monsieur Hassani a été défini : la durée des stages à effectuer était de minimum 5 ans dont 18 mois en microbiologie. Or, il apparaît que 9 des 18 mois de stage ont été effectués dans le laboratoire IBC en Belgique qui n'est ni un laboratoire hospitalier, ni agréé comme service de stage et dont aucun des 7 médecins et pharmaciens spécialisés en Biologie clinique qui le composent ne sont agréés comme maître de stage. Or, pour être agréé, un laboratoire doit rencontrer les exigences suivantes comme énoncées dans l'article 3 de l'AM du 03/09/1984: - Le laboratoire doit faire partie d'un hôpital général ou d'un centre hospitalier polyvalent, dont au moins les services de médecine interne et chirurgie puissent être agréés comme services de stage. Si le laboratoire ne fait pas partie d'un hôpital, un lien fonctionnel avec celui-ci doit exister et ce, sur base d'une convention écrite. - Ce laboratoire doit exécuter, chaque année, des analyses présentant une diversité suffisante ; - Le laboratoire doit disposer, pour chacun des trois domaines de la biologie clinique, en des analyses présentant une diversité suffisante plus des spécialistes en biologie clinique, d'un équipement, d'une organisation et d'un personnel compétent permettant, à tout moment, de réaliser les examens urgents qui sont requis par des hôpitaux ou des polycliniques. Il doit collaborer avec l'unité de soins intensifs et avec le service de garde de l'hôpital, en vue d'assurer ainsi un service continu. XV - 3291 - 4/25 Le laboratoire IBC ne répond pas aux critères énumérés dans l'AM du 03/09/1984 alors que les autres lieux de stage fréquentés par le candidat semblent répondre à ces exigences. De plus, ce laboratoire n'apporte pas de «compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine limité de la spécialité qui ne puissent être acquises dans un service de stage agréé». […]". Cet avis est notifié au requérant par un courrier recommandé du 9 août 2016, qui l'invite, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, à faire valoir ses observations et griefs, ce qu'il fait par un courrier du 22 août 2016. 9. Au vu de ces observations et griefs, la commission émet à nouveau, le 13 octobre suivant, un avis négatif. Celui-ci se présente comme il suit : " Vu la réglementation concernant l'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique en Belgique, notamment l'arrêté royal du 05/11/1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, l'Arrêté ministériel du 03/09/1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie-clinique et la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; Vu le premier avis rendu par la commission d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique rendu lors de la séance du 09/08/2016; Vu la note relative aux observations et griefs, adressée à la Ministre, par le conseil de Monsieur Tarik SABBARI HASSANI en date du 22/08/2016; Vu la demande d'avis, adressée par la Ministre, à [la] commission d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, sur le bien-fondé des griefs énoncé dans le courrier du 22/08/2016; Pendant la séance du 13/10/2016 La Chambre a fait les constatations suivantes face aux griefs formulés dans le courrier du 22/08/2016; Equivalence de diplôme: La commission d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique rappelle, une fois encore, que les pharmaciens-spécialistes (hospitaliers, biologistes-clinique,...) ne tombent pas sous le système de reconnaissance automatique et que les dossiers doivent être évalués au cas par cas par une commission au sein de chaque État membre. La reconnaissance de sa spécialisation en France et au Luxembourg ne lie pas la commission d'habilitation qui reste libre d'évaluer l'ensemble des éléments du dossier pour remettre son avis. De plus, il est clairement précisé dans la Directive 2005/36 que cette dernière n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions. XV - 3291 - 5/25 Or, il semble bon de rappeler que Monsieur Tarik Sabbari Hassani, après l'obtention de son diplôme de pharmacien, présentait un profil tel que sa candidature n'avait pu être retenue pour le master complémentaire de Biologie clinique. Son parcours laisse l'impression d'une tentative de contournement des conditions réglementaires belges en effectuant sa spécialité en Suisse, puis en demandant la reconnaissance professionnelle de sa spécialisation dans différents États membres de l'Union européenne. Reconnaissance de l'expérience professionnelle: A) Six mois de prestations au sein du laboratoire ADMED à la Chaud-de-fonds; Répartition des activités des laboratoires La répartition des différents groupes d'activité sur les différents sites est la suivante: La Chaux-de -Fond Neuchâtel Couvet Hématologie X X X Coagulation X X X Chimie X X X Toxicologie X X Alcools légaux + X chromatographie Techniques séparatives (L.-UV, X LC-EC, LC-MS) Infertilité X Immuno hématologie X Secrétariat X X B) Trente-six mois de prestations au sein des Laboratoires Réunis au Grand- Duché du Luxembourg en tant que responsable de l'immunologie clinique et de la biologie de la reproduction (principalement la spermiologie) comme le renseigne Mr Tarik Sabbari Hassani dans son courrier du 15/03/2015; Force est de constater que les tâches réalisées par Mr Tarik Sabbari Hassani au cours de son expérience professionnelle ne couvrent pas l'ensemble des domaines de la biologie clinique (art.1 de l'AM du 03/09/1984 précité qui détermine les 3 domaines de la formation en biologie clinique : «la chimie médicale y compris l'hormonologie, la microbiologie (bactériologie, mycologie, parasitologie, virologie) et l'hématologie, y compris la coagulation») et ne semblent, à ce titre, pas suffisamment diversifiées. En effet, le laboratoire Admed ne procède pas à des analyses de type microbiologique sur son site de La Chaux-de-Fonds et l'intéressé se limite à des domaines restreints de la biologie clinique (immunologie et biologie de la reproduction) au sein des Laboratoires Réunis. De plus, si des relations avec des institutions hospitalières sont de prime abord établies pour le laboratoire ADMED au sein duquel Mr Tarik Sabbari Hassani a exercé la biologie clinique durant 6 mois, il n'en est pas de même en ce qui concerne les Laboratoires réunis au sein desquels l'intéressé a effectué la plus grande part de son expérience professionnelle. Il est ainsi impossible de se faire une idée sur l'expérience que ce dernier aurait acquis durant cette période. Enfin, il n'est fait mention d'aucune indication relative à l'encadrement professionnel que Mr Tarik Sabbari Hassani aurait reçu au sein de ses postes respectifs afin d'assurer sa formation continue dans la spécialité de la biologie clinique. XV - 3291 - 6/25 Les 9 mois de stage au sein du laboratoire IBC en Belgique La commission d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique n'a pas prétendu que les services de stage inclus dans les formations dispensées à l'étranger devaient disposer d'une agréation ministérielle délivrée en Belgique. Elle a simplement constaté que le laboratoire IBC ne rentrait pas dans les conditions pour être agréé et que si ce dernier avait introduit une demande pour être reconnu comme service de stage en biologie clinique auprès de la commission d'habilitation, ce dernier n'aurait pas été accepté car il ne répond pas aux conditions réglementaires pour assurer la formation des candidats spécialistes en biologie clinique. Pour rappel, pour être agréé, un laboratoire doit rencontrer les exigences techniques suivantes comme énoncées dans l'article 3 de l'AM du 03/09/1984; Art.3NM. C. Critères d'agréation des services de stage en biologie clinique. 2. Pour être agréé à donner une formation complète ou dans un des trois domaines de la biologie clinique, le laboratoire doit faire partie d'un hôpital général ou d'un centre hospitalier polyvalent, dont au moins les services de médecine interne et chirurgie puissent être agréés comme services de stage. Si le laboratoire ne fait pas partie d'un hôpital, un lien fonctionnel avec celui-ci doit exister et ce, sur base d'une convention écrite. Ce laboratoire doit procéder à des évaluations internes permanentes de qualité dont les modalités sont approuvées par la commission installée par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 novembre 1978. Il doit assurer une permanence 24 heures sur 24. Il doit en outre comprendre, dans son personnel, au minimum deux spécialistes à plein temps, agréés en biologie clinique. 3. Ce laboratoire doit exécuter, chaque année, des analyses présentant une diversité suffisante et dès lors: - exécuter régulièrement, en chimie médicale, en hématologie et en microbiologie, 75 p.c. des prestations figurant à l'article 24. § 1 de la nomenclature, et exécuter en sus, de manière régulière des prestations spéciales non reprises dans la nomenclature; - en microbiologie, les analyses doivent porter au minimum sur l'éventail des prélèvements biologiques repris dans la nomenclature. 4. Ce laboratoire doit traiter au minimum: - 150 prescriptions par jour en moyenne en chimie médicale; - 100 en hématologie; - 50 en microbiologie, pour autant que ces sections soient organisées d'une manière indépendante. Dans le cas d'un laboratoire cumulant plusieurs domaines de la biologie clinique, il doit traiter un minimum de 200 prescriptions par jour en moyenne. 5. Le laboratoire doit disposer, pour chacun des trois domaines de la biologie clinique, en plus des spécialistes en biologie clinique, d'un équipement, d'une organisation et d'un personnel compétent permettant, à tout moment, de réaliser les examens urgents qui sont requis par des hôpitaux ou des policliniques. Il devra intégrer les candidats en formation de manière telle que leur connaissance et expérience pratique soient étayées par une évaluation scientifique. Il doit collaborer avec l'unité de soins intensifs et avec le service de garde de l'hôpital, en vue d'assurer ainsi un service continu. 6. Un laboratoire hautement spécialisé dans un domaine restreint de la biologie clinique, peut être agréé pour un stage de durée limitée. Le laboratoire IBC ne répond pas à toutes les exigences mentionnées dans l'AM du 03/09/1984 alors que les autres lieux de stage fréquentés par le candidat semblent de prime abord répondre à ces exigences. XV - 3291 - 7/25 De plus, ce laboratoire n'apporte pas de «compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine limité de la spécialité qui ne puissent être acquises dans un service de stage agréé» qui lui aurait permis d'être agréé pour un stage de durée limitée comme le prévoit l'article 3, §6, de l'AM du 03/09/1984 susmentionné. En ce qui concerne le personnel au sein du laboratoire IBC, ce dernier est effectivement composé de médecins et de pharmaciens spécialisés en biologie clinique. Toutefois, l'encadrement de candidats spécialistes nécessite des exigences professionnelles et scientifiques plus pointues telles qu'énoncées dans l'article 2 de l'AM du 03/09/1984: Art.2 NM. B. Critères d'agréation des maîtres de stage en biologie clinique. 1. Sauf dérogation motivée accordée par la commission d'habilitation visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 précité, le maître de stage doit être habilité depuis au moins huit ans et cinq ans pour ses adjoints, à effectuer des prestations de biologie clinique et avoir pratiqué cette spécialité de facon active et ininterrompue. Lorsque le maître de stage n'assure pas la direction du service il doit y participer de façon à pouvoir remplir sa fonction de maître de stage. 2. Le maître de stage doit travailler à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son laboratoire et y consacrer la plus grande partie de ses activités à du travail clinique dans le domaine de sa spécialité. 3. Le maître de stage, agréé en biologie clinique, doit faire preuve d'une formation particulière dans le ou les domaines de la biologie clinique pour le(s)quel(

  1. s)il assure la formation de candidats spécialistes, pour autant que le laboratoire réponde aux exigences du point 3 des critères pour l'agréation des services de stage en biologie clinique. 4. Le maître de stage doit avoir un collaborateur agréé depuis cinq ans dans le même domaine de la biologie clinique. Ce collaborateur doit travailler à plein temps (au moins huit dixième de l'activité professionnelle normale), faire preuve d'intérêt scientifique soutenu et être effectivement associé à la formation des candidats spécialistes. 6. Le maître de stage doit veiller à ce que les candidats spécialistes qu'il forme restent en contact avec les disciplines médicales et chirurgicales dans le même établissement. Tel n'est assurément pas le cas du personnel du laboratoire IBC alors que les autres lieux de stage fréquentés par le candidat semblent répondre à ces exigences. L'absence de publication scientifique comme auteur principal de Monsieur Tarik Sabbari Hassani : Conformément à l'AM du 03/08/1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, le candidat doit «au moins une fois au cours de sa formation, présenter une communication dans une réunion scientifique, ou publier comme auteur principal, un travail concernant un sujet clinique ou scientifique relatif à la biologie clinique». La commission constate que la communication (Profiling of rheumatoid arthritis associated autoantibodies : comparison of different rheumatoid factors and anti- CPP methods, C.-0, Marti, T. Sabbari Hassani, I. Graf Pister, B. Rozier Aubry, V. Aubert) que Mr Tarik Sabbari Hassani prétend avoir présentée au cours d'une réunion scientifique (8th International Congress on Autoimmunity, 9-13 May 2012 in Granada — Espagne) a, en fait, été présentée par son auteur principal, le Dr Claude-Olivier Marti, sans aucune présentation de l'intéressé tel que le mentionne le programme du Congrès que vous trouverez ci-dessous : XV - 3291 - 8/25 «PROFILING OF RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) ASSOCIATED AUTOANTIBODIES: COMPARISON OF DIFFERENT RHEUMATOID FACTORS (RF) AND ANTI-CCP METHODS C.-O. Marti, T. Sabbari Hassani, I. Graf Pisler, B. Rozier Aubry, V Aubert Immunology and Allergy, Rheumatology, CHUV, Lausanne, Switzerland Alms: To compare nephelometry (BN2, Siemens) vs ELISA methods for measuring specific RF and anti-CCP Isotypes. To determine the sensitivity of these methods methods in a group of RA seronegative patients, Methods: RF isotypes were determined using different ELISA kits in 81 sera previously tested for RF in routine by nephelometry (21 negatives around the grey zone 10 30UI/ml). We also tested 44 samples from RA seronegative patients. The QUANTA Lite RF IgM ELISA, QUANTA Lite RF IgA ELISA, QUANTA Lite CCP3.1 IgG/IgA ELISA assays from Inova Diagnostics and the Ella RF IgG, IgA, IgM as wel as Elia CCP 1gG, IgA from Phadia were used. Results: A correlation of 71% was obseved between nephelometry and the different ELISA methods ln the FR negative group compared to 100% in the FR positive group. By contrast, a lower correlation ( showed a higher sensitivity compared to nephelometry and other Isotypes determinations. Surprisingly, anti-CCP3,1 did not show a higher sensitivity than the classical anti-CCP. Conclusions: Using ELISA methods instead of nephelometry did not significantly Improve the serological diagnosis of RA. The use of anti-CCP3.1 as an earlier marker of RA was not confirmed in our study. Assigned speakers: Dr. Claude-Olivier Marti, CHUV, Lausanne, Switzerland Assigned in sessions: 10.05.2012, 10:00-17:00, Poster Session, POSTER SESSION 1, Poster Area » La commission s'interroge donc sur l'obstination de Mr Tarik Sabbari Hassani à refuser de produire une publication scientifique comme premier auteur validée par ses pairs si ce dernier dispose des aptitudes professionnelles d'un niveau suffisant comme il le prétend. C'est donc parce que Mr. Tarik Sabbari Hassani ne rencontre pas les exigences de formation pluridisciplinaire en biologie clinique pour les pharmaciens biologistes que la Commission donne, en sa séance du 13/10/2016, un avis NEGATIF concernant sa demande à être habilité comme pharmacien appelé à effectuer des prestations de biologie clinique en Belgique.". 10. Le 12 novembre 2016, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique adopte une décision de refus, qui reprend l'avis donné par la commission d'habilitation le 13 octobre 2016. Elle est notifiée au requérant par un courrier du 18 novembre 2016 et constitue l'acte attaqué. 11. Le requérant produit un courrier du 6 avril 2017 par lequel les services de la Commission européenne écrivent notamment ce qui suit : " […] nous estimons que les autorités belges n'ont pas pleinement respecté les exigences de la directive 2005/36/CE dans votre cas particulier. En effet, les autorités belges ne vous ont pas donné la possibilité de choisir une épreuve d'aptitude, conformément à l'article 14, paragraphe 1 de la directive. De plus, les deux décisions imposant des mesures de compensation émises dans votre cas en date des 30 janvier 2013 et 25 août 2015 n'ont pas été dûment motivées XV - 3291 - 9/25 conformément à l'article 14, paragraphe 6 et à l'article 51 paragraphe 2 de la directive. En particulier, elles ne précisent ni le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique ni votre niveau de qualification professionnelle conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive. Elles ne précisent pas non plus les différences substantielles identifiées par les autorités belges entre la formation que vous avez reçue et la formation exigée en Belgique ni les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, l'aptitude et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent". […] "il n'est pas exclu que, dans votre cas particulier, l'exigence d'une publication/communication soit une exigence supplémentaire allant au-delà des mesures de compensation permises par la directive 2005/36/CE". IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties Le moyen unique est pris "de la violation des articles 15 et 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et de l'article 105 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé; de la violation des articles 13 et 14 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs; de la méconnaissance du devoir de minutie; de la violation des articles III.2 et III.13 du Code de droit économique; de la violation des principes d'égalité et de non- discrimination, tel qu'exprimés notamment aux articles 10 et 11 de la Constitution; de la méconnaissance du principe d'impartialité; de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Le requérant reproche à la partie adverse de lui refuser l'accès à la profession de pharmacien en biologie clinique sans motiver sa décision ni répondre à ses griefs. Selon lui, même si on devait avoir égard à l'avis de la commission d'habilitation, force serait de constater que cette dernière s'est fondée sur des motifs qui ne sont ni pertinents ni admissibles. Il soutient que la commission considère qu'une demande d'habilitation doit être examinée au regard des critères belges de formation et d'agréation, et que la partie adverse paraît exclure d'accorder une habilitation à une personne ayant suivi avec succès une formation de pharmacien biologiste ou exerçant comme tel dans un pays tiers. Il estime que la partie adverse méconnaît manifestement sa formation, dont elle ne paraît même pas prétendre que celle-ci présente des différences substantielles avec la formation belge, et qu'elle ne tient pas compte des agréments reçus en France et au Grand-Duché de Luxembourg XV - 3291 - 10/25 ni de son expérience professionnelle effective de sorte qu'elle n'a pas respecté le principe de proportionnalité. Il fait valoir que, alors qu'elle mettait apparemment en doute ses affirmations, elle n'a jamais cherché à le contacter ou à réunir les informations nécessaires à sa prise de décision. Selon lui, la partie adverse se méprend singulièrement en ce qui concerne les fonctions qu'il a exercées et elle a fait preuve de parti pris en lui reprochant de manière vexatoire une "tentative de contournement des conditions règlementaires belges". Il fait valoir que la partie adverse était tenue de mentionner toutes les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, qu'elle ne pouvait se baser que sur des motifs réels, adéquats et admissibles et qu'une autorité administrative doit, par la motivation de son acte, à tout le moins démontrer qu'elle a eu égard aux observations émises dans le cadre de l'instruction d'un dossier et les rencontrer. Il estime que selon l'article 14, § 1er, de la directive 2005/36/CE, précitée, et l'art. 16, § 1er de la loi du 12 février 2008, précitée, l'accès à la profession ne pouvait lui être refusé et conditionné à la réalisation d'un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude que dans la mesure où la formation reçue portait sur des matières "substantiellement différentes" de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique, entendues comme les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par la personne sollicitant l'accès présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. Selon lui, de telles différences ne sont pas présentes en l'occurrence et, de manière incompréhensible, l'avis de la commission d'habilitation ne comporte aucun développement à ce sujet. Il considère que la partie adverse ne peut discriminer les pharmaciens sollicitant une habilitation au seul motif qu'ils ont suivi tout ou partie de leur formation à l'étranger. Il soutient que si on estimait que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle n'étaient pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle précitée, la mesure de compensation ne pouvait lui être éventuellement imposée que par une décision dûment motivée et dans le strict respect du principe de proportionnalité. Il invoque, à propos de ce principe, l'article III, 13, § 1er, du Code de droit économique et la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment son arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C- 19/92, § 32). Il affirme que son expérience professionnelle, qui porte sur tous les domaines de la biologie clinique, couvre en toute hypothèse toute différence XV - 3291 - 11/25 substantielle et que l'avis de la commission d'habilitation ne permet pas de comprendre laquelle n'aurait pas été couverte. Il ajoute que cet avis est manifestement erroné quant aux fonctions qu'il a exercées. Il invoque le principe de minutie et affirme que la partie adverse n'a en l'occurrence pas recueilli et examiné toutes les données utiles, car si tel avait été le cas elle aurait manifestement décidé dans un sens différent. Il rappelle que la partie adverse se devait d'analyser le dossier sans préjugés ni parti pris et se prononcer raisonnablement. Il relève que la commission invoque d'emblée dans son avis une tentative de contournement, sans expliquer quel acte aurait, au regard des dispositions applicables à la reconnaissance de son titre, empêché l'octroi de l'habilitation sollicitée. Dans les développements de son moyen, le requérant invoque l'article 13 de la directive 2005/36/CE, précitée, les articles 15 et 16 de la loi du 12 février 2008, précitée, et l'article 105 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Il relève, par ailleurs, que l'article 9 et l'annexe III de la Convention entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999, lui permettent de bénéficier des dispositions précitées sans condition de temps. Selon lui, il ressort des articles 16, §§ 1er et 4 de la loi du 12 février 2008, précitée, que la reconnaissance de l'accès à une profession constitue le fondement du système mis en place et ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la formation reçue par une personne porte sur des matières "substantiellement différentes" de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique, qu'une mesure de compensation pourrait, le cas échéant, être imposée. Il conteste les motifs énoncés dans l'avis de la commission d'habilitation en indiquant que les formations et responsabilités d'un pharmacien spécialisé en biologie clinique en France, au Luxembourg et en Belgique sont identiques, que la commission n'a pas soutenu le contraire, et que le refus d'habilitation en Belgique ne peut dès lors se comprendre. Il constate qu'aucune mesure de compensation ne lui a été imposée par la France et le Grand-Duché de Luxembourg, ce qui démontre l'absence de différences substantielles. Il cite l'article L4221-14-1 du Code de la santé publique français. Il considère comme "incompréhensible" que la commission d'habilitation n'ait statué qu'en ayant égard aux seules exigences spécifiques belges, notamment en terme d'agrément des maîtres de stage, sans jamais se pencher sur le contenu des formations et sans démontrer que la formation qu'il a reçue différerait de manière fondamentale de la formation exigée non seulement en Belgique, mais XV - 3291 - 12/25 également en France et au Grand-Duché de Luxembourg et il qualifie d' "ahurissant" le raisonnement selon lequel le contenu de la formation serait différent au motif que les neuf mois de stage effectués en Belgique l'ont été au sein d'un laboratoire qui n'était pas agréé comme service de stage en Belgique. Il relève qu'on n'imagine pas que l'on puisse exiger que les laboratoires suisses soient agréés en tant que service de stage au sens de l'arrêté ministériel belge du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique, et que le stage qu'il a effectué à l'Institut de Biologie clinique a été validé par le comité d'experts FAMH. Il soutient que les formations en Belgique et en Suisse sont identiques tant en termes de durée qu'en termes de contenu et que la commission d'habilitation n'explique pas en quoi un stage effectué en Belgique est indispensable pour que l'on considère qu'une personne est apte à la profession de pharmacien biologiste. En ce qui concerne l'absence de publications scientifiques comme auteur principal, le requérant estime que celle-ci est indifférente dans la mesure où cette absence ne permet, en rien, de démontrer une quelconque différence fondamentale entre les formations suivies et exigées. Il fait état d'un congrès durant lequel il est intervenu, en qualité de deuxième auteur, de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, et même s'il ne s'agissait pas d'une formation suivie en Belgique, lui être reproché de n'avoir pas publié un article comme auteur principal. Il répète qu'en tout état de cause, une mesure de compensation n'aurait pu lui être imposée que par une décision dûment motivée et dans le strict respect du principe de proportionnalité et qu'il revenait alors à la partie adverse de justifier les raisons pour lesquelles les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne seraient pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle qui aurait été constatée. Il rappelle cette expérience et juge absurde d'exiger qu'une personne exerçant précisément dans le domaine de la biologie clinique réalise un stage pratique dans le domaine de la biologie clinique aux fins d'obtenir l'habilitation. À son sens, la commission a choisi d'ignorer purement et simplement cette exigence de proportionnalité en se contentant, pour la première fois dans son avis du 13 octobre 2016, de prétendre qu'il n'exercerait pas dans tous les domaines de la biologie clinique. Il invoque sur ce point le courrier du 3 mars 2015 de son supérieur dans lequel il est indiqué qu'il "est responsable du service de spermiologie et de l'auto-immunité" et "participe également activement en tant que pharmacien-biologiste à toutes les tâches pré-analytiques, analytiques et post- analytiques au sein de notre laboratoire et ceci dans les disciplines suivantes : XV - 3291 - 13/25 Biochimie, Hormonologie, Hématologie, Hémostase, Immuno-Hématologie, Sérologie infectieuse et non-infectieuse, Microbiologie classique et biologie moléculaire". Il estime que la position de la commission est manifestement inexacte et que les développements qui précèdent démontrent qu'elle n'a pas cherché à s'entourer des renseignements utiles avant de rendre son avis et que la partie adverse n'a pas plus cherché à mettre un terme aux errements de la commission. À titre surabondant, le requérant qualifie d'incompréhensibles les considérations de la commission d'habilitation quant au suivi à la formation continue. Il expose avoir suivi une telle formation depuis 2008, soit avant même la fin de ses études, et avoir été de 2011 à 2013 membre du comité de l'ARL, l'association des chefs de laboratoire de la Suisse romande, dont l'objectif est précisément de promouvoir le savoir-faire de la profession par le biais de formations continues. Enfin, il soutient que l'avis de la commission montre que sa demande n'a pas été examinée de manière impartiale. Il relève que la commission lui reproche une tentative de contournement de la réglementation belge, ce qu'il juge incongru et qui montre, selon lui, que sa demande a été traitée avec un parti pris, la commission semble considérer qu'il est abusif pour un Belge d'aller étudier et travailler à l'étranger. Dans son mémoire ampliatif, le requérant s'en réfère à sa requête et à la lettre qui lui fut adressée par le Chef d'unité "qualifications professionnelles et compétences" de la direction générale du Marché intérieur, de l'Industrie, de l'Entreprenariat et des PME de la Commission européenne le 6 avril 2017. Dans son mémoire en réplique, il admet que l'acte attaqué est motivé par référence à l'avis de la commission d'habilitation des pharmaciens en biologie clinique et qu'au plus tard au moment de la notification de l'acte attaqué il avait pu prendre connaissance de cet avis. Il critique l'absence de motivation quant au droit qui serait applicable en l'espèce et considère que la partie adverse n'a tenu aucun compte de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. Il estime que la référence à un considérant de la directive peut d'autant moins justifier le fondement de l'acte attaqué qu'il ne comporte pas de dispositions de caractère normatif. Il constate que l'avis de la commission d'habilitation se réfère en revanche, à plusieurs reprises, à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984, précité, et fait valoir que cet arrêté qui a été modifié par des arrêtés ministériels respectivement du 14 octobre 1985 et 27 avril XV - 3291 - 14/25 1988, est antérieur et ne peut tenir compte des dispositions de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et de la loi du 12 février 2008. Il répète qu'une partie de l'avis témoigne d'un véritable parti pris à son l'égard et dit ne pas apercevoir en quoi le fait d'aller étudier et travailler à l'étranger participerait d'une manœuvre de "contournement" justifiant que l'on examine son cas avec une sévérité particulière. Selon lui, de telles considérations, qui figurent dans l'avis, ne sont en rien gratuites et témoignent de la volonté de la commission de voir l'État empêcher que certains de ses citoyens puissent se soustraire "de façon abusive" à l'application du droit national en matière de professions. Il répète que l'avis ne tient aucun compte du fait qu'il s'est vu reconnaître l'accès à la profession de pharmacien en biologie clinique en France (arrêté du 11 juin 2015) ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg (arrêté du 16 octobre 2013) et qu'en pareil cas, l'autorité "accorde" et non "peut accorder" l'accès à cette profession et à son exercice. Il développe l'importance de ce principe pour la libre circulation des travailleurs. Il estime que lorsque l'autorité examine le dossier d'une personne qui dispose des agréments français et luxembourgeois sans avoir été soumise à aucune mesure de compensation, il ne suffit pas de se contenter de renvoyer aux critères d'agréation d'un laboratoire en Belgique et à l'absence de publication mais il faut démontrer que la formation reçue par la partie requérante différait de manière fondamentale de la formation exigée en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Il fait référence au courrier de son employeur décrivant ses tâches actuelles et affirme que ce n'est pas parce que le laboratoire ADMED ne procède pas à des analyses de type microbiologie, qu'il n'aurait pas d'expérience en microbiologie et encore moins qu'il y aurait des différences significatives en termes de contenu de sa formation par rapport à la formation exigée en Belgique. Quant à l'institut de biologie clinique ULB-IBC, il assure la réalisation d'analyses de biologie dans les domaines de l'hématologie, la chimie, l'hormonologie, la sérologie, l'immunologie, la microbiologie et la biologie moléculaire et dispose également d'un laboratoire d'anatomie pathologique et la commission d'habilitation elle-même reconnaît que le personnel du laboratoire est composé de médecins et de pharmaciens spécialisés en biologie clinique. La circonstance que ce laboratoire n'était pas un laboratoire hospitalier ni agréé comme service de stage ne peut permettre d'en déduire que le contenu de la formation fut fondamentalement différent. Il fait valoir que, en réalité, la commission d'habilitation a conditionné la reconnaissance d'une formation suivie à l'étranger au respect des modalités XV - 3291 - 15/25 organisationnelles d'une formation suivie en Belgique, ce qui ne saurait être admis. Il répète son argumentation quant à l'absence de publication scientifique. Il ajoute que la mesure de compensation qui est décidée doit respecter le principe de proportionnalité et que la motivation de l'acte attaqué doit donc expliquer les raisons pour lesquelles les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, la prétendue différence substantielle qui aurait été constatée. Il estime enfin que la directive ne prévoit que deux mesures de compensation alternative, un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Le stage d'adaptation est une période de stage supervisé qui fait l'objet d'une évaluation. L'exigence d'une publication/communication est, en tout état de cause, une exigence supplémentaire allant au-delà des mesures de compensation permises par la directive 2005/36/CE. Dans son dernier mémoire, il réfute la référence à l'article 14, § 4, de la directive et affirme qu'il est manifeste que la partie adverse a statué en se fondant sur le respect des modalités organisationnelles d'une formation suivie en Belgique au lieu de se pencher sur le contenu de la formation suivie. Il ajoute que la directive ne prévoit que deux mesures de compensation : un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, et que l'exigence d'une publication va au-delà des mesures de compensation prévues par la directive précitée. Dans sa note valant mémoire en réponse, la partie adverse écrit qu'il est manifeste que la décision attaquée se réfère intégralement à l'avis circonstancié de la commission d'habilitation du 13 octobre 2016 et se fonde sur les considérations qui y sont développées, étant, par ailleurs, intégrées au même document. Elle estime que cet avis répond à tous les griefs soulevés, dès lors qu'à la différence du juge, l'administration ne doit pas répondre systématiquement à toutes les objections et argumentations émises au cours de l'instruction d'un dossier, la motivation formelle de son acte devant néanmoins montrer qu'elle a eu égard aux observations développées par l'administré. La partie adverse rappelle le considérant 11 du préambule de la Directive 2005/36/UE, qui dispose comme il suit : " Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé «système général», les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent XV - 3291 - 16/25 généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système général n'empêche pas qu'un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l'application des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions". Elle considère que, si elle ne pouvait ignorer l'existence des qualifications acquises par le requérant en France et au Luxembourg, il lui revenait néanmoins d'apprécier d'une part, si celles-ci correspondaient bien aux exigences belges et, d'autre part, si la partie requérante ne tentait pas de se soustraire abusivement à l'application du droit national. Elle cite les motifs repris dans les avis de la commission et constate que celle-ci ne s'est pas arrêtée à l'impression d'une tentative de contournement des conditions prévues par la réglementation belge mais a poursuivi son analyse portant sur le contenu de la formation de la partie requérante et sur l'existence de différences substantielles au sens de la directive. Elle fait valoir que l'existence d'une directive européenne n'implique pas de faire fi de l'ensemble de la règlementation des États membres et qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la qualité et au contenu de la formation reçue. Elle dit ne pas voir en quoi les seuls agréments délivrés en France et au Grand-Duché de Luxembourg démontreraient l'absence de différences substantielles, dès lors que ces États ont apprécié la situation de la partie requérante au regard de leurs propres règlementations et exigences internes pour exercer la biologie clinique sur leur territoire, sans que ces règles ne soient identiques à celles applicables en Belgique. Elle expose qu'outre la partie des stages réalisée en Belgique qui ne pourrait être prise en considération, les stages effectués à l'étranger ne couvrent qu'une partie des matières de la biologie clinique et ne répondent pas au prescrit de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984, précité. La partie adverse relève également que cette disposition impose que le candidat spécialiste présente au moins une fois au cours de sa formation "une communication dans une réunion scientifique" ou publie "comme auteur principal, un travail concernant un sujet clinique ou scientifique relatif à la biologie clinique". et que cette condition n'est pas remplie. Elle s'interroge sur la véracité de la déclaration de la partie requérante, prétendant être intervenue au cours d'un congrès, XV - 3291 - 17/25 alors que le programme du "8th International Congress on Autoimmunity, 9-13 May 2012 in Granada — Espagne" au cours duquel le requérant serait intervenu, particulièrement dans le cadre de la communication "Profiling of rheumatoid arthritis associated autoantibodies : comparison of different rheumatoid factors and anti-CPP methods, C.-0. Marti, T. Sabbari Hassani, I. Graf Pisker, B. Rozier Aubry, V. Aubert", ne le mentionne pas parmi les intervenants, ce qu'il ne conteste pas réellement. Elle rappelle qu'elle n'a pas à expliciter les motifs de ses motifs. Elle affirme qu'elle ne pourrait se fonder sur le seul courrier du supérieur du requérant, indiquant que ce dernier "est responsable de service de spermiologie et de l'auto-immunité" et "participe […] activement en tant que Pharmacien-Biologiste à toutes les tâches pré-analytiques, analytiques et post-analytiques au sein de notre laboratoire et ceci dans les disciplines suivantes : Biochimie, Hormonologie, Hématologie, Hémostase, Immuno-Hématologie, Sérologie infectieuse et non- infectieuse, Microbiologie classique et biologie moléculaire". La partie adverse estime que, en l'occurrence, aucun document n'atteste de la réalité de cette déclaration, et que l'on ne saurait se satisfaire d'une participation secondaire et accessoire à une série de tâches traitées par le laboratoire sans s'assurer que le requérant a reçu une formation polyvalente de base quant à l'ensemble des domaines de la biologie clinique. Enfin, elle estime que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir égard au risque de "contournement de la règlementation belge de la part du requérant", dès lors qu'il s'agit de l'un des critères énoncés expressément par la directive 2005/36/UE, particulièrement dans le considérant 11 de son préambule, et se défend d'une quelconque partialité à l'égard de l'intéressé. Dans son dernier mémoire, elle réitère son argumentation. Elle relève en particulier que la publication ou communication scientifique requise est un élément inclus dans le stage d'adaptation et non une exigence supplémentaire, et qu'aucune reconnaissance de diplôme n'a été accordée par la commission en dispensant de cette publication. Elle considère que l'avis de la commission du 9 août 2016 spécifie, en outre, que c'est en vertu de l'article 14, alinéa 13, de la directive précitée qu'elle a pu déroger au principe du libre choix du demandeur entre examen d'aptitude et stage d'adaptation, et imposer un stage d'adaptation qui comporte, d'une part, le complément de stage dans un laboratoire agréé, et d'autre part la publication scientifique. XV - 3291 - 18/25 IV.2. Appréciation L'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984, précité, indique ce qui suit : " 2. Pour la fixation des critères visés par la présente annexe, la biologie clinique est définie comme l'ensemble des connaissances et des techniques de laboratoire mises à la disposition du médecin traitant, tant dans le domaine de la prophylaxie que de la pathologie, pour lui permettre d'effectuer un diagnostic, d'apprécier le bilan de l'état fonctionnel d'un organe ou d'évaluer un traitement. La formation en biologie clinique comprend trois domaines: la chimie médicale y compris l'hormonologie, la microbiologie (bactériologie, mycologie, parasitologie, virologie) et l'hématologie, y compris la coagulation. Il y a lieu d'y inclure les applications de l'immunologie dans les trois domaines de la biologie clinique. 3. La durée de la formation est de cinq ans au moins, dont au moins deux années de formation de base et au moins trois années de formation supérieure. Sauf dérogation accordée par la Commission instituée par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, la formation doit avoir lieu en Belgique et se dérouler de manière continue. 4. La formation de base est polyvalente et comporte des stages ainsi qu'un enseignement théorique et pratique dans les laboratoires de biologie clinique ou des laboratoires spécialisés, de façon à consacrer six mois au moins à chacun des trois domaines de la biologie clinique. 5. La formation supérieure sera consacrée: - soit pendant trois ans à un des trois domaines de la biologie clinique; - soit pendant trois ans au cumul de deux ou trois domaines de la biologie clinique, la formation supérieure dans chacune de ces branches ne pouvant être inférieure à un an". L'article 16 de la loi du 12 février 2008, précitée, rendue applicable aux pharmaciens spécialistes par l'article 105 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, dispose notamment comme il suit : " § 1er. L'autorité compétente belge peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
  2. a)lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique;
  3. b)lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Belgique porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
  4. c)lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, § 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement XV - 3291 - 19/25 différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. § 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. À défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée. § 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b). Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. Par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente belge peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas :
  5. a)du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point
  6. c)de l'article 13; ou
  7. b)du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point
  8. d)ou
  9. e)de l'article 13. Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point
  10. d)de l'article 13, l'autorité compétente belge peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. § 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. XV - 3291 - 20/25 § 5. Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4. § 6. La décision de l'autorité compétente belge imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13; et 2° les différences substantielles visées au § 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent § 7. Lorsqu'une autorité compétente belge décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision.". Le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi précitée du 12 février 2008 et le requérant ne soutient pas que cette transposition serait incorrecte. L'acte attaqué est motivé par référence aux deux avis de la commission d'habilitation, émis les 9 août et 13 octobre 2016, qui ont été notifiés au requérant, le premier pour qu'il émette ses observations et le second en même temps que la décision elle-même. Le moyen est manifestement mal fondé en ce qu'il dénonce l'absence de toute motivation formelle. Il ressort tout d'abord de ces avis que la partie adverse a estimé que le cas du requérant n'entrait pas dans les hypothèses de reconnaissance automatique et demandait une appréciation. Ce motif est pertinent dès lors que le requérant ne soutient pas, et a fortiori n'établit pas, que la profession de pharmacien spécialiste en biologie clinique entrerait dans le champ d'application du chapitre II/1 de la loi du 12 février 2008, précitée, qui instaure un régime de reconnaissance automatique des titres de formation sur la base de principes communs de formation, ni dans celui de XV - 3291 - 21/25 l'article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Le titre de formation du requérant a été délivré en Suisse et deux États membres de l'Union européenne, soit la France et le Grand-Duché de Luxembourg, ont reconnu ce titre. Il n'en résulte cependant pas que la partie adverse était privée de tout pouvoir d'appréciation pour vérifier, conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008, précité, si la formation du requérant ne portait pas sur des matières substantiellement différentes de celles qui sont couvertes par le titre de formation requis en Belgique. Il ressort de l'avis du 9 août 2016 que la commission d'habilitation a estimé qu'il existait de telles différences substantielles, qui y sont explicitées. L'absence de mention claire de la disposition légale dont il est fait application ne suffit pas, en l'espèce, à établir un vice de la motivation formelle, dès lors que l'avis cite certaines dispositions de la directive applicable et utilise spécifiquement les termes figurant dans celle-ci et repris dans la loi du 12 février 2008 qui la transpose ("matières substantiellement différentes"). Aux termes de l'article 16, § 4, de la loi du 12 février 2008, précitée, les matières substantiellement différentes sont des "matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par la personne sollicitant l'accès présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique". Les avis des 9 août et 13 octobre 2016 indiquent de manière précise pour quelles raisons la formation acquise en Suisse par le requérant présente, aux yeux de la partie adverse, des différences substantielles avec celle qui est requise en Belgique. La première raison invoquée est la circonstance que neuf des dix-huit mois de stage valorisés ont été effectués dans un service qui, n'étant pas agréé à cette fin, ne présente pas les garanties requises, et hors de la supervision d'un maître de stage agréé. La commission n'a pas mis en doute la validité des périodes de stage accomplies en Suisse, mais bien des périodes accomplies en Belgique. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation à considérer que le stage réalisé en Belgique auprès d'un laboratoire non agréé comporte des différences substantielles avec celui qui serait réalisé auprès d'un laboratoire agréé, et cela même si les responsables de la formation FAMH en Suisse ont décidé de valoriser cette période de stage. Par ailleurs, l'exigence d'une publication ou communication scientifique concerne une aptitude professionnelle spécifique. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à XV - 3291 - 22/25 établir l'inexactitude du motif de l'acte attaqué, selon lequel il n'a pas satisfait à cette exigence. Ces deux éléments indiquent pourquoi la commission considère que, dans des matières dont elle juge que la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession, la formation suivie par le requérant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. Ensuite, les avis de la commission relèvent que l'expérience professionnelle du requérant ne permet pas de couvrir les différences substantielles ainsi identifiées, parce que rien n'assure la qualité de l'encadrement de l'activité du requérant au cours de ces périodes et parce que cette expérience ne couvre pas tous les domaines de la biologie clinique. Le requérant conteste cette affirmation, sans toutefois établir son inexactitude. L'attestation de son supérieur décrivant son activité professionnelle actuelle ne suffit pas à établir que son expérience lui a permis d'acquérir les compétences et aptitudes qui n'étaient pas comprises dans sa formation. Quant aux observations formulées par le requérant dans son courrier du 22 août 2016, elles sont rencontrées par l'avis de la commission du 13 octobre 2016 qui témoigne qu'elles ont été examinées et écartées. La commission n'avait pas l'obligation de motiver plus amplement sa décision. La motivation de l'acte attaqué est donc explicite et permet au requérant de comprendre pourquoi sa demande n'est pas accueillie. Il n'établit pas qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait ces motifs. Le principe de proportionnalité n'est pas méconnu dès lors que la partie adverse impose un stage d'adaptation comportant uniquement les obligations de nature à remédier aux lacunes qu'elle a identifiées et ce, sans erreur manifeste. L'avis de la commission du 9 août 2016 relève également qu'aucun demandeur de reconnaissance n'a jusqu'ici été dispensé, notamment, de la publication ou communication scientifique exigée du demandeur. Le grief de partialité ne peut être retenu. Lorsqu'elle évoque une "tentative de contournement" du droit belge, la commission se réfère à un passage du préambule de la directive applicable et aborde cette question comme un motif entrant en ligne de compte dans l'évaluation au cas par cas des demandes d'équivalence. Elle relève ensuite deux éléments objectifs survenus après que le requérant s'est vu refuser l'accès au master en biologie clinique en Belgique, soit, d'une part, la prise en compte dans la formation suivie en Suisse d'un stage accompli dans un laboratoire belge non agréé en Belgique, et, d'autre part, la présentation XV - 3291 - 23/25 abusive d'une communication scientifique dont le requérant n'était pas l'auteur principal. Le requérant ne réfute pas ces affirmations et n'avance aucun élément qui montrerait que, indépendamment de ces constatations, les membres de la commission ont témoigné d'hostilité à son égard. En revanche, la décision attaquée a été adoptée sans que le requérant se voie offrir, conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 février 2008 précitée, le choix entre une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation. La partie adverse n'a pas motivé adéquatement sa décision sur ce point. En effet, l'avis de la commission d'habilitation du 9 août 2016 se réclame, à cet égard, de l'alinéa 13 de l'article 14 de la directive 2005/36/CE précitée, alinéa qui n'existe pas. Ni l'acte attaqué, ni les écrits de procédure, n'identifient quelle disposition de la loi du 12 février 2008, précitée, permettait, en l'espèce, de déroger au principe du choix du demandeur. Le moyen unique est, dans cette mesure, fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 12 novembre 2016 refusant à Tarik SABBARI HASSANI l'habilitation de pharmacien appelé à effectuer des prestations de biologie clinique est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 3291 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3291 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.155 Publication(
  11. s)liée(
  12. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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