de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; - Les articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 2015 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; XI - 21.510 - 4/16 - L’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; - L’article 2 du Code civil; - Le principe de non rétroactivité, le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique ». Dans une première branche, la requérante soutient qu’elle « a été admise au séjour en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en date du 27.7.2011 », que « ce titre de séjour a été prorogé en date du 25.6.2012, avant que la partie défenderesse n'adopte la décision attaquée devant le premier juge », qu’en « application de l'article 9 de l'arrêté royal du 17.5.2007, le contrôle opéré par la partie défenderesse lors du traitement d'une demande de prorogation d'un titre de séjour obtenu sur pied de l'article 9ter de la loi est limité aux cas où ″les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire″. Et l'arrêté royal du 17.5.2007 de préciser ″il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire″ », qu’en « dehors d'un tel changement, les autres conditions fixées par l'article 9ter sont réputées remplies », qu’il « en résulte que la demanderesse a irrévocablement acquis des droits tirés des articles 9ter et 13, sous réserve d'un changement radical et non temporaire de conditions sur la base desquelles elle a été autorisée au séjour », que « dans ce contexte, l'article 39/
de la loi ne peut être appliqué au recours introduit par la requérante le 10.2.2014 contre la décision de refus de prolongation et contre l'ordre de quitter le territoire du 12.12.2013, sous peine de violer le principe de non-rétroactivité, en tant que principe général consacré à l'article 2 du Code civil, ainsi que le principe de sécurité juridique », et que « pour autant que de besoin, la demanderesse suggère que les questions préjudicielles suivantes soit adressées à la Cour constitutionnelle : 1. Les articles 6 et 7 loi du 2 décembre 2015 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le traitement de demandes de régularisation successives violent-t-ils les articles 10, 11 et 191 de la Constitution lus conjointement avec les principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité en ce sens que l'article 39/
de la loi du 15 décembre 1980 s'applique directement aux demandes et recours pendants, sans égard aux droits irrévocablement acquis par une décision de recevabilité ou de fondement antérieure ? 2. Les droits irrévocablement acquis par une décision de recevabilité ou de XI - 21.510 - 5/16 fondement antérieur doivent-ils être automatiquement considérés comme des éléments suffisants pour démontrer l'intérêt à la poursuite d'une procédure antérieure, au sens de l'article 39/
de la loi du 15 décembre 1980, afin de respecter les articles 10, 11 et 191 de la Constitution lus conjointement avec les principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité? ». Dans une seconde branche, la requérante fait valoir que « l'application de l'article 39/
de la loi au cas d'espèce emporte en outre la violation du principe de confiance légitime », que « la Cour constitutionnelle a considéré à de nombreuses reprises que le fait de ne pas prévoir de dispositions transitoires violait les attentes légitimes des administrés si aucun motif grave d'intérêt général ne peut les mettre en doute », que « ces exigences découlent du principe de sécurité juridique », que « la demanderesse n'était, à l'heure d'introduire devant le Conseil du Contentieux des Etrangers le recours à l'encontre de la décision du 14.10.2014 de non fondement de sa demande de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi, d'aucune manière en mesure de prévoir l'adoption, puis l'entrée en vigueur, de la loi du 2.12.2015, entrée en vigueur le 1.3.2016 », qu’il « en découle que le contenu du droit qui a été appliqué à ses demandes n'était ni prévisible, ni accessible », qu’il « doit être admis que les attentes de la demanderesse, de voir son titre de séjour pour motifs médicaux prorogé alors que ses problèmes de santé se sont accentués, sont parfaitement légitimes », que « dans ce contexte, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, seuls des motifs graves d'intérêt général peuvent justifier que ces attentes légitimes soient trompées », qu’« à ce sujet, alors que ″la rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général″, la demanderesse soulève que l'objectif d'intérêt général poursuivi est de simplifier le traitement de ces demandes de régularisation, et des recours subséquents », que « si cet objectif peut, à certains égards, être considéré comme un objectif d'intérêt général, il n'est pas un ″motif grave d'intérêt général″; certainement pas alors qu'en même temps plusieurs parlementaires faisaient état des lacunes de la loi du 15.12.1980 qui ne permet pas l'actualisation des demandes d'autorisation au séjour pour motifs humanitaires ou médicaux au stade du recours, ce qui contraint l'étranger a introduire une nouvelle demande afin de faire état de ces éléments », que « force est de constater que, pour les étrangers qui ont introduit leur demande d'autorisation au séjour, et/ou leur recours au Conseil du contentieux des étrangers contre une décision de refus, avant le 2.12.2015 (date d'adoption de la loi insérant l'article 39/
dans la loi du 15.12.1980) [ils] ne pouvai[en]t ″considérer″ que la demande la plus récente présente plus de chances de succès, ni faire le choix d'entamer une nouvelle procédure, en connaissance de cause », que « tel n'est a fortiori pas le cas, alors que le premier recours pendant devant le Conseil a trait à une décision de non prorogation, et que la seconde décision a trait à une décision de non XI - 21.510 - 6/16 fondement », qu’au « vu des critères de l'article 9 de l'arrêté royal du 17.5.2007, la première demande avait nécessairement ″plus de chances de succès″, d'autant qu'une telle décision doit intégrer un examen des éléments d'intégration », et qu’à « titre subsidiaire, si Votre Conseil devait l'estimer nécessaire, la demanderesse suggère que la question préjudicielle suivante soit adressée à la Cour constitutionnelle : Les articles 6 et 7 loi du 2 décembre 2015 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le traitement de demandes de régularisation successives violent-t-ils les articles 10, 11 et 191 de la Constitution lus conjointement avec les principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité en ce sens que l'article 39/
de la loi du 15 décembre 1980 s'applique directement aux recours pendants, et ce alors que le contenu de ce droit n'était ni prévisible ni accessible lors de l'introduction du recours ? A considérer que l'article 39/
de la loi du 15 décembre 1980 peut être appliqué au présent dossier, encore faut-il constater que l'arrêt attaqué viole les dispositions visées aux moyens suivants ?». VI.1.
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, il ne prive pas l’étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 d’un quelconque droit qu’il aurait acquis en vertu de cette dernière disposition. L’article 39/
, § 2, organise une présomption de désistement d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers pour certains recours lorsque cette juridiction est saisie de plusieurs requêtes formées contre des décisions prises sur la base de l'article 9ter précité. Dès lors que l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne régit pas les droits qui seraient acquis sur la base de l'article 9ter de cette loi et ne prive donc pas rétroactivement l’étranger qui a été autorisé à un séjour limité en vertu de cette dernière disposition de droits acquis, l’arrêt attaqué n’a pu méconnaître les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, ni les autres dispositions visées dans le moyen, en appliquant l’article 39/
, § 2, précité. Enfin, il ne se justifie pas de soumettre à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées par la requérante. La première question n’est pas nécessaire pour statuer sur le présent recours dès lors qu’elle est fondée sur deux postulats erronés. Selon le premier postulat, l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 régirait les droits qui seraient acquis sur la base de l'article 9ter de cette loi alors que tel n’est pas le cas. Selon le second postulat erroné, les articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 2015 rendraient l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 applicable aux recours formés avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2015, tel le recours sur lequel l’arrêt attaqué a statué. Or, les articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 2015 ne rendent pas l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 applicable aux recours précités. L’article 39/
, § 2, a été inséré dans la loi du 15 décembre 1980 par l’article 2 de la loi du 2 décembre
, § 2, de la loi du 15 décembre XI - 21.510 - 8/16 1980 mais pose une question relative aux éléments nécessaires pour démontrer l’intérêt à la poursuite de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette question échappe donc à la compétence de la Cour constitutionnelle. La première branche n’est pas fondée. Seconde branche La requérante soutient en substance que les articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 2015 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers violent les articles 10, 11, et 191 de la Constitution, lus conjointement avec les principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité, « en ce sens que l'article 39/
de la loi du 15.12.1980 s'applique directement aux recours pendants, et ce alors que le contenu de ce droit n'était ni prévisible ni accessible lors de l'introduction du recours ». La requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à ce sujet. Cette question n’est cependant pas pertinente, ni dès lors nécessaire pour statuer sur le présent recours. Elle est en effet fondée sur le postulat erroné que les articles 6 et 7 de la loi du 2 décembre 2015 rendent l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 applicable aux recours formés avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2015, tel le recours sur lequel l’arrêt attaqué a statué. Tel n’est cependant pas le cas pour les motifs exposés lors de l’examen de la première branche. Certes, l’article 6 de la loi du 2 décembre 2015 énonce une règle presqu’identique à celle prescrite par l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et s’applique aux recours formés devant le Conseil du contentieux des étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2015 contre les décisions de refus d’autorisation de séjour prises sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, l’article 6 précité est une disposition distincte de l’article 2 de la loi du 2 décembre 2015 qui a inséré l’article 39/
, § 2, dans la loi du 15 décembre 1980. Or, l’arrêt attaqué n’a pas fait application de l’article 6 de la loi du 2 décembre 2015 mais bien de l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; - L’article 9 de la l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; - Les articles 820 et 824, alinéa 3 du Code judiciaire; - Les droits de la défense et le principe du contradictoire; - Le principe de confiance légitime; - L’article 149 de la Constitution ». Dans une première branche, la requérante soutient que « l'article 39/
a été inséré afin de décourager les demandes de régularisation successives, alors qu'une précédente demande du même type est toujours en cours de traitement (à l'Office des étrangers ou au Conseil du contentieux des étrangers) », que « l'ordonnance du 4.5.2016 invitant la demanderesse à comparaitre précise que ″le président estime que paragraphe 2 de l'article 39/
de la loi précitée s'applique″», que « le procès- verbal d'audience du 31.5.2016 fait état du fait que ″la partie requérante conteste l'application de l'article 39/
de la Loi″», qu’il « ne mentionne cependant pas les éléments développés en terme de plaidoirie afin de contester l'application de cette disposition », que « l'arrêté royal du 21.12.2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ne traite pas du procès-verbal d'audience, et ne définit a fortiori pas les éléments qui doivent y être consignés », qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que « le procès-verbal d'audience ″constitue un acte XI - 21.510 - 10/16 authentique dont les constatations qui y sont consignées font foi jusqu'à inscription de faux″ », que « la demanderesse ne conteste pas le fait qu'elle a contesté à l'audience ″l'application de l'article 39/
de la loi″», qu’elle « insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là de la seule teneur de sa plaidoirie », que le Conseil d’État « a également jugé que: ″le respect du caractère contradictoire des débats n'exige nullement que les déclarations faites à l'audience soient consignées dans un procès- verbal; qu'au surplus, le requérant ne prétend pas que les propos qu'il a tenus ne seraient pas fidèlement relatés dans la décision attaquée″ », qu’« a contrario, lorsque la demanderesse allègue que ses propos n'ont pas été fidèlement relatés dans la décision attaquée, l'absence de consignation de ses déclarations dans le procès-verbal d'audience emporte la violation du respect du contradictoire », que « ceci est d'autant plus vrai qu'en application de l'article 39/60 de la loi du 15.12.1980, la procédure est écrite mais les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience », que « la demanderesse ne pouvait, lors de la rédaction de ses requêtes, anticiper l'adoption, et l'entrée en vigueur, de l'article 39/
de la loi du 15.12.1980 », que « le Conseil du contentieux des étrangers juge par ailleurs traditionnellement qu'une note d'audience n'est pas prévue par l'arrêté royal du 21.12.2006 de sorte qu'un tel document ne peut être pris en considération », que « c'est aussi d'autant plus vrai en l'espèce que la requérante ne pouvait évidemment pas développer la démonstration de son intérêt en vue de renverser la présomption dans le cadre de son recours (elle ignorait alors qu'une seconde demande serait introduite - justifiée par l'évolution de sa situation médicale -, que cette demande serait déclarée non fondée et qu'un recours serait introduit contre cette décision) », qu’elle « n'aurait pas non plus pu le faire dans le cadre du second recours (introduit contre la décision de non fondement de sa deuxième demande) pour le même motif déduit de ce que l'article 39/
, § 2 n'existait pas encore », que « dans ce contexte et en l'absence de possibilité de déposer un écrit complémentaire, la consignation des arguments relatifs à la démonstration de l'intérêt (développés en 3ème branche) dans le procès-verbal d'audience s'imposait particulièrement », qu’« au vu de la sanction prévue par l'article 39/
(désistement d'instance), l'arrêt qui repose sur un procès-verbal d'audience insuffisamment précis, ou à tout le moins incomplet, viole le principe du contradictoire », et que « les moyens de défense de la demanderesse pouvaient en effet uniquement être développés oralement à l'audience.». Dans une deuxième branche, la requérante fait valoir qu’il « ressort du procès-verbal d'audience que la demanderesse conteste l'application de l'article 39/
de la loi du 15.12.1980 ce qui implique que le premier juge ne pouvait déduire de cette contestation l'intention certaine de la demanderesse d'abandonner l'instance », qu’à « tout le moins devait-il acter les raisons pour lesquelles cette application était contestée, afin d'y répondre dans l'arrêt et de conclure, le cas échant, au XI - 21.510 - 11/16 désistement », qu’en « ce qu'il déduit le désistement d'instance de propos tenus oralement à l'audience, qui ne ressortent pas clairement du procès-verbal d'audience, l'arrêt attaqué viole les articles 820 et 824, alinéa 3 du Code judiciaire », et qu’à « titre subsidiaire, la demanderesse suggère que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle : 1. L'article 39/
de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit comme sanction le désistement du recours, sans précaution procédurale afin de s'assurer que ce désistement correspond à l'intention certaine de la partie de ne pas maintenir son intérêt au recours, est-il compatible avec l'article 824, alinéa 3 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution ? 2. L'article 39/
de la loi du 15 décembre 1980, en ce qu'il permet au juge de prononcer d'initiative le désistement du recours s'il estime que le requérant ne démontre pas son intérêt, est-il compatible avec l'article 824, alinéa 3 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution ?». Dans une troisième branche, la requérante indique qu’elle « a fait état, dans le cadre des débats : - Du fait que la décision attaquée initialement ne reposait pas uniquement sur l'article 9ter de la loi mais également sur les articles 13 de la loi et 9 de l'arrêté royal du 17.5.2007, de sorte que l'article 39/
de la loi ne pouvait être appliqué de manière automatique; - Qu'en tout état de cause la décision entreprise avait trait à la non-prorogation d'un titre de séjour, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt particulier à la poursuite de la procédure, indépendamment du traitement de la demande de non fondement postérieure », que « ce deuxième élément ne ressort pas de l'arrêt entrepris, en violation de l'article 39/65 de la loi et 149 de la Constitution », et que « par analogie avec l'article 39/59 de la loi du 15.12.1980, à défaut de procès-verbal d'audience détaillé, ″les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts″ ». Dans une quatrième branche, la requérante expose que « la décision attaquée était accompagnée d'un ordre de quitter le territoire », que « dans le cadre des travaux préparatoires, le Secrétaire d'Etat a estimé que l'étranger a évidemment intérêt à renverser la présomption de désistement lorsqu'une décision de refus de régularisation a donné lieu à une décision d'éloignement », que « l'arrêt attaqué ne peut par conséquent juger que: ″Quant à l'ordre de quitter le territoire pris à l'égard XI - 21.510 - 12/16 du requérant, qui apparaît clairement comme l'accessoire de la première décision attaquée, laquelle au vu du désistement constaté ci-dessus devient définitive, et qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n'expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre″ », qu’« au vu des travaux préparatoires de l'article 39/
, l'intérêt de la demanderesse au recours devait être déclaré réel et actuel, et les moyens développés dans la requête initiale, qui avaient trait tant à la décision de non-prorogation qu'à l'ordre de quitter le territoire qui en était l'accessoire, devaient être investigués au fond », et qu’« à défaut, l'arrêt attaqué viole l'article 39/
de la loi et le principe de confiance légitime ». VI.2.2. Décision du Conseil d’État Première branche La requérante ne s’inscrit pas en faux contre le procès-verbal d’audience établi par le Conseil du contentieux des étrangers. Elle n’établit pas qu’elle aurait fait valoir à l’audience d’autres griefs, tenant à l’application de l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, que ceux consignés dans le procès-verbal. La première branche n’est dès lors pas fondée. Deuxième branche L’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 instaure une présomption de désistement dans le cas qu’il vise. Il s’agit d’une disposition spéciale qui exclut l’application de la règle générale énoncée par l’article 824, alinéa 3, du Code judiciaire. L’arrêt attaqué n’a donc pas méconnu l’article 824, alinéa 3, du Code judiciaire en appliquant l’article 39/
, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. La deuxième branche n’est pas fondée. Enfin, il n’y a pas lieu d’interroger à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle. Les questions proposées sont fondées sur le postulat erroné selon lequel l’article 824, alinéa 3, du Code judiciaire est applicable alors qu’il ne l’est pas. Les questions ne sont donc pas pertinentes, ni dès lors nécessaires pour statuer sur le recours. Troisième branche XI - 21.510 - 13/16 Comme cela ressort de l’examen de la première branche, la requérante n’établit pas qu’elle aurait fait valoir à l’audience d’autres griefs que ceux auxquels l’arrêt attaqué a répondu. La critique, prise de la violation de son obligation de motivation par le Conseil du contentieux des étrangers, n’est pas fondée. Par ailleurs, une présomption, telle que celle aménagée par l’article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980, n’est applicable que si elle est consacrée par une disposition particulière. Or, aucune norme n’instaure une présomption selon laquelle, à défaut de mention dans le procès-verbal d’arguments qu’un requérant soutient avoir exposés à l’audience, ces arguments sont réputés avoir été invoqués. La troisième branche n’est pas fondée Quatrième branche L’arrêt attaqué méconnaît la portée de l’article 39/
, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que la requérante ne conserve pas un intérêt au recours formé contre le refus de prolongation d’une d'autorisation de séjour du 12 décembre 2013 alors qu’il est assorti d’un ordre de quitter le territoire également attaqué. Le cas de l’adoption d’une mesure d’éloignement consécutive à une décision de rejet prise en application des articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est expressément reprise dans les travaux préparatoires de la loi qui a inséré l’article 39/
, § 1er, dans la loi du 15 décembre 1980 en tant qu’hypothèse où l’étranger aura intérêt à renverser la présomption de désistement d’instance (DOC 54-1310/003, pp. 16-17). La quatrième branche est fondée. Il ne se justifie pas de statuer sur le troisième moyen qui ne pourrait mener à une cassation plus étendue. VII. Indemnité de procédure Dans son mémoire ampliatif, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros, dans l’hypothèse où celle-ci devait succomber. XI - 21.510 - 14/16 Dès lors que le recours en cassation est déclaré fondé, il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 185.383 du 13 avril 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 146.595/III, en cause de XXX, est cassé. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.