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Arrêt 244178 - Diplômes - 04/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.178 No Rôle: A. 223772/XI-21879 Affaire: Arrêt 244178 - Diplômes - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 11:42 Fiche Arrêt no 244.178 du 4 avril 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.178 du 4 avril 2019 A. 223.772/XI-21.879 En cause : DUPLICY Corentin, ayant élu domicile chez Me Clarisse CANTILLON, avocat, Square Saint Julien 20A 7800 Ath, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2017, Corentin DUPLICY sollicite l'annulation de « la décision du 9 octobre 2017 émanant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Service général de l'Enseignement secondaire ordinaire et des CPMS - par délégation […] ayant refusé l'octroi d'une dérogation pour circonstances exceptionnelles permettant [au] requérant de déposer une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires en vue d'entamer des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type long en dehors des délais prévus par l'article 5 alinéa 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ». Par la même requête, le requérant sollicite également l’octroi une indemnité réparatrice de 30.000 euros pour couvrir le préjudice matériel et moral liés à la perte d’une année d’étude. XI - 21.879 - 1/12 II. Procédure L'arrêt no 239.931 du 21 novembre 2017 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires qui avaient été introduites par une requête du 15 novembre

  1. Le requérant a demandé la poursuite de la procédure le 20 décembre
  2. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2019 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Clarisse CANTILLON, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits de la cause Le requérant, de nationalité belge, a suivi les cinq premières années de l’enseignement secondaire dans un établissement de la Communauté française et la sixième et dernière année de cet enseignement au Lycée Français International de Tokyo, au Japon. De retour en Belgique, il a introduit, par un pli estampillé par les services postaux le 17 juillet 2017, une demande d’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires qui lui a été délivré par cet établissement en vue d’entamer des études de bio-ingénieur à l’Université catholique de Louvain. XI - 21.879 - 2/12 Par un courrier du 1er septembre 2017, le service des équivalences a indiqué au requérant que sa demande n’ayant pas été introduite avant le 15 juillet 2017, comme le prévoit la réglementation, elle ne serait pas prise en compte pour l’année académique 2017-
  4. Ayant été informé avant même l’envoi dudit courrier de ce que sa demande était considérée par l’administration comme tardive, le requérant a introduit, le 1er septembre 2017, une demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalence, comme le permet l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. Le 9 octobre 2017, la partie adverse a estimé que les faits invoqués par le requérant ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 et a rejeté la demande de dérogation. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier du 19 octobre 2017, le requérant a demandé à la Ministre de l’Éducation de revoir la décision du 9 octobre
  5. Le 7 novembre 2017, la Ministre a répondu qu'elle n'avait pas la compétence de réformer la décision prise, tout en ajoutant qu'elle « partage la position de [son] administration ». Par une décision du 1er mars 2018, la partie adverse a accordé au requérant l'équivalence de son baccalauréat français au Certificat de l'enseignement secondaire supérieur. IV. Recevabilité du recours Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le requérant, qui a obtenu en cours d’instance l’équivalence de son diplôme par une décision du 1er mars 2018, ne justifie plus d’un intérêt actuel à solliciter l’annulation de la décision du 9 octobre 2017 qui avait rejeté sa demande de dérogation à la date limite du dépôt des demandes d’équivalence. XI - 21.879 - 3/12 Appréciation La partie adverse a refusé d’examiner la demande d'équivalence du requérant « pour l’année académique 2017-2018 » au motif que celle-ci a été introduite postérieurement à la date limite du 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription. Dans l'espoir d'obtenir une décision d'équivalence en temps utile, c'est-à-dire à un moment où il pourrait encore obtenir la régularisation de son inscription à l’Université catholique de Louvain, au premier bloc du bachelier bio- ingénieur, le requérant a alors sollicité l'octroi d'une dérogation à la date limite de dépôt des demandes d'équivalence sur le fondement de l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, ce qui lui a été refusé par l'acte attaqué. Comme le souligne la partie adverse, l’annulation de l’acte attaqué ne procurera aucun avantage au requérant dès lors qu’il a obtenu, en cours d’instance, l’équivalence demandée. Il n’est pas contesté que le requérant justifiait bien de l’intérêt requis pour agir lors de l’introduction de sa requête. Dès lors qu’il sollicitait dans sa requête non seulement l’annulation de l’acte attaqué mais également l’octroi d’une indemnité réparatrice sur la base de l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il demeure recevable à solliciter du Conseil d’État de se prononcer sur l’illégalité éventuelle de l’acte attaqué et d'examiner la demande d’indemnité réparatrice. V. Examen des moyens V.1 Le premier moyen Thèse du requérant Le requérant expose que l'article 70, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, délègue la compétence en matière d'octroi d'équivalence des études à l'administrateur général ou au directeur général. Il fait observer que la décision attaquée, qui est signée par Monsieur « David BRANCALEONI, attaché », ne fait pas état d'une XI - 21.879 - 4/12 subdélégation en faveur de ce dernier, ce dont il déduit que la décision a été prise par un auteur incompétent. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le dossier administratif contient la délégation accordée par Madame Lise-Anne HANSE, directrice générale de l'Enseignement obligatoire, en faveur de Monsieur BRANCALEONI et que cette pièce suffit à établir le caractère non fondé du moyen. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la délégation consentie par Mme HANSE, directrice générale, à David BRANCALEONI ne peut être assimilée à un arrêté au sens des articles 22, 69 et 84 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Elle fait valoir que l’acte de délégation avait été publié sur GALLILEX et que cette publication est suffisante pour établir son opposabilité vis-à-vis de la partie requérante. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’État suivant laquelle l’opposabilité d’un acte de délégation ne doit pas nécessairement résulter d’une publication au Moniteur belge mais peut être assurée par une simple notification. Elle estime, à ce propos, qu’une publication sur le site GALLILEX doit être considérée comme équivalente à une notification de l’acte de délégation. Elle s’interroge en outre sur l’intérêt de la partie requérante au moyen dès lors qu’il résulte des pièces produites que l’auteur de l’acte attaqué a agi sur la base d’une délégation parfaitement régulière. Examen L’article 70, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 31 mars 1998, dispose comme suit : « Délégation est donnée à l’administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement supérieur et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l’administration qu’il dirige, dans les matières suivantes: [...] 2° Octroi des équivalences d’études. » Le paragraphe 2 de cette disposition est ainsi rédigé : « L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins, (…). XI - 21.879 - 5/12 Les subdélégations visées à l’alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au Secrétaire général. » La partie adverse a versé au dossier l’acte écrit par lequel la directrice générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, Madame Lise-Anne HANSE, subdélègue à Monsieur David BRANCALEONI, directeur général adjoint du Service général de la Réglementation et de la Recherche scientifique, sa compétence pour l'octroi des équivalences d'études à dater du 30 août
  6. Une telle décision, qui donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui affectent des personnes étrangères à cette administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, est un arrêté qui «intéresse la généralité des citoyens». Conformément aux articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. La Communauté française ne peut recourir à un autre mode de publication. En l’occurrence, la subdélégation en faveur de Monsieur David BRANCALEONI n’a été ni notifiée au requérant ni publiée au Moniteur belge. Elle n’a fait l’objet que d’une publication sur le site internet « GALLILEX ». L’acte de subdélégation n’est en conséquence pas opposable à la partie requérante. Le premier moyen est fondé. V.2 Les deuxième et troisième moyens Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de «la mauvaise appréciation de la notion de circonstances exceptionnelles». Il rappelle que l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles et qu'il a été jugé que de telles circonstances ne sont pas des circonstances de force majeure. Selon lui, l'auteur de la décision attaquée a mal apprécié les faits qu'il a exposés à l'appui de sa demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d'équivalence en les résumant à un oubli des documents originaux au Japon. Il explique que son relevé de notes, qu'il devait impérativement produire, n'est arrivé du Japon que le 14 juillet en fin d'après- midi et que le 15 juillet, qui était le jour ultime pour le dépôt de sa demande, était un samedi, soit un jour où les bureaux de poste ne sont pas ouverts toute la journée. Ces circonstances expliquent selon lui que le pli contenant sa demande d'équivalence, bien que déposé dans une boîte postale le samedi matin, n'ait été estampillé par les services postaux que le lundi suivant. Le requérant argue du fait que le retard d'un jour ouvrable dont il est question en l'espèce n'était pas susceptible de désorganiser le XI - 21.879 - 6/12 travail de l'administration, s’agissant d’un dossier qui ne présente aucune difficulté puisqu'il s'agit d'un diplôme délivré par un lycée français. Il dénonce le caractère disproportionné d'une décision qui le prive de l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel il a suivi la quasi-totalité de sa scolarité. Le requérant réplique qu'il a pris les mesures qu'il a jugées les plus adéquates pour favoriser le dépôt d'un dossier complet au plus vite et explique qu'il n'a pas voulu prendre le risque d'envoyer son relevé de notes par courrier depuis le Japon. Il fait valoir que dans la mesure où la réglementation n'impose pas que la demande d'équivalence soit introduite par recommandé postal, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir satisfait à une telle formalité. Il fait observer que son courrier ne serait d'ailleurs pas arrivé plus tôt s'il l'avait envoyé par recommandé plutôt que par pli simple. Le requérant réplique encore qu'il réside en Belgique depuis son retour du Japon, le 5 juillet 2017, de sorte que conformément à la circulaire mentionnée par la partie adverse, c'était bien auprès d'une administration communale belge qu'il devait demander la certification conforme de son relevé de notes. Le requérant prend un troisième moyen de la tardiveté de la publication de la circulaire n° 6281 du 14 juillet 2017 déterminant la procédure à suivre pour l'obtention des équivalences permettant l'accès aux études supérieures pour l'année académique 2017-
  7. Il expose que la circulaire n° 6281 étant datée du 14 juillet 2017, la date butoir du 15 juillet 2017 qu'elle prévoit ne saurait lui être opposable. Il fait encore valoir que ni cette circulaire ni l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ne prévoient une sanction en cas de dépassement de la date du 15 juillet et en déduit qu’il ne s’agit que d’un délai d’ordre. Appréciation sur les deuxième et troisième moyens L’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose que: « Toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année scolaire ou académique qui précède celle de l’inscription. Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l’année académique qui précède celle de l’inscription. [...] XI - 21.879 - 7/12 De même, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. [...] ». C'est cette disposition réglementaire qui instaure un délai de rigueur pour l'introduction des demandes d'équivalence de diplômes. La circonstance que le ministre peut, pour des circonstances exceptionnelles, accepter le dépôt de la demande en dehors du délai prévu confirme, si besoin en est, que le délai est bien un délai de rigueur dont le dépassement rend les demandes en principe irrecevables. La circulaire visée au troisième moyen, à la supposer adoptée tardivement, ou la circulaire n° 5751 du 3 juin 2016, mentionnée par la partie adverse, au contenu identique sur ce point, sont dépourvues de caractère règlementaire et ne revêtent qu’un caractère purement informatif. Le troisième moyen n’est pas fondé. En ce qui concerne le deuxième moyen, celui-ci est pris de « la mauvaise appréciation de la notion de circonstances exceptionnelles ». L’acte attaqué repose sur une motivation formelle qui explicite les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’il n’existait pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles de nature à pouvoir justifier l’introduction de la demande d’équivalence au-delà du délai de rigueur. Le requérant, qui souligne que l’arrêté du 20 juillet 1971 ne comprend aucune définition de la notion de circonstances exceptionnelles, ne fonde son moyen ni sur la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni sur l’erreur dans les causes ou les motifs, ni sur l’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, en tant qu’il vise la notion de circonstances exceptionnelles, n’identifie dès lors aucune règle ou principe général de droit que la partie adverse aurait violé en considérant, sur la base de la motivation contenue dans l’acte attaqué, que les arguments avancés par le requérant ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. Le deuxième moyen est dès lors irrecevable. XI - 21.879 - 8/12 VI. La demande d'indemnité réparatrice Thèse du requérant Le requérant se prévaut d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel. En ce qui concerne le volet moral de son préjudice, il fait état de la crainte de perdre une année d'études et de la difficulté de supporter l'incertitude en résultant. S'agissant du volet matériel, il fait valoir que le retard dans ses études a eu pour conséquence de retarder d'un an son arrivée sur le marché de l'emploi et la perte d'une année de rémunération et de droits en matière de pension. Il évalue ce volet spécifique de son préjudice à 30.000 euros. En réplique et dans le dernier mémoire, il précise qu’il sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice d’un montant évalué « ex aequo et bono » à 30.000 euros. Il évalue la perte d’une année de rémunération, sur la base d’un salaire mensuel de 1.750 euros, à 21.000 euros, le coût d’une année d’études à 7.500 euros et son préjudice moral à 1.500 euros. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que l'octroi d'une indemnité réparatrice suppose que sa décision soit affectée d'une illégalité, ce qui n'est pas le cas. Elle est d'avis qu'en tout état de cause, le requérant s’est montré négligent en ne veillant pas à lui adresser sa demande d'équivalence par pli recommandé et qu’il est donc à l’origine du préjudice qu’il invoque, ce qui suffit à établir la rupture du lien de causalité requis par l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En ce qui concerne le dommage allégué, la partie adverse fait valoir qu’en principe un arrêt d’annulation suffit à réparer le dommage moral résultant de l’illégalité d’une décision administrative. Elle constate qu'en l'espèce, le requérant ne s’explique aucunement sur la manière de calculer son préjudice moral, qu’il confond avec son préjudice matériel. Concernant le volet matériel du préjudice, elle fait valoir qu’à ce stade, il n’est aucunement démontré que le requérant, s’il avait pu s’inscrire régulièrement aux études de bioingénieur, aurait obtenu au moins 45 crédits de son programme ni qu’il ne sera pas dans la situation de devoir recommencer une année d’études durant son cursus. S'agissant de l'évaluation du préjudice, elle soutient qu'en l'absence d'indication d'un salaire de référence et compte tenu par ailleurs des modifications constantes des régimes de pension, il est impossible de chiffrer le préjudice invoqué. Elle est cependant d'avis que le montant de 30.000 euros auquel le requérant évalue son préjudice « est manifestement surestimé ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que, dans la mesure où seul le premier moyen serait déclaré fondé, le constat d’illégalité lié à l’incompétence de XI - 21.879 - 9/12 l’auteur de l’acte attaqué n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une indemnité réparatrice dès lors que la Directrice générale Lise-Anne HANSE a confirmé, dans une note du 17 novembre 2017, qu’elle partageait pleinement l’appréciation émise par l’auteur de l’acte attaqué. Elle en déduit que si la subdélégation irrégulière n’avait pas été mise en œuvre, l’acte attaqué n’aurait pas été différent. Elle en déduit qu’en l’absence de tout lien causal entre l’illégalité retenue et le préjudice allégué, il ne peut être fait droit à la demande d’octroi d’une indemnité réparatrice. Décision du Conseil d’État L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». Il résulte de cette disposition que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque l’illégalité constatée est à l'origine d'un préjudice qu'il subit. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012- 2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par la partie adverse. Selon la ratio legis, l'indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du XI - 21.879 - 10/12 Code civil que de l'indemnité « en équité » de l'article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d'État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l' « obligation pour le Conseil d'État » de tenir compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé comme le prescrit l'article 11bis précité, se justifie, selon le législateur, « notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l'annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l'indemnité ne doit pas réparer l'intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, si l’examen des deuxième et troisième moyens a conduit au rejet des critiques dirigées par le requérant contre la motivation de la décision prise le 9 octobre par David BRANCALEONI, l’examen du premier moyen a permis d’établir l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué dès lors que la subdélégation consentie à David BRANCALEONI par la Directrice générale Lise-Anne HANSE n’était pas opposable au requérant. Il résulte de ce constat que seule la directrice générale était compétente pour statuer sur la demande du requérant. La circonstance que Madame Lise-Anne HANSE ait, par une note du 17 novembre 2017, fait savoir qu’elle partageait entièrement l’appréciation émise par David BRANCALEONI n’est pas de nature à remettre en cause le lien causal entre l’illégalité et le préjudice allégué dès lors que cette note a été établi « in tempore suspecto », c’est-à-dire après même l’introduction du recours. Le vice d’incompétence sur lequel repose le constat d’illégalité a pour conséquence que la demande du requérant n’a pas été examinée par l’autorité compétente. Il y a lieu, au vu des éléments qui précèdent, de considérer que, même s’il n’est pas établi que l’autorité compétente pour statuer sur la demande du requérant aurait nécessairement fait droit à celle-ci, le constat d’illégalité résultant de l’incompétence de l’auteur de l’acte a privé le requérant d’une chance de voir aboutir favorablement sa demande. Le requérant est donc recevable et fondé à solliciter une indemnisation du préjudice moral et matériel lié à la perte de chance de voir sa demande déclarée fondée. Ce préjudice ne peut toutefois correspondre qu’aux conséquences directes du report d’une année de l’examen de sa demande d’équivalence, c’est-à-dire à la perte d’une année scolaire. Il ne peut, à cet égard, être tenu compte d’un préjudice professionnel allégué qui présente un caractère aléatoire dès lors qu’il est lié d’une part à la réussite sans échec du parcours académique et d’autre part à l’obtention d’un emploi dès l’issue de sa formation. XI - 21.879 - 11/12 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’accorder au requérant une indemnité réparatrice évaluée ex aequo et bono à la somme de 5.000 euros pour les préjudices moral et matériel consécutifs à la perte de chance de voir aboutir en 2017 sa demande d’équivalence. VII. Indemnité de procédure Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros, soit le montant de base, qu'il convient de lui accorder et de majorer de 20 % dès lors que le recours en annulation a été assorti d'une demande de suspension, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’illégalité de la décision du 9 octobre 2017 est constatée en raison de l’incompétence de son auteur. Article
  8. La partie adverse est condamnée à verser au requérant une indemnité réparatrice de 5.000 euros. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.879 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.178 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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