id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.205 No Rôle: A. 225042/VIII-10796 Affaire: Arrêt 244205 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 05/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-17 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 12:00 Fiche Arrêt no 244.205 du 5 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.205 du 5 avril 2019 A. 225.042/VIII-10.796 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : XXXX, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, XXXX demande l'annulation de "l'arrêté du Collège de Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles du 22 février 2018 décidant de promouvoir à l'essai dans le grade de directeur général du Département de la Démographie Monsieur XXXX, avec effet au 1er mars 2018". II. Procédure Par une requête introduite le 22 juin 2018, XXXX demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VIII - 10.796 - 1/8 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 6 juillet
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charly DERAVE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant indique que, depuis le 1er juillet 2011, il est directeur de la section État civil et Affaires sociales du département de la Démographie, dont la directrice générale nommée à titre définitif est M.-O. L.
- Le 26 juin 2017, le conseil communal de la partie adverse approuve la mise à disposition de M.-O. L. auprès de l'A.S.B.L. GIAL, du 16 août 2017 au 31 août 2019 inclus, ainsi que la convention de détachement y relative. VIII - 10.796 - 2/8
- Trois jours plus tard, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de lancer un appel public aux candidats pour le poste de directeur général du département Démographie. Selon l'annexe 2 du nouveau statut administratif et pécuniaire du personnel de la partie adverse, entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s'agit d'un grade A
- Cette décision est portée à la connaissance du personnel administratif par un ordre de service n° 6590 qui mentionne les conditions pour la promotion à cette fonction et précise que : " […] La procédure de sélection comporte deux parties. La première partie consiste en un assessment center qui évalue les compétences comportementales et cognitives des candidats (vision stratégique, analyse des problèmes, résolution de problèmes, planification et organisation, diriger, communication orale). Cette partie est organisée par un bureau de sélection externe. La deuxième partie consiste en un entretien avec un comité de sélection qui évalue les compétences techniques et l'aptitude générale des candidats. […]". Le dossier administratif contient également une "brochure d'information" selon laquelle les missions du poste consistent notamment à "veiller à ce que l'ensemble des tâches du département soient effectuées dans le strict respect de la légalité, veiller au maintien de la jurisprudence dans les matières administratives".
- Quarante-cinq agents de la partie adverse, dont le requérant et l'intervenant, directeur au département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports, déposent leur candidature.
- Après examen des candidatures sur la base des curriculum vitae, six candidats sont retenus et admis à présenter l'épreuve d'assessment puis l'épreuve orale devant le comité de sélection composé du secrétaire de la Ville, du directeur des Ressources humaines, du directeur en chef du service Audit et Qualité, et de deux consultants de Quintessence Consulting. Seuls le requérant et l'intervenant réussissent ces deux épreuves de sélection.
- Le 25 janvier 2018, le collège des bourgmestre et échevins "homologue les résultats" et décide d'entendre les deux candidats jugés aptes. VIII - 10.796 - 3/8
- Par des courriers du 29 janvier 2018, le requérant et l'intervenant sont informés qu'ils ont "satisfait aux deux premières parties de la procédure de sélection" et qu'ils sont invités à présenter leur vision de la fonction devant le collège le 1er février
- Le 1er février suivant, après audition des deux candidats en lice, le collège se prononce, à l'unanimité, en faveur de l'intervenant.
- Le 22 février 2018, le collège vote, à l'unanimité, sa promotion à l'essai dans le grade de directeur général du département Démographie, avec effet au 1er mars
- Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par un courrier daté du 23 février
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par XXXX ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir au fond. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le moyen est pris "de la violation du principe d'administration raisonnable, de la méconnaissance du principe selon on ne peut nommer qu'à un emploi vacant, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que M.-O. L. est nommée à titre définitif directrice générale du département Démographie de sorte que cet emploi n'est pas vacant. Il soutient qu'en procédant à une nomination dans un emploi qui n'est pas vacant, la partie adverse a méconnu les dispositions visées au moyen et qu'il est contraire à "l'intérêt du service dont les besoins sont exprimés dans les prévisions du cadre [...] de procéder à une nomination à un emploi non vacant". Se fondant sur la délibération précitée de son collège du 29 juin 2017, la partie adverse répond qu'à la suite de sa décision de mettre M.-O. L. à la disposition de l'A.S.B.L. GIAL, elle a déclaré vacant le poste de directeur général du département Démographie et lancé un appel aux candidats. Elle précise que le VIII - 10.796 - 4/8 collège était compétent pour ce faire en vertu de l'article 11 du statut administratif et pécuniaire du personnel, s'agissant d'un poste de rang A
- Le requérant réplique que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, il ne ressort pas de la délibération précitée que le collège aurait déclaré le poste litigieux vacant avant de lancer l'appel à candidatures pour cet emploi. Il ajoute qu'il n'aurait d'ailleurs pas pu le faire puisque M.-O. L., y est nommée à titre définitif depuis 2009, que sa mise à disposition pour deux ans n'énerve pas ce constat et que selon ses informations, la convention de mise à disposition, dont il dénonce l'absence au dossier administratif, prévoit qu'elle conserve son emploi durant cette période. Il estime que dès lors que la partie adverse n'établit pas que cette personne aurait quitté ses fonctions, il y a lieu de considérer qu'elle est toujours nommée à l'emploi litigieux. Jurisprudence à l'appui, il invoque un principe général "selon lequel l'autorité investie du pouvoir de nommer doit respecter le cadre et que toute nomination en dehors des limites du cadre est illégale". Il expose que le cadre du personnel ne prévoit qu'un seul emploi de directeur général pour le département considéré de sorte que l'intervenant a été nommé en surnombre, ce qu'aucune disposition ne permettait. L'intervenant soutient que l'accueil du moyen ne permettrait pas au requérant d'être nommé dans le poste qu'il convoite, puisqu'il "n'aurait pu prétendre être nommé dans ce même emploi", de sorte qu'il estime qu'il n'y a pas intérêt. Les parties ne déposent pas de dernier mémoire. V.
- Appréciation L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d'influencer le sens de l'acte attaqué, soit l'a privée d'une garantie, soit a eu pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. En l'espèce, selon l'article 8 du statut administratif et pécuniaire du personnel de la partie adverse, en vigueur au 1er janvier 2017, "le recrutement, la nomination et la promotion ne sont possibles que dans les limites des cadres du VIII - 10.796 - 5/8 personnel". Il résulte par ailleurs des articles 9, 11, 60 et 61 du même statut que seuls les emplois vacants et déclarés tels peuvent être pourvus, et que la déclaration de vacance par promotion d'un poste de rang A6 ou supérieur est faite par le collège. Il ressort de ces dispositions qu'aucun organe de la partie adverse n'est compétent pour nommer une personne à un emploi qui n'a pas été préalablement déclaré vacant. Une telle irrégularité, dénoncée à l'appui du moyen, aurait "pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte" au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, précité, de sorte que le requérant a intérêt au moyen. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne ressort pas du dossier administratif que son collège aurait déclaré la fonction litigieuse vacante avant d'y désigner l'intervenant. La décision du 29 juin 2017 dont elle excipe se limite en effet à "adopter la description de fonction et le profil de compétences tel que repris dans l'ordre de service", à "organiser un appel public aux candidats", à "en faire la publicité [...]", à "adopter le principe de l'organisation de la procédure de sélection", à "clôturer les inscriptions 30 jours calendrier après la parution de l'annonce" et à "adopter les textes français et néerlandais de l'ordre de service". Ni cette décision, ni celle du 26 juin 2017 mettant temporairement M.-O. L. à disposition de ladite A.S.B.L., n'ont eu pour effet de déclarer l'emploi litigieux vacant. Le premier moyen est fondé en ce qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte. VI. Autres moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Dépersonnalisation Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. VIII - 10.796 - 6/8 Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par XXXX est accueillie au fond. Article
- L'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 22 février 2018 décidant de promouvoir à l'essai dans le grade de directeur général du département de la Démographie XXXX, avec effet au 1er mars 2018, est annulé. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 10.796 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.796 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div