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Arrêt 244189 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.189 No Rôle: A. 226861/XI-22314 Affaire: Arrêt 244189 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 11:50 Fiche Arrêt no 244.189 du 4 avril 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.189 du 4 avril 2019 A. 226.861/XI-22.314 En cause : HOUSSAIN Lachkar, ayant élu domicile chez Me Delphine NEVEN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 3 décembre 2018, Lachkar HOUSSAIN sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision adoptée le 16 novembre 2018 par le jury de délibération d'année diplômante en bachelier normal secondaire - sous-section éducation physique - de la Haute Ecole Francisco Ferrer, décidant de ne pas octroyer au requérant la réussite de l'unité d'enseignement ″pratique de l'éducation physique 4″ et de prononcer la poursuite des études ». Par la même requête, le requérant sollicite qu’il soit ordonné, au titre de mesures provisoires, « au jury de délibération d'année diplômante en bachelier normal secondaire - sous-section éducation physique - de se réunir à nouveau, de délibérer sur la réussite du requérant dans les cinq jours de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir et de porter la décision à la connaissance du requérant par courriel (houss0212@live.fr; drt@altea.

  1. be)et par voie recommandée dès son adoption, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ». R XI - 22.314 - 1/3 II. Procédure devant le Conseil d’Etat Un arrêt n° 243.188 du 10 décembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Un arrêt n° 243.188 du 10 décembre 2018 a ordonné la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et a ordonné au jury de délibération de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour la délivrance du diplôme de bachelier en agrégé de l’enseignement secondaire inférieur - orientation éducation physique - de statuer à nouveau sur l’échec ou la réussite de Lachkar HOUSSAIN pour l’unité d’enseignement « Pratique de l’éducation physique 4 » dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’arrêt. Une ordonnance du 1er mars 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 mars 2019 à 10 heures 30. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Delphine NEVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite, de telle sorte que l'acte dont la suspension a été ordonnée n'est plus susceptible d'être annulé. Partant, la suspension et les mesures provisoires ordonnées doivent être levées. R XI - 22.314 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Si le requérant n’a pas demandé l’annulation de l’acte attaqué, l’illégalité de cette décision a cependant été constatée par l’arrêt n° 243.188 du 10 décembre 2018. Par ailleurs, la partie adverse a décidé de permettre au requérant de présenter à nouveau les épreuves de l’activité d’apprentissage « Athlétisme : pratique 4 ». Il ne peut donc être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause. En conséquence, il n’y pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure et il convient de mettre les autres dépens à sa charge, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension et les mesures provisoires ordonnées par l'arrêt n° 243.188 du 10 décembre 2018 sont levées. Article 2. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre avril deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 22.314 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.189 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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