← België

Arrêt 244201 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.201 No Rôle: A. 227727/XIII-8603 Affaire: Arrêt 244201 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 11:58 Fiche Arrêt no 244.201 du 5 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.201 du 5 avril 2019 A. 227.727/XIII-8603 En cause : l'Association sans but lucratif PROPRIÉTAIRES RURAUX DE WALLONIE-NATURE, TERRES ET FORÊTS, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mars 2019, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) PROPRIÉTAIRES RURAUX DE WALLONIE-NATURE, TERRES ET FORÊTS demande : - la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Agriculture, la Ruralité, l'Environnement, le Tourisme et le Patrimoine du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine; - "de prononcer les mesures provisoires suivantes : - à titre principal, autoriser les propriétaires et occupants ainsi que les professionnels d'exploitations forestières qui ont un terrain utilisé à des fins forestières consacrés à tous types de bois dans la zone tampon et la zone noyau et qui peuvent y accéder par une route ou un chemin empierré et qui souhaitent y accéder en vue de leur exploitation sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction moyennant l'obtention d'une autorisation XIIIr - 8603 - 1/7 délivrée par le Chef de cantonnement sur base d'une demande préalable et écrite et moyennant le respect des conditions minimales : o l'autorisation est limitée au seul accès aux terrains forestiers dont l'exploitation est économiquement nécessaire; o l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement; o il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain forestier; o la quiétude des bois et forêts est strictement respectée; o le cadavre d'un sanglier découvert ne doit être ni touché ni déplacé; o les personnes visée par les présentes conditions leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé; - autoriser pour les propriétaires et gestionnaires forestiers des intervention dans les propriétés forestières n'ayant pas de lien avec la peste porcine et qui nécessitent un accès hors route de la forêt dans la zone tampon et dans la zone noyau moyennant notification préalable par écrit au Chef de cantonnement et moyennant le respect des conditions suivantes : o la quiétude des bois et forêts est strictement respectée; o s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mis en œuvre conformément aux instructions reçues du DNF; o le cadavre d'un sanglier découvert ne doit être ni touché ni déplacé; o les personnes visée par les présentes conditions leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain agricole enclavé; - autoriser les propriétaires et les véhicules de transport à ramasser le bois abattu et débardé en bord de chemins empierrés; - autoriser les propriétaires et les occupants à procéder à la plantation des plants dans les parcelles déjà préparées". II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 28 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2019 à 10.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. XIIIr - 8603 - 2/7 Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Damien JANS et Nusrat TABASSUM, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le 13 mars 2019, le Ministre de la Nature et de la Ruralité adopte un nouvel arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Le préambule de cet arrêté porte notamment ce qui suit : " [...] Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la peste porcine africaine, et qu'il y a lieu dès lors, pour réduire ces risques de limiter l'accès dans la zone noyau et dans la zone tampon uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie; Considérant toutefois que moyennant certaines précautions, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant- droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles; Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est envisageable et opportun de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exploitation des épicéas scolytés, qui est urgente; Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines activités économiques de types forestières, agricoles et piscicoles dans les terrains accessibles en forêt par des chemins empierrés; Considérant que les accès ponctuels, limités, et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades". L'article 4 de l'arrêté dispose comme suit : " Art.
  2. Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole ou halieutique enclavé dans les bois et forêts de la zone tampon et de la zone noyau et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent XIIIr - 8603 - 3/7 une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : [...]". L'article 6 de l'arrêté dispose comme suit : " Art.
  3. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts tant publics que privés en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'inventaire et le marquage des épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : [...] L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une autorisation d'exploiter les peuplements concernés. §
  4. Par dérogation à l'article 1er, la circulation dans les bois et forêts en dehors des routes au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée, par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'exploitation des peuplements d'épicéas scolytés. Les opérations visées à l'alinéa 1er doivent respecter les conditions minimales suivantes : [...] Le Chef de cantonnement peut, par décision motivée, interdire ou suspendre l'exploitation des peuplements visés à l'alinéa 1er, 1o". L'article 7 est libellé comme suit : " Par dérogation à l'article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie concernée. L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent". L'arrêté abroge l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 ayant le même objet (article 9). L'article 10 précise que l'arrêté produit ses effets le jour de sa signature et cesse d'être en vigueur le 30 juin
  5. Il est publié au Moniteur belge du 28 mars
  6. Il s'agit de l'acte attaqué. XIIIr - 8603 - 4/7 IV. Recevabilité IV.
  7. Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir que, selon ses statuts, "son objet social consiste exclusivement en : « La représentation et la défense des intérêts moraux et matériels des propriétaires ruraux, qu'ils soient des propriétaires de terrains naturels, forestiers ou agricoles. Elle tend à promouvoir la propriété, la production et la protection des plans d'eau, des sites naturels, forestiers et agricoles en respectant harmonieusement les intérêts économiques et environnementaux dans le cadre d'une gestion durable»". Elle soutient que, dès lors que la promotion de la propriété, de la production et la protection des plans forestiers relève de son objet social, elle est recevable à contester une mesure qui concerne l'interdiction de la circulation en forêt ayant pour conséquence directe une diminution drastique de gestion de production forestière sur les terrains dont elle défend les intérêts. Plus précisément, la partie requérante expose ce qui suit : " [...] En l'espèce, l'ASBL N.T.F. a pour objet social la représentation et la défense des intérêts moraux et matériels des propriétaires ruraux. Il peut s'agir de terrains naturels, forestiers ou agricoles. En l'espèce, la grande majorité des membres de l'ASBL sont domiciliés ou ont des propriétés en Wallonie et l'ASBL a d'ailleurs son siège à Namur. Les membres sont notamment des propriétaires de forêts, gestionnaires forestiers, experts forestiers, groupements forestiers etc… Dans cette optique, l'ASBL N.T.F. tend également à promouvoir la propriété, la production et la protection des plans d'eau, des sites naturels, forestiers et agricoles tout en respectant harmonieusement les intérêts économiques et environnementaux dans le cadre d'une gestion durable. L'objet social des statuts confère à la partie requérante une mission de défense des intérêts du secteur forestier et agricole. Il est de l'essence même de sa mission de défense de porter les litiges concernant l'intérêt collectif de ses membres devant les juridictions compétentes. Les intérêts des membres de l'ASBL N.T.F. consistent notamment en une gestion durable et prospère des sites forestiers. Les membres de la partie requérante sont, entre autres, des propriétaires de forêts, des gestionnaires forestiers, des experts forestiers, des groupements forestiers ou encore des administrations forestières. [...]". XIIIr - 8603 - 5/7 IV.
  8. Examen prima facie L'intérêt d'une personne morale de droit privé au recours en annulation et, par conséquent à une demande de suspension, doit s'apprécier en tenant compte de son objet social. Elle peut contester devant le Conseil d'État un acte portant atteinte à l'intérêt collectif spécifique qu'elle poursuit en raison de son objet social et qui se distingue tant de l'intérêt général que de l'intérêt personnel de ses membres. Ce n'est que dans la mesure où une décision affecte cet intérêt collectif spécifique qu'une association peut agir en justice. Elle n'est par contre pas le mandataire de ses membres et ne peut les représenter pour contester un acte lésant seulement leur intérêt individuel et non son intérêt collectif spécifique. L'article 4 des statuts de la partie requérante définit l'objet social comme suit : " La représentation et la défense des intérêts moraux et matériels des propriétaires ruraux, qu'ils soient des propriétaires de terrains naturels, forestiers ou agricoles. Elle tend à promouvoir la propriété, la production et la protection des plans d'eau, des sites naturels, forestiers et agricoles en respectant harmonieusement les intérêts économiques et environnementaux dans le cadre d'une gestion durable". La partie requérante n'établit pas que l'intérêt qu'elle poursuit est distinct de celui de certains de ses membres, étant les propriétaires ou gestionnaires d'exploitations forestières sises dans la zone visée par l'arrêté attaqué. Elle invoque, en effet, un préjudice financier lié à l'impossibilité temporaire, pour ces propriétaires ou gestionnaires, de procéder aux travaux d'entretien et de plantation dans les forêts qui leur appartiennent. Elle souligne d'ailleurs que cette interdiction touche directement aux intérêts de ses membres. Ainsi, elle ne défend pas un intérêt collectif mais bien des intérêts individuels. Il en ressort que l'intérêt de la partie requérante, qui n'est pas une union professionnelle, ne se distingue pas de celui des propriétaires ou gestionnaires affectés par l'arrêté ministériel attaqué. Prima facie, le recours est irrecevable. XIIIr - 8603 - 6/7 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article
  9. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  10. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros ainsi que les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le cinq avril deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIIIr - 8603 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.