id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.177 No Rôle: A. 224349/XI-21946 Affaire: Arrêt 244177 - Diplômes - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 11:41 Fiche Arrêt no 244.177 du 4 avril 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.177 du 4 avril 2019 A. 224.349/XI-21.946 En cause : CICEKLI Nisan, ayant élu domicile chez Me Soussanas CARACASSIS, avocat, Bloemendal 2 1700 Dilbeek, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2018, Nisan CICEKLI demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2017 aux termes de laquelle « le diplôme turc de l’enseignement secondaire du lycée privé français Saint-Michel » qui lui a été délivré le 16 juin 2017 est déclaré équivalent « au certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court » ou dans « l’enseignement supérieur universitaire, domaines des langues, lettres et traductologie ». II. Procédure Une ordonnance du 8 février 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. XI - 21.946 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2019. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Soussanas CARACASSIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante, de nationalité turque, a suivi, après une année préparatoire consacrée presqu’exclusivement à l’apprentissage de la langue française, cinq années d’études au lycée privé et bilingue Saint-Michel à Istanbul à l’issue desquelles elle s’est vu délivrer, le 16 juin 2017, un diplôme qui en France est reconnu équivalent au baccalauréat français en application d'un décret n° 63-274 du 19 mars 1963. 2. Le 28 avril 2017, elle a introduit auprès des services compétents de la partie adverse une demande d’équivalence de ce diplôme, en vue de suivre en Belgique des études de « sciences juridiques-droit ». Le dossier d’équivalence qu’elle a déposé comprenait, outre ce titre, un diplôme d’études en langue française délivré le 30 août 2016 et une attestation de l’université technique de Yildiz, faculté des Sciences et Lettres, section traduction-interprétariat, couvrant l’année 2016-2017. 3. Par une décision du 17 novembre 2017, prise « Pour la directrice générale » par M. BRANCALEONI, attaché, le diplôme de la requérante a été déclaré équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), enseignement général, permettant uniquement la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court ou dans l’enseignement supérieur universitaire, domaines des langues, lettres et traductologie. XI - 21.946 - 2/9 Cette décision constitue l’acte attaqué par le présent recours. 4. Le 24 novembre 2017, la requérante a sollicité de la partie adverse, par la voie de son avocat, qu’elle revoie de toute urgence cette décision en faisant valoir qu’il n’est pas admissible que la décision d’équivalence restreigne la possibilité de suivre des études universitaires à une seule filière s’agissant d’un diplôme qui « est reconnu par l’Education nationale française au même titre que le baccalauréat français ». 5. Par un courrier daté du 4 décembre 2017, la partie adverse lui a répondu qu’elle « est souverain[e] pour établir les critères d’équivalence de Diplômes », qu’elle « n’est pas tenue de suivre les décisions d’équivalence appliquées en France », que dans la grande majorité des pays, le fait d’avoir obtenu un diplôme de fin d’études secondaires ne signifie pas pour autant que l’étudiant est automatiquement admis aux études supérieures puisqu’il doit, en plus, remplir un certain nombre de conditions (concours ou examen d’entrée, sélection sur dossier ou sur base des notes obtenues au baccalauréat, …) et que « Dès lors, en vue de respecter le littera
- b)de l’article 1er de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971 (…), le requérant doit apporter la preuve d’admission effective à l’enseignement supérieur de type long correspondant à [celui] qu’il souhaite fréquenter en Fédération Wallonie-Bruxelles (…) ». 6. Le 14 décembre 2017, la requérante a demandé à la partie adverse, par la voie de son conseil, de lui préciser les critères objectifs pris en compte pour la reconnaissance d’un diplôme délivré par un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne et pourquoi « l’examen qui a été réalisé par les autorités françaises (qui a débouché sur une équivalence au baccalauréat) devrait être écarté ? ». 7. Par un courrier du 18 décembre 2017, la partie adverse a confirmé sa décision après avoir expliqué en substance, en réponse aux questions formulées par la requérante, que dans le système turc, les étudiants doivent présenter un examen d’entrée national en deux étapes, l’YGS et le LYS, pour être admis à l’université et que leur classement à cet examen détermine les universités et filières auxquelles ils peuvent prétendre. Elle a également répété que la liste des titres étrangers admis en équivalence du baccalauréat établie par le ministre français de l’Education nationale n’engage que l’Etat français. Ce courrier, qui mentionne pour la première fois que la décision d'équivalence est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat ainsi que les formes et délais à respecter, précisait également que « Madame CICEKLI peut lever les restrictions contenues dans sa décision d'équivalence en présentant le diplôme d'Aptitude à accéder à l'Enseignement Supérieur (DAES) » et qu'elle est invitée à prendre contact avec le service des équivalences dans l'éventualité où elle XI - 21.946 - 3/9 souhaiterait produire d'autres documents pouvant justifier l'accès aux études de sciences juridiques. 8. Par un email du 19 décembre 2017, la requérante a demandé, une nouvelle fois, que la décision d’équivalence adoptée le 17 novembre 2017 soit revue sans tarder en faisant valoir, à nouveau par la voie de son avocat, qu’elle dispose bien de l’YGS (concours de passage aux études supérieures) et du LYS (concours de placement à la licence) et qu’il lui semble découler de l'article IV. de la Convention de reconnaissance de Lisbonne que son diplôme est opposable à la Communauté française, celle-ci n’ayant « jamais fait état d’une quelconque différence substantielle ». 9. Par un courrier du 22 décembre 2017, la directrice générale de l'Enseignement obligatoire et de la Recherche scientifique a répondu que la décision prise restait d'actualité, après avoir justifié une nouvelle fois la position de son administration. IV. Recevabilité ratione temporis La décision d'équivalence du 17 novembre 2017 ne mentionnait pas l'existence du recours au Conseil d'État et les formes et délais à respecter. Ces informations n’ont été données à la requérante que dans un courrier daté du 18 décembre 2017 qui lui a été adressé par l’attaché qui a signé cette décision pour la directrice générale. Le recours, qui a été introduit le 25 janvier 2018, l'a été dans le délai prévu par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il est recevable ratione temporis. V. Intérêt au recours Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite du défaut intérêt au recours. Elle soutient qu’à la suite des contestations de la requérante, une nouvelle décision a été prise en date du 22 décembre 2017 et que cette nouvelle décision est devenue définitive à défaut d’avoir été attaquée devant le Conseil d’Etat. Elle en déduit que la requérante ne justifie pas d’un intérêt au recours dès lors qu’une annulation de l’acte attaqué laisserait intacte la décision prise le 22 décembre 2017. XI - 21.946 - 4/9 Dans son dernier mémoire, elle conteste le caractère purement confirmatif de la décision du 22 décembre 2017 et fait plus particulièrement valoir que cette dernière décision a été prise à la suite d’un réexamen du dossier, plus particulièrement sous l’angle de la situation de la requérante au regard de la règlementation en Turquie et à la lumière des nouveaux éléments avancés en fait et en droit par celle-ci, notamment quant aux effets de la reconnaissance de son diplôme en France. Appréciation La décision d'équivalence qui a été prise le 17 novembre 2017 était dépourvue de toute motivation. Les motifs qui ont conduit la partie adverse à n'accorder à la requérante qu'une équivalence limitée ne l'autorisant à poursuivre des études supérieures que dans l'enseignement supérieur de type court ou dans l’enseignement supérieur universitaire dans le domaine des langues, lettres et traductologie ne lui ont été dévoilés qu'a posteriori, dans des courriers datés respectivement du 4 et du 18 décembre 2017 qui lui ont été adressés par l'attaché qui a signé la décision d'équivalence « pour la directrice générale ». Dans ces courriers, la partie adverse explique à la requérante que l'article 1er, littera b, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 s'oppose à ce qu’elle puisse être admise à poursuivre en Communauté française d'autres études que celles auxquelles elle aurait effectivement accès en Turquie, pays dans lequel le diplôme de fin d'études secondaires ne donne pas un accès direct aux études supérieures, puisqu'il faut encore réussir un examen national d'entrée comprenant deux étapes, l'YGS et en cas de réussite, le LYS. Par un email du 19 décembre 2019, la requérante a réagi en insistant sur le fait qu’elle « dispose de l’YGS et du LYS » et en faisant valoir que la reconnaissance par les autorités française de son diplôme est « opposable » à la Communauté française. La réponse qui lui a été donnée le 22 décembre 2017 par la directrice générale de l’Enseignement obligatoire se limite à la réitération des explications qui avaient déjà été données par l’attaché signataire de la décision d’équivalence du 17 novembre, dans les courriers datés des 4 et 18 décembre 2017, et auxquelles le courrier du 22 décembre 2017 renvoie d’ailleurs expressément. Dans ce dernier courrier, la directrice générale se contente d'expliquer une nouvelle fois que seule la preuve d'une admission de la requérante aux études de droit serait de nature à conduire à une réformation de la décision d'équivalence et à constater que les résultats de celles-ci aux deux épreuves de l'examen national attestent uniquement de son admission en faculté des Sciences et des Lettres, section traduction-interprétariat. Dès lors et à supposer que ce courrier explicatif doive être assimilé à une nouvelle décision, il ne XI - 21.946 - 5/9 revêt qu’un caractère purement confirmatif et n’était dès lors pas attaquable devant le Conseil d’Etat. L’exception est dès lors rejetée. VI. Examen des deuxième, troisième et quatrième moyens Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de l'absence d'examen sérieux et complet du dossier. Elle fait valoir que la partie adverse ne paraît s'être fondée sur aucun examen comparatif des études qu'elle a accomplies en Turquie et du programme des études secondaires dans les établissements de la Communauté française. Elle lui fait grief de ne pas lui avoir demandé la preuve de son admission aux études de droit en Turquie, mais seulement celle de son admission à la faculté des Sciences et des Lettres. La requérante prend un troisième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle soutient que la motivation de l'acte attaqué, qui revient à considérer qu'elle n'aurait pas été admise aux études de droit en Turquie, prouve une ignorance complète du système éducatif turc. Elle explique qu'elle a été admise à la Faculté des Sciences et Lettres, traduction et interprétation, parce que c’est le choix d’études qu’elle avait fait mais qu’elle aurait été admise aux études de sciences juridiques si elle avait marqué une telle préférence. Elle soutient que l'attestation d'inscription à la Faculté de Sciences et Lettres pour l'année 2017-2018 qu'elle a produite à la demande expresse de la partie adverse prouve à suffisance de droit qu'elle peut poursuivre des études de droit en Turquie. Enfin, la requérante insiste sur le fait qu’en France, elle pourrait sur la base de son diplôme s’inscrire aux études universitaires de son choix. La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 3.1., 3.2., 3.3.5, et 4.1 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997. Elle fait valoir que les dispositions visées au moyen n'ont pas été respectées, la partie adverse restant en défaut de pouvoir faire état « d'une quelconque "différence substantielle" justifiant une différence de traitement discriminatoire ». Thèse de la partie adverse XI - 21.946 - 6/9 Quant au deuxième moyen, la partie adverse répond que, dès lors que le refus d'octroi d'une équivalence complète est fondé sur l'article 1er, littera b, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la question de savoir si elle s'est livrée à un examen comparatif des études qui ont été accomplies en Turquie et du programme des études dans les établissements de la Communauté française est sans pertinence. En ce qui concerne le troisième moyen, la partie adverse soutient que la requérante ne critique pas comme tels les motifs qui figurent dans ses courriers des 18 et 22 décembre 2017 lesquels, au surplus, n'apparaissent nullement être le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation et que le moyen n'est, du reste, pas pris du principe général de motivation interne des actes administratifs. Quant au quatrième moyen, la partie adverse fait valoir que la requérante n’expose pas en quoi l’acte attaqué violerait les articles 3.1., 3.2. et 3.3.5 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne. En tant que le moyen est pris de la violation de l’article 4.1. de la même Convention, elle fait valoir que la requérante n’explicite pas ce qu’elle entend par « différence substantielle justifiant une différence de traitement discriminatoire ». Elle renvoie pour le surplus aux développements de sa réponse au troisième moyen. Appréciation sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Il découle des courriers que la partie adverse a adressés à la requérante en date des 4, 18 et 22 décembre 2017, que le refus d’octroi à la requérante d’une équivalence complète de son diplôme est fondé sur l'article 1er, sous b), de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers qui dispose que : « En aucun cas, l'octroi des équivalences prévues à l'article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat : […]
- b)de donner à l'impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou le certificat a été délivré ». Cette disposition de droit national doit être lue en combinaison avec l'article IV.1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région Européenne, à laquelle sont parties la Belgique et la Turquie. Cette disposition, qui figure sous une section IV. XI - 21.946 - 7/9 intitulée « Reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur », prévoit que : « Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée ». L’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, sous le littera b), s’oppose uniquement à ce que l’octroi des équivalences ait pour conséquence de donner au titulaire d’un diplôme étranger accès à des études auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été délivré, c’est-à-dire à ce que la partie adverse accorde à un diplôme étranger une valeur juridique qu’il n’a pas dans le pays où il a été obtenu. La circonstance que l’inscription à un cycle universitaire soit soumis à un examen d’entrée ou à une sélection ne remet pas en cause la validité du diplôme dont l’étudiant doit être titulaire pour l’accès à ces études supérieures. En se fondant sur le fait que « Dans le système scolaire turc, l’accès à l’enseignement supérieur est soumis à une sélection, cette sélection se fonde sur le nombre de places disponibles, les scores des candidats et les examens spécifiques à certains programmes » et sur la constatation que la requérante n’a pas apporté « la preuve d’admission effective à l’enseignement supérieur de type long correspondant à celui qu’elle souhaite fréquenter en Fédération Wallonie-Bruxelles », la partie adverse se fonde sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au baccalauréat de la requérante. Les moyens sont fondés, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 17 novembre 2017 aux termes de laquelle « le diplôme turc de l’enseignement secondaire du lycée privé français Saint-Michel » qui a été délivré le 16 juin 2017 à Nisan CICEKLI est déclaré équivalent « au certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court » ou dans XI - 21.946 - 8/9 « l’enseignement supérieur universitaire, domaines des langues, lettres et traductologie » est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.946 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div