id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.188 No Rôle: A. 227409/XIII-8581 Affaire: Arrêt 244188 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 11:49 Fiche Arrêt no 244.188 du 4 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.188 du 4 avril 2019 A. 227.409/XIII-8581 En cause : DEVOS Luc, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : SEPTON Jonathan, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2019, Luc DEVOS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté adopté, le 6 novembre 2018, par le Ministre ayant notamment dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire accordant à Jonathan SEPTON un permis unique qui autorise, d'une part, le maintien en exploitation d'une activité d'élevage de 193 bovins et, d'autre part, la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'une capacité d'hébergement totale de 9.600 poulets de chair pour un établissement situé à Durnal, Flaya n°
- XIIIr - 8581 - 1/16 II. Procédure Par une requête introduite le 4 février 2019, Luc DEVOS demande également, d'une part, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué précité et, d'autre part, son annulation. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mars 2019, Jonathan SEPTON demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 22 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 avril 2019 à 13 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gil RENARD, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant avec la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 20 février 2018, Jonathan SEPTON introduit une demande de permis unique tendant, d'une part, au maintien en exploitation d'une activité d'élevage de 193 bovins et, d'autre part, à la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'une capacité d'hébergement totale de 9.600 poulets de chair (bio) pour un établissement situé à Durnal, Flaya n°
- La construction des deux poulaillers comprend en outre l'implantation de trois silos d'aliments, deux citernes de récupération des eaux de nettoyage, deux citernes d'eau de pluie et une citerne à gaz; la demande vise également l'accroissement des volumes prélevés sur un ouvrage de prise d'eau existant. XIIIr - 8581 - 2/16 Au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, le bien visé est repris en zone d'habitat à caractère rural pour ce qui concerne l'exploitation bovine, et en zone agricole pour ce qui concerne le projet de poulailler. La partie requérante est domiciliée à Durnal, rue Herbefays n°
- Cette habitation est située à environ 200 mètres du projet de poulailler.
- Le 13 mars 2018, le dossier afférent à cette demande est déclaré complet et recevable.
- Une enquête publique se tient du 10 au 24 avril
- Elle suscite le dépôt de plusieurs réclamations, dont l'une émane de la partie requérante.
- En cours de procédure, des avis sont émis par plusieurs instances. Ainsi en est-il notamment de : - la direction du développement rural de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) du Service public de Wallonie (S.P.W.) : avis d'implantation et avis technique favorables du 3 avril 2018; - VIVAQUA : avis défavorable du 16 mai 2018; - la direction des eaux souterraines (DGO3): avis favorable conditionnel du 18 mai
- Le 16 mai 2018, les fonctionnaires délégué et technique informent le demandeur de permis qu'en application de l'article 92, § 5, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de transmission du rapport de synthèse est prolongé de 30 jours.
- Le 21 juin 2018, les fonctionnaires délégué et technique rédigent un rapport de synthèse dans lequel ils proposent à l'autorité compétente d'accorder sous conditions le permis sollicité.
- En sa séance du 10 juillet 2018, le collège communal d'Yvoir autorise le maintien en activité de l'exploitation d'un élevage de 193 bovins et refuse d'octroyer le permis unique pour ce qui concerne la construction et l'exploitation des poulaillers.
- Par un courrier du 26 juillet 2018, le demandeur de permis forme contre cette décision un recours devant le Gouvernement wallon. XIIIr - 8581 - 3/16
- Le 12 septembre 2018, les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours informent le bénéficiaire du permis attaqué qu'en application de l'article 95, § 4, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de transmission du rapport de synthèse est prolongé de 30 jours.
- Le 18 octobre 2018, les fonctionnaires délégué et technique rédigent un rapport de synthèse sur recours dans lequel ils proposent à l'autorité compétente d'infirmer la décision prise en première instance et d'octroyer un permis unique pour l'ensemble du projet.
- Le 6 novembre 2018, le Ministre ayant notamment dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire délivre un permis unique autorisant, d'une part, le maintien en exploitation d'une activité d'élevage de 193 bovins et, d'autre part, la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'une capacité d'hébergement totale de 9.600 poulets. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Jonathan SEPTON est accueillie. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIr - 8581 - 4/16 VI. Premier moyen VI.1 La demande de suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.50, D.64 et D.66, § 1er, du Livre Ier du Code l'environnement, de l'insuffisance dans les motifs, de l'erreur de droit et de fait dans les motifs ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle estime que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé quant aux nuisances olfactives, quant aux nuisances en termes de charroi et quant au risque de pollution des eaux, alors que ces inconvénients ont été mis en évidence au cours de l'enquête publique. S'agissant des nuisances olfactives, elle reproduit les termes de sa réclamation, en ce compris un schéma de "distribution des vents historique". Elle considère ensuite que l'acte attaqué ne comporte "aucune motivation quant aux nuisances pouvant être générées par le stockage aux champs des effluents d'élevage et quant à l'endroit de ce stockage, à proximité ou non des propriétés voisines. Il en va de même quant au rayon de gêne olfactive des nuisances générées depuis les poulaillers projetés ainsi que quant à la question de savoir si le système de ventilation naturelle permet d'atténuer ces nuisances". Elle ajoute que le formulaire de demande de permis n'est pas suffisamment étayé pour pouvoir considérer que l'auteur de l'acte attaqué a statué en connaissance de cause quant à ces nuisances. S'agissant du charroi, elle reproduit les termes de sa réclamation et critique les motifs que la décision attaquée comporte sur cette problématique, en particulier le fait que ces nuisances viendraient s'ajouter au charroi, déjà existant, lié à l'exploitation bovine. Elle reproche également à l'autorité de ne pas s'être préoccupée des itinéraires d'accès à l'exploitation alors que les routes qui y mènent sont étroites et que celle-ci implique la circulation de gros camions. S'agissant du risque de pollution des eaux souterraines, elle reproduit les termes de sa réclamation et fait valoir que VIVAQUA a émis un avis défavorable sur la demande de permis, sans que l'auteur de l'acte attaqué y ait répondu de manière adéquate, selon elle. XIIIr - 8581 - 5/16 VI.2 Examen prima facie Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption. Ainsi, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique. Lorsque des observations précises sont formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. De même, l'obligation de motivation varie selon la qualité et la nature de la motivation des opinions exprimées. Enfin, il n'appartient ni au requérant ni au Conseil d'État de substituer leur appréciation à celle de l'autorité administrative sous réserve de l'erreur manifeste d'appréciation, laquelle consiste en l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. S'agissant des nuisances olfactives, l'acte attaqué contient notamment les motifs suivants : " Considérant que ces bâtiments sont à plus de 100 m d'une habitation de tiers; Considérant qu'en termes cumulatifs vis-à-vis du voisinage, on ne dénombre aucune exploitation tournée vers la spéculation avicole et on dénombre une exploitation agricole exclusivement tournée vers la spéculation bovine dans un rayon de 1 km; [...] Considérant que, dans les poulaillers, la volaille sera sur paille hachée; que le fumier produit sera évacué après chaque bande en respect du Code de l'Eau; [...] XIIIr - 8581 - 6/16 Considérant que la ventilation des poulaillers se réalise de manière naturelle (entrée et sortie d'air par rideaux réglables en hauteur posés sur les façades latérales); [...] Considérant que l'élevage avicole et bovin visé produit uniquement du fumier; Considérant que la majeure partie des fumiers de bovins est stockée en bordure de champ et compostée; que l'autre partie est stockée sur une fumière de 40 m²; Considérant que la totalité des fumiers de volailles est stockée en bordure de champ et est exportée via des contrats d'épandage; Considérant que le stockage en bordure de champ doit se faire hors zone Natura 2000; Considérant que les épandages d'effluents d'élevage sont réalisés en conformité avec le Code de l'Eau; Considérant que les fumiers avicole et bovin sont des amendements organiques naturels utilisés très largement en agriculture; Considérant qu'un épandage du fumier en terres de culture suivi d'une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l'épandage". Est en outre imposé le respect de conditions particulières pour l'élevage de volailles, en particulier l'obligation d'équiper les poulaillers de "systèmes de traitement de l'air qui garantissent à tout moment une réduction des émissions d'ammoniac d'au moins 70% ". Dès lors que l'autorité a eu égard au caractère agricole de la zone considérée, à la distance séparant l'exploitation de l'habitation la plus proche, à la ventilation des poulaillers, au type de litière retenu, aux équipements garantissant une réduction substantielle des émissions d'ammoniac et à la manière dont le fumier des volailles est récolté puis épandu, il peut être considéré que la décision attaquée répond de manière suffisante aux inquiétudes exprimées par la partie requérante dans sa réclamation. La motivation de l'acte attaqué sur cette problématique est ainsi proportionnelle au regard des termes de cette réclamation, d'autant que le schéma de distribution des vents historique qui y était joint est fort peu éclairant. Il s'ensuit que le premier grief n'est pas sérieux. S'agissant du charroi lié à l'exploitation des deux poulaillers, le permis attaqué contient les motifs suivants : " Considérant que le charroi lié au fonctionnement de l'extension de l'exploitation projetée est estimé en moyenne à un véhicule par semaine et est peu perceptible pour le voisinage; Considérant que l'exploitant réalise environ 4 rondes de volailles par an (une ronde correspondant à 70 jours d'élevage suivis de 21 jours de vide sanitaire); Considérant ainsi que : XIIIr - 8581 - 7/16 - la livraison des poussins s'effectue 4 jours par an; - l'enlèvement des volailles grasses s'effectue 4 nuits par an; - la livraison des aliments pour volailles représente un charroi annuel de 12 camions". Ainsi, l'auteur de l'acte attaqué a quantifié avec précision le charroi supplémentaire lié à l'exploitation des poulaillers, tandis qu'aucun élément ne permet de considérer que cette estimation est sous-évaluée. En conséquence, il a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste, que la circulation d'un véhicule supplémentaire par semaine (en moyenne) serait peu perceptible pour le voisinage. S'il est avéré que certaines voiries menant à l'exploitation sont étroites - mais leur tracé demeure rectiligne -, la faible augmentation du charroi décrite dans l'acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur, d'une part, est passé outre la réclamation de la partie requérante et, d'autre part, n'a pas estimé nécessaire de se pencher plus avant sur les itinéraires d'accès. Il s'ensuit que le second grief n'est pas sérieux. S'agissant du risque de pollution des eaux souterraines, le permis attaqué contient les motifs suivants : " Considérant que, dans les poulaillers, la volaille sera sur paille hachée; que le fumier produit sera évacué après chaque bande en respect du Code de l'Eau; que les eaux vertes de lavage des bâtiments sont des effluents d'élevage et seront traitées comme tels; qu'elles doivent être récupérées dans des citernes étanches et équipées d'un système de contrôle de l'étanchéité; Considérant que cet équipement fera l'objet d'une réception par les services de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de la Ruralité et des Cours d'Eau avant son entrée en service; [...] Considérant que les eaux de nettoyage des poulaillers sont récupérées dans des citernes pour ensuite être épandues aux champs; Considérant que seules les eaux pluviales sont rejetées en milieu naturel; [...] Considérant que les épandages d'effluents d'élevage sont réalisés en conformité avec le Code de l'Eau; Considérant que les fumiers avicole et bovin sont des amendements organiques naturels utilisés très largement en agriculture; Considérant qu'un épandage du fumier en terres de culture suivi d'une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l'épandage; Considérant que le projet doit maintenir le taux de liaison de l'exploitation agricole en dessous de l'unité; XIIIr - 8581 - 8/16 Considérant que ce taux est calculé annuellement par la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols et qu'en fonction du résultat des aménagements annuels doivent être réalisés par l'exploitant; Considérant qu'il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de la Police et des Contrôles de vérifier le respect des conditions contenues dans l'autorisation et des dispositions du Code de l'Eau; [...] Considérant que l'alimentation en eau du projet est prévue par le puits foré; Considérant la présence dans l'exploitation d'un puits foré ayant fait l'objet d'une autorisation par permis unique en date du 21 mars 2016; qu'il est situé à 15 mètres de l'habitation de l'exploitant, en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; Considérant que le puits est situé dans une chambre de visite enterrée, de caractéristiques indéterminées située à front de rue (environ 15 m de la rue Flaya) près de l'habitation du demandeur; Considérant que le dispositif de prise d'eau consiste en une pompe immergée placée à environ 75 m de profondeur (débit nominal de 9 m3/h); Considérant le dispositif de mesure du volume d'eau prélevé (compteur volumétrique FLODIS 6/4; n° série : 15BD040956; fabrication/étalonnage : 13/07/2015); Considérant que le site faisant l'objet de la présente demande se situe au cœur du Condroz (Synclinorium de Dinant), dans le district hydrographique de la Meuse et plus précisément, en rive droite de la Meuse, dans le bassin du Bocq (sous- bassin du ruisseau de Crupet - masse d'eau de surface MM29R); que le sous-sol y est principalement constitué par les calcaires du Dinantien et les grès, sillites et schistes du Famennien; que plus précisément, le puits faisant l'objet de la présente demande de permis est implanté au cœur des quartzites, arkoses, grès, siltites et shales du regroupement des formations de Ciney, de Comblain-la-Tour, de Montfort, d'Evieux et de Comblain-au-Pont (Dévonien supérieur - Famennien - masse d'eau souterraine RWM021 : Calcaires et Grès du Condroz - code nappe 810); Considérant que le demandeur sollicite l'autorisation d'accroître les volumes prélevés sur l'ouvrage de prise d'eau souterraine pour l'alimentation en eau de son exploitation agricole; Considérant que les débits maximum souhaités indiqués sont : 6 m3/h, 10 m3/jour et 3.000 m3/an; Considérant que sur base des informations disponibles dans le dossier du demandeur, en particulier la taille et la nature actuelle de son exploitation, et compte tenu de l'extension de son exploitation agricole, il est considéré que les volumes sollicités peuvent suffire à alimenter en eau l'exploitation du demandeur; Considérant qu'à des valeurs inférieures ou égales à 3.000 m3/an, l'exploitation de cet ouvrage de prise d'eau relève de la rubrique 41.00.03.01; qu'en cas de dépassement du seuil de 3.000 m3/an, l'exploitation de la prise d'eau souterraine est en classe 2 (rubrique 41.00.03.02) et soumise aux conditions sectorielles XIIIr - 8581 - 9/16 fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009; que, le cas échéant, le demandeur devra en conséquence introduire une nouvelle demande de permis d'environnement afin de régulariser l'exploitation de sa prise d'eau; Considérant compte tenu du contexte géologique et hydrogéologique régional et local et de l'absence vraisemblable de toute influence préjudiciable possible de la prise d'eau souterraine concernée sur les ouvrages de prise d'eau voisins, il est conclu que les débits demandés peuvent être autorisés et sont fixés à 3.000 m3/an, cette valeur constituant un maximum qui ne peut pas être dépassé; Considérant que sur base des informations disponibles (banque de données DIX- SOUS de la Direction des eaux souterraines), dans un rayon de 1.500 m autour du site de prise d'eau objet de la présente demande et en limitant la zone de recherche aux formations géologiques et aux unités hydrogéologiques les plus susceptibles d'être influencées de manière potentiellement sensible par ce site de prise d'eau, 11 prises d'eau souterraine actives ont été identifiées dont la plus proche est située à environ 500 m au sud du puits objet de la présente demande; Considérant compte tenu des volumes qui peuvent être autorisés, la situation, la nature et l'importance de la prise d'eau souterraine concernée par la présente demande de permis dans son contexte géologique et hydrogéologique local permettent de présupposer raisonnablement de l'absence d'influence préjudiciable possible de celle-ci sur les prises d'eau souterraine identifiées à proximité; Considérant que l'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau souterraine faisant l'objet de la présente demande de permis nécessite la délimitation d'une zone de prise d'eau autour de celui-ci, conformément à l'article R.154 du Code de l'Eau; que cette zone est délimitée par une ligne située à une distance de 10 mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau; qu'y sont applicables les mesures des articles 6, 7 et 8 des conditions intégrales pour cette future prise d'eau; Considérant que les informations fournies par le demandeur dans son dossier de demande de permis montrent que l'implantation de la prise d'eau telle que figurée sur le plan fourni par le demandeur permet de constituer la zone de prise d'eau conformément à cette définition; qu'aucune autre installation ou activité n'est autorisée dans ce périmètre; que le cas échéant, la conception du projet doit être modifiée et les installations concernées déplacées afin de satisfaire à cette exigence; Considérant que l'accessibilité physique à cette de prise d'eau doit être rendue impossible aux animaux et à toute personne étrangère à l'exploitation au moyen de tout dispositif approprié (barrière, clôture, haie dense,...); Considérant que, dans cette zone, aucune activité autre que la prise d'eau ne peut être effectuée; qu'en particulier, aucun passage, parcage ni pâturage d'animaux ne peut s'y effectuer, aucune activité culturale ne peut y être menée, aucun véhicule motorisé ou engin agricole ou horticole d'aucune sorte ne peut y stationner ou y circuler et aucun stockage d'aucun produit, matériel ou matériau d'aucune sorte n'y sont autorisés; que l'usage de pesticides y est interdit; Considérant que VIVAQUA, interrogée sur initiative communale, a remis un avis défavorable; que cet avis ne peut être pris en compte dès lors que VIVAQUA est partie prenante dans le dossier en tant que distributeur d'eau". Il résulte de la lecture de ces motifs que son auteur a examiné de façon très minutieuse la problématique des eaux, d'autant qu'est également prescrit le respect de conditions particulières pour l'exploitation du puits et de l'arrêté du XIIIr - 8581 - 10/16 Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine. Enfin, si l'avis de VIVAQUA est effectivement défavorable "à tout nouvel ouvrage de prise d'eau souterraine éventuel", il y a lieu de relever que la demande vise uniquement l'accroissement des volumes prélevés sur un ouvrage de prise d'eau déjà existant et dûment autorisé, de sorte que les motifs de l'acte attaqué, particulièrement concrets, suffisent à justifier la position de son auteur sur ce point. Il s'ensuit que le troisième grief n'est pas sérieux. En conclusion, le premier moyen n'est sérieux en aucun de ses griefs. VII. Second moyen VII.1 La demande de suspension La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation des articles D.II.36, § 1er, et D.IV.53 du CoDT, des articles D.50, D.64, D.66, § 1er, et D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance dans les motifs et de leur contradiction avec le dispositif ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. En un premier grief, elle soutient que la motivation de l'acte attaqué relative à l'intégration paysagère du projet litigieux n'est pas suffisante compte tenu, notamment, des arguments précis qu'elle a pu faire valoir dans sa réclamation (paysage ouvert à 360°, taille du projet,...). Selon elle, "le simple respect du relief naturel du sol ne peut suffire à justifier cette intégration". Elle relève encore que le dossier de demande de permis ne contient aucune esquisse des principales solutions de substitution quant à l'implantation des poulaillers litigieux, de sorte que l'autorité n'a pu statuer en pleine connaissance de cause. En un deuxième grief, elle critique les conditions prescrites par l'auteur de l'acte attaqué. D'une part, elle lui reproche de ne pas avoir imposé, dans le dispositif de la décision, la condition relative à la hauteur des silos sur pied qui figure dans le corps de celle-ci. D'autre part, elle soutient que la condition traitant des plantations est "imprécise dès lors qu'elle n'indique pas l'essence de ces plantations, leur nombre ou encore la hauteur que devront atteindre ces dernières". XIIIr - 8581 - 11/16 En un troisième grief, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir démontré le caractère indispensable des constructions projetées alors que celles-ci ne sont admises en zone agricole qu'à titre d'exception. VII.2 Examen prima facie Sur le premier grief, l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : " § 1er. L'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur : 1° l'homme, la faune et la flore; 2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; 3° les biens matériels et le patrimoine culturel; 4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa". L'article D.67, § 3, 4°, du Livre Ier du Code de l'environnement est libellé comme suit : " §
- La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : [...] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement [...]". Il résulte de ces deux dispositions que si l'auteur de la notice n'est pas tenu d'exposer toutes les alternatives possibles, il se doit, en revanche, d'esquisser les principales solutions de substitution examinées et d'indiquer les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l'environnement. Toutefois, en l'absence d'une telle esquisse, cette lacune n'est de nature à entraîner l'annulation du permis que s'il apparaît que son auteur n'a pu statuer en connaissance de cause sur la base d'autres éléments. À cet égard, il appartient à celui qui dénonce de tels défauts de rendre vraisemblable que ceux-ci ont empêché l'administration d'apprécier adéquatement la demande. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de permis ne contient pas d'esquisse des principales de substitution. Toutefois, l'acte attaqué comporte les motifs suivants : " Considérant, d'un point de vue architectural et urbanistique, que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979; XIIIr - 8581 - 12/16 Considérant que le volet urbanistique de la demande vise la construction de deux poulaillers situés en zone agricole, ainsi que l'aménagement de leurs abords, dont des silos sur pieds, en extension d'une exploitation existante; Considérant que l'article D.II.36 du Code dispose que : [...] Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone telle que définie à l'article D.II.36 susvisé du Code; Considérant dès lors qu'il convient d'examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage; Considérant que l'enquête publique a donné lieu à des réclamations d'ordre urbanistique; que ces arguments peuvent être résumés comme suit : - Impact paysager; intégration par des plantations structurantes; - Taille industrielle du projet; - Charroi trop important pour la taille des voiries; Considérant que l'implantation des bâtiments respecte les conseils d'intégration paysagère tels que prévus dans la brochure «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» en ce que les bâtiments sont implantés dans le respect des lignes de force du paysage et du relief naturel du site, parallèlement aux courbes de niveau, et à l'arrière de l'exploitation existante; qu'il y a lieu de concentrer les bâtiments d'une exploitation plutôt que de les éparpiller sur le territoire; Considérant que la remarque de la Direction du Développement rural, relative à la hauteur des silos sur pieds, qui doit être inférieure à la hauteur des poulaillers, est pertinente et doit être imposée; [...] Considérant que l'implantation choisie se fait parallèlement aux étables, à l'arrière de celles-ci, en zone agricole; Considérant que cette implantation à l'arrière des étables se fait en respect du relief du terrain naturel". À la lumière de cette motivation, il ne fait aucun doute que son auteur a pu statuer en pleine connaissance de cause sur l'intégration paysagère du projet litigieux : la concentration des bâtiments d'une même exploitation, l'implantation des nouvelles constructions à l'arrière des bâtiments existants, les courbes de niveaux et le respect des conseils de la brochure destinée à améliorer l'intégration paysagère des bâtiments agricoles sont autant de critères pertinents, tandis que la partie requérante ne fait état d'aucun élément vraisemblable qui aurait empêché l'administration d'apprécier adéquatement la demande ni d'aucune alternative plus opportune qui aurait dû être examinée. Par ailleurs, l'autorité a subordonné la délivrance de l'acte attaqué au respect de deux conditions qui, abstraction faite de leur régularité examinée ci-dessous, portent spécifiquement sur l'intégration paysagère du projet litigieux (écran végétal et taille des silos). Il s'ensuit que le premier grief n'est pas sérieux. XIIIr - 8581 - 13/16 Sur le deuxième grief, l'acte attaqué indique, quant à la première condition critiquée par la partie requérante, que "la remarque de la Direction du Développement rural, relative à la hauteur des silos sur pieds, qui doit être inférieure à la hauteur des poulaillers, est pertinente et doit être imposée". Quand bien même cette condition ne figure pas dans le dispositif de l'acte attaqué, la mention de cette exigence dans le corps de celui-ci ne laisse aucun doute quant à son caractère contraignant, en manière telle que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il n'existe pas de contradiction entre les motifs du permis attaqué et son dispositif. Quant à la seconde condition critiquée par la partie requérante, l'acte attaqué mentionne dans son dispositif que "des plantations à hautes et moyennes tiges seront réalisées le long de la limite parcellaire Est (de la parcelle cadastrée B, n° 123c)" et que "l'ensemble des plantations sera réalisé dans l'année suivant les travaux". Les termes ainsi libellés présentent un degré de précision suffisant et ce, aussi bien quant à la localisation des plantations, quant à leur taille et quant au moment de leur réalisation, en manière telle que la critique formulée par la partie requérante n'est pas sérieuse. Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'intérêt de la partie requérante à soulever ce type de critiques, le deuxième grief n'est pas sérieux. Sur le troisième grief, l'article D.II.36 du Code du développement territorial (CoDT) dispose comme suit en son paragraphe 1er : " La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l'activité agricole des exploitants". Il revient à l'autorité compétente pour délivrer un permis de vérifier que la construction projetée est indispensable à l'exploitation agricole, c'est-à-dire, qu'elle est nécessaire. Cette vérification s'impose parce que ces constructions ne sont admises qu'à titre d'exception à la règle selon laquelle la zone agricole est destinée aux activités agricoles et qu'elle contribue au maintien et à la formation du paysage, XIIIr - 8581 - 14/16 ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique. Pour opérer cette vérification, l'autorité compétente dispose notamment de l'avis de la direction du développement rural, à même de vérifier in concreto le caractère indispensable de la construction. Ainsi, la nature et l'importance des activités auxquelles ces constructions sont destinées sont déterminantes. En l'espèce, la direction du développement rural a émis un avis d'implantation et un avis technique favorables. Il ressort de cet avis, comme des documents joints à la demande de permis, que le demandeur souhaite diversifier ses activités agricoles afin que celles-ci, qu'il exerce à titre principal, lui permettent de disposer de moyens de subsistance suffisants. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l'absence d'élément en sens contraire, l'auteur de l'acte attaqué a valablement pu considérer que les constructions projetées étaient bien indispensables à l'exploitation agricole. Il s'ensuit que le troisième grief n'est pas sérieux. En conclusion, le second moyen n'est sérieux en aucun de ses griefs. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8581 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jonathan SEPTON est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas opté pour la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre avril deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Luc DONNAY. XIIIr - 8581 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.188 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div