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Arrêt 244176 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.176 No Rôle: A. 224843/XI-22020 Affaire: Arrêt 244176 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-29 03:26 Fiche Arrêt no 244.176 du 4 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.176 du 4 avril 2019 A. 224.843/XI-22.020 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 23 mars 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 200.138, prononcé le 22 février 2018, par le Conseil du contentieux des étrangers, en ce qu’il rejette une demande de mesures provisoires d’extrême urgence visant à ce qu’il soit statué sur une demande de suspension ordinaire, introduite le 14 août 2013, contre une décision du 4 juillet 2013 déclarant irrecevable une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi dont il est l’objet, qui a été enrôlée sous le numéro 134.295/V ainsi qu’une demande de suspension ordinaire, introduite le 13 septembre 2016, contre une décision du 27 juillet 2016 de rejet avec ordre de quitter le territoire d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été enrôlée sous le numéro 194.071/V. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.799 du 12 avril 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. XI - 22.020 - 1/11 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 7 janvier 2019 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 24 janvier 2019 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Louise DIAGRE, loco Me Dounia ALAMAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocat, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 13 février 2018, la partie adverse adopte un ordre de quitter le territoire assorti d’une mesure de maintien en vue de l’éloignement à l’encontre du requérant. Le 19 février 2018, le requérant forme un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence contre la décision précitée du 13 février
  2. Le 19 février 2018, le requérant introduit, en application de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une demande de mesures provisoires d’extrême urgence visant à ce que le Conseil du contentieux des étrangers examine une demande de XI - 22.020 - 2/11 suspension ordinaire, introduite le 14 août 2013, contre une décision du 4 juillet 2013 déclarant irrecevable une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi dont il est l’objet, qui a été enrôlée sous le numéro 134.295 ainsi qu’une demande de suspension ordinaire, introduite le 13 septembre 2016, contre une décision du 27 juillet 2016 de rejet avec ordre de quitter le territoire d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été enrôlée sous le numéro 194.
  3. Par son arrêt n° 200.138 du 22 février 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a ordonné la suspension en extrême urgence de l'exécution de la mesure d’éloignement du 13 février 2018 et a rejeté notamment la demande de mesures provisoires précitée. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Recevabilité IV.
  4. Thèse des parties La partie adverse soutient que le requérant est sans intérêt à poursuivre la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne statue qu'au provisoire, celui-ci étant appelé à être remplacé par des arrêts statuant sur les recours en annulation. Elle fait valoir qu'il résulte de l'article 39/81, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le recours en référé est l'accessoire du recours en annulation et n'a donc pas le caractère autonome de la procédure de référé judiciaire prévue à l'article 584 du Code judiciaire. Elle fait encore valoir que si un arrêt de cassation devait intervenir alors que le Conseil du contentieux des étrangers a statué en annulation, le renvoi prononcé serait inopérant dès lors que le juge ne pourrait que constater que les recours en suspension sont devenus sans objet, puisqu'en règle, la demande de suspension doit être fixée avec le recours en annulation. Le requérant justifie son intérêt au pourvoi en faisant valoir qu'au terme d'une interprétation contra legem de l'article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 l'arrêt attaqué rejette de manière arbitraire, sans les examiner, deux demandes de suspension à l'appui desquelles il invoquait la violation de ses droits fondamentaux protégés par les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, privant ainsi de toute effectivité le recours aux mesures provisoires dont la juridiction était régulièrement saisie. Il avance que la cassation de l’arrêt attaqué aurait pour conséquence que le juge serait à nouveau saisi de ses demandes de suspension dans les affaires 134.295 et 194.071 et devrait examiner de manière approfondie ses griefs, et notamment le grief défendable au regard du droit XI - 22.020 - 3/11 protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n’a fait l’objet d’aucun examen. Il ajoute que l’intérêt à la cassation découle également du fait qu’un arrêt de renvoi « "referait courir" ses demandes de suspension et, partant, la possibilité d’à nouveau saisir le Conseil du contentieux des étrangers d’une demande de mesures provisoires d’extrême urgence » si la partie adverse prenait à son encontre un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en un lieu déterminé en vue de l’éloignement. IV.
  5. Décision du Conseil d’État L’arrêt attaqué cause grief au requérant en rejetant sa demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite en application de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 et visant à ce que le Conseil du contentieux des étrangers examine une demande de suspension ordinaire, introduite le 14 août 2013, contre une décision du 4 juillet 2013 déclarant irrecevable une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi dont il est l’objet, qui a été enrôlée sous le numéro 134.295 ainsi qu’une demande de suspension ordinaire, introduite le 13 septembre 2016, contre une décision du 27 juillet 2016 de rejet avec ordre de quitter le territoire d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été enrôlée sous le numéro 194.
  6. Dès lors qu’aucun arrêt au fond n’est encore intervenu, le requérant dispose de l’intérêt requis à obtenir la cassation de l'arrêt entrepris dès lors que le premier juge serait à nouveau saisi de sa demande de mesures provisoires. Le pourvoi est recevable. V. Le premier moyen V.
  7. Thèse des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 30 du Code judiciaire, de l’article 26 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, de la violation du principe général de motivation, des articles 39/65, 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er, 7, 24 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2, 3, 8, 9 et 10 de la Convention XI - 22.020 - 4/11 du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 22bis de la Constitution. Dans une deuxième branche, le requérant soutient que : « Le 14 août 2013, [il] a introduit une requête en suspension et annulation contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi du 15 juillet
  8. Le 13 septembre 2016, le requérant a introduit une requête en suspension et annulation contre la décision de rejet de sa demande 9ter et l’ordre de quitter le territoire notifié en conséquence sur base de l’article 7, 1° de la loi du 15 décembre
  9. Le 13 février 2018, le requérant s’est vu notifier un OQT avec maintien en vue de l’éloignement. Ces antécédents de la procédure sont dûment constatés par l’arrêt attaqué. L’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 permet, lorsque l’étranger a introduit préalablement une demande en suspension, de demander que le CCE ″examine dans les meilleurs délais″ sa demande de suspension ″lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement (…) dont l’exécution devient imminente″. Cette disposition précise que ″sous peine d’irrecevabilité de la demande″, la mesure d’éloignement doit ″simultanément faire l’objet (…) d’une demande de suspension d’extrême urgence de son exécution″. Le requérant a introduit ses recours dans le respect des articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, ce que l’arrêt attaqué ne conteste pas. Ces dispositions interdisent de pouvoir considérer, comme le fait l’arrêt attaqué, que le bien-fondé de la demande de suspension d’extrême d’urgence contre la décision d’éloignement dont l’exécution est imminente puisse impliquer l’irrecevabilité des demandes de mesure provisoire, introduites en extrême urgence pour activer des demandes de suspension préalablement introduites. En effet, l’introduction de la demande de suspension d’extrême d’urgence contre la décision d’éloignement dont l’exécution est imminente est, au contraire, une condition de recevabilité des demandes de mesure urgente et provisoire. Partant, en inversant l’ordre d’examen des différents recours soumis par le requérant, l’arrêt attaqué viole les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre
  10. XI - 22.020 - 5/11 Régulièrement saisi de demandes de mesure provisoire concernant des recours en suspension antérieurement introduits, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen en ce qu’il inverse l’ordre dans lequel il devait examiner la recevabilité et le bien fondé des différents recours. Après avoir admis la connexité de ces affaires, le CCE aurait dû : - Constater que la condition de l’extrême urgence était établie pour l’ensemble des recours : le requérant étant détenu en vue de son éloignement (art 39/82, § 4 loi 15/12/1980); - Examiner l’existence d’un grief sérieux et d’un préjudice grave difficilement réparable en ce qui concerne le recours introduit en 2013; - Examiner l’existence d’un grief sérieux et d’un préjudice grave difficilement réparable en ce qui concerne le recours introduit en 2016; - En tirer les conséquences pour ce qui concerne l’OQT de 2018 et, le cas échéant, examiner le sérieux des moyens nouveaux invoqués ainsi que le bien-fondé d’un préjudice grave difficilement réparable autrement motivé. Cette méthodologie est généralement suivie par le CCE, même lorsque l’OQT avec maintien en vue de l’éloignement est adopté en néerlandais – justifiant une procédure en néerlandais - alors que la procédure réactivée par le biais de demande provisoire est en langue française : - CCE, n° 198.980 du 30 janvier 2018 et RVV 199.095 du 31 janvier 2018; - CCE n° 181.573 du 31 janvier 2017 et RVV n° 181.605 du 31 janvier 2017; - CCE n° 197.398 du 30 décembre 2017 et CCE n° 197.400 du 30 décembre 2017 et CCE n° 197.401 du 30 décembre 2017 et CCE n° 197.402 du 30 décembre 2017 et CCE n° 197.404 du 30 décembre 2017 et RVV n° 197.409 du 2 janvier
  11. Tenant compte de cette jurisprudence et de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, l’arrêt attaqué viole l’obligation de motivation en ce qu’il affirme erronément que le requérant ″ne démontre pas l’imminence du péril concernant son recours à l’encontre de ces trois décisions″, en raison d’un élément dont il ne pouvait pas avoir connaissance ni au moment de l’introduction de son recours, ni lors de l’audience de plaidoiries, à savoir le contenu de l’arrêt à intervenir quant à l’OQT avec décision de maintien en vue de l’éloignement. Il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir démontré l’existence de la réunion des conditions de recevabilité de ses recours en s’appuyant sur un élément survenu après l’introduction de ses recours et de la plaidoirie de son conseil. ». XI - 22.020 - 6/11 La partie adverse répond, à propos de la recevabilité du premier moyen, que « la partie requérante invoque la violation des articles 1er, 7, 24 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 2, 3, 8, 9 et 10 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 22bis de la Constitution », que « toutefois, la partie requérante n'indique pas les raisons pour lesquelles l'arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions », que « partant, le moyen est irrecevable à cet égard », qu’à « supposer que le moyen soit suffisamment précis, la partie adverse observe d'une part, que le requérant ne justifie pas l'applicabilité des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans les causes pour lesquelles il postule la cassation de l'arrêt attaqué », que « le requérant n'expose pas, en quoi dans les causes visées, il y aurait de quelque manière mise en œuvre de normes issues du droit de l'Union, dont il n'invoque pas, au demeurant, la violation », que « d'autre part, il est constant les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant sont dépourvues d'effet direct », qu'elles « ne créent d'obligations qu'à charge des États parties et n'ont pas l'aptitude à conférer par elles- mêmes des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin », qu’en « sa qualité de majeur, le requérant ne peut invoquer, à titre personnel, la violation des dispositions imposant la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ni se prévaloir des droits et garanties qui sont reconnus à l'enfant, notamment par l'article 22bis de la Constitution », qu’il « s'ensuit que le moyen est, à tout le moins, irrecevable pour ces raisons », que « le moyen est également irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 30 du Code judiciaire, à défaut de viser l'article du même Code qui rend ses dispositions applicables aux juridictions autres que celles de l'ordre judiciaire ». Concernant la deuxième branche, la partie adverse expose que « le moyen, en cette branche, fait grief au juge administratif d'avoir ″erronément″ affirmé que le requérant ne démontre pas l'imminence du péril, ce qui est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation », qu’en « ce sens, le moyen est non fondé », qu’à « supposer que le moyen vise à dénoncer une erreur de fait, il échappe à la compétence du Conseil d'État », qu’en « ce sens, le moyen est irrecevable », que « selon les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980, la condition de recevabilité de la demande de mesures provisoires, au sens de l'article 39/85 de ladite loi, selon laquelle celle-ci doit être accompagnée d'une requête en suspension d'extrême urgence, introduite simultanément contre la mesure d'éloignement, répond à l'objectif suivant : ″[...] l'objet des demandes est clarifié : en effet, un recours d'extrême urgence ne sera recevable que s'il est utile XI - 22.020 - 7/11 pour assurer une protection juridictionnelle effective. Ainsi, il est précisé qu'il faut au minimum contester la mesure d'éloignement dans le cas de "la réactivation" d'extrême urgence des demandes à l'encontre des décisions rendues sur le droit de séjour de l'étranger.″ », qu’il « s'ensuit que, par cette condition de recevabilité spécifique, le juge est tenu de vérifier l'effet utile du recours qui lui est soumis », qu’il « n'en résulte pas que celui-ci serait tenu de constater l'existence de l'extrême urgence dans le cadre d'une demande de mesures provisoires qui satisfait à cette même condition », qu’en « soutenant que le Conseil du contentieux des étrangers ne pourrait constater le défaut d'extrême urgence dès lors qu'il est satisfait à cette condition de recevabilité spécifique, le moyen manque en droit », qu’en « ce sens le moyen n'est pas fondé », qu’enfin « en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'inverser l'ordre d'examen des différents recours, le moyen critique une appréciation souveraine du juge administratif, qui échappe au contrôle du juge de cassation », qu’à « cet égard, le moyen est irrecevable ». Le requérant réplique, à propos de la deuxième branche, que dès le moment où l'extrême urgence est établie, ce qui est le cas lorsque comme en l'espèce l'étranger est détenu en vue de son éloignement, sous peine d'arbitraire et de violation du droit à un recours effectif, le juge administratif doit examiner les recours dans l'ordre de leur introduction. V.
  12. Décision du Conseil d’État L’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : « § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa
  13. Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. XI - 22.020 - 8/11 Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et 2° la demande est manifestement tardive, et 3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et 4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure. S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à
  14. §
  15. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours. Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. §
  16. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible. §
  17. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure. ». Il résulte de cette disposition que le législateur offre à l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente la possibilité non seulement de contester cette mesure mais également qu’il soit statué sur une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, inscrite au rôle et sur laquelle le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas encore prononcé. Dès lors que l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont XI - 22.020 - 9/11 l'exécution devient imminente et que sa demande, fondée sur l’article 39/85, n’est pas affectée d’une des causes d’irrecevabilité visées au paragraphe 1er de cette disposition, tenant en substance à la tardiveté de la demande ou à la circonstance que l’étranger n’a pas formé simultanément une demande à l’encontre de la mesure d'éloignement ou de refoulement, le Conseil du contentieux des étrangers est appelé à statuer conjointement sur la demande de mesures provisoires et sur la demande de suspension. En se prononçant, préalablement, sur la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de la mesure d'éloignement pour, consécutivement, en déduire l’irrecevabilité de la demande de mesure provisoire et en ne statuant pas, conjointement, sur les demandes précitées, le premier juge a privé le requérant, alors qu’il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement dont l'exécution était devenue imminente et sans que l’arrêt ait constaté la présence d’une des causes d'irrecevabilité visées au paragraphe 1er, de la possibilité que lui offrait l’article 39/85 qu’il fût statué à la fois sur sa demande de mesures provisoires et sur sa demande de suspension. Ce décidant, l’arrêt entrepris a méconnu la portée de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre
  18. Dans cette mesure, la deuxième branche du premier moyen est fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 200.138, prononcé le 22 février 2018, par le Conseil du contentieux des étrangers, en ce qu’il rejette une demande de mesures provisoires d’extrême urgence visant à ce qu’il soit statué sur une demande de suspension ordinaire, introduite le 14 août 2013, contre une décision du 4 juillet 2013 déclarant irrecevable une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi dont il est l’objet, qui a été enrôlée sous le numéro 134.295/V ainsi qu’une demande de suspension ordinaire, introduite le 13 septembre 2016, contre une décision du 27 juillet 2016 de XI - 22.020 - 10/11 rejet avec ordre de quitter le territoire d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été enrôlée sous le numéro 194.071/V, est cassé. Article
  19. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  20. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 22.020 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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