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Arrêt 244180 - Armes - 04/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.180 No Rôle: A. 224000/XV-3594 Affaire: Arrêt 244180 - Armes - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-09 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 11:43 Fiche Arrêt no 244.180 du 4 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.180 du 4 avril 2019 A. 224.000/XV-3594 En cause :

  1. l'association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE (C.N.A.P.D.),
  2. l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80/2 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2017, l'association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE (C.N.A.P.D.), et l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2017 du Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer à la FN Herstal la licence d'exportation d'armes n° 2178/030703 en vue de la livraison au Royaume d'Arabie saoudite "d'armes à canon lisse d'un calibre XV - 3594 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 242.025 du 29 juin 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, maintenu la confidentialité des pièces 1 et 2 du dossier administratif et invité la partie adverse à déposer de nouvelles pièces. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 31 août 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours avait perdu son objet. Par une décision du 19 juillet 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. XV - 3594 - 2/5 Par ailleurs, étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 19 juillet 2018, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 242.025 du 29 juin 2018, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Confidentialité IV.
  4. Thèse des parties requérantes Lors de l'audience, les parties requérantes demandent que soit levée la confidentialité des pièces nos 1 et 2 du dossier administratif. Elles estiment que l'arrêt n° 242.025 du 29 juin 2018 qui a maintenu cette confidentialité n'a pas statué sur leur demande d'accès au dossier administratif introduite le 6 avril 2018 en tant qu'elle est fondée sur leur liberté d'expression et leur droit à l'information au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font également valoir que, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt précité, la divulgation de toutes les pièces du dossier administratif relatives à une décision d'octroi d'une licence d'exportation d'armes ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Région wallonne puisque ces pièces doivent nécessairement comporter des appréciations positives à l'égard du pays vers lequel l'exportation est autorisée. IV.
  5. Appréciation L'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, auquel renvoie l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, prévoit que la publicité des pièces est la règle et la confidentialité l'exception. Il ressort de cette disposition que celui qui réclame la confidentialité d'une pièce doit justifier sa demande. Par conséquent, lorsque le Conseil d'État tranche la question par un arrêt, il statue sur une demande de confidentialité et non sur une demande d'accès. En l'espèce, la requête des parties requérantes du 6 avril 2018 intitulée "Demande d'accès au dossier administratif" a été interprétée comme reflétant leur thèse au sujet de la demande de confidentialité formulée par la partie adverse. Cette thèse a été exposée dans l'arrêt précité, en ce compris l'argument relatif aux droits fondamentaux, et examinée par ce dernier qui a jugé que les pièces 1 et 2 pouvaient XV - 3594 - 3/5 être considérées comme des informations confidentielles, ce qui est l'une des exceptions prévues par l'article 10, § 2, de la Convention précitée. Par conséquent, la question de la confidentialité des pièces du dossier administratif a déjà été tranchée définitivement par l'arrêt n° 242.025 du 29 juin 2018 et il n'y a plus lieu de statuer non plus à cet égard. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent, dans une note de liquidation des dépens introduite le 7 mars 2019, la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et les parties requérantes comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure des parties requérantes. Pour la même raison, il s'impose de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes. XV - 3594 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre avril deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Marc JOASSART. XV - 3594 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.180 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.909 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.025 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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