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Arrêt 244190 - Divers (étrangers) - 04/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.190 No Rôle: A. 225970/XI-22155 Affaire: Arrêt 244190 - Divers (étrangers) - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-25 11:50 Fiche Arrêt no 244.190 du 4 avril 2019 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.190 du 4 avril 2019 A. 225.970/XI-22.155 En cause : 1. L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE 2. A.S.B.L. DÉFENSE DES ENFANTS -INTERNATIONAL – Belgique 3. A.S.B.L. LIGA VOOR MENSENRECHTEN 4. A.S.B.L. LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 5. A.S.B.L. JESUIT REFUGEE SERVICE-BELGIUM 6. A.S.B.L. BUREAU D'ACCUEIL ET DE DÉFENSE DES JEUNES 7. A.S.B.L. SERVICE DROIT DES JEUNES - NAMUR 8. A.S.B.L. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 9. A.S.B.L. COORDINATION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES POUR LES DROITS DE L'ENFANT 10. A.S.B.L. KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN 11. A.S.B.L. COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES RÉFUGIÉS ET ÉTRANGERS 12. A.S.B.L. ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PSYCHIATRES INFANTO-JUVÉNILES FRANCOPHONES 13. A.S.B.L. ASSOCIATION POUR LE DROIT DES ÉTRANGERS 14. A.S.B.L. ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D'ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE 15. A.S.B.L. WAIMH BELGO-LUXEMBOURGEOISE 16. A.S.B.L. "NANSEN", ayant élu domicile chez Me Jacques FIERENS, avocat, Drève de la Brise 29 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez XI – 22.155 - 1/29 Mes Didier MATRAY, Sophie MATRAY et Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par voie électronique le 22 août 2018, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, l'A.S.B.L. Défense des enfants - international – Belgique, l'A.S.B.L. Liga voor Mensenrechten, l'A.S.B.L. Ligue des Droits de l'homme, l'A.S.B.L. Jesuit Refugee Service-Belgium, l'A.S.B.L. Bureau d'accueil et de défense des jeunes, l'A.S.B.L. Service droit des jeunes – Namur, l'A.S.B.L. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, l'A.S.B.L. Coordination des organisations non-gouvernementales pour les droits de l'enfant, l'A.S.B.L. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, l'A.S.B.L. Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers, l'A.S.B.L. Association professionnelle des psychiatres infanto-juvéniles francophones, l'A.S.B.L. Association pour le droit des étrangers, l'A.S.B.L. Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique, l'A.S.B.L. WAIMH belgo-luxembourgeoise, et l'A.S.B.L. "Nansen", demandent la suspension de l’exécution des articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des Étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, publié au Moniteur belge du 1er août 2018. II. Procédure 2. La contribution et les droits de rôle respectivement visés aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 17 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2019 à 10 heures. XI – 22.155 - 2/29 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Véronique VAN DER PLANCKE, loco Me Jacques FIERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cathy PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause – Réglementation applicable 3. Les articles 74/8, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers disposent actuellement ce qui suit : « Art. 74/8. § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d’assurer que l’intéressé ne quitte pas, sans l’autorisation requise, le lieu où il est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis , § 4, 27, 29, alinéa 2, 44septies, § 1er, 51/5, § 1er, alinéa 2, ou § 4, alinéa 3, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou 74/6. [...] § 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l’étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er. [...]. Art. 74/9. § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d’être régulier ou est irrégulier, n’est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs. § 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l’éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible. § 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu’un des membres de la famille se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l’impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants. Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l’Office des étrangers. Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention. XI – 22.155 - 3/29 La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l’alinéa 2, à moins que d’autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées. § 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l’accompagne, l’informe et la conseille ». Le recours en annulation introduit auprès de la Cour constitutionnelle contre l’article 2 de la loi du 16 novembre 2011 insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne l’interdiction de détention d’enfants en centres fermés a été rejeté par l’arrêt n°166/2013 du 19 décembre 2013 « sous réserve des interprétations mentionnées en B.8.3., B.8.4. et B.9.4 ». 4. En application de l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Roi a adopté divers arrêtés fixant les régimes et règles de fonctionnement variant selon le type de lieu où l’étranger est maintenu ou détenu, à savoir : - l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui règle le fonctionnement des centres fermés, à l’exception des centres INAD; - l’arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui règle le fonctionnement des maisons dites « de retour »; - l’arrêté royal du 8 juin 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l’article 74/5, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui détermine le régime applicable aux centres INAD. 5. L’arrêté royal du 22 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des Étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, publié au Moniteur belge du 1er août XI – 22.155 - 4/29 2018, insère notamment, dans le Titre III, Chapitre Ier, de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité, une nouvelle section 3, comportant les articles 83/4 à 83/11, intitulée « Maison familiale », celle-ci étant définie par l’article 1er du même arrêté royal comme étant le « lieu se trouvant dans un centre et adapté aux besoins d’une famille avec enfants mineurs». Il s’agit du règlement attaqué, dont la suspension de l’exécution des articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 est demandée. IV. Intérêt à la demande Décision du Conseil d’État 6. La partie adverse ne conteste pas l’intérêt à agir des parties requérantes. Sans qu’il soit besoin, à ce stade, de procéder à un examen distinct de l’intérêt au recours de chaque partie requérante, il suffit de constater qu’en tout cas, plusieurs d’entre elles, telles les associations sans but lucratif Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers (C.I.R.E.), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Nansen, Ligue des droits humains (L.D.H.), ou Liga voor mensenrechten (L.V.M.), ont un intérêt à contester un règlement, telles les dispositions de l’arrêté royal susvisé, qui est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, en ce compris les enfants mineurs, qu’elles entendent défendre conformément à leur objet social. La demande de suspension est recevable. V. L’urgence 7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement requiert deux conditions, soit une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Thèse des parties 8. Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, les parties requérantes font valoir qu’un règlement qui, comme en l’espèce, met en cause les droits fondamentaux des enfants et des familles « appelle par principe l’urgence de sa suspension », et que « la mise à exécution de l’arrêté royal attaqué entraîne dès à présent des situations irréversibles, spécialement ce qui concerne le préjudice infligé XI – 22.155 - 5/29 à des enfants », eu égard à la pollution atmosphérique ou sonore à laquelle ils peuvent être soumis et en raison des traumatismes liés au fait même de leur enfermement et des « incidences délétères sur le rôle et l’image des parents aux yeux des enfants ». Elles soulignent que l’urgence invoquée n’a rien d’hypothétique puisque l’arrêté attaqué a d’ores et déjà reçu une application concrète par l’installation des « maisons familiales » à un endroit précis, en l’occurrence au sein du Centre fermé 127bis, et que, dès le 14 août 2018, une première famille, comportant quatre enfants mineurs, a été détenue dans une maison familiale « totalement inadaptée », alors que, selon les experts, un enfermement d’enfants même de quelques heures, a fortiori s’il est inadapté, peut causer des traumatismes parfois irréversibles. À l’audience, le conseil des parties requérantes actualise le propos en indiquant que cinq familles ont dès ores été concernées par la mise en œuvre de l’arrêté royal querellé, portant à plus ou moins quinze mineurs d’âge le nombre d’enfants concernés. Elles estiment qu’on ne saurait concevoir que « pendant deux ou trois ans, soit le temps d’une procédure au fond, ces familles et ces enfants puissent être marqués éventuellement à vie » et qu’à cet égard, elles établissent à suffisance que la mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure, d’autant que les moyens invoqués sont sérieux. 9. Elles ajoutent que, si des décisions individuelles prises en vertu du règlement attaqué peuvent elles-mêmes, le moment venu, faire l’objet de recours, l’effectivité de ces recours suppose que les conditions de l’accès aux tribunaux soient remplies dans le chef des parents en termes de confiance en la justice, d’information et d’accès à une défense suffisante; or, soulignent-elles, « il est notoire que si les expulsions des enfants et des familles détenues en "maisons familiales" ont effectivement lieu, ou qu’ils quittent ces maisons, les membres de ces familles perdent tout intérêt à la poursuite d’une éventuelle action individuelle, alors que les conséquences du règlement attaqué seront déjà avérées ». Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, à leur estime, « du fait que les enfants sont incapables d’agir en justice et restent dès lors à la merci d’une absence de décision de la part de leurs représentants légaux d’intenter un recours en leur nom », et que « les recours individuels, contrairement à la suspension de l’arrêté royal, ne seraient eux-mêmes pas de nature à éviter les préjudices difficilement réparables qui découleront nécessairement de la mise en vigueur de l’arrêté royal attaqué ». XI – 22.155 - 6/29 10. Les parties requérantes concluent qu’« on n’aperçoit pas en quoi les conséquences négatives de la suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». 11. La partie adverse conteste l’intérêt des parties requérantes à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté royal attaqué, à défaut de démontrer y avoir un intérêt personnel et vu que la famille à laquelle elles font allusion n’est pas partie à la cause. Elle relève ensuite que le préjudice invoqué tenant à la pollution atmosphérique et sonore à laquelle les familles seraient soumises, ne découle pas du règlement attaqué mais de quatre actes distincts, non critiqués même incidemment, tels la décision de construire les maisons familiales émanant de la Régie des Bâtiments, l’octroi du permis de construire celles-ci à proximité de l’aéroport, le plan de secteur définissant l’affectation des différentes zones, et les normes imposées à l’exploitant de l’aéroport et aux compagnies aériennes. 12. Elle soutient, par ailleurs, que l’urgence n’est nullement démontrée en l’espèce, considérant que les éléments invoqués à cet égard revêtent un caractère trop imprécis, vague, hypothétique et éventuel pour établir que l’arrêté attaqué risque en soi de causer à bref délai des conséquences à ce point dommageables pour les parties requérantes et les intérêts qu’elle défendent qu’elles ne puissent attendre l’issue de la procédure en annulation. Elle ajoute que les décisions individuelles éventuellement prises peuvent, le moment venu, faire l’objet de recours en urgence afin que les familles concernées puissent faire valoir leurs droits, et que « l’argument selon lequel les enfants sont incapables d’agir en justice et qu’ils restent dès lors à la merci d’une absence de décision de la part de leurs représentants légaux d’intenter un recours en leur nom est étranger à la règlementation attaquée et est inhérent à l’incapacité d’agir en justice de tout enfant ». Décision du Conseil d’État 13. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation « sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). XI – 22.155 - 7/29 14. Les associations requérantes sont recevables à invoquer, quant à la condition de l’urgence, l’atteinte portée par le règlement attaqué aux intérêts des personnes qu’elles entendent défendre conformément à leur objet social. En l’espèce, elles font valoir en substance que, contrairement à l’objectif affirmé de légaliser la détention des familles avec enfants mineurs en des lieux adaptés aux besoins spécifiques de celles-ci, la mise en œuvre de l’arrêté royal attaqué fixant le régime de leur hébergement en maisons familiales risque d’avoir dès à présent des conséquences dommageables irréversibles, spécialement pour l’intégrité physique et psychique des enfants, eu égard à la pollution atmosphérique ou sonore à laquelle ils sont soumis et aux effets délétères d’une détention, même brève. 15. Les parties requérantes évoquent avec précision l’impact négatif, sur l’enfant, d’un hébergement avec sa famille en un « lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2 » de la loi du 15 décembre 1980 précitée, prenant notamment appui sur divers rapports d’experts. Et la partie adverse ne conteste pas que, de manière concrète, depuis l’entrée en vigueur du règlement attaqué, plusieurs familles avec enfants mineurs ont fait l’objet d’un hébergement en un tel lieu situé dans l’enceinte d’un centre fermé, en bordure des pistes de l’aéroport de Bruxelles national. La détention d’enfants mineurs, même lorsqu’ils ne sont pas séparés de leurs parents, peut poser problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Indépendamment du lieu choisi pour l’implantation des maisons familiales, c’est dans le cadre de l’habilitation lui conférée par l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée de fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables à ces lieux, qu’il appartient au Roi d’adopter les mesures nécessaires pour les rendre « adaptés aux besoins des familles avec enfants mineurs » et de veiller à prendre les mesures raisonnables et adéquates pour protéger leurs droits, au titre des obligations positives découlant de la Convention européenne des droits de l’homme pour protéger les enfants (Cour eur. D.H., Lopez-Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, §51; A.M. et autres c. France, 12 juillet 2016, § 47; Popov c. France, 19 janvier 2012, § 91). 16. En raison de la nature du règlement attaqué et de ses conséquences, l’introduction de recours juridictionnels à l’encontre de décisions individuelles prises en exécution de l’arrêté royal attaqué, n’empêcherait pas la réalisation du préjudice allégué, qu’il convient pourtant de prévenir dès que possible, singulièrement lorsqu’il est subi par des personnes vulnérables, tels les enfants mineurs d’âge. La mise en œuvre de l’arrêté royal attaqué cause une atteinte suffisamment grave aux intérêts des XI – 22.155 - 8/29 personnes que les requérantes entendent défendre conformément à leur objet social, pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. VI. Moyens sérieux VI.1. Le premier moyen Thèse des parties requérantes 17. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. En substance, elles soutiennent que la formalité de la consultation préalable de la section de législation du Conseil d’État n’a pas été valablement accomplie, dès lors que celle-ci affirme elle-même qu’en raison d’une très grande abondance de dossiers à traiter, elle n’a pas été en mesure de procéder à un examen complet du projet, pas même sur les trois points indiqués à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées. Décision du Conseil d’État 18. Lorsque la demande d’avis porte sur un projet d’arrêté réglementaire, le Conseil d’État peut, le cas échéant, ne pas donner d’avis, en application de l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En l’espèce, nonobstant le fort afflux de demandes d’avis, la section de législation n’a pas fait usage de cette faculté. Il ne saurait être considéré que la formalité de la consultation de la section de législation n’a pas été accomplie, alors qu’un avis a été donné. Au demeurant, le Conseil d’État n’affirme pas que son avis est nécessairement incomplet mais avertit seulement qu’il ne peut rien être déduit d’un éventuel silence de sa part gardé sur certaines dispositions ou certaines questions. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI.2. Les deuxième, troisième et quatrième moyens Thèse des parties requérantes 19. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 5 et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 1 er, 5, XI – 22.155 - 9/29 24, §§ 1er et 2, et 41, §§ 1er et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3, 16, 22, § 1er, et 37 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, pris isolément ou lus à travers les articles 10 et 11 de la Constitution, 10, 11, 12, 22 et 22bis de la Constitution, 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe général de droit de la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. 20. En une première branche, après avoir résumé les « prétendues » adaptations aux besoins des enfants et des familles hébergées en maisons familiales, réalisées par les articles 2, 10, 11 et 13 de l’arrêté royal attaqué qui, respectivement, modifient, complètent ou insèrent diverses dispositions dans l’arrêté royal du 2 août 2002 précité, elles dressent la « liste non exhaustive des défauts d’adaptation » desdites maisons familiales aux enfants et familles. Elles font valoir que le Roi s’est ainsi contenté de répondre approximativement aux critères de l’article 17 de la directive 2008/115/CE précitée du 16 décembre 2008, mais que les dispositions attaquées ne garantissent pas que les mineurs ne soient placés en rétention qu’en dernier ressort « puisque leur placement est totalement indépendant de leur volonté et de leur comportement », qu’elles sont particulièrement floues et imprécises, se contentant souvent de répéter les généralités de la directive, notamment en ce qui concerne la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, qu’elles ne prévoient pas, ni directement ni indirectement, que les maisons familiales et leur environnement direct soient à l’abri de toute pollution atmosphérique et sonore susceptibles de nuire gravement aux détenus en général et aux enfants en particulier, qu’elles ne sont pas suffisamment précises pour mettre les enfants à l’abri d’un sentiment angoissant et traumatisant d’enfermement, dès lors que les maisons familiales sont entourées à courte distance d’une première clôture de deux mètres et d’une seconde de cinq mètres de haut, qu’entre les deux se trouve un chemin de ronde et que sur celles-ci se trouve une trentaine de caméras de surveillance, que le règlement attaqué ne prévoit pas que les membres du personnel ne portent pas d’uniforme lorsqu’ils sont en contact avec les enfants, que les dispositions attaquées ne prévoient pas suffisamment d’intimité puisque le personnel du centre peut pénétrer, sans autorisation des parents, dans la maison familiale entre 6 à 22 heures, qu’elles ne répondent pas à la disqualification totale de l’autorité parentale apparaissant quant l’enfant perçoit que ses parents n’ont pas la maîtrise des décisions relatives à la vie familiale à prendre, qu’elles ne prévoient pas une formation particulière à l’enfance et aux droits de l’enfant des agents du personnel, qu’elles ne prévoient pas la présence d’un médecin pédiatre au sein du centre fermé XI – 22.155 - 10/29 ni, à tout le moins, l’accès aisé et rapide à celui-ci, qu’elles ne prévoient l’examen de l’impact de la détention sur l’intégrité physique et psychique des enfants qu’en cas de renouvellement de la période de détention en maison familiale, soit après deux semaines, alors que des traumatismes irréversibles peuvent apparaître chez l’enfant dès le premier jour, qu’elles ne prévoient pas l’exclusion de la détention de certains enfants vulnérables parmi les vulnérables, tels les nourrissons et enfants malades, qu’elles ne donnent pas de précisions suffisantes quant à la nature et l’équipement des aires de jeux ou terrains de sport, qu’elles instaurent une discrimination relative aux conditions du séjour, entre les enfants et familles détenus dans les maisons familiales, et ceux séjournant dans une habitation personnelle, dans une maison de retour, ou les mineurs étrangers non accompagnés, qu’en comparaison avec ces derniers, le fait d’accompagner ses parents devient, en raison de la réglementation attaquée, un désavantage, cause de discrimination, et, enfin, que les dispositions attaquées instaurent également une discrimination entre les enfants détenus dans les maisons familiales, et ceux privés de liberté dans le cadre des lois et décrets relatifs à la protection de la jeunesse, qui, en principe, ne subissent pas d’atteintes graves à leur santé physique ou psychique en raison d’un environnement extrêmement pollué, et qui sont éventuellement mis exceptionnellement en isolement dans le cadre des poursuites pour faits qualifiés infractions ou après avoir été jugés en avoir commis, contrairement aux enfants mineurs étrangers qui, par hypothèse, n’ont commis aucun délit, ce qui accentuera démesurément le sentiment d’injustice et les conséquences dommageables de l’enfermement. 21. Elles reprochent aux dispositions réglementaires attaquées non seulement de ne pas transposer adéquatement l’article 17 de la directive 2008/115/CE précitée, mais de méconnaître aussi l’article 5 de cette directive qui impose aux Etats de tenir compte de l’« intérêt supérieur » de l’enfant, et les dispositions susvisées de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elles font valoir que le droit d’être entendu garanti par la Charte à toute personne implique d’entendre « non seulement les parents mais également les enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, avant leur mise en détention, alors que les dispositions attaquées prévoient une procédure qui n’en tient aucun compte », que la Cour constitutionnelle a estimé que le Roi, sous le contrôle du Conseil d’État, devait garantir que toutes les conditions d’adaptation des lieux de détention aux enfants seraient remplies et que « ces centres n’entrent en ligne de compte que s’ils sont adaptés aux besoins des familles avec enfants mineurs », mais qu’« il est malheureusement possible de prendre partiellement en compte les critères de la directive tout en infligeant à un enfant un traitement inhumain ou dégradant, en violant le droit au respect de la vie privée et familiale, en violant le droit à la liberté, en le discriminant ou en violant dans son chef d’autres droits fondamentaux », quod est en l’espèce. XI – 22.155 - 11/29 22. Au regard de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme précitée, à lire à la lumière de l’article 22 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, les requérantes exposent que des mesures raisonnables et efficaces doivent être prévues pour empêcher des mauvais traitements, en particulier en ce qui concerne les enfants, que les adaptations des centres fermés que prévoit l’acte attaqué sont à cet égard totalement insuffisantes, que l’arrêt Muskhadzhiyeva c. Belgique du 19 janvier 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les chambres familiales du centre 127bis, où sont construites aujourd’hui les maisons familiales, n’étaient pas des lieux de détention adaptés aux enfants et ce nonobstant les nombreux aménagements prévus, et que les aménagements prévus pour les maisons familiales pèchent par les mêmes défauts que ceux qui existaient à l’époque où les familles étaient détenues dans une aile spécifique du centre fermé 127bis. Elles pointent, à ce propos, notamment le défaut de spécialisation du personnel affecté aux maisons familiales. 23. Par ailleurs, elles estiment que l’article 5 de la même Convention est violé en raison des carences de l’arrêté royal attaqué qui ne prévoit pas « les règles qui supprimeraient effectivement toutes les nuisances dues à l’enfermement sur les enfants ». Elles développent leur thèse en rappelant que si la détention d’étrangers en vue de leur expulsion ou pour les empêcher de pénétrer illégalement sur le territoire relève du paragraphe

  1. f)de l’article 5 de la Convention des droits de l’homme précitée, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit régulière au sens de cette disposition. Elles rappellent que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de détention. Elles arguent que les enfants n'étant pas responsables de l’irrégularité de leur séjour, le lieu et le régime de détention doivent leur être particulièrement favorables et à tout le moins respecter leurs droits fondamentaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le lieu choisi pour l’implantation des maisons familiales étant à leur estime l’un des pires que l’on puisse trouver en Belgique et le régime de détention organisé par les dispositions attaquées ne se distinguant pas suffisamment de celui des adultes. 24. Les requérantes soutiennent encore que les obligations positives découlant de l’article 8 de la même Convention devaient conduire à l’adoption de mesures concrètes de nature à garantir le droit au respect de la vie privée et familiale des familles avec enfants mineurs, ce qu’elles estiment ne pas être le cas au vu des nombreuses carences dont elles ont dressé la liste. Les requérantes reprochent en particulier à l'arrêté royal attaqué de ne pas prévoir que les maisons familiales et leur environnement direct doivent être à l’abri de toute pollution atmosphérique et sonore XI – 22.155 - 12/29 susceptible de nuire aux enfants, de n’avoir pas, à cet égard, réalisé un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société, de permettre au personnel de pénétrer dans la maison familiale entre 6 heures et 22 heures sans devoir obtenir l’autorisation des parents et sans devoir arguer d’une nécessité particulière, de ne pas répondre à « la disqualification totale de l’autorité parentale », de permettre la détention d’enfants particulièrement vulnérables, tels ceux atteints d’un handicap, et de ne prévoir un examen de l’impact de la détention sur l'intégrité physique et psychique de l’enfant qu’en cas de prolongation de la détention, soit quinze jours après leur arrivée dans la maison familiale. 25. Quant à la violation des articles 3, 16, 22, § 1er, et 37 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, pris isolément ou lus à travers les articles 10 et 11 de la Constitution, et 12, 22 et 22bis de la Constitution, rappelant les obligations étatiques découlant du « principe de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale » et affirmant les effets directs reconnus notamment à l’article 3 précité, elles reprochent au Roi de ne pas donner aux enfants la possibilité d’émettre leur opinion sur la réglementation les concernant et de ne pas prévoir « des dispositifs formels destinés à évaluer et à déterminer avec les enfants, leur intérêt supérieur avant la première décision de détention », de permettre des ingérences dans la vie privée et familiale des enfants qui ne sont pas « nécessaires dans une société démocratique », et de prévoir des mesures qui « sont le contraire des mesures appropriées » prévues par l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant précitée, ne tiennent pas compte de l’âge des enfants et ne les traitent pas « avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine ». 26. En une deuxième branche, les requérantes soutiennent qu’en violation directe des dispositions visées au moyen : - l’article 83/8 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 permet un enfermement pur et simple des enfants et des familles à l'intérieur de la maison pendant 22 heures sur 24, pour des raisons « dont la responsabilité leur échappe totalement » et donne au directeur du centre fermé un pouvoir discrétionnaire et potentiellement arbitraire; - l’article 83/10 nouveau du même arrêté royal permet de placer un enfant d’au moins seize ans au cachot et ce faisant, de le faire sortir du régime des maisons familiales; - l’article 98, § 2 nouveau, du même arrêté royal permet le placement à l’isolement d’un parent, mesure qui, empêchant tout contact de l’enfant avec lui, constitue une XI – 22.155 - 13/29 mesure identique à celle annulée par l’arrêt n° 234.577 du 28 avril 2016 pour violation de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme précitée; - l’article 83/11 nouveau du même arrêté royal prévoit que la détention peut être prolongée pour une durée de quinze jours maximum sur décision du directeur du centre, lequel a pour seule obligation d’avertir son ministre de tutelle de la raison de cette prolongation et dispose donc à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire et potentiellement arbitraire, sans garantie qu’une même famille ne sera pas détenue plusieurs fois quatre semaines, les délais de rétention étant « remis à zéro » après chaque tentative d’éloignement qui a échoué; - l’article 4, alinéa 3 nouveau, de l’arrêté royal du 2 août 2002 prévoit une exception au principe du passage préalable en maison de retour avant la détention en maison familiale, le flou de cette disposition entraînant une sorte de responsabilité familiale collective dont les enfants font les frais. Les requérantes font valoir que l’article 12 de la Constitution doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5 de la Convention, tels les arrêts A.B. et autres c. France du 12 octobre 2006 et R.M. et autres c. France du 12 juillet 2016. 27. En la troisième branche, les parties requérantes exposent qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3 nouveau, de l’arrêté royal du 2 août 2002, l’avocat de la famille peut ne pas être informé quarante-huit heures avant la première tentative d’éloignement lorsque l’étranger ne veut pas que son avocat en soit informé ou, moyennant l’accord des membres adultes de la famille, lorsque la famille ne veut pas que son avocat en soit informé, et que cette exception a pour conséquence que par une prétendue volonté des membres adultes de la famille, les enfants peuvent être privés d’un accès effectif à un avocat et de l’assistance juridique, en violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 28. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 6, § 2, et 31 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et 7, §10, 11 et 17 de la Partie II de la Charte sociale révisée, pris isolément ou lus à travers les articles 10 et 11 de la Constitution, et de l’article 23, alinéas 1er et 3, de la Constitution. En substance, elles font grief à l’arrêté royal attaqué de ne pas exclure que les « maisons familiales » puissent être installées dans des lieux où les familles avec XI – 22.155 - 14/29 enfants mineurs seront exposées à de graves pollutions atmosphériques ou auditives, en violation des dispositions de droit international visées par le moyen qui produisent un effet de standstill et de l’article 23, alinéa 3, de la Constitution, qui garantit le droit à la protection de la santé. 29. Un quatrième moyen est pris de la violation du principe général de bonne administration, du principe de proportionnalité, du principe d’égalité, du devoir de diligence et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes reviennent sur les critiques formulées à l’encontre des dispositions attaquées, souvent floues et imprécises, laissant place « au pouvoir discrétionnaire voire à l’arbitraire de l’autorité chargée de [les] mettre en œuvre », et reprochent au Roi, en violation des principes visés au moyen, de n’avoir fait procéder à aucune évaluation indépendante des « maisons de retour », ni à aucune étude sérieuse des conséquences de l’environnement et des pollutions graves du lieu où sont sises les « maisons familiales », et de n’avoir pas tenu compte des « avis et études d’experts psychologues et psychiatres, pourtant bien connus et facilement accessibles, qui auraient dû guider l’administration dans son action ». Décision du Conseil d’État 30. À titre liminaire, la demande de suspension ne vise que certaines des dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 attaquée. D’office, lorsque les dispositions d’un règlement forment un tout indivisible, l’annulation ou la suspension partielle de l’exécution de celui-ci équivaut à sa réformation. Le Conseil d’État est alors sans compétence aucune pour prononcer pareille réformation. Si, en revanche, les dispositions du règlement attaqué devant le Conseil d’État sont divisibles et séparables, l’annulation ou la suspension de l’exécution de certaines d’entre elles laisse intact l’objet principal du règlement et, dans cette mesure, le Conseil d’État est compétent pour connaître de la demande. Tel est prima facie le cas, en l’espèce. 31. L’article 17 de la directive 2008/115/CE précitée du 16 décembre 2008, intitulé « Rétention des mineurs et des familles », dispose ce qui suit : « 1. Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible. 2. Les familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate. 3. Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l’éducation. XI – 22.155 - 15/29 4. Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions disposant d’un personnel et d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge. 5. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement ». 32. Dans l’arrêt n° 166/2013 précité du 19 décembre 2013, la Cour constitutionnelle relève que « [s]elon les termes de l’article 74/9, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ce n’est que si la famille "maintenue" en résidence dans une habitation personnelle ou dans un lieu de résidence qui lui a été "attribué" ne respecte pas les conditions formulées dans la convention conclue avec l’Office des étrangers, et s’il est impossible d’appliquer efficacement d’autres mesures radicales mais moins contraignantes, que la famille peut être "placée", pendant une durée limitée, dans un "lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2" de la même loi », et que, si l’interdiction de détention d’enfants mineurs constitue le principe, la loi autorise « dans des circonstances exceptionnelles la détention de familles avec enfants mineurs durant une période la plus courte possible dans un environnement adapté (Compte rendu intégral, Chambre, 19 juillet 2011, p. 126) » (B.8.3.). Dans le même arrêt, à propos de « l’enfermement d’enfants mineurs » tel que contesté par les parties requérantes, la Cour constate notamment qu’au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, « [u]n mineur peut être privé de sa liberté dans d’autres cas que ceux qui sont décrits à l’article 5.1, d), de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales], par exemple dans les cas décrits par l’article 5.1, f), de la Convention », que « la régularité d’une détention visée à l’article 5.1, f), de la Convention européenne des droits de l’homme dépend entre autres de l’existence d’un lien entre, d’une part, le motif de la détention et, d’autre part, le lieu et le régime de cette détention », qu’« un tel lien n’existe pas lorsqu’un enfant mineur étranger, accompagné ou non par un de ses parents, est détenu dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal dans les mêmes conditions que celles de la détention d’une personne adulte », ou encore qu’« [i]l y a lieu de tenir compte aussi du fait que la durée de la détention, au sens de l’article 5.1, f), de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut excéder le délai raisonnable nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi ». Elle indique que les enfants mineurs d’une famille qui se trouve privée de liberté dans les circonstances pré-décrites ne doivent pas en subir les conséquences (B.8.3.), ni ne peuvent se voir appliquer le même régime de maintien que les parents (B.8.4.), qu’en outre, « il résulte de la combinaison du paragraphe 1er de l’article 74/9 et de l’alinéa 4 du paragraphe 3 du même article qu’une famille avec enfants mineurs ne XI – 22.155 - 16/29 peut être placée dans un lieu visé à l’article 74/8, § 2, que si celui-ci est adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs », et que, « plus précisément », l’équipement d’un tel lieu doit satisfaire à l’article 17 de la directive 2008/115/CE précitée (B.8.4.). Au point B.9.4., la Cour répète que « la condition selon laquelle les lieux visés à l’article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 doivent être adaptés aux besoins des familles avec enfants mineurs implique que ces lieux remplissent les conditions exposées en B.8.3 et B.8.4. », quels qu’ils soient. 33. L’arrêté royal attaqué a pour fondement légal les articles 74/8, § 2, et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et a pour objet, avec eux, de procéder à la transposition de l’article 17 précité de la directive 2008/115/CE. Notamment, l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 août 2002, remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal attaqué, dispose comme suit : « L’organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins, en veillant spécifiquement aux besoins des familles et des enfants mineurs. Pour les enfants mineurs, des activités ludiques adaptées à leur âge sont notamment prévues ainsi que, durant l’année scolaire, la possibilité de suivre dans le centre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. Pendant leur maintien, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale ». Le Rapport au Roi précise, quant à lui, ce qui suit : « L’article 3 est complété afin d’y prévoir que dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du centre, une attention spécifique doit être accordée aux besoins de la famille et des enfants mineurs. Il convient de souligner que les règles générales applicables aux centres fermés continuent également de s’appliquer aux familles. Dans certains cas, cependant, ces règles seront adaptées aux besoins spécifiques d’une famille. Ainsi, dans l’enceinte du centre et dans les maisons familiales, une attention particulière sera accordée à la perception et à la protection des enfants en réduisant au maximum la sensation d’enfermement. Le but est de proposer un logement provisoire dans un environnement fermé. La surveillance vise avant tout à garantir la sécurité des occupants présents et, pour les familles, tout sera mis en œuvre afin que cette surveillance soit rendue le moins visible possible sur le terrain. La famille bénéficiera en outre d’un soutien supplémentaire, dès lors que les familles sont encadrées par une équipe multidisciplinaire (y compris par un coach qui les accompagnera) pendant leur séjour. Les enfants auront suffisamment de possibilités de détente. Des jouets seront mis à leur disposition, et des activités seront également organisées spécialement pour les enfants. Ils auront également accès au jardin, dans lequel ils pourront jouer ». XI – 22.155 - 17/29 34. Contrairement à ce que les parties requérantes semblent soutenir lorsqu’elles dressent la « liste non exhaustive des défauts d’adaptation » des maisons familiales à la situation particulière des enfants mineurs qui y sont placés, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de décider, en lieu et place du Roi, des mesures concrètes propres à assurer à la fois une transposition adéquate des conditions posées par l’article 17 la directive 2008/115/CE pour la rétention de familles avec enfants mineurs et le respect des obligations positives découlant de la Convention des droits de l’homme, mais seulement de vérifier si l’ensemble des garanties prévues par la directive le sont également par les dispositions de l'arrêté royal attaqué et si le régime des maisons familiales qu'il prévoit contient les mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de la Convention pour protéger les enfants. Il en résulte que les griefs relatifs au fait que l’arrêté royal attaqué ne prévoit pas de mesures à portée générale visant à exclure toute détention d’enfants « vulnérables parmi les vulnérables », tels ceux porteurs de handicaps, ou ne prévoit un examen de l’impact de la détention sur l’intégrité physique et psychique de l’enfant qu’en cas de prolongation de la détention, ne peuvent donc être considérés comme sérieux, d’autant qu’il n’est pas soutenu que les décisions individuelles éventuellement prises en application du règlement attaqué mais contrevenant à l’une ou l’autres des dispositions légales ou conventionnelles visées dans le présent recours, ne pourraient elles-mêmes, le cas échéant, faire l’objet de recours destinés à faire valoir les droits des intéressés. 35. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 permettant de conclure au caractère licite de la privation de liberté, et, à cet égard, quant à l’interdiction d’appliquer aux enfants le même régime de maintien que celui de leurs parents, les parties requérantes soutiennent qu’aux termes des dispositions attaquées de l’arrêté royal du 22 juillet 2018, le régime de détention des mineurs « ne se distingue à l’évidence pas suffisamment de celui des adultes responsables de leur situation ». Elles n’identifient cependant pas les mesures applicables aux parents qui ne devraient pas l’être aux enfants compte tenu de leur vulnérabilité et du fait qu’ils ne sont pas responsables de la situation ayant mené à leur maintien en rétention. Imprécis, le grief ne peut être tenu pour sérieux. 36. Concernant la transposition de l’article 17 de la directive précitée, premier paragraphe, l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 autorise dans des cas limités et à la condition que « d’autres mesure radicales mais moins contraignantes [ne] puissent être efficacement appliquées », c’est-à-dire « en dernier ressort », le XI – 22.155 - 18/29 maintien de famille avec enfants mineurs dans un lieu où « les parents » sont privés de liberté. Ainsi, la loi fixe elle-même les conditions de nature à assurer que le placement d’enfants mineurs en rétention soit une mesure de dernier ressort et il n’appartient pas au Roi de répéter des dispositions arrêtées par le législateur. Par ailleurs, l’article 83/11 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité, inséré par l'article 13 de l’arrêté royal attaqué, prévoit qu’une famille avec enfants mineurs ne peut être maintenue que « pour un délai le plus court possible » qui « ne peut dépasser deux semaines » et qui ne peut être prolongé « pour une durée maximale de deux semaines » qu’à certaines conditions, telle l’absence d’impact de la détention sur l’intégrité physique et psychique de l’enfant mineur. En cela, le Roi ne s’est pas contenté de reproduire le texte de l’article 17.1. de la directive mais Il a pris une mesure d’exécution concrète qui permet la mise en œuvre de la condition que celle-ci prévoit. 37. À propos de l’article 17.2. de la directive 2008/115/CE précitée, et de la condition de disposer d’un « hébergement séparé » garantissant « une intimité adéquate », l’article 83/4 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité prévoit que « [l]es familles sont hébergées dans une maison familiale » et qu’elles sont « séparées des autres occupants [du centre] ». Le rapport au Roi précise que « chacune de ces maisons ne peut abriter qu’une seule famille » et que : « [...] Les maisons familiales sont clairement séparées du site où séjournent les autres occupants qui ne correspondent pas à la définition de "famille". Il n’y a donc aucun contact entre les familles et les autres occupants. Il n’y aura pas non plus de contact visuel entre eux. Les autres occupants n’ont pas de vue sur les terrains où se trouvent les maisons familiales et ne peuvent donc pas voir ce qui se passe dans le jardin, le terrain de sport, etc. », ce qui est de nature à garantir l’intimité des familles avec enfants mineurs telle qu’exigée par la directive. Toutefois, l’article 83/9 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité permet au personnel du centre d’accéder à la maison familiale « entre 6 heures et 22 heures ». Ainsi, contrairement à ce qui est prévu pour la nuit, l’accès du personnel du centre à la maison familiale n’est soumis à aucune condition durant la journée, la famille ne devant pas même en être avertie, ce qui est de nature à nuire à l’intimité et la tranquillité dont la famille doit pouvoir jouir dans l’hébergement qui, le temps de la rétention administrative, constitue le « domicile » familial, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal attaqué se borne à justifier la mesure par le fait que la famille doit « veille[r] à ce que le personnel du centre puisse remplir les XI – 22.155 - 19/29 formalités administratives dans la maison familiale entre 6 heures et 22 heures ». Cette explication est prima facie insuffisante pour justifier l’ingérence ainsi prévue dans l’exercice du droit de la famille avec enfants mineurs, au respect de sa vie privée et familiale et du domicile, qui permet au personnel administratif, sans condition, d’accéder à toute heure du jour, durant seize heures par jour, au lieu d’hébergement de la famille. Dans cette mesure, le grief est sérieux. 38. L’article 17.3. de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée prévoit la possibilité pour les mineurs placés en rétention « de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge », et l’accès à l’éducation « en fonction de la durée de leur séjour ». L’article 10 de l’arrêté royal attaqué qui complète l’article 69 de l’arrêté du 2 août 2002, dispose que « [p]endant l’année scolaire, les enfants soumis à l’obligation scolaire suivent dans le centre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre ». Bien qu’elles sollicitent la suspension de l’exécution de cette disposition, les parties requérantes ne s’en expliquent pas et ne soutiennent notamment pas que l’accès à l’éducation serait dénié aux mineurs d’âge placés en rétention. Disposant que « [l]’organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés [...] en veillant spécifiquement aux besoins des familles et des enfants mineurs », l’article 2 de l’arrêté royal attaqué précise, à la suite d’une observation de la section de législation du Conseil d’État, que « [p]our les enfants mineurs, des activités ludiques adaptées à leur âge sont notamment prévues », et l’article 70 de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité, complété par l’arrêté royal du 22 juillet 2018 attaqué, dispose comme suit : « art. 70. En fonction de l’infrastructure et des possibilités de chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur du centre charge de cette mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants. Pour les occupants d’une maison familiale, un programme spécifique, adapté à leurs besoins, est prévu ». Les dispositions précitées assurent prima facie, de manière correcte, la transposition de la disposition de droit européen en cause qui n’appelle pas plus de précisions de détail dans le dispositif du règlement. Par ailleurs, le rapport au Roi donne les explications utiles pour la bonne compréhension des règles nouvelles, de la manière suivante : XI – 22.155 - 20/29 « [...] Article 2. L’article 3 est complété afin d’y prévoir que dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du centre, une attention spécifique doit être accordée aux besoins de la famille et des enfants mineurs. Il convient de souligner que les règles générales applicables aux centres fermés continuent également de s’appliquer aux familles. Dans certains cas, cependant, ces règles seront adaptées aux besoins spécifiques d’une famille. Ainsi, dans l’enceinte du centre et dans les maisons familiales, une attention particulière sera accordée à la perception et à la protection des enfants en réduisant au maximum la sensation d’enfermement. [...] [...] Les enfants auront suffisamment de possibilités de détente. Des jouets seront mis à leur disposition, et des activités seront également organisées spécialement pour les enfants. Ils auront également accès au jardin, dans lequel ils pourront jouer. [...] Article 11. L’article 70 est adapté afin d’y prévoir que les occupants d’une maison familiale reçoivent un programme d’activités adapté à leurs besoins. Dès lors que les familles sont séparées des autres résidents, il y a lieu de prévoir un programme d’activités distinct. Les familles ont, comme les autres occupants, la possibilité d’emprunter des livres à la bibliothèque du centre. Elles peuvent également emprunter des jouets. Les familles peuvent emprunter ce matériel dans des locaux séparés aménagés sur les terrains fermés où se trouvent les maisons familiales et qui ne sont donc pas accessibles aux autres occupants. Autour de la maison familiale, les familles ont librement accès aux espaces ouverts (jardin, aire de jeux, terrain de sport, etc.) qui sont suffisamment équipés pour que les enfants puissent y jouer. Par conséquent, les familles bénéficient d’une plus large gamme d’activités. Des activités seront également organisées pour les parents. Dans le cadre de l’exercice de leur autorité parentale, les parents décident de laisser participer leur(
  2. s)enfant(
  3. s)à certaines activités. Ce choix sera toujours respecté par le personnel du centre. Dans le cadre de leurs loisirs, les familles peuvent, à l’instar des autres résidents, disposer d’un téléphone portable et d’Internet dans la mesure du possible ». 39. Enfin, le paragraphe 4 de l’article 17 de la directive précitée concerne les mineurs « non accompagnés » et est dès lors étranger aux règles de fonctionnement des maisons familiales, et la teneur du paragraphe 5 de la même disposition est reproduite à l’article 2 de l’arrêté royal attaqué. XI – 22.155 - 21/29 40. Quant au droit des enfants à être entendus « en fonction de leur âge et de leur maturité, avant leur mise en détention », voire d’émettre leur opinion sur la réglementation les concernant, d’une part, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné à plusieurs reprises qu’il « résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union » (arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 31 à 34; arrêt C-419/14 du 17 décembre 2015, WebMindLicenses Kft., point 83). D’autre part, l’arrêté royal du 22 juillet 2018 attaqué se donne notamment pour objet de déterminer le régime et les règles de fonctionnement spécifiquement applicables aux maisons familiales. Il modifie l’arrêté royal du 2 août 2002 qui, aux termes de l’article 2, a pour objet de « détermine[r] le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux visés à l’article 74/8, § 2, de la loi [...] du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Les dispositions réglementaires attaquées sont ainsi étrangères aux mesures individuelles de placement en rétention prises, le cas échéant, à l’encontre de familles avec enfants mineurs. Et aucune des dispositions visées au deuxième moyen n’impose de consulter tout enfant mineur avant l’adoption de tout arrêté réglementaire susceptible de le concerner. 41. Par ailleurs, la circonstance, critiquée par la troisième branche du deuxième moyen, que « par une prétendue volonté des membres adultes de la famille », l’enfant puisse être également concerné par la volonté de ceux-ci que leur avocat ne soit pas informé d’une « première tentative d’éloignement » dans les quarante-huit heures qui précèdent, découle de l’incapacité juridique des mineurs d’âge mais non des dispositions de l’arrêté royal attaqué. 42. Quant aux différences de traitement dénoncées entre enfants mineurs, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles résultent spécifiquement de l’arrêté royal attaqué, plutôt que de la possibilité, prévue par la loi, de détenir, dans des cas exceptionnels, des familles avec enfants mineurs. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt 166/2013 précité, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne discrimine pas les enfants mineurs dont les parents décident de ne pas respecter les conditions de la convention conclue avec l’Office des étrangers par rapport aux enfants dont les parents respectent la convention, que « [l]a distinction repose sur un critère objectif, à savoir le respect, par les parents des enfants mineurs XI – 22.155 - 22/29 concernés, de la convention conclue avec l'Office des étrangers. La conclusion de cette convention procure aux étrangers en séjour illégal sur le territoire une faveur consistant à pouvoir résider dans une habitation personnelle ou un lieu d’hébergement, en attendant leur éloignement, et contribue dès lors à l’objectif consistant à interdire en principe la détention d'enfants mineurs » (B.20.2), que « [s]i les parents respectent cette convention, les effets de l’expulsion sur le développement psychologique des enfants mineurs sont réduits au maximum. L’efficacité de la politique en matière d’asile et de migration exige néanmoins qu’en cas de non- respect de cette convention, le maintien dans un lieu où ils sont privés de liberté reste possible, moyennant toutefois le respect, à l’égard des enfants mineurs, des conditions mentionnées en B.8.3, B.8.4 et B.9.4. » (ibidem), que la différence de traitement alléguée par rapport à l’étranger mineur non accompagné n’existe pas, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « que l’autorité doit veiller à ce que les parents et leurs enfants mineurs ne soient pas séparés » et que « cette condition justifie que les enfants mineurs, dans des cas extrêmes, puissent être maintenus avec leurs parents, à condition que, à l’égard de ces enfants mineurs, le lieu du maintien réponde aux exigence mentionnées en B.8.3, B.8.4 et B.9.4 » (B.21.2). 43. Quant aux nuisances sonores et atmosphériques auxquelles sont soumis les enfants mineurs d’une famille placée en rétention dans une maison familiale, vu le lieu d’implantation de celles-ci actuellement situées uniquement dans l’enceinte du centre 127bis, près des pistes de l’aéroport de « Brussels Airport », l’arrêté royal attaqué ne prévoit pas que les maisons familiales soient situées uniquement dans l’enceinte du centre 127bis; il se borne à en définir le régime et les règles de fonctionnement. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, les requérantes ne se limitent cependant pas à critiquer le lieu d’implantation desdites maisons familiales, mais elles reprochent à l’arrêté royal attaqué de ne pas exclure le centre 127bis des lieux susceptibles d’accueillir des familles avec enfants mineurs, alors que la loi pose le principe de l’interdiction de la détention d’enfants mineurs et ne l’autorise qu’en dernier ressort, si le lieu de maintien de la famille avec enfants mineurs est « adapté » à leurs besoins, quod non à leur estime. 44. La section de législation du Conseil d’État rappelle, dans son avis précité du 13 juin 2018, que « la détention d’enfants mineurs dans le contexte du contrôle des mouvements migratoires peut soulever de graves questions au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe de manière absolue la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ». XI – 22.155 - 23/29 À cet égard, la protection de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme vise les personnes privées de liberté lato sensu. Le respect de cette disposition impose l’aménagement de conditions matérielles de détention respectueuses de la dignité humaine. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fixé un catalogue de normes positives en la matière mais, selon ses propres termes, elle procède à une «appréciation globale» (arrêt Matencion c. France, 15 janvier 2004, § 89), et prend en compte l’effet cumulatif de ces conditions, ainsi que les allégations particulières du requérant. Ainsi, dans les affaires concernant plus particulièrement le placement en rétention d’enfants étrangers mineurs accompagnés, la Cour a notamment égard à la conjonction de trois facteurs, tels l’âge des enfants, la durée de la rétention et le caractère inadapté des locaux (arrêt A.M. et autres contre France, 12 juillet 2016, § 46; arrêt Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, 19 janvier 2010, § 59). 45. En ce qui concerne le lieu de détention, la Cour a déjà été saisie de recours d’étrangers détenus en vue de leur éloignement se plaignant d’avoir été exposés à des nuisances aéroportuaires, notamment au centre fermé de Toulouse-Cornebarrieu situé, comme le centre 127bis, en bordure d’aéroport (cfr. notamment arrêt RM et autres c. France, 12 juillet 2016). Même si les conditions matérielles ne posaient pas de problème en soi, la Cour a relevé que ce centre de rétention, « construit en bordure immédiate des pistes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, est exposé à des nuisances sonores particulièrement importantes qui ont d’ailleurs conduit au classement du terrain en "zone inconstructible" », que «les enfants, pour lesquels des périodes de détente en plein air sont nécessaires, sont ainsi particulièrement soumis à ces bruits d’une intensité excessive» et, « sans avoir besoin de se référer [à un] certificat médical [...], que les conditions d’organisation du centre ont pu avoir un effet anxiogène sur l’enfant ». Au-delà d’un enfermement d’une (très) « brève durée » pour un enfant en bas âge, la Cour se dit convaincue que « la répétition et l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité [requis pour tomber sous le coup de l’article 3] ». Il se déduit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que celle-ci n’admet la détention d’enfants en bas âge dans un lieu où ils sont exposés à des nuisances aéroportuaires importantes que pour une durée extrêmement courte. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’en application de l’arrêté royal attaqué, des enfants en bas âge peuvent être détenus pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois dans des maisons implantées sur le site du centre 127bis, situé en bordure de pistes de l’important aéroport belge de «Brussels Airport». Prima facie, compte tenu de ce délai, les obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention des droits de l'homme devaient conduire le Roi à prévoir que les maisons familiales ne peuvent XI – 22.155 - 24/29 pas être implantées dans un environnement dans lequel les enfants sont susceptibles d'être exposés à de graves nuisances sonores. La circonstance que les maisons sont en zone constructible n’est pas de nature à énerver ce constat. Dans cette mesure, le grief est sérieux. 46. Concernant les dispositions critiquées par la deuxième branche du deuxième moyen, l’article 83/8 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité prévoit que la famille peut utiliser quotidiennement certains espaces extérieurs autour de la maison familiale, sans autorisation préalable, entre six heures et vingt-deux heures, sauf « [l]orsqu’il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l’ordre ou la sécurité surviennent », auquel cas elle doit en tout cas avoir la possibilité de sortir « durant au moins deux heures par jour ». Selon la Cour européenne des droits de l’homme, des périodes de détente en plein air sont une nécessité pour les enfants détenus en vue de leur éloignement et le régime de détention doit leur être le moins carcéral possible. La restriction de l’accès aux espaces extérieurs, qui peut être applicable jusqu’à vingt-deux heures sur une journée, est justifiée dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal attaqué, par « des raisons de sécurité », celles-ci n’étant illustrées que par le seul exemple d’une « manifestation se déroul[ant] à proximité du centre ». Vu la durée maximale possible de la restriction, celle-ci n’est pas prima facie justifiée à suffisance, aucun éclairage n’étant en outre donné quant aux incidents susceptibles de mettre en danger non seulement la « sécurité » mais l’« ordre » également. 47. L’article 83/10 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité permet le placement, dans un « local isolé » et pour une durée maximale de vingt-quatre heures non prorogeable, d’un enfant d’au moins seize ans qui « par son comportement, met en danger sa sécurité, celle des autres membres de la famille ou des membres du personnel », des mesures spécifiques étant en ce cas prévues pour garantir sa sécurité. Selon la Cour des droits de l’homme, la régularité d’une détention visée à l’article 5.1. f), de la Convention européenne des droits de l'homme dépend entre autres de l’existence d’un lien entre, d’une part, le motif de la détention et, d’autre part, le lieu et les conditions de cette détention (cfr. notamment Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, 19 janvier 2010, § 73). Dans le cadre du règlement présentement attaqué, le motif de la détention d’enfants mineurs est soit que leurs parents ont tenté de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, soit que leur séjour n’est pas légal et qu’une procédure d’éloignement est XI – 22.155 - 25/29 en cours. La situation des enfants mineurs est intrinsèquement liée à celle de leurs parents, dont il convient, dans la mesure du possible, de ne pas les séparer. Lorsque les parents sont placés dans une maison familiale, les enfants sont eux-mêmes de facto privés de leur liberté. La Cour accepte qu’une telle situation ne soit pas, en son principe, contraire à la Convention mais elle exige que le cadre dans lequel se trouvent les enfants et le régime qui leur est appliqué soient appropriés. Elle considère que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal et que le fait que la famille ne soit pas séparée ne suffit pas « à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention » (ibid., §§ 56 et 58). 48. En l’espèce, l’isolement du mineur peut le cas échéant avoir lieu durant un jour et une nuit, dans un «local» dont il n’est pas même spécifié qu’il soit équipé d’un lit et aménagé pour qu’il n’ait pas l’apparence d’un cachot. Pour un enfant étranger maintenu dans une maison familiale, le fait d’être séparé de ses parents et isolé dans un local implique une restriction supplémentaire de ses droits, déjà limités par le fait du maintien de la famille en une maison familiale. Prima facie, telle qu’elle est conçue, et malgré la garantie que l’enfant reçoive toutes les deux heures « la visite d’un coach ou d’un membre du personnel médical, psychologique ou éducatif » et puisse voir ses parents « dans ce local », la mesure critiquée n’apparaît pas suffisamment protectrice des droits de l’enfant au regard des enseignements de la Cour relatifs à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 49. Le nouvel alinéa inséré par l’article 16 de l’arrêté royal attaqué dans l’article 98, § 2, de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité dispose, à propos du régime disciplinaire, que seuls les adultes de la famille peuvent être placés à l’isolement et qu’une telle mesure ne peut pas être imposée « s’il en résulte qu’un enfant mineur séjourne dans la maison familiale sans parent ou sans une personne exerçant l’autorité parentale sur lui ». À cet égard, le Roi a ainsi veillé à la fois à ce que le régime applicable aux enfants mineurs soit différent de celui de leurs parents, qui peuvent être traités comme tout occupant du centre fermé et placés dans les mêmes conditions à l’isolement, et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant d’éviter si possible d’être séparé de ses parents, soit préservé. Une telle mesure ne paraît pas prima facie contraire aux dispositions visées au moyen. XI – 22.155 - 26/29 50. L’article 83/11 nouveau de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité dispose comme il suit : « Art. 83/11. Une famille avec enfants mineurs ne peut être maintenue que pour un délai le plus court possible, qui ne peut dépasser deux semaines. A l’issue de cette période, la famille peut encore être maintenue pour une durée maximale de deux semaines, à condition que le Directeur général communique par écrit au Ministre les raisons de la prolongation de ce maintien. La situation des enfants mineurs et l’impact de la détention sur leur intégrité physique et psychique doivent être explicités dans ce rapport. Sans préjudice de l’article 61, la durée de détention ne peut être prolongée lorsqu’il s’est avéré de la première période de détention qu’une prolongation de la durée de détention risque de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l'enfant mineur ». S’il est vrai que la disposition ne précise pas pour quels motifs la détention peut être prolongée, il reste que le maintien en maison familiale est une mesure qui, comme le précise le rapport au Roi, est prise « afin d’organiser un éloignement forcé » et qu’elle ne peut donc être prolongée qu’au motif que l’éloignement n’a pu avoir lieu dans les deux semaines suivant l’entrée dans la maison familiale. En tant que les requérantes soutiennent que le pouvoir discrétionnaire laissé au directeur expose les familles à un risque d’arbitraire, il y a lieu de souligner que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est applicable à une décision individuelle prise sur le fondement de l’article 83/11 précité, que le directeur du centre ne peut donc se contenter d’en faire rapport au ministre de tutelle mais qu’il lui appartient également d’indiquer à la famille les raisons « adéquates » pour lesquelles la détention est prolongée. À cet égard, le Conseil d’État observe que le rapport au Roi précise que « [l’]éloignement doit être préparé autant que possible avant que la famille soit transférée dans un centre fermé, afin que le séjour dans le centre fermé puisse être le plus court possible » et que la prolongation de la détention ne saurait dès lors être justifiée par l’inertie de l’administration. Par ailleurs, l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit les cas dans lesquels une famille avec enfants mineurs peut être placée en maison familiale en vue de son éloignement forcé du territoire sans exclure qu’une même famille puisse faire l’objet de plusieurs décisions de ce type. 51. L’article 4, alinéa 3 nouveau, de l’arrêté royal du 2 août 2002 prévoit que si l’un des membres de la famille constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, le séjour en un lieu d’hébergement, qui doit en principe précéder le maintien dans une maison familiale, peut ne pas être appliqué. En réalité, cette disposition constitue un simple rappel de la loi, puisqu’en effet, l’article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précité dispose que la famille a la possibilité de résider, XI – 22.155 - 27/29 sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, « à moins qu’un des membres de la famille se trouve dans l’un de cas prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 7° » et que cet article 3, alinéa 1er, 7°, vise l’étranger « considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale». À cet égard, le moyen n'est pas sérieux. 52. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que les griefs formulés par les requérantes sont sérieux à l’encontre de l’article 13 de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 attaqué, en tant qu’il insère dans l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des Étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les articles 83/8, 83/9, 83/10 et 83/11, celui-ci en tant qu’il prévoit que le maintien en maison familiale peut durer jusqu’à un mois sans exclure des centres sur les sites desquels des maisons familiales peuvent être construites, ceux où les enfants seraient exposés à des nuisances sonores « particulièrement importantes ». Les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à entraîner la suspension de l’exécution d’autres dispositions de l’arrêté royal attaqué, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner dans le cadre de la présente demande de suspension. 53. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’article 13 de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des Étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, publié au Moniteur belge du 1er août 2018, en tant qu’il insère dans XI – 22.155 - 28/29 l’arrêté royal du 2 août 2002 précité, les articles 83/8, 83/9, 83/10 et 83/11, celui-ci en tant qu’il prévoit que le maintien en maison familiale peut durer jusqu’à un mois sans exclure des centres sur les sites desquels des maisons familiales peuvent être construites, ceux où les enfants seraient exposés à des nuisances sonores « particulièrement importantes », est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.155 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.190 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.424 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.051 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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