id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.204 No Rôle: A. 227112/VIII-11051 Affaire: Arrêt 244204 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 05/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 12:00 Fiche Arrêt no 244.204 du 5 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.204 du 5 avril 2019 A. 227.112/VIII-11.051 En cause : YANSENNE Myriam, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : le Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) Verviers East Belgium, ayant élu domicile rue du Parc 29 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2018, Myriam YANSENNE demande, d'une part, la suspension de l'exécution "d'une décision du 30 octobre 2018 prise conjointement par Madame [P.R.], Directrice des Ressources Humaines, et Monsieur [S.L.], directeur général, de la partie adverse, décision par laquelle il a été décidé de muter la requérante dans le service dentisterie de la partie adverse à la fonction d'Assistante dentaire à dater du lundi 5 novembre 2018" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 février 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 28 février 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de VIII - 11.051 - 1/5 suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 7 mars 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 18 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars
- Par une ordonnance du 26 mars 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 5 avril
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Bertrand THOMAS, loco Me Paul THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 66, 6°, du même arrêté dispose que les dépens comprennent, en outre, la contribution de vingt euros visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cette disposition s'applique aux affaires introduites à partir du 1er mars
- L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à VIII - 11.051 - 2/5 l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. En l'espèce, le greffe du Conseil d'État a adressé la notification suivante au conseil de la partie requérante le 3 janvier 2019 : " [...] J'ai l'honneur d'accuser réception de votre requête enrôlée sous le numéro G/A 227.112/VIII-
- Conformément aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, cette requête donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. […] Total à payer: 220 € A payer sur le compte : [...] Avec la communication : [...] Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent, précité, si le compte susmentionné n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon le cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [...]" Le 15 janvier 2019, le compte bancaire précité a été crédité d'un montant de deux cents euros. Par un courrier du 28 février 2019, le greffe a informé la partie requérante que le compte ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État n'a pas été crédité dans le délai de trente jours. Le 4 mars 2019, ledit compte a été crédité d'un montant de vingt euros et, le 7 mars 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. III.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir qu'il s'agit d'une "erreur de frappe lors de la rédaction du virement électronique" et que "c'est en effet bel et bien 220 euros [qu'elle] souhaitait inscrire dans le formulaire de virement électronique". Elle précise que dès réception du courrier du greffe l'informant que le compte n'avait pas été crédité, soit le 1er mars 2019, "se rendant compte de son erreur", elle a VIII - 11.051 - 3/5 immédiatement procédé au versement complémentaire de vingt euros. Elle estime donc avoir payé, dans le délai imparti, un montant correspondant à 90,90 % du montant total à acquitter. Elle se réfère à un arrêt n° 242.440 du 26 septembre 2018 qu'elle joint à sa demande d'audition et soutient que les circonstances de l'espèce sont parfaitement identiques. Elle affirme que "dans ces circonstances très particulières", une application stricte de l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure restreindrait de manière disproportionnée son droit d'accès au juge. Elle soutient qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, contrairement aux circonstances de l'arrêt précité, elle n'a pas été invitée par le greffe, dans le délai imparti, à régulariser sa situation en payant le montant manquant. III.
- Appréciation Conformément aux articles 71, alinéa 4, et 66, 6° précités, la demande de suspension doit être réputée non accomplie si le montant mentionné par ces dispositions, et rappelé en l'espèce par la notification du 3 janvier 2019, n'est pas payé dans le délai de trente jours. En l'espèce, à l'audience du 5 avril 2019, il a été constaté que si le montant de deux cents euros, correspondant au droit de rôle, a été payé dans le délai prescrit, celui de vingt euros, correspondant à la contribution prévue à l'article 66, 6°, ne l'a été que le 4 mars 2019, soit tardivement. La règle procédurale consacrée par ces dispositions s'avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d'égalité et de non-discrimination - et sous la seule réserve d'un cas de force majeure ou d'erreur invincible non invoqué en l'espèce -, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, c. Croatie, requête n° 40.160/12, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu'elle est assistée d'un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 111 et 116- 117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d'affaires c. France, requête n° 17.814/10, § 22), et a fortiori lorsque, comme en l'espèce, le montant précis de deux cent vingt euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification susvisé. La jurisprudence invoquée par le requérant n'est pas unanime, d'autres arrêts se prononçant en sens contraire (voy. C.E., 12 septembre 2018, n° 242.293), et, en tout état de cause, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une VIII - 11.051 - 4/5 jurisprudence constante dans la mesure où une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice puisque l'absence d'une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH, 26 mai 2011, Legrand c. France, req. n° 23228/08, §§ 36 et 37). Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Le droit de rôle de deux cents euros et la contribution de vingt euros doivent en conséquence être remboursés à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
- Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 11.051 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.204 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div