id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.163 No Rôle: A. 222016/VI-21014 Affaire: Arrêt 244163 - Médicaments - 03/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 11:26 Fiche Arrêt no 244.163 du 3 avril 2019 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 244.163 du 3 avril 2019 A. 222.016/VI-21.014 En cause : la société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Mathilde COËFFE, avocats, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et chargé en outre de la Lutte contre la pauvreté de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, ayant élu domicile chez Mes Joy MOENS et Jean-François DE BOCK, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2017, la société anonyme IMPEXECO demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Économie et des Consommateurs du 20 février 2017 relative à la fixation de prix du médicament STEOVIT Forte Citron 1000 mg/800 UI, 90 comprimés, prise sur base de l'Arrêté Royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique". VI – 21.014 - 1/5 II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 19 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2019 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Stefaan CALLENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joy MOENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMAERT, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VI – 21.014 - 2/5 III. Perte d'objet Par un courriel du 19 mars 2019, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d'État de ce que l'acte attaqué avait été retiré par une décision du 22 août
- Ce retrait de la décision attaquée prive le recours de son objet de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. IV. Demande formulée sur la base des articles 35/1 et 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 IV.
- Thèse de la partie requérante Sous un titre "injonction quant à la nouvelle décision", la partie requérante expose ce qui suit : " […]. Sur base des éléments exposés dans la requête, la partie requérante demande à Votre Conseil d'enjoindre le Ministre à prendre une nouvelle décision octroyant à la partie requérante pour sa spécialité STEOVIT Forte Citron 1000 mg/800 UI, 90 comprimés, un prix ex-usine équivalent à celui de médicament de référence et tenant compte des frais de contrôle qualité et de pharmacovigilance à charge de la partie requérante. […]. À titre subsidiaire, la partie requérante demande à Votre Conseil d'enjoindre le Ministre à prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs d'annulation et dès lors de préciser dans les motifs de l'arrêt quelles mesures sont nécessaires pour remédier à l'illégalité conformément à l'article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il ressort en effet du présent dossier que malgré l'arrêt n° 236.804 du 15 décembre 2016 de Votre Conseil, la partie requérante a repris une décision identique à l'égard de la partie requérante en retirant les frais de contrôle qualité et de pharmacovigilance au prix ex-usine demandé au motif que la partie requérante n'exposerait pas réellement de tels frais. La partie requérante demande dès lors à Votre Conseil d'enjoindre la partie adverse de ne plus refuser le prix demandé sur base du fait que des frais de contrôle qualité et de pharmacovigilance ne seraient pas à charge des importateurs parallèles. […]. Lorsque l'autorité administrative doit prendre une nouvelle décision, l'article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que Votre Conseil peut ordonner dans son arrêt d'annulation que cette décision intervienne dans un délai déterminé. […]. En l'espèce, la partie requérante a besoin d'une décision de la partie adverse pour pouvoir vendre son médicament en Belgique. Il est dès lors nécessaire de pouvoir obtenir cette décision au plus vite. […]. Il semble dès lors raisonnable de demander à Votre Conseil d'ordonner à la partie adverse de prendre une décision concernant le prix du médicament dans un VI – 21.014 - 3/5 délai d'un mois à partir de l'arrêt d'annulation. IV.
- Appréciation du Conseil d'État Il ressort du texte et de l'économie des articles 35/1 et 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 que les mesures d'aide à l'exécution des arrêts et d'injonction prévues par ces dispositions ne sont susceptibles d'être mises en œuvre par le Conseil d'État que dans l'hypothèse où est rendu un arrêt d'annulation de la décision attaquée de manière à faciliter ou à accélérer la correction de l'illégalité constatée par l'arrêt en question. En l'espèce, le Conseil d'État se borne à constater que l'acte attaqué a été retiré de sorte que le recours en annulation n'a plus d'objet. Aucune annulation ne devant être prononcée dans la présente affaire, il n'y a donc pas lieu d'ordonner une des mesures prévues par les articles 35/1 et 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI – 21.014 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
- La demande formulée sur la base des articles 35/1 et 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois avril deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, me M Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, M. Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.014 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div