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Arrêt 244187 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.187 No Rôle: A. 226905/XI-22326 Affaire: Arrêt 244187 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-09 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 11:48 Fiche Arrêt no 244.187 du 4 avril 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.187 du 4 avril 2019 A. 226.905/XI-22.326 En cause : BAH Alhassane, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête unique, introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Alhassane BAH demande d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles, et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. Une ordonnance n° 682 du 20 décembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 1er mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 à 14 heures et le rapport a été notifié aux parties. R XI - 22.326 - 1/3 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Retrait de l’acte attaqué
  4. Il résulte d’un courrier électronique de la partie adverse et de la pièce qui y est jointe que l’acte attaqué a implicitement mais certainement été retiré en date du 19 mars 2019, la situation du requérant ayant, à cette date, fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle décision ayant été prise à son égard. La demande est devenue sans objet.
  5. L’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que: « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n’est pas due ». En application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. R XI - 22.326 - 2/3 Article
  6. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.326 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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