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Arrêt 244200 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.200 No Rôle: A. 227713/XIII-8602 Affaire: Arrêt 244200 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 11:57 Fiche Arrêt no 244.200 du 5 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.200 du 5 avril 2019 A. 227.713/XIII-8602 En cause : la Société privée à responsabilité limitée LES CROISETTES D'ARDENNES ET DE GAUME, ayant élu domicile chez Mes Edgard Van der STRAETEN et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mars 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) LES CROISETTES D'ARDENNES ET DE GAUME demande : - la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Agriculture, la Ruralité, l'Environnement, le Tourisme et le Patrimoine du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - " de prononcer les mesures provisoires suivantes : - à titre principal, autoriser la partie requérante durant la période à accéder à ses propriétés forestières en vue d'y mener des activités économiques et forestières de l'élagage, de détourage, de plantation, d'abattage, de débardage et de transport de grumes en bord de route ou chemins empierrés au moyen de véhicules ne sortant pas sur la voirie publique moyennant décontamination de l'ensemble du personnel accédant aux bois; XIIIr - 8602 - 1/23 - et à titre principal, autoriser les véhicules de transport à ramasser le bois abattu et débardé en bord de chemins empierrés; - à titre subsidiaire, d'autoriser la partie requérante à procéder à la plantation des 13.000 plants Douglas dans les trois zones mises à blanc prévues à cet effet". II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 27 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2019 à 10.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Damien JANS et Nusrat TABASSUM, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante indique être propriétaire forestier de 325 hectares situés à Chiny. 2. À partir du 13 septembre 2018, des cas de peste porcine africaine dans la population des sangliers de la région sont détectés. 3. À cet égard, la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine. La directive précise dans ses considérants ce qui suit : " La peste porcine africaine est une maladie ayant une importance économique majeure, qui figure sur la liste A et est présente dans certaines zones limitées de XIIIr - 8602 - 2/23 la Communauté. Il convient donc de définir des mesures communautaires pour la lutte contre cette maladie". L'article 15 de la directive porte sur les mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et l'article 16 porte sur les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages. L'article 15, paragraphe 2, dispose comme suit : " Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, pour freiner la propagation de la maladie, l'autorité compétente d'un État membre prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. a)mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes : - étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16, § 3, b), - établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées au point
  2. b)et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages, - établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16, - contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée;
  3. b)mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie comme infectée et ordre notamment : - [...] - que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine - [...] - qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine. - [...]". 4. Le 26 septembre 2018, le Ministre fédéral compétent prend un arrêté portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine (publié au Moniteur belge le 27 septembre 2018). L'arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction de la propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges. Il fait l'objet d'un recours en annulation portant le numéro de rôle A. 226.774/XV-3925. 5. Le 17 septembre 2018, le Ministre de la Nature et de la Ruralité prend un premier arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté, pris vu l'urgence, est publié au XIIIr - 8602 - 3/23 Moniteur belge du 21 septembre 2018. Il est pris en application de l'article 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, qui dispose comme suit : " Le Gouvernement peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d'incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation". Le préambule de l'arrêté est rédigé notamment comme suit : " Vu l'urgence; Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer; Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers donc de la propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu'il y a lieu, pour limiter au maximum les risques, de n'autoriser l'accès dans la zone infectée qu'aux personnes formées aux mesures de biosécurité propres à cette maladie de la faune sauvage". Il ressort de l'article 1er, alinéa 1er, dudit arrêté ministériel que "sur l'ensemble du territoire repris sur le plan annexé [à l']arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier". L'alinéa 3 du même article dispose comme suit : " Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l'élimination des animaux contaminés, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police sanitaire et le personnel des polices locale et fédérale". Il en résulte que les exploitants forestiers ne sont pas autorisés à circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts sur l'ensemble du territoire repris dans le plan annexé à l'arrêté. L'article 2 dispose que l'arrêté ministériel "entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre 2018". XIIIr - 8602 - 4/23 Cet arrêté est modifié le 21 septembre 2018 afin notamment de permettre à d'autres intervenants ou à des personnes ayant leur habitation dans la zone concernée d'y circuler à certaines conditions (publié au Moniteur belge le 9 octobre 2018). 6. Le 12 octobre 2018, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré les "recommandations des experts européens ayant confirmé le bien fondé de [la] stratégie" mise en place par l'arrêté. Il est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 novembre 2018. 7. Le même jour, le Ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 24 octobre 2018. L'article 4 prévoit toutefois ce qui suit : " Les exploitants forestiers professionnels, qui ont un travail urgent dans un chantier situé dans les bois et forêts se trouvant uniquement dans la zone tampon à l'exclusion de la zone noyau, telle que dessinée dans l'annexe 1 du présent arrêté ministériel, et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais qui souhaitent y accéder pour une raison impérative sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect des conditions suivantes : 1o l'autorisation est limitée au seul accès au chantier ou aire de chargement; 2o l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe; 3o l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts; 4o la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte; 5o s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en œuvre conformément aux instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts; 6o en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts est immédiatement averti; 7o les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques. Le chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts peut immédiatement révoquer l'autorisation octroyée si les circonstances l'imposent". 8. Le 14 novembre 2018, le même Ministre modifie l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 en remplaçant l'annexe no 1 délimitant, d'une part, une "zone tampon et noyau", et d'autre part, une "zone noyau" et en portant que l'arrêté est XIIIr - 8602 - 5/23 d'application jusqu'au 15 janvier 2019. Cet arrêté ne sera toutefois pas publié au Moniteur belge. Cependant, les demandes de dérogation formées par les exploitants professionnels sont, semble-t-il, instruites conformément à cet arrêté. 9. Entre-temps, le 30 novembre 2018, le Gouvernement wallon prend un nouvel arrêté portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers après avoir considéré que "les dispositions doivent être adaptées au fur et à mesure en fonction de l'évolution de l'épidémie et des exigences imposées au niveau européen". Cet arrêté, publié au Moniteur belge du 12 décembre 2018, est modifié par un arrêté du 20 décembre 2018, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2019 et par un arrêté du 11 janvier 2019, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2019 Les zones noyau, tampon, d'observation renforcée et de vigilance ainsi que les interdictions de chasse temporaires sont notamment ainsi redéfinies en fonction de la découverte de carcasses de sanglier infectées. L'arrêté du 12 décembre 2018 est une nouvelle fois modifié le 19 mars 2019. Le préambule de cet arrêté indique, dans son préambule, que "la découverte récente en forêt de Chiny de plusieurs sangliers atteints de la peste porcine africaine nécessite d'adapter au plus vite les mesures de lutte dans les territoires situés autour de ces cas positifs, en revoyant les limites des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine" (Moniteur belge, 28 mars 2019). 10. Par ailleurs, le 15 janvier 2019, est adopté un nouvel arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, publié au Moniteur belge du 22 janvier 2019. Le préambule est rédigé notamment comme suit : " [...] Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine et qu'il y a lieu, dès lors, pour réduire ces risques, de limiter l'accès dans la zone noyau et dans la zone tampon uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie; Considérant toutefois que moyennant certaines précautions, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant- droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles; Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est envisageable et opportun de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des bois scolytés, qui est urgente; XIIIr - 8602 - 6/23 Considérant que les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades". L'article 4 dispose comme suit : " Art. 4. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée pour l'inventaire et le marquage des bois scolytés par le Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions minimales suivantes : [...] L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés. § 2. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée pour l'exploitation des peuplements forestiers scolytés par le Chef de cantonnement territorialement compétent : 1o à partir du 1er février :
  4. a)dans ceux qui se trouvent au nord de la N83 entre Jamoigne et Stockem et qui n'ont pas de continuité forestière avec les massifs forestiers situés au sud de cette limite;
  5. b)dans ceux qui se trouvent au sud d'une limite définie comme suit : - la N82 entre Virton et Chatillon; - la N813 entre Chatillon et Meix-le-Tige; - la route reliant Meix-le-Tige à Wolkrange en passant par Udange; - la rue Sainte-Croix entre Wolkrange et la N81; et qui n'ont pas de continuité forestière ne sont pas contigus aux massifs forestiers situés au nord de cette limite; 2o à partir du 15 février dans d'autres peuplements forestiers scolytés, uniquement dans le cadre d'exploitations coordonnées par le Département de la nature et des forêts et aux conditions fixées par celui-ci. Les opérations visées à l'alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : [...] Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1er, 1o". L'article 5 dispose que l'arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2019 et cesse de l'être le 1er avril 2019. 11. Le 13 mars 2019, le Ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un nouvel arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. XIIIr - 8602 - 7/23 Le préambule de cet arrêté porte notamment ce qui suit : " [...] Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine, et qu'il y a lieu dès lors, pour réduire ces risques de limiter l'accès dans la zone noyau et dans la zone tampon uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie; Considérant toutefois que moyennant certaines précautions, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant- droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles; Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est envisageable et opportun de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des épicéas scolytés, qui est urgente; Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières, agricoles et piscicoles dans les terrains accessibles en forêt par des chemins empierrés; Considérant que les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades". L'article 4 de l'arrêté dispose comme suit : " Art. 4. Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone tampon et de la zone noyau et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : [...]". L'article 6 de l'arrêté dispose comme suit : " Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire et le marquage des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : [...] L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés. § 2. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée, par le Chef XIIIr - 8602 - 8/23 de cantonnement territorialement compétent, pour l'exploitation des peuplements d’épicéas scolytés. Les opérations visées à l'alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : [...] Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1er, 1o". L'article 7 est libellé comme suit : " Par dérogation à l'article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée. L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent". L'arrêté abroge l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 ayant le même objet (article 9). L'article 10 précise que l'arrêté produit ses effets le jour de sa signature et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. Il est publié au Moniteur belge du 28 mars 2019. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIr - 8602 - 9/23 V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête Le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de non- discrimination et des principes de bonne administration, plus particulièrement de la violation des dispositions et principes suivants : " - La Constitution, notamment son article 7bis et de son article 23; - Le Code de droit économique - Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment son article 1 er et son article 14; - La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3; - Les principes de bonne administration dont notamment : • Le principe du raisonnable; • Le principe de minutie; • Le principe de sécurité juridique; • Le principe de proportionnalité; - L'erreur manifeste d'appréciation; - L'excès de pouvoir". Dans une première branche, la partie requérante soulève une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'acte attaqué. Elle expose notamment ce qui suit : " EN CE QUE l'article 4 de l'acte attaqué prévoit que les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole ou halieutique peuvent y accéder en vue de leur exploitation sous certaines conditions; Qu'aucun autre article de l'acte attaqué ne prévoit une disposition similaire pour l'exploitation dans les terrains utilisés à des fins forestières; Que les articles 6 et 7 de l'acte attaqué autorise uniquement de procéder à l'inventaire et le marquage des épicéas scolytés ainsi qu'à leur exploitation ainsi qu'au ramassage des bois coupés et entreposés au bords des routes et chemins; ALORS QUE, les deux derniers considérants de l'acte attaqué prévoit qu'«il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines activités économiques de type forestière, agricoles et piscicoles dans les terrains accessibles en forêt par des chemins empierrés» et que «les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades»; Que pourtant, seul l'article 4 de l'acte attaqué prévoit une reprise effective de l'exploitation des terrains agricoles, piscicoles et halieutiques; Qu'a contrario, les activités de type forestières sont strictement limitées au traitement des bois scolytés et au ramassage du bois le long des routes et chemins empierrés; XIIIr - 8602 - 10/23 Que ces activités ont davantage trait à un souci de protection sanitaire qu'à une reprise effective des activités économiques; qu'en effet, le bois scolyté ne peut être vendu à son prix initial et que procéder au traitement des arbres infectés est une exigence sanitaire et non pas strictement une reprise de l'activité économique; Que les activités économiques de type forestières comprennent au minimum les élagages et dégagements, les plantations, la coupe des arbres et les dépressages; que ces activités s'intensifient à l'arrivée du printemps; Qu'il existe donc une contradiction entre le considérant et le corps du texte de l'acte attaqué dès lors que l'avant dernier considérant de l'acte attaqué prévoyait pourtant bien la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières; Que les exploitants forestiers ne bénéficient pas de dérogation au même titre que les propriétaires de terrains agricole, piscicole et halieutique; Que ce faisant, la partie adverse a violé le principe d'égalité et de non- discrimination en vertu duquel il convient de traiter de manière identique des personnes se trouvant dans une même situation; Qu'en effet, les propriétaires de terrains agricole, piscicole et halieutique et les exploitants forestiers sont dans une situation comparable dès lors que leur travail doit reprendre dans les zones infestées au risque de voir leurs activités cesser; Que la partie requérante est touchée par cette différence de traitement et a donc intérêt à la contester; Que la différence de traitement opérée ne se justifie nullement de sorte qu'une discrimination est créée entre les deux catégories". B. La note d'observations La partie adverse répond comme suit : " Ce n'est pas parce que l'article 4 limite les dérogations à l'exploitation des terrains agricoles, piscicoles et halieutiques que les dispositions visées au moyen se trouvent violées. En effet, cette restriction se justifie par le fait que ces terrains sont à découverts et qu'ils n'abritent, et ne sont pas susceptibles d'abriter, des populations de sangliers. Au contraire et à l'évidence, le milieu forestier en contient. Le sanglier est un animal essentiellement forestier. En outre, son comportement est modifié lorsqu'il est malade et l'on constate une rupture dans les liens sociaux, de sorte que les individus souffrants ont tendance à s'isoler. S'agissant spécifiquement de la peste porcine africaine, un des symptômes est une fièvre importante qui conduit l'animal à rechercher des endroits bien spécifiques pour aller mourir. Une étude des variables de l'habitat qui expliquent le mieux l'endroit de décès d'un animal atteint de PPA est en cours de réalisation sur la base de localisations de cadavres positifs à la PPA en Belgique, Tchéquie et Pologne. Le modèle, déjà utilisé en Wallonie pour la prospection met en évidence une combinaison d'habitats explicatifs du lieu de décès. Les variables significatives sont les zones humides, pentues, proches des rivières, éloignées des prairies et sous couvert forestier. Dans la pratique, les carcasses ont en effet été retrouvées dans leur grande majorité en zone forestière. XIIIr - 8602 - 11/23 La différence est donc justifiée objectivement. De surcroît, l'acte attaqué permet aussi des dérogations en zones forestières, mais limitées aux arbres colonisés par des scolytes, petits insectes coléoptères qui se glissent sous l'écorce et créent des dégâts considérables. Ce n'est pas parce que le traitement de ces arbres poursuit également «une exigence sanitaire» que la décision est illégale, loin s'en faut. Cette exigence sanitaire pèse en effet lourdement dans la balance des intérêts, aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 2, [des lois coordonnées sur le Conseil d'État], [...]. Comme l'a décidé récemment votre Conseil dans une affaire comparable : « Il est fondamental d'éviter une propagation de la peste porcine aux forêts de l'Ardenne puisque, dans une telle hypothèse, la lutte contre les scolytes dans les peuplements d'épicéas de l'Ardenne, plus nombreux, serait rendue encore plus difficile. La partie adverse peut raisonnablement soutenir que l'arrêté attaqué représente un équilibre entre la poursuite obligatoire de la lutte contre la peste porcine et la nécessité d'éviter au printemps la prolifération des scolytes dont l'arrêté se préoccupe particulièrement» [C.E., 28 janvier 2019, no 243.530]. Dès lors que la motivation de l'acte attaqué précise bien qu'il vise aussi la reprise de certaines activités économiques de types forestiers, aucune contradiction n'apparaît avec le dispositif qui limite les dérogations à la lutte contre l'invasion de cet insecte. Si certes, les propriétaires de terrains agricoles, piscicoles et halieutiques peuvent partager avec les exploitants forestiers «une situation comparable dès lors que leur travail doit reprendre dans les zones infestées au risque de voir leurs activités cesser», le caractère ouvert des terrains agricoles, piscicoles et halieutiques permet à la partie adverse d'accorder plus largement des possibilités d'exploitation, malgré la crise de la peste porcine agricole, aux propriétaires de terrains découverts, plutôt qu'à ceux de terrains densément boisés. Vu le nombre de bêtes abattues ou retrouvées mortes du fait de ce fléau, la décision querellée apparaît raisonnable et proportionnée". V.2. Examen prima facie Le préambule de l'arrêté attaqué comporte les motifs suivants : " Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est envisageable et opportun de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des épicéas scolytés, qui est urgente; Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières, agricoles et piscicoles dans les terrains accessibles en forêt par des chemins empierrés; Considérant que les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades". L'article 4 de l'arrêté dispose comme suit : XIIIr - 8602 - 12/23 " Art. 4. Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone tampon et de la zone noyau et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : [...]". L'article 6 permet, moyennant dérogation à l'interdiction de circulation, l'inventaire, le marquage et l'exploitation des épicéas scolytés en respectant certaines conditions. Même si l'acte attaqué, qui est un arrêté réglementaire, n'est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il y a lieu de rappeler que tout acte administratif doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des motifs de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et régulièrement appréciés. La différence de traitement entre les exploitants forestiers n'ayant pas d'épicéas scolytés et ceux qui les exploitent, paraît à suffisance justifiée par la nécessité d'éviter la propagation de l'épidémie de scolytes. Cette volonté d'éviter une telle propagation a d'ailleurs justifié les mesures précédentes, comme décrit dans l'exposé des faits ci-dessus. Par contre, les motifs de la discrimination opérée entre les exploitants agricoles, piscicoles et halieutiques, d'une part, et les exploitants forestiers, d'autre part, n'apparaissent ni de l'acte attaqué ni du dossier administratif. Les motifs restent d'autant plus obscurs que, comme le soutient la partie requérante, il existe a priori une contradiction entre le préambule de l'arrêté attaqué et son dispositif. En effet, le préambule indique qu'il convient de permettre "la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières, agricoles et piscicoles dans les terrains accessibles en forêt par des chemins empierrés", alors que le dispositif n'autorise cette reprise, moyennant dérogation, que pour les activités agricoles, piscicoles et halieutiques, quelles qu'elles soient. Ce motif relatif à la reprise de certaines activités forestières est par ailleurs à distinguer de la problématique de l'exploitation des épicéas scolytés, qui fait l'objet d'une motivation distincte dans le préambule. Il laisse supposer la reprise des activités forestières autres que celles, limitées, consistant à ramasser les bois déjà coupés et stockés le long des chemins empierrés, à savoir, par exemple, des élagages et dégagements, des plantations, la coupe des XIIIr - 8602 - 13/23 arbres et les dépressages, activités qui, comme le fait observer la partie requérante, s'intensifient au printemps. Par ailleurs, les explications données par la partie adverse dans sa note d'observations quant à cette discrimination, outre qu'elles n'apparaissent pas ni dans l'acte attaqué, ni dans le dossier administratif, ne convainquent pas. En effet, d'une part, la partie adverse prétend que les sangliers malades recherchent des endroits frais et humides, en fond de vallée et à proximité de rivières, alors que l'arrêté attaqué permet précisément des activités piscicoles et halieutiques sur des terrains enclavés dans les bois et forêts, soit, dans des endroits frais et humides. D'autre part, en soutenant que les sangliers infectés sont des animaux forestiers et qu'ils iront se réfugier dans les bois à proximité de lieux humides et non sur les terrains agricoles, la partie adverse perd de vue qu'avant que n'apparaissent les premiers symptômes de la maladie, les sangliers porteurs du virus seront encore physiquement capables de sortir du bois pour aller se nourrir dans les champs qui y seraient enclavés. Dans cette mesure au moins, la première branche du premier moyen est, prima facie, sérieuse. VI. L'extrême urgence et l'urgence VI.1 Thèses des parties A. La requête La partie requérante soutient que l'exécution immédiate de l'acte attaqué va porter de manière imminente atteinte à ses intérêts. Elle fait valoir que l'acte attaqué emporte une interdiction totale de circulation dans les bois et forêts, et l'empêche dès lors d'exercer une activité minimale de gestion et de production forestière, aucune dérogation n'étant possible au contraire des dérogations prévues pour les exploitants de bois scolytés ou le ramassage des bois coupés entreposés le long des routes et chemins empierrés. Or, fait-elle observer, elle doit pouvoir procéder, sans attendre le 30 juin 2019, à certaines des activités forestières "essentielles pour le maintien de ses investissements forestiers et limiter le risque économique que subiraient certaines parcelles par carence des interventions planifiées dans son plan de gestion" (plantations, tailles, dégagement de végétations, élagage, etc). XIIIr - 8602 - 14/23 Plus particulièrement, elle fait valoir qu'elle a 13.000 plants de Douglas à planter, lesquels sont issus d'un contrat de culture lancé en 2017 et doivent être plantés au sein de 8,5 ha de plantations de Douglas. Elle relève que, s'ils ne peuvent être plantés à temps, d'une part, ils dépériront et devront être jetés et, d'autre part, les parcelles abandonnées seront remplies de mauvaises herbes et graminées préjudiciables aux jeunes plants avec le risque de devoir tout recommencer et de perdre 2 ans. À cet égard, elle indique avoir procédé à un emprunt de 160.000 euros et que, selon l'analyse de son comptable, la perte d'exploitation 2019 est de plus ou moins 220.000 euros. Elle rappelle encore que les arbres forestiers résineux comme feuillus doivent être élagués, cet élagage devant intervenir en hiver et au printemps avant la montée de la sève et juste après, et étant "indispensable pour un producteur forestier au risque de voir le bois sévèrement perdre de sa valeur, la présence de nœuds étant un critère d'exclusion du marché des bois de qualité à haute valeur ajoutée". Elle fait encore état de la présence sur sa propriété forestière de bouleaux semi-naturels, "lesquels doivent impérativement fait l'objet d'un détourage et dépressage ainsi qu'un élagage des branches", au risque de les voir perdre en dimension et en qualité, ce que confirme une doctorante de l'Université de Gembloux qui a conduit une étude expérimentale sur plusieurs parcelles du groupement forestier (17,5 hectares) en 2017 et 2018 mais dont le travail a récemment été stoppé à cause de la peste porcine africaine. Elle rapporte que, selon cette doctorante, "laisser une saison de végétation risque fortement de dégrader la qualité de ces bois et risque de mettre à néant les deux années de travail réalisés sur ces parcelles de bouleau semi-naturels". Elle en conclut que "ne pas permettre à la partie requérante d'accéder à ses terrains afin de procéder à l'élagage des bouleaux présente un risque élevé – quasi certain – que les bouleaux perdront définitivement de leur valeur". Elle soutient que, alors que l'article 6 de l'acte attaqué ne permet d'exploiter que les épicéas atteints de scolytes, d'autres arbres ont été contaminés comme le hêtre et "d'autres peuplements murs". Elle affirme qu'en conséquence, elle "ne pourra plus vendre de bois avant les prochaines ventes d'octobre et décembre 2019 reportant ainsi les rentrées aux mois de juin à septembre 2020" et que, dès lors, sa trésorerie "sera à zéro dans les mois prochains". Elle ajoute encore que, si elle ne peut accéder à ses terrains et procéder à ses activités, elle sera contrainte de licencier les personnes travaillant pour elle XIIIr - 8602 - 15/23 (notamment un ouvrier engagé à temps plein en contrat à durée indéterminée et deux indépendants sous contrat de prestations à l'année). Elle conclut qu'"en toute hypothèse, le risque pour la partie requérante d'être en cessation de paiement d'ici août ou septembre est considérable", dès lors que les fonds et le bois auront perdu de leur valeur sur une surface estimée à environ 71 hectares, engendrant une perte considérable de revenus et une probable cessation d'activité. Selon elle, l'imminence du péril lié à l'impossibilité de procéder au traitement ordinaire et urgent des peuplements forestiers de sa propriété constitue indéniablement une extrême urgence. Enfin, elle fait valoir qu'elle a agi avec diligence dès lors qu'elle a pris connaissance de l'acte attaqué le 19 mars 2019. B. La note d'observations À propos des jeunes plants de Douglas à replanter, la partie adverse relève qu'il ressort de la documentation produite par la partie requérante elle-même que, si la plantation est retardée, les plants peuvent être conservés "pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant de les planter, à l'extérieur, et si possible dans un lieu abrité du vent" et que "si l'attente avant plantation doit se prolonger au- delà d'un mois, il est conseillé alors de surélever les caisses par rapport au sol de quelques centimètres (4 cm à 10
  6. cm)pour permettre l'autocernage (excepté pendant l'hiver - décembre à mars – de fortes gelées peuvent se produire)". Elle affirme que, dès lors, la plantation peut attendre la fin des effets de l'acte attaqué, en sorte que "l'extrême urgence ne peut pas se déduire de cet argument". S'agissant du traitement à réserver aux bouleaux, elle observe qu'il ressort des travaux cités de la doctorante, que le préjudice redouté par la partie requérante n'affectera pas la bonne santé de ses arbres d'ici le 30 juin 2019, les bouleaux étant déjà âgés de 9 ans. Elle écrit encore ce qui suit : " La partie requérante allègue enfin un préjudice financier de 220.000 €, correspondant à une «perte d'exploitation 2019». La partie requérante n'offre pas d'expliquer en quoi cette perte alléguée serait due, ni en quelle proportion par rapport aux trois mois d'application de l'acte querellé. De même, la partie requérante présente des conventions d'emprunt pour un montant de 160.000 €. Mais seule une facture de 15.579 € est produite, relative XIIIr - 8602 - 16/23 aux 13.000 plants, dont il a été établi qu'ils pouvaient être plantés après le 30 juin 2019. Il n'y a donc pas d'urgence, et encore moins d'extrême urgence". VI.2. Examen La diligence à agir n'est pas contestée ni contestable, la demande ayant été introduite le 26 mars 2019, avant même sa publication au Moniteur belge le 28 mars 2019. L'imminence du péril ne peut nous plus sérieusement être contestée, les travaux forestiers décrits par la partie requérante devant essentiellement se faire dès le début du printemps. En ce qui concerne la plantation des jeunes plants de Douglas, s'il est vrai que celle-ci peut être retardée de quelques semaines, rien ne permet d'affirmer qu'elle pourrait encore se faire après le 30 juin, soit en plein été, outre que rien ne garantit que la circulation en forêt sera autorisée à la partie requérante. Les inconvénients vantés par la partie requérante qui craint une cessation de paiement, sont suffisamment sérieux pour considérer que la condition de l'urgence est remplie. VII. Balance des intérêts VII.1. Thèses des parties A. La note d'observations La partie adverse fait valoir que "la peste porcine africaine qui décime, directement ou indirectement, les espèces en Région wallonne (sangliers, porcelets, porcs) constitue également un préjudice économique, mais d'une toute autre dimension" et que "l'acte attaqué poursuit aussi, inévitablement, un but sanitaire". À l'audience, elle fait état de l'avis de l'AFSCA du 24 janvier 2019, qui met en exergue la priorité absolue à donner à la lutte contre la peste porcine africaine. Elle demande en conséquence de faire application de l'article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XIIIr - 8602 - 17/23 B. La réplique à l'audience de la partie requérante La partie requérante réfute l'argumentation de la partie adverse fondée sur l'avis de l'AFSCA donné le 24 janvier 2019. Elle n'aperçoit pas ce qui aurait changé depuis. Elle souligne aussi que le matériel forestier qui serait utilisé dans la zone tampon ne sortira pas de la zone, le siège de l'entreprise se situant déjà dans ladite zone, et que des mesures de désinfection sont déjà mises en place. VII.2. Examen L'article 17, § 2, alinéa 2, des lois sur Conseil d'État, coordonnées le 12 juillet 1973, dispose comme suit : " À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages". En l'espèce, il y a lieu de rappeler la teneur de l'avis du directeur général "ad interim" de l'AFSCA du 24 janvier 2019, tel que cité dans l'arrêt no 243.530 du 28 janvier 2019 rendu dans une affaire traitant de la problématique de l'exploitation des bois scolytés : " [...] Peste porcine africaine [...] La priorité absolue définie par les autorités régionales et fédérales est l'éradication de la maladie [de la peste porcine africaine]. Comme l'a par ailleurs indiqué à plusieurs reprises l'expert européen [...], de même que ses collègues une telle priorité ne peut pas être mise en concurrence avec d'autres, dont la gestion des scolytes, c'est la lutte contre la PPA qui doit l'emporter sur toute autre considération. Si la PPA devait sortir de la «Zone II» la probabilité de pouvoir l'éradiquer en Europe de l'ouest serait fortement compromise, avec les conséquences économiques négatives énormes pour le secteur porcin, mais aussi pour d'autres comme le tourisme ou le secteur forestier, et ce à long terme. Pour parvenir à l'éradication de la PPA, il est primordial dans une premier temps d'arrêter la progression géographique de la maladie chez les sangliers, en la contenant dans la zone II, idéalement même dans le périmètre de la zone tampon wallonne, et de l'empêcher d'atteindre les élevages de porcs. XIIIr - 8602 - 18/23 Pour empêcher l'extension géographique de la maladie chez les sangliers, il est absolument indispensable de prendre des mesures radicales et adaptées à la situation dans les zones touchées ou adjacentes qui représentent un très haut risque. Les mesures parmi les plus importantes consistent à éviter de déranger les sangliers par l'activité humaine pour éviter l'extension géographique de la PPA, et d'éviter d'amener le virus sur d'autres territoires suite à l'activité humaine, en particulier, via du matériel contaminé non ou mal «désinfecté». Pour ce dernier point, des mesures de biosécurité extrêmement fortes s'imposent lorsque du matériel a été utilisé dans les zones à risque. Les mesures prises par la Région wallonne sont donc totalement justifiées ([...]). Ces mesures ont un impact économique important pour le secteur forestier mais elles sont à ce stade encore limitées dans l'espace et, on l'espère, dans le temps. Si les moyens mis en œuvre actuellement par la RW ne permettent pas de contenir la maladie, les conséquences économiques pour ce même secteur seront plus importantes et à long terme. Dans ce contexte, et comme déjà indiqué, il apparaît clairement que la lutte contre la PPA doit rester la priorité absolue par rapport aux mesures de gestion de l'infestation de scolytes de l'épicéa. Dans les zones PPA, les mesures prises, dont les possibilités de dérogation, non contraignantes, prévues dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15/01/2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine, et qui donnent aux propriétaires concernés l'opportunité d'appliquer les mesures de lutte contre les scolytes sont suffisamment équilibrées afin de sauvegarder l'application stricte des principes de lutte contre la PPA". Il convient encore de rappeler l'avis donné le même jour par le président du comité scientifique institué auprès de l'AFSCA qui confirme ce point de vue : " 3. Commentaires du Président du Comité scientifique institué auprès de l'AFSCA À propos de l'évaluation du risque d'extension géographique de la peste porcine africaine (PPA) à la faune sauvage à partir du foyer initial, l'avis rapide du Comité scientifique 16-2018 a évalué les mesures de contrôle et de prévention en relation avec la gestion de la faune sauvage, sur base des mesures préventives et de contrôle déjà mises en place au 17/10/2018 par la Wallonie, en substance : - Zone noyau : Restriction d'accès à la zone (autorisation restreinte à la maintenance des réseaux et aux services de secours); - Zone tampon : Restriction d'accès à la zone (autorisations particulières pour la gestion des exploitations forestières et la maintenance des réseaux). Ces mesures, maintenues ou renforcées par des Arrêtés ministériels ultérieurs, ont été confirmées adéquates par le Comité scientifique, en substance : «Le Comité scientifique confirme que les mesures de contrôle et de prévention actuellement prises (par la Wallonie) sont adéquates pour le contrôle de la PPA dans la faune sauvage». D'autres éléments de l'Avis rapide 16-2018 ajoutent des arguments pour interdire la circulation de personnes dans les zones infectées par la PPA, en substance : - Dans la zone infectée, il convient de : «ne pas déranger les sangliers de quelque façon que ce soit»; XIIIr - 8602 - 19/23 - Dans les incertitudes, il est écrit que : «le facteur humain dans l'épidémiologie de la PPA constitue une grande part d'incertitude (notamment vis-à-vis du respect des mesures en vigueur)». • Ce facteur humain peut être intégré en partie comme l'action de forestiers dans la zone infectée, en tenant compte de leur inexpérience par rapport à la biosécurité en santé animale. • En effet, «Le Comité scientifique souligne la nécessité d'une (re)sensibilisation aux mesures de biosécurité ... pour toutes les parties prenantes (agents de la Nature et des Forêts, secteur de la chasse, secteur des transports, protection civile, vétérinaires, restaurants, agriculteurs, éleveurs de porc et citoyens en général) qui peuvent entrer en contact avec des sangliers. Chacune d'entre eux doit recevoir des informations pertinentes et ciblées». Parmi les mesures qui permettent de réduire le risque de propagation de la PPA et qui contribuent à atteindre l'objectif d'éradication de la PPA en Belgique, l'interdiction de circulation de personnes dans les zones infectées par la PPA est essentielle. Elle concourt à deux résultats : - réduire le risque de dispersion des compagnies de sangliers par une perturbation engendrée par des travaux forestiers. La dispersion amène à augmenter la vitesse de propagation de la maladie et son extension éventuelle en dehors de la zone infectée; - réduire le risque de propagation de l'infection par le facteur humain constitué par des personnes emportant, après circulation dans la zone, du matériel contaminé par le virus de la PPA hors de la zone, à cause de la résistance de ce virus dans le milieu extérieur. Considérant les éléments précités énoncés dans l'Avis rapide du Comité scientifique 16-2018; Considérant l'urgence au vu de la situation épidémiologique actuelle, soit le maintien de l'épidémie de la PPA chez les sangliers et une vitesse de propagation de la maladie estimée supérieure à celle qui était prévue, l'interdiction de la circulation de personnes dans les zones infectées par la PPA est une mesure adéquate pour contrôler la PPA. L'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 autorise de déroger à cette interdiction de circulation pour l'inventaire et le marquage ainsi que pour l'exploitation des bois scolytés, moyennant le respect de consignes de biosécurité adéquates. Ces mesures proportionnées respectent la lutte contre la PPA et le maintien d'une activité forestière strictement limitée et encadrée". La circonstance que, malgré ces avis, qui semblent conserver leur actualité, le nouvel arrêté ouvre de manière plus large l'accès à la forêt et notamment aux randonneurs, ne peut avoir pour effet de justifier la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Certes, si, a priori, il semble pouvoir être admis que, moyennant dérogation donnée au cas par cas par le chef de cantonnement, un accès limité puisse être autorisé aux exploitants forestiers pour exécuter des travaux urgents et indispensables à la survie de leur exploitation, il reste que la suspension pure et simple de l'exécution de l'arrêté attaqué mettrait manifestement à mal la politique d'éradication de la peste porcine africaine puisqu'il n'existerait plus aucune mesure d'interdiction, l'arrêté du 15 janvier 2019 ayant épuisé ses effets le 31 mars 2019. XIIIr - 8602 - 20/23 Les conséquences d'une propagation de la peste porcine africaine seraient sans commune mesure avec les pertes subies par les exploitants forestiers. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel attaqué. VIII. Mesures provisoires VIII.1. Thèse de la partie requérante Pour les raisons exposées dans l'argumentation relative à l'extrême urgence et l'urgence, la partie requérante sollicite aussi les mesures provisoires suivantes : " - à titre principal, autoriser la partie requérante durant la période à accéder à ses propriétés forestières en vue d'y mener des activités économiques et forestières de l'élagage, de détourage, de plantation, d'abattage, de débardage et de transport de grumes en bord de route ou chemins empierrés au moyen de véhicules ne sortant pas sur la voirie publique moyennant décontamination de l'ensemble du personnel accédant aux bois; - et à titre principal, autoriser les véhicules de transport à ramasser le bois abattu et débardé en bord de chemins empierrés; - à titre subsidiaire, d'autoriser la partie requérante à procéder à la plantation des 13.000 plants Douglas dans les trois zones mises à blanc prévues à cet effet". VIII.2. Examen Même si, depuis la loi du 20 janvier 2014, la demande de mesures provisoires ne doit plus être l'accessoire de la demande de suspension, il reste que ces mesures ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut l'être aussi, de sorte que, en principe, lorsque la demande de suspension ne peut pas être accueillie, la demande de mesures provisoires doit elle aussi être rejetée. Toutefois, quand la demande de suspension remplit les conditions pour que puisse être suspendue l'exécution de l'acte attaqué et que ce n'est qu'à raison de la balance des intérêts que celle-ci doit être rejetée, certaines mesures provisoires peuvent être ordonnées si elles ne mettent manifestement pas à mal l'intérêt public. En l'espèce, la seconde mesure provisoire sollicitée, à savoir l'autorisation de ramasser le bois abattu et débardé en bord de chemins empierrés au moyen de véhicules, se confond en partie avec la première. De plus, l'article 7 de l'arrêté attaqué autorise déjà l'enlèvement des bois coupés et entreposés dans les forêts, au bord des routes et chemins empierrés, sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée. XIIIr - 8602 - 21/23 Par ailleurs, faire droit à la première mesure provisoire sollicitée, étant principalement d'autoriser, sans condition selon la requête, une certaine exploitation forestière, reviendrait à se substituer à l'autorité administrative. Il en est de même de la troisième mesure provisoire, qui consiste à autoriser à la partie requérante à procéder à la plantation des 13.000 plants de Douglas. La demande de mesures provisoires ne peut être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder au montant de base de 700 euros. XIIIr - 8602 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, ainsi que les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le cinq avril deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIIIr - 8602 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.200 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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