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Arrêt 244159 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:B

§ 1er. Local pour véhicules deux-roues et voitures d’enfants.

Art.

  1. § 1er. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d’enfants. Ce local réunit les conditions suivantes : 1° être à disposition de l’ensemble des habitants de l’immeuble; 2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un minimum d’un emplacement par logement; 3° être d’accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements; 4° être indépendant des parkings. §
  2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples sont, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de l’immeuble, pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble,

§ 1er. Local pour le rangement du matériel de nettoyage.

Art.

  1. § 1er. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de l’immeuble et des trottoirs. Ce local réunit les conditions suivantes : 1° avoir une superficie minimale de 1 m²; 2° comporter au moins une prise d’eau et une évacuation à l’égout; 3° lorsqu’une citerne d’eau de pluie existe, comporter une seconde prise d’eau raccordée à cette citerne. §
  2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples sont, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de l’immeuble, pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble,

§ 1er”.

XV - 2929 - 10/16 Les notions de "locaux habitables", "locaux non habitables" et "logement" sont définies comme suit à l’article 2 du Titre II du R.R.U. : "Au sens du présent titre, on entend par : 1° local habitable : local destiné au séjour prolongé des personnes, tel que salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher; 2° local non habitable : local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, toilette ou garage; 3° logement : ensemble de locaux destinés à l’habitation et formant une unité de résidence […]". En ce qui concerne la qualification du logement faisant l’objet du projet, l’auteur de l’acte attaqué considère que le logement proposé n’est pas un studio parce qu’il n’est pas composé de locaux non différenciés. Le requérant ne dément pas que la cuisine, qui est bien un local habitable au sens de l’article 2 du Titre II du R.R.U., y soit prévue comme un local séparé. L’article 3, § 2, du Titre II du R.R.U. vise les logements à locaux habitables différenciés sans distinguer les affectations de ces locaux, et il résulte des termes mêmes de cette disposition que les logements qu’il vise sont ceux dans lesquels le local de séjour comprend la cuisine. L’acte attaqué n’est donc entaché, sur ce point, d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, l’utilisation du mot "appartement" est sans incidence et n’a pas pu induire le requérant en erreur. Sur la privatisation des parties communes de l’immeuble, le requérant critique la motivation de l’acte attaqué en tant qu’elle vise les caves et les remises mais il ne conteste pas que, comme celui l’indique, le projet implique de soustraire aussi aux parties communes de l’immeuble une partie du corridor commun, un débarras, un W.-C. et le jardin. Il a donc "une incidence sur les parties communes de l’immeuble" et ce constat suffit pour que les §§ 2 des articles 16 à 18 du titre II du R.R.U. s’appliquent. En ce qui concerne les caves et la remise, le requérant avait fait valoir dans son recours devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2014 que les caves étaient de petite taille (2 m² chacune) et n’étaient plus utilisées par les occupants des appartements depuis de nombreuses années, et qu’il en allait de même de la remise, ce dont il concluait que leur suppression n’affectait en rien les occupants. La manière dont les parties communes d’un immeuble sont utilisées est cependant indifférente au regard des dispositions précitées du R.R.U. La partie adverse n’a pas commis d’erreur de droit en indiquant que "l’exigence de locaux communs se rapporte au bien et non à l’utilisation éventuelle qui en est faite ou pas par les actuels occupants des logements". En tout état de cause, eu égard à la manière dont le recours est rédigé, l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer les XV - 2929 - 11/16 caves et la remise comme des parties communes, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse se devait donc de vérifier que les travaux avaient pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble aux prescriptions des articles 16 à 18 du Titre II du R.R.U., précités. Sur le rangement des vélos dans le garage, l’acte attaqué relève en substance qu’il n’est pas indépendant du parking et que les dimensions du garage imposeront de déplacer la voiture pour avoir accès aux vélos. Ces motifs ne témoignent d’aucune erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne le local pour les poussettes, le requérant nie l’opportunité d’un tel emplacement dans un immeuble ne comportant que des appartements d’une chambre. L’article 17 du Titre II du R.R.U. impose cependant cet aménagement, sans distinguer selon la dimension des appartements. Par ailleurs, malgré l’avis favorable de la commune, la partie adverse a pu considérer que les poussettes dans le hall rendraient l’entrée et la sortie de l’immeuble moins aisées, sans que le requérant ne démontre une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant des locaux destinés aux poubelles et au matériel de nettoyage des parties communes, l’acte attaqué relève leur absence. Le requérant ne prétend pas que cette affirmation serait inexacte. Il rappelle l’avis favorable de la commune de Jette qui prend en compte le rangement prévu sur les terrasses des deux locataires des étages. On relèvera que, sur les plans modifiés, le rangement pris en compte mesure 1 mètre sur 0,55 mètre soit 0,55 m², ce qui ne respecte même pas la superficie du local pour le rangement du matériel de nettoyage. Le requérant n’établit pas l’existence d’un volume suffisant, fermé et aisément accessible, pour entreposer les poubelles de chacun des trois logements en respectant leur tri sélectif, ni d’un emplacement pour entreposer le matériel de nettoyage des parties communes en disposant au moins d’une prise d’eau et d’une évacuation à l’égout. C’est donc à juste titre que la partie adverse a pu considérer que le projet ne répondait pas au bon aménagement des lieux en constatant la méconnaissance des articles 16 à 18 du titre II du R.R.U. et le passage de deux à trois logements. En ce qui concerne la motivation formelle de l’acte, le requérant est sans intérêt à reprocher à la partie adverse de ne pas avoir reproduit les dispositions des articles 16 à 18 du titre II du R.R.U. étant donné que, dans sa demande de permis d’urbanisme, il a déclaré avoir pris connaissance des règlements régionaux XV - 2929 - 12/16 d’urbanisme. Les motifs exprimés permettent au requérant de comprendre pourquoi son projet est refusé. Quant à la recommandation du fonctionnaire délégué de faire un duplex au lieu d’un logement supplémentaire, il ne s’agit que d’une suggestion, qui maintenait les caves et évitait la sur-densification d’un petit immeuble sous la forme de trois logements d’une chambre. Elle n’a pas pour effet d’entacher les motifs de l’acte attaqué d’une illégalité. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.

  1. Thèse du requérant Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 du CoBAT ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Le requérant rappelle les objectifs de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de protection et de développement de la fonction de logement en reproduisant les articles 2 et 3 du CoBAT, un extrait de la motivation du PRAS du 3 mai 2001 et du PRAS démographique du 29 mars
  2. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de ces objectifs en refusant un projet qui, offrant l’accès à un jardin, présentait toutes les garanties d’habitabilité et de confort. Il insiste sur le fait que son projet respecte la destination de la zone au P.R.A.S., soit la zone d’habitation à prédominance résidentielle, par un projet portant sur la réalisation d’un nouveau logement, et qu’il respecte le Titre II du R.R.U. sous réserve d’une dérogation minime à son article 4, § 2 concernant la hauteur sous plafond. Sur ce point, il ajoute qu’en suggérant la réalisation d’un duplex, le fonctionnaire a jugé cette hauteur acceptable et il rappelle l’avis communal du 13 novembre 2013 selon lequel le projet répond au prescrit des articles 3 (superficie) et 10 (éclairement naturel) de ce Titre II. Il expose que le logement présente une superficie de près de 45 m² comprenant une cuisine, une salle de bain, une toilette séparée, une pièce de vie, un débarras et un accès direct et privatif au jardin et que l’avis défavorable du fonctionnaire délégué ne comporte aucune critique sur ce point. Il reproche à la partie adverse de méconnaître les objectifs précités et de ne pas avoir répondu adéquatement à l’argumentation développée dans le recours administratif. Il dénonce une motivation stéréotypée lorsque l’auteur de l’acte XV - 2929 - 13/16 indique que l’autorité doit s’assurer que "le logement créé soit de qualité et que les transformations préservent voire améliorent les conditions de cohabitation des logements dont le nombre est ainsi augmenté". Ils rappellent le premier moyen et l’avis de la commune du 13 novembre 2013 selon lequel il n’est pas porté atteinte aux parties communes de l’immeuble, les pièces concernées par le projet n’étant pas accessibles aux locataires actuels. Dans son mémoire en réplique, il ajoute ce qui suit : "Enfin, le requérant ne comprend pas la position de la partie adverse qui est manifestement contradictoire. Celle-ci critique le projet en ce qu’il induirait une sur-densification de l’immeuble avec un logement supplémentaire (logement pour une personne isolée). Or, le nombre de personnes occupant l’immeuble serait totalement identique avec la création d’un duplex puisque l’appartement du premier étage deviendrait un appartement deux chambres, soit avec au minimum un occupant supplémentaire. La critique - évoquée pour la première fois par la partie adverse dans son mémoire en réponse - portant sur une prétendue sur-densification de l’immeuble ne résiste donc pas à l’analyse compte tenu de la motivation même de l’acte". V.
  3. Appréciation Il résulte de l’examen du premier moyen que l’acte attaqué repose sur des motifs légalement admissibles. Pour le surplus, l’acte attaqué indique ce qui suit : "Considérant que si la création d’un logement contribue à satisfaire aux besoins de la Région de Bruxelles-Capitale en la matière, il appartient toutefois à l’autorité de s’assurer que le logement créé soit de qualité et que les transformations préservent voire améliorent les conditions de cohabitation des logements dont le nombre est ainsi augmenté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce". Les articles 2 et 3 du CoBAT disposent comme suit : "Article
  4. Le développement de la Région, en ce compris l’aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager et par une amélioration de la performance énergétique des bâtiments ainsi que de la mobilité. Article
  5. Dans la mise en œuvre du présent Code, les autorités administratives s’efforcent de concilier le progrès social et économique et la XV - 2929 - 14/16 qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d’un aménagement harmonieux". Ces articles du CoBAT n’imposent pas que l’augmentation du nombre de logements doive être privilégiée dans tous les cas. L’article 2 vise aussi la "gestion qualitative du cadre de vie" et l’article 3 mentionne "la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d’un aménagement harmonieux". Ayant constaté que le projet ne répondait pas au bon aménagement des lieux, la partie adverse ne devait pas privilégier le développement du parc immobilier au détriment d’un des autres objectifs que les dispositions précitées lui imposent de poursuivre. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 2929 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2929 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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