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Arrêt 244158 - Registre de la population - 03/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.158 No Rôle: A. 224044/XV-3609 Affaire: Arrêt 244158 - Registre de la population - 03/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 11:22 Fiche Arrêt no 244.158 du 3 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.158 du 3 avril 2019 A. 224.044/XV-3609 En cause : DESOURMEAUX Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 3 7911 Frasnes-lez-Buissenal, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2017, Jean-Marie DESOURMEAUX demande l’annulation de la décision n° 111.21/723/215/17 du 4 octobre 2017 par laquelle le Service Public Fédéral Intérieur - Direction Générale Institutions et Population, Population et Cartes d’identité - Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur décide de maintenir son inscription d’office en date du 28 septembre 2016 dans les registres de la population de Flobecq, rue Docteur Degavre, 30, dans le ménage d’I.D. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3609 - 1/12 Le requérant a déposé un dernier mémoire et la partie adverse une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mars 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 2 avril 2019 à 9 heures

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Sara NIZET, loco Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Céline ENGELMANN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. À la suite d’une demande d’enquête formulée par l’auditorat du travail dans le courant de l’année 2016, les services de la zone de police des Collines mènent des investigations en vue de déterminer le lieu de résidence habituel du requérant. Dans ce cadre, il est entendu, le 2 août 2016, par un inspecteur de police, audition lors de laquelle il déclare ne pas vivre avec I.D.
  4. Le 14 septembre 2016, le même inspecteur de police rédige un rapport relatif à la situation de résidence du requérant. Il y fait état de ce que celui-ci devrait être inscrit comme résidant à l’adresse suivante : rue Docteur Degavre, n°
  5. Ce rapport est transmis au bourgmestre de Flobecq.
  6. Le 28 septembre 2016, le collège communal de Flobecq prend la décision "de procéder à l’inscription d’office [du requérant] à la rue Docteur Degavre n° 30 à 7880 Flobecq en date du 28 septembre 2016". Cette décision est communiquée au requérant par un courrier du 29 septembre
  7. Celle-ci est contestée par l’avocat du requérant, qui envoie en ce sens un courrier à la commune. XV - 3609 - 2/12
  8. Le 16 décembre 2016, la commune lui répond en substance qu’elle maintient sa position selon laquelle le requérant et I.D. forment un ménage, établi rue Docteur Degavre, n°
  9. Ce courrier constate également que la numérotation "30A" "n’est pas conforme aux prescrits urbanistiques" car si le requérant a obtenu, en 2005, un permis d’urbanisme pour la construction d’un garage, il n’a "nullement" reçu "l’autorisation de construire un nouveau logement".
  10. Par un courrier recommandé du 28 février 2017, l’avocat du requérant introduit auprès du ministre de l’Intérieur, un recours contre la décision précitée de la commune de Flobecq. Il y fait notamment état de ce qu’à la suite d’une demande du requérant, la commune aurait accepté, le 24 mars 2003, "de dédoubler le numéro 30 de la rue Docteur Degavre afin de créer deux logements : le n° 30 et le n° 30A". Il soutient qu’à la suite de sa séparation d’avec sa compagne, I.D., intervenue en décembre 2015, il a emménagé au n° 30A de la rue, tandis que son ancienne compagne est demeurée au n° 30 – immeuble dont il est également propriétaire et pour la location duquel son ex-compagne lui verse un loyer. Il précise qu’il a déjà mentionné ces éléments de fait lors de son audition du 2 août
  11. Divers documents sont annexés à l’appui de ce recours, parmi lesquels : - un courrier non daté par lequel le requérant sollicite de la part du bourgmestre de Flobecq de "mettre en œuvre la procédure visant à dédoubler en deux domiciles, le bâtiment sis rue Docteur Degavre 30"; - dix reçus de loyers établis en 2016; - une attestation établie par un notaire, le 14 janvier 2008, selon laquelle le requérant et I.D. sont séparés et ont convenu que le requérant versera une pension alimentaire pour l’enfant qu’il a eu avec I.D.; - des photographies, présentées comme prises au n° 30 et au n° 30A de la rue Docteur Degavre.
  12. Par un courrier du 10 mars 2017, la partie adverse accuse réception de ce recours et le transmet, le même jour, à la commune de Flobecq en lui demandant de prendre position après avoir fait procéder à une nouvelle enquête de police.
  13. Par un courrier électronique du 29 mars 2017, la partie adverse demande à la société ORES un relevé des consommations d’électricité pour les immeubles sis rue Docteur Degavre, n° 30, et n° 30A. XV - 3609 - 3/12 La société répondra à cette demande, par un courrier électronique du 30 mars 2017, qu’il n’existe qu’un compteur pour ces deux adresses, localisé rue Docteur Degavre, n° 30, au nom du requérant, depuis le 6 octobre 2016 et précédemment au nom de I.D. La société ORES transmettra, par ailleurs, un relevé des consommations pour ce compteur, pour les années 2013 à
  14. Par un courrier électronique du 29 mars 2017, la partie adverse demande à la société wallonne des eaux (en abrégé S.W.D.E.) un relevé des consommations d’eau pour les deux immeubles. La S.W.D.E. répondra à cette demande, par un courrier électronique du 12 avril 2017, qu’il n’existe qu’un seul compteur pour ces deux adresses (n° A09112955), localisé rue Docteur Degavre, n° 30, au nom d’I.D. La S.W.D.E. transmettra par ailleurs un relevé des consommations pour ce compteur, pour les années 2009 à
  15. Par un courrier électronique du 5 avril 2017, la partie adverse demande à l’avocat du requérant de lui communiquer les documents suivants : "l’acte de propriété de la maison 30, rue Docteur Degavre à Flobecq, le contrat de bail établi avec Madame D. lors de la mise en location du bien en 2002 ainsi que les quittances de payement de loyer, la demande et l’accord de l’urbanisme pour la création d’un numéro 30A ainsi que tous autres documents utiles dans le règlement [du] litige". L’avocat du requérant adressera, en réponse à cette demande, divers documents à la partie adverse par un courrier du 3 mai
  16. Par un courrier électronique du 5 avril 2017, la partie adverse demande à l’ONEM de lui communiquer des procès-verbaux qui auraient été établis par les services de la zone de police des Collines, à la suite d’une enquête pour "fraude sociale" dans le cadre de laquelle le requérant et I.D. pourraient avoir été mis en cause. Il n’apparait pas au dossier administratif qu’il a été répondu à cette demande.
  17. Le 5 avril 2017, le requérant introduit une action devant le Tribunal de première instance du Hainaut pour obtenir l’annulation de la décision précitée du 28 septembre
  18. XV - 3609 - 4/12
  19. Par un courrier électronique du 10 avril 2017, la partie adverse adresse à l’auditorat du travail une demande similaire à celle adressée à l’ONEM le 5 avril
  20. Les procès-verbaux demandés par la partie adverse lui sont communiqués le jour même.
  21. Par des courriers recommandés du 15 mai 2017, un agent de la partie adverse écrit au requérant, à son avocat, à I.D. ainsi qu’à la commune de Flobecq qu’il a "l’intention de proposer […] le maintien de [l’]inscription d’office [du requérant] dans les registres de la population de la commune Flobecq, rue Docteur Degavre, 30, à la date du 28 septembre 2016, dans le ménage d’I.D.". Ils sont avisés de ce que leurs "observations ou toute nouvelle information pouvant amener une modification à cette décision sont attendues par écrit, dans les 15 jours de la présente", qu’ils disposent "du droit de consulter, sur demande écrite, le dossier administratif" et que "sur demande écrite", ils peuvent, en outre, "être entendu[s] par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision".
  22. Le 17 mai 2017, un rapport d’enquête est établi par deux inspecteurs de la population de la partie adverse. La conclusion de ce rapport est la suivante : "Il convient […] de s’aligner sur la décision prise par le collège communal de Flobecq et de considérer que l’inscription [du requérant] dans les registres de la population de Flobecq, rue Docteur Degavre, 30, en date du 28 septembre 2016 au domicile d’I.D. et de leur fille C.D., est justifiée et doit être maintenue car il s’agit d’une seule résidence où se situe leur vie familiale".
  23. Par un courrier électronique du 19 mai 2017, I.D. demande l’accès à son dossier. Il est satisfait à cette demande le 24 mai
  24. Par un courrier du 30 mai 2017, l’avocat du requérant adresse à la partie adverse divers arguments pour ne pas suivre la proposition de maintien de l’inscription du requérant dans le ménage d’I.D. Par un courrier du 23 juin 2017, l’avocat du requérant s’inquiète des suites réservées à ce courrier.
  25. Par un courrier du 4 juillet 2017, la partie adverse invite I.D. à une audition, dont la date est fixée au 23 août 2017, relative à la situation de résidence du requérant. Par un courrier du 20 juillet 2017, I.D. répond que cette date ne lui convient pas. XV - 3609 - 5/12 Par un courrier du 3 août 2017, la partie adverse propose la date du 25 septembre
  26. Par un courrier du 30 août 2017, I.D. écrit en substance qu’elle renonce à être entendue, qu’elle n’est, depuis 2002, que locataire de l’immeuble sis rue Docteur Degavre, n° 30, appartenant au requérant, et que ce dernier réside au n° 30A de la même rue.
  27. Le 4 octobre 2017, la partie adverse décide que "l’inscription d’office [du requérant] intervenue le 28 septembre 2016 dans les registres de la population de Flobecq, rue Docteur Degavre, 30, dans le ménage d’I.D. doit être maintenue". Il s’agit de l’acte attaqué.
  28. L’acte attaqué est envoyé à la commune de Flobecq, le 4 octobre 2017, qui le notifie au requérant, à I.D. et à l’avocat du requérant, par des courriers recommandés du 13 octobre
  29. IV. Moyen unique IV.
  30. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il rappelle la teneur des articles 3 et 8 de la loi du 19 juillet 1991, précitée, ainsi que de l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et estime que l’autorité a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il a sa résidence habituelle, rue Docteur Degavre, n° 30, et qu’il y forme un ménage avec I.D. Il souligne que sa résidence habituelle se trouve au n° 30A de la même rue, dans un immeuble séparé et fait état d’éléments qui expliqueraient pourquoi l’autorité a pu être induite en erreur en prenant l’acte attaqué. Il relève également des éléments factuels qui démontreraient qu’il réside bien au n° 30A - éléments que la partie adverse serait fautivement restée en défaut de prendre en considération : XV - 3609 - 6/12 "- chaque logement dispose d’une entrée séparée, d’une cuisine, salle à manger, salle de bain, chambres, feu de bois; - le jour de la visite au numéro 30, Mademoiselle C. D. est allée chercher son papa au numéro 30A, soit chez lui, alors qu’[il] n’avait pas été informé de la visite des inspecteurs; - en date du 15 mai 2003, l’agent de quartier a rendu un avis favorable de résidence effective de Monsieur DESOURMEAUX, alors qu’il avait lui-même rendu un avis négatif en date du 31 mars 2003 à ce sujet; - la présence d’une ancienne baie vitrée cloisonnée de manière définitive entre les deux habitations; - la présence de nourriture, de boissons et de produits d’entretien sur les étagères du numéro 30A, résidence de Monsieur DESOURMEAUX; - l’absence de comptes communs entre Madame D. et Monsieur DESOURMEAUX; - la présence de meubles meublants et de tout le confort nécessaire dans l’habitation du requérant situé[e] rue Docteur Deg[avr]e, 30A; - les reçus de loyers versés en 2016 par Madame D. à Monsieur DESOURMEAUX; - l’attestation notariée du 14 janvier 2008 entérinant un accord financier suite à la séparation des parties; - l’audition du requérant par la Zone de Police des Collines en date du 2 août 2016". Il en déduit que la partie adverse n’a pas valablement justifié sa décision déterminant l’endroit de sa résidence habituelle. En réplique, il réitère l’argumentation qui figure dans sa requête. À l’appui de celle-ci, il ajoute la référence à un arrêt rendu par le Conseil d’État et observe que si la partie adverse a considéré que les éléments de fait dont il avait fait état ne lui apparaissaient pas comme "objectivement sérieux", alors "il lui revenait de déterminer en quoi ces éléments n’étaient pas sérieux et […] ne méritaient pas d’être pris en compte", ainsi que formuler ces raisons dans la motivation de l’acte attaqué. Il considère qu’eu égard aux éléments de fait précités, la méthode dite "du faisceau d’indices" ne permettait pas à la partie adverse de considérer que sa résidence habituelle se trouve dans le ménage d’I.D. Dans son dernier mémoire, il maintient ses arguments et signale que, par un jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de première instance du Hainaut - Division Tournai a considéré son recours irrecevable et l’a condamné à payer à l’intimée "la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, à une amende de 750 euros en vertu de l’article 78bis du Code judiciaire ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1440 euros". Il indique avoir interjeté appel de cette décision, l’audience devant la Cour d’appel de Mons devant avoir lieu le 14 mai
  31. Il maintient qu’il a fait valoir onze éléments pour démontrer qu’il ne formait pas un ménage avec I.D. et qu’il appartenait à la partie adverse d’exposer XV - 3609 - 7/12 pour quelles raisons ces éléments n’étaient pas sérieux et objectifs. À son estime, la partie adverse a pris sa décision en ne tenant compte que des éléments factuels qui lui étaient défavorables sans véritablement vérifier ceux qui lui étaient plus favorables. IV.
  32. Appréciation Les articles 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 8 de la loi du 19 juillet 1991, précitée, sont ainsi rédigés: "Art. 1er. § 1er. Dans chaque commune, sont tenus : 1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à l’exception des étrangers qui sont inscrits au registre d’attente visé au 2° ainsi que les personnes visées à l’article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. […] Art.
  33. § 1er En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions détermine ce lieu après avoir fait procéder, au besoin, à une enquête sur place. Le ministre est saisi de la contestation, par courrier ou par courrier électronique, dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la décision contestée relative à la résidence principale actuelle. Dans la requête figurent les informations suivantes: - le nom, le prénom, l’adresse d’inscription dans les registres de la population, la date de naissance et éventuellement, le numéro de Registre national de la personne ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée; - une description précise des motifs pour lesquels l’intervention du ministre est demandée; - une description précise de l’intérêt personnel de la personne dans le cas où l’intervention du ministre est demandée par une autre personne que celle dont la résidence principale actuelle est contestée. La requête doit être datée et signée sous peine d’irrecevabilité. Les pièces pertinentes disponibles sont jointes à la requête. Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant du Service Population ou à son délégué. Si le lieu de son habitation est connu, la personne dont l’inscription aux registres de la population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par envoi recommandé, afin de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notification leurs observations ou moyens de défense éventuels. Ces personnes et le représentant de la ou des communes concernées sont, à leur demande, entendus par le ministre ou, si celui-ci a fait usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision. À l’expiration de ce délai, le ministre ou son délégué prend sa décision. Au cas où cette enquête révèle que la personne concernée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration et que le lieu où elle s’est établie ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d’office des registres de la population. XV - 3609 - 8/12 §
  34. La décision du ministre ou de son délégué, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la poste aux administrations communales concernées. Celles-ci effectuent d’office les inscriptions et radiations qui leur sont imposées dès que la décision leur est communiquée. Elles avisent sans tarder, par lettre recommandée à la poste, les personnes concernées ainsi que le ministre ou son délégué, de l’exécution de la décision. La commune qui opère l’inscription fait procéder, le cas échéant, au remplacement ou à la modification de la carte d’identité, la carte d’étranger ou le document de séjour de la personne intéressée, laquelle est invitée, à cet effet, à se présenter au service de la population de la commune. §
  35. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet d’accomplir les mesures d’exécution des décisions relatives à la détermination de la résidence principale. La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions. §
  36. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions n’intervient par contre pas en cas de contestation faisant suite au refus d’une commune d’attribuer une adresse de référence à une personne". Il ressort de cet article 8 que la décision du ministre ou de son délégué prise à la suite d’une contestation concernant le lieu de la résidence principale doit être dûment motivée. L’article 3, alinéa 1er, de la même loi définit la "résidence principale" d’une personne comme le lieu où elle vit "habituellement". La même disposition prévoit notamment, en son alinéa 2, que "le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale". Pris en exécution de cette dernière disposition, l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers prévoit en son article 16, § 1er, ce qui suit: "La détermination de la résidence principale se fonde sur la situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune la plus grande partie de l’année. Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage". La motivation de l’acte attaqué contient notamment un relevé de toutes les démarches effectuées et qui ont conduit à la décision ici en cause. Il ressort de cette motivation notamment ce qui suit: XV - 3609 - 9/12 "Considérant que les constatations faites lors de l’enquête de voisinage par l’inspecteur de l’ONEM et les inspecteurs du département confortent le fait que Jean-Marie DESOURMEAUX et I.D. forment un seul et même ménage; Considérant qu’en novembre 2015 et mars 2016, lors de déclarations faites à la police, I.D. a désigné Jean-Marie DESOURMEAUX en tant que “son compagnon avec lequel elle est depuis quinze ans”". Ces considérations s’appuient sur le dossier administratif qui contient notamment un procès-verbal, établi le 1er juin 2016, par un inspecteur de la zone de police des Collines, faisant état de ce qu’il appert de son "enquête de voisinage" qu’"il est de notoriété publique que DESOURMEAUX Jean-Marie et I.D. forment un couple depuis environ quinze ans", que "les intéressés sortent en famille lors des festivités locales et ne cachent pas au public de former un couple", qu’"ils partent ensemble en vacances", que "I.D. circule régulièrement avec les véhicules de DESOURMEAUX Jean-Marie". Le même procès-verbal fait état de ce qu’à l’occasion de démarches auprès de la police, les 23 novembre 2015 et 24 mars 2016, I.D. a désigné Jean-Marie DESOURMEAUX comme "son compagnon" ou "son compagnon avec lequel [elle est] depuis quinze ans". Ces divers éléments, considérés dans leur ensemble, selon la méthode dite du "faisceau d’indices" ont été estimés déterminants par l’autorité et aucun argument formulé dans la requête ne permet de considérer que cette appréciation serait manifestement erronée. La circonstance qu’il existe, sur les lieux considérés, deux logements distincts, dotés chacun d’une entrée séparée et d’un équipement complet (cuisine, sanitaire, chauffage, etc.) ainsi que des produits alimentaires et d’entretien, n’est en effet pas incompatible avec le fait que les personnes concernées vivent, en réalité, en ménage. C’est bien cette question que l’autorité a examinée en l’occurrence, en fondant son appréciation sur la notoriété publique ainsi que sur des déclarations de I.D. elle-même, lors de démarches administratives qu’elle a faites à la commune, dans un autre contexte que celui de la détermination du lieu de résidence réel du requérant. Ce dernier se prévaut, à plusieurs reprises, d’une autorisation de la commune de Flobecq de dédoubler le numéro de son habitation en un n° 30 et un n° 30A. Or, cette autorisation n’a pas été déposée par le requérant, seule sa demande a été communiquée au Conseil d’État. Quant à la commune de Flobecq, elle a clairement indiqué au requérant que ce n’est pas la création d’un second logement qui avait été autorisée mais bien celle d’un double garage et qu’il était invité à régulariser la situation de son bien sur le plan urbanistique. Ici aussi, le requérant ne fournit aucune demande en ce sens ni ne démontre qu’un permis de régularisation lui aurait été délivré. XV - 3609 - 10/12 Par ailleurs, des rapports de police établis en 2003 ne sont pas pertinents pour soutenir que le requérant disposerait d’une résidence principale séparée de celle d’I.D. à partir de l’année
  37. Ne le sont pas davantage, le contrat de bail établi au début de l’année 2008 entre le requérant et I.D. (pour la location du logement situé rue Docteur Degavre, n° 30), ou l’accord établi, la même année, entre le requérant et I.D. relatif aux contributions du requérant aux frais d’éducation et d’entretien de leur enfant. Il résulte aussi de l’acte attaqué, ce qui suit: "Considérant que certains des faits avancés par [l’avocat du requérant] dans son courrier du 28 février 2017 ne sont pas en concordance avec les recherches effectuées par les inspecteurs du département et les déclarations qui leur ont été faites par Jean-Marie DESOURMEAUX et I.D. lors de leur inspection du 4 avril 2017 à Flobecq; Considérant que les éléments fournis par l’avocat de Jean-Marie DESOURMEAUX ne sont pas déterminants pour établir que son client a une résidence séparée de celle d’I.D.; Considérant que, lors de la visite des lieux, il a été constaté que le logement occupé par Jean-Marie DESOURMEAUX est une simple annexe à la maison, qu’il n’y a qu’un seul compteur d’eau et d’électricité, qu’ils n’ont jamais été inscrits ensemble alors que les différents éléments démontrent une vie de couple et que les explications données sont contradictoires; Considérant qu’il n’existe aucune élément probant qui permette de remettre en cause la décision du collège communal, il convient par conséquent de s’aligner sur cette décision et de considérer que l’inscription de Jean-Marie DESOURMEAUX dans les registres de la population de Flobecq, rue Docteur Degavre 30, en date du 28 septembre 2016 au domicile d’I.D. et de leur fille C.D. est justifiée et doit être maintenue car il s’agit d’une seule résidence ou se situe leur vie familiale". La motivation de l’acte attaqué contient encore la considération que les éléments fournis par l’avocat du requérant avant que la décision ne soit prise "ne sont pas susceptibles de modifier [l’]intention de maintenir l’inscription d’office de Jean-Marie DESOURMEAUX dans les registres de la population de Flobecq, rue Docteur Degavre, 30, vu la disposition des lieux, l’état des deux parties de l’habitation, les déclarations des intéressés, les constatations de la police, l’absence de consommations énergétiques séparées, les liens affectifs et familiaux et les contacts entre les intéressés". Il ressort de l’acte attaqué que les différents éléments avancés par le requérant pour démontrer qu’il ne forme pas un ménage avec I.D. ont bien été pris en considération par la partie adverse mais qu’elle a estimé, sur la base des informations récoltées par les services de police ainsi que par les inspecteurs de son département, que ces éléments n’étaient pas probants car ils étaient démentis par d’autres constats. En outre, il ressort des pièces du dossier que certaines données XV - 3609 - 11/12 factuelles sont contradictoires comme le moment à partir duquel le requérant et I.D. ont décidé de se séparer et de vivre dans les deux logements. Au vu de ce qui précède, l’acte attaqué est bien dûment motivé, tant matériellement que formellement, conformément à la disposition dont la violation est alléguée. Le moyen unique n’est ainsi pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2 Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, président, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART conseiller d’État Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3609 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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