id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.212 No Rôle: A. 222433/VIII-10524 Affaire: Arrêt 244212 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 05/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-17 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 12:06 Fiche Arrêt no 244.212 du 5 avril 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.212 du 5 avril 2019 A. 222.433/VIII-10.524 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU), 3. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2017, XXXX demande l'annulation de : " 1) la décision du SELOR, communiquée par voie électronique le 19 avril 2017, selon laquelle la partie requérante n'a pas satisfait à l'épreuve comportementale (Module 2.3.D) du concours de sélection de sapeurs-pompiers ambulanciers (m/f/
- x)(niveau D), francophones, pour le Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (AFB16025); 2) la décision consécutive de l'échec de la partie requérante à cette sélection; 3) la décision publiée au Moniteur belge du 3 mai 2017 clôturant cette sélection à la date du 19 avril 2017 et fixant le nombre des lauréats à 196; VIII - 10.524 - 1/47 4) les décisions de sélection des lauréats de ce concours; 5) les décisions de dates indéterminées de nomination, d'admission au stage et d'admissions dans la réserve de recrutement étant intervenues ou/et à intervenir sur pied des décisions préalablement querellées". II. Procédure Les première et deuxième parties adverses ont chacune déposé un dossier administratif. La première partie adverse a déposé un mémoire en réponse. La deuxième partie adverse a déposé un mémoire en réponse hors du délai, il y a en conséquence lieu de l'écarter. Les mémoires en réplique et ampliatif ont été régulièrement déposés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2019. Par un courrier du 17 décembre 2018, elle a été remise à l'audience du 15 février 2019. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. VIII - 10.524 - 2/47 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le Moniteur belge du 9 mai 2016 publie un arrêté ministériel du 3 mai 2016 fixant la constitution d'une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones pour le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, qui dispose ce qui suit : " [...] Article 1er. Il est décidé d'organiser un concours de recrutement de sapeurs- pompiers ambulanciers francophones et néerlandophones pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). Art. 2. Pour participer au concours de recrutement, le[/la] candidat(
- e)doit avoir atteint l'âge de 18 ans à la date de l'entrée en stage. Art. 3. À la date de l'entrée en stage, le/la candidat(
- e)doit être titulaire de l'un des titres d'études suivants : * Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat de qualification de la quatrième année de l'enseignement secondaire ou de la cinquième année de l'enseignement secondaire spécial; * Diplôme des cours secondaires inférieurs; * Certificat de formation professionnelle délivré par, le FOREM, l'IBFFP, le VDAB, l'ADG, les Forces armées, par un centre de formation des classes moyennes ou par un centre subsidié par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou attestant des capacités acquises délivré dans le cadre de la législation relative à l'apprentissage industriel; * Certificat de réussite de la quatrième année accomplie dans un centre d'éducation et de formation en alternance. Le/la candidat(
- e)peut également participer lorsque son diplôme a été délivré anciennement mais correspond à l'un des diplômes ou certificat précités. Art. 4. À l'issue du concours, une réserve de recrutement de 120 lauréats francophones et une réserve de recrutement de 75 lauréats néerlandophones seront constituées. La durée de validité de ces réserves sera de 3 ans à dater de la signature du procès-verbal du concours de recrutement. Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en leur faveur. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature". 2. Le Moniteur belge du 23 mai 2016 publie un arrêté ministériel du 13 mai 2016 modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de VIII - 10.524 - 3/47 sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers) francophones et néerlandophones pour le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale, qui dispose comme suit : " […] Article 1er. Le Titre Ier de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers), francophones et néerlandophones, pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit : «TITRE Ier. - Recrutement de sapeurs-pompiers Article 1er. La procédure de sélection de sapeurs-pompiers ambulanciers francophones et néerlandophones pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale est organisée par le SELOR. Le SIAMU est chargé de la mise en œuvre pratique de la séance d'information et des épreuves physiques. Article 2. La description des fonctions assignées au sapeur-pompier ambulancier est reprise en annexe A du présent arrêté. Article 3. Les conditions médicales d'aptitude décrites à l'annexe B seront vérifiées lors de l'admission au stage des lauréat(e)s de l'examen de recrutement. L'évaluation préalable de la santé prévue par l'article 28 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, modifié par les arrêtés royaux du 4 juillet, 21 septembre et 27 décembre 2004 doit, en outre, inclure les prestations mentionnées dans l'annexe B. Article 4. La procédure de sélection de sapeurs-pompiers ambulanciers comprend 5 parties éliminatoires organisées dans l'ordre suivant : * Une séance d'information obligatoire; * Une épreuve informatisée générique (Module 1 - Screening générique); * Une épreuve informatisée spécifique (Module 2.1); * Des épreuves physiques organisées en 2 séances distinctes (Module 2.2); * Un entretien avec une préparation écrite (Module 2.3) Article 5. Première partie. La procédure de sélection débute par la séance d'information. La présence des candidat(e)s y est obligatoire. Article 6. Les candidat(e)s présent(e)s à la séance d'information sont admis(
- es)à participer à la deuxième partie de la procédure de sélection. Article 7. La deuxième partie consiste en une épreuve informatisée générique qui comporte 3 tests : * Le premier test est un test d'aptitude * Le deuxième test est un test de compétence * Le troisième test est un test de jugement situationnel Sont considéré(e)s avoir réussi la deuxième partie, les candidat(e)s qui ont obtenu au moins 50 % des points dans chacune des matières et au moins 50 % des points attribués à l'ensemble de l'épreuve. Article 8. La troisième partie consiste en une épreuve informatisée spécifique (module 2.1), organisée par le SELOR, constituée d'un questionnaire à choix multiple et portant sur : * Connaissance des institutions bruxelloises VIII - 10.524 - 4/47 * Connaissance du SIAMU * Technologie * Connaissance de la topographie de la Région de Bruxelles-Capitale Sont considéré(e)s avoir réussi la troisième partie, les candidat(e)s qui ont obtenu au moins 50 % des points dans chacune des matières et au moins 60 % des points attribués à l'ensemble de l'épreuve. Les candidat(e)s francophones classé(e)s dans les 500 premiers lauréats de l'épreuve informatisée spécifique (module 2.1) sont admis(
- es)à participer à la quatrième partie de la procédure de sélection. Les candidat(e)s néerlandophones classé(e)s dans les 300 premiers lauréats de l'épreuve informatisée spécifique (module 2.1) sont admis(
- es)à participer à la quatrième partie de la procédure de sélection. Si plusieurs candidat(e)s sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidats fixé est augmenté en leur faveur. Article 9. Quatrième partie. Les épreuves physiques constituent cette quatrième partie et sont organisées en deux séances distinctes. Le protocole de ces épreuves ainsi que les conditions de réussite sont repris dans l'annexe C du présent arrêté. Article 10. Pour être autorisé(e)s à participer aux épreuves physiques, les candidat(e)s doivent présenter un certificat médical, conforme au modèle qui leur sera adressé, établi au plus tôt un mois avant le début des épreuves, attestant leur aptitude à exécuter les exercices demandés. Article 11. La première séance consistera en une course de 1500 mètres (test- cardiorespiratoire). La deuxième séance consistera en : - Parcours - Monter et descendre à l'échelle aérienne Les candidat(e)s qui n'obtiennent pas au moins 50 % des points à l'issue de la première séance sont éliminé(e)s de la sélection et ne peuvent pas se présenter à la deuxième séance. Article 12. Les épreuves physiques sont cotées sur 200 points selon la pondération suivante : - Course 1500 mètres : 100 points - Parcours : 100 points - Échelle aérienne : non coté Sont considéré(e)s avoir satisfait aux épreuves physiques, les candidat(e)s qui ont obtenu au moins 50 % des points à la course de 1500 mètres ainsi que au moins 50 % des points au parcours et au moins 60 % des points attribués à l'ensemble de ces deux épreuves physiques. L'épreuve qui consiste à monter et descendre à l'échelle aérienne n'est pas cotée mais doit faire l'objet d'une réussite pour avoir accès à la cinquième partie. Les candidat(e)s francophones classé(e)s dans les 240 premiers lauréats des épreuves physiques (module 2.2) sont admis(
- es)à participer à la cinquième partie de la procédure de sélection. VIII - 10.524 - 5/47 Les candidat(e)s néerlandophones classé(e)s dans les 150 premiers lauréats des épreuves physiques (module 2.2) sont admis(
- es)à participer à la cinquième partie de la procédure de sélection. Si plusieurs candidat(e)s sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidats fixé est augmenté en leur faveur. Article 13. La cinquième partie consiste en un entretien avec préparation écrite (environ 1h + temps de préparation), organisée par le SELOR. L'entretien évalue si les compétences comportementales du/de la candidat(
- e)répondent aux exigences du poste. Un test de personnalité servira de base à cet entretien. Le/la candidat(
- e)sera également questionné(
- e)sur sa motivation, son intérêt et ses affinités dans le domaine. Pour réussir cette épreuve, le/la candidat(
- e)doit totaliser au moins 60 % des points à l'ensemble de l'épreuve. Article 14. Le classement final des lauréat(e)s sera établi sur la base des résultats obtenus au screening spécifique à la fonction (module 2.1), aux épreuves physiques (module 2.2) et à l'entretien avec préparation écrite (module 2.3). À égalité des points, la priorité sera donnée au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points aux épreuves physiques (module 2.2). Si pour cette partie, des personnes ont des points égaux, leur classement sera établi de manière aléatoire. Article 15. En outre, les lauréat(e)s devront satisfaire aux épreuves de natation dont les modalités sont décrites à l'annexe D pour être admis(e)s au stage. L'absence du/de la lauréat(
- e)à ces épreuves ou un échec à ces épreuves entraînent l'élimination du/de la lauréat(e)». Art. 2. À l'article 19 du même arrêté, les mots «annexe D» sont remplacés par les mots «annexe E». Art. 3. Dans le même arrêté, les annexes A, B et C sont remplacées par les annexes A, B, C, D jointes au présent arrêté. Art. 4. Dans le même arrêté, l'annexe D devient l'annexe E. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature". 3. Le 30 mai 2016, le SELOR et le SIAMU, respectivement première et deuxième parties adverses, concluent une convention portant sur l'organisation de la sélection de sapeurs-pompiers ambulanciers pour le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (référence AFB16025), sur la base de l'arrêté ministériel précité du 13 mai 2016. 4. Le même jour, le SELOR publie sur son site internet un appel à candidatures pour ladite procédure, qui fixe la date limite de dépôt des candidatures au 13 juin 2016. Cet appel est également publié au Moniteur belge du 2 juin 2016. VIII - 10.524 - 6/47 5. Le 14 juin 2016, le Moniteur belge publie un nouvel appel à candidatures pour cette même procédure AFB16025, qui fixe la date limite de dépôt des candidatures au 20 juin 2016. 6. Le requérant s'inscrit à cette procédure et passe avec succès les quatre première parties. 7. Le Moniteur belge du 23 mars 2017 publie un arrêté ministériel du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2016, précité, dans les termes suivants : " Article 1er. Le texte de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 mai 2016 fixant la constitution d'une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles- Capitale est remplacé par le texte suivant : « À l'issue du concours, une réserve de recrutement comprenant tous les lauréats francophones et une réserve de recrutement comprenant tous les lauréats néerlandophones sont constituées. La durée de validité de ces réserves est de 3 ans à dater de la signature du procès-verbal du concours de recrutement». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature". 8. Par un courriel du 19 avril 2017, le SELOR informe le requérant qu'il a obtenu la note de 24,9/60 pour le module 2.3-D. Il résulte de cette note qu'il n'a pas réussi la cinquième partie de la sélection visant, selon l'article 13 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 13 mai 2016, précités, à évaluer "si les compétences comportementales du/de la candidat(
- e)répondent aux exigences du poste". 9. Le 18 mai suivant, la partie adverse lui communique le feedback de la motivation de cette note, daté du 8 mai 2017 et libellé comme suit: " Monsieur, Lors de l'entretien de la sélection mentionnée sous rubrique, la commission de sélection a évalué votre motivation, votre compréhension de la fonction ainsi que les compétences suivantes : - Travailler en équipe - Gérer le stress - Faire preuve de respect et de serviabilité - Faire preuve de fiabilité - Communiquer de façon écrite Vous souhaitez plus d'informations sur les compétences et leurs définitions ? Consultez http://www.selor.be/fr/competences/ pour les définitions et des informations supplémentaires. Vous avez obtenu un score de 24,9 points sur 60. Le minimum requis pour réussir est de 36 sur 60. Les compétences en gras sont considérées comme VIII - 10.524 - 7/47 particulièrement importantes pour la fonction. Les compétences «Travailler en équipe», «Gérer le stress», «Faire preuve de respect et de serviabilité» ainsi que votre motivation ont une valeur deux fois plus importante dans le score final. La commission de sélection a estimé que votre motivation et votre compréhension de la fonction sont insuffisantes. Vous avez une bonne vision du contenu de la fonction. Vous gagneriez à développer une meilleure compréhension du contexte des services d'urgence et à montrer un intérêt plus marqué pour les tâches liées à la fonction. Vous devez faire des efforts significatifs pour mieux vous préparer avant l'entretien et faire preuve d'une motivation plus franche pour travailler au sein d'un service public. La compétence «travailler en équipe» est suffisamment développée. Vous exprimez clairement vos idées, articulez suffisamment de sorte à être bien compris et participez activement aux activités d'équipe. Vous gagneriez à prendre soin d'éviter les tensions inutiles avec vos collègues et à prendre les initiatives nécessaires pour vous réconcilier rapidement avec un collègue après un conflit. Vous devez faire des efforts significatifs pour mettre en place des actions qui favorisent une ambiance positive dans le groupe. La compétence «gérer le stress» est insuffisamment développée. Vous gagneriez à mettre en place les actions nécessaires pour garantir de bons résultats même lorsque le temps est limité, à mieux contrôler vos émotions en cas de contretemps, à gérer la critique de façon plus constructive et à faire preuve d'une plus grande ouverture quant aux conseils ainsi qu'aux remarques des autres sur votre travail. Vous devez faire des efforts significatifs pour conserver votre calme dans des situations stressantes et avoir plus confiance en vos propres capacités. La compétence «faire preuve de respect et de serviabilité» est insuffisamment développée. Vous gagneriez à mieux comprendre les règlements auxquels vous êtes confronté et à appliquer les procédures en vigueur de façon plus rigoureuse. Vous devez faire des efforts significatifs pour poser davantage de questions utiles afin d'aider le client de façon plus appropriée, donner des réponses plus concrètes aux questions du client et réagir de manière plus rapide aux plaintes. La compétence «faire preuve de fiabilité» est faiblement développée. Vous gagneriez à mieux respecter la confidentialité des informations auxquelles vous avez accès, à réfléchir à la façon d'agir de manière plus intègre dans vos relations avec les autres, à respecter davantage les accords conclus par votre hiérarchie et à travailler de façon plus régulière de sorte que votre sphère privée n'impacte pas votre vie professionnelle. Vous devez faire des efforts significatifs pour adopter une attitude plus cohérente dans votre façon d'agir. La compétence «communiquer de façon écrite» est suffisamment développée. Vous faites attention à retranscrire fidèlement les événements observés. Vous gagneriez à rédiger le rapport demandé de façon plus structurée avec des termes plus appropriés. Vous devez faire des efforts significatifs pour décrire de manière plus complète les événements observés. La décision de la commission de sélection n'implique en aucune manière une évaluation définitive au sujet de vos compétences professionnelles. Elle signifie que votre profil ne correspond pas (complètement) aux critères exigés pour la présente sélection. Votre résultat à cette sélection ne présage en rien de l'issue d'autres sélections. […]". Cette décision constitue les premier et deuxième actes attaqués. VIII - 10.524 - 8/47 10. Le 3 mai 2017, le Moniteur belge publie ce qui suit : " Résultat de la sélection comparative de sapeurs-pompiers ambulanciers (m/f/
- x)(niveau D), francophones, pour le Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (AFB16025) Ladite sélection a été clôturée le 19 avril 2017 (date du P.V.). Le nombre de lauréats s'élève à 196. La liste est valable 3 ans". Il s'agit du troisième acte attaqué. Les "décisions de sélection des lauréats de ce concours" constituent le quatrième acte attaqué. 11. Il résulte des mesures d'instructions menées par l'auditeur rapporteur qu'à la suite des épreuves de natation, le nombre de lauréats est ramené à cent soixante-huit. 12. Le 29 août 2017, le SELOR rédige un "rapport de feedback concernant la sélection : Sapeur-Pompier (AFB16025)". Il ressort de l'inventaire du dossier administratif que ce rapport concerne le feedback du screening générique, c'est-à-dire le résultat de l' "épreuve informatisée générique (Module 1 - Screening générique)", soit la deuxième partie de la sélection (article 4 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 précité). 13. Le Moniteur belge du 10 novembre 2017 publie la loi du 12 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, et ledit accord. 14. Le 18 janvier 2018, le Moniteur belge publie les noms de soixante lauréats du concours litigieux qui ont été admis au stage au grade de sapeur-pompier, au cadre francophone, à partir du 1er septembre 2017, par arrêtés ministériels du 26 septembre 2017. Il s'agit des nominations que la requête identifie comme cinquième acte attaqué. 15. Par deux arrêtés des 1er mai et 1er juin 2018, publiés au Moniteur belge du 9 juillet 2018, respectivement vingt-trois et vingt-quatre lauréats francophones ont été admis au stage. VIII - 10.524 - 9/47 Ces décisions sont également visées par le cinquième objet de la requête. IV. Identification des parties adverses Dans la mesure où le SIAMU, deuxième partie adverse, n'est intervenu ni dans l'élaboration ni dans l'adoption des actes attaqués, il y a lieu de le mettre hors cause. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, le requérant se réfère à un arrêt n° 215.771 du 14 octobre 2011 et indique qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de l'objet du recours lorsqu'elle est introduite pour un acte confirmant l'acte attaqué et postérieur à l'introduction du recours. Il rappelle qu'en l'espèce, il avait "expressément attaqué les décisions de dates indéterminées de nomination, d'admission au stage et d'admissions dans la réserve de recrutement à intervenir sur pied des décisions préalablement querellées", et ajoute que "si nécessaire, [il] étend par le présent dernier mémoire son recours aux arrêtés du 26 septembre 2017 visés au point 18 de l'exposé des faits du rapport de Monsieur le Premier Auditeur, dont [il] n'a eu connaissance qu'à la lecture de ce rapport". Il relève encore qu' "il est à noter que rien dans la publication du 18 janvier 2018 […] ne permettait de raccrocher les admissions au stage considérées à la sélection litigieuse". La première partie adverse constate que le requérant ne répond pas au rapport de l'auditeur rapporteur qui estime le recours prématuré à l'égard des "cinquièmes" actes attaqués. Elle indique qu'elle se rallie à la position de l'auditeur rapporteur et estime que la demande d'extension de l'objet du recours à l'égard des "cinquièmes" actes attaqués, formulée par le requérant dans son dernier mémoire, est tardive dès lors que ces décisions ont été publiées au Moniteur belge du 18 janvier 2018 et que l'extrait publié fait effectivement référence au grade de sapeur-pompier au cadre francophone. S'agissant de décisions publiées, elle estime qu'indépendamment de la date à laquelle le requérant en a pris connaissance, il ne peut postuler leur annulation plus de soixante jours après leur publication. Elle invoque à ce propos les arrêts n° 237.089 du 19 janvier 2017 et n° 236.796 du 15 décembre 2016. VIII - 10.524 - 10/47 V.2. Appréciation Le Conseil d'État ne peut être saisi d'une requête en annulation que si elle a pour objet un acte existant au moment de son introduction, un recours préventif n'étant légalement pas possible dans le cadre du contentieux administratif. À défaut d'un acte existant à la date de la requête en annulation, le recours dirigé contre un tel acte est prématuré et, partant, irrecevable. En l'espèce, le cinquième objet de la requête vise "les décisions de dates indéterminées de nomination, d'admission au stage et d'admissions dans la réserve de recrutement étant intervenues ou/et à intervenir sur pied des décisions préalablement querellées". Il ressort des mesures d'instruction diligentées par l'auditeur rapporteur que les admissions au stage ont été adoptées le 27 septembre 2017 et que les soixante stagiaires désignés à cette occasion n'ont, à la date du 22 mars 2018, toujours pas été nommés définitivement. Le présent recours étant daté du 17 juin 2017, il s'avère prématuré et, partant, irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre les décisions d'admission au stage et "les décisions de dates indéterminées de nomination". Il ressort encore des mesures d'instruction précitées que ces admissions au stage ont été publiées au Moniteur belge du 18 janvier 2018. De plus, quarante- sept admissions au stage ont encore été publiées au Moniteur belge du 9 juillet 2018. L'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État est libellé comme suit : " Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance". Lorsqu'elle publie des actes de nomination ou de désignation au Moniteur belge, l'autorité administrative reconnaît l'utilité publique de cette publication et, partant, son caractère obligatoire. En pareil cas, c'est la publication qui fait courir le délai de recours. En l'espèce, les décisions d'admission au stage ayant été publiées au Moniteur belge le 18 janvier 2018, le délai de recours à leur encontre a commencé à courir le 19 janvier 2018 et est venu à échéance le 19 mars suivant. En conséquence, la demande d'extension de l'objet du recours, formulée pour la première fois dans le dernier mémoire du 26 juillet 2018, plus de quatre mois après l'expiration de ce délai, l'a été en dehors du délai fixé par l'article 4, § 1er, alinéa 3, précité, et est, partant, irrecevable. À supposer même, comme il semble l'invoquer, que le requérant n'ait pas été en mesure d'identifier ces décisions VIII - 10.524 - 11/47 d'admission au stage comme étant celles qui font suite à la procédure litigieuse et dont il poursuit l'annulation au cinquième objet de sa requête, force est de constater qu'à la suite des mesures d'instruction précitées, il a été informé, à tout le moins dès le 22 mars 2018, que les soixante admissions au stage faisant suite à la procédure litigieuse avaient été publiées au Moniteur belge le 18 janvier 2018 et que le stage de ces soixante agents n'était pas encore terminé. Il est donc inexact de soutenir qu'il n'aurait eu connaissance de ces décisions qu'à la faveur du dépôt du rapport de l'auditeur rapporteur. La demande d'extension de l'objet du recours, formulée dans son dernier mémoire le 26 juillet 2018, plus de quatre mois après cette prise de connaissance, ne respecte pas davantage le délai de procédure fixé par l'article précité s'il fallait prendre en compte la prise de connaissance et non pas la publication de ces décisions. Le recours est irrecevable ratione temporis en son cinquième objet en ce qu'il vise les décisions d'admission au stage. En revanche, il y a lieu de constater d'office que l'abstention du requérant d'attaquer lesdites décisions d'admission au stage ne le prive pas de son intérêt à l'annulation dans la mesure où la réserve de recrutement est établie pour trois ans, qu'elle n'est pas épuisée du fait de ces cent sept admissions au stage puisqu'elle compte cent soixante-huit lauréats, et qu'il a intérêt à y figurer en ordre utile pour avoir une chance d'être recruté sans devoir représenter les épreuves qu'il a réussies. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen, dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué" et que le requérant qualifie d'ordre public, est pris : " - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de la violation des articles 33, 39, 165, § 1er, 166, § 2, de la Constitution; - de la violation de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, 3° et 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - de la violation de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; - de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 porte création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles- Capitale; - de la violation de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; - de la violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie; - de la violation des annexes jointes à cet arrêté royal du 6 mai 1971; VIII - 10.524 - 12/47 - de la violation des règles répartitrices de compétence; - de l'incompétence de l'auteur d'un acte préalable et de l'excès [de] pouvoir". Le requérant expose que le premier acte attaqué a été "pris sur pied de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU", et notamment de son article 14 selon lequel le ministre fixe le programme du concours après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, alors que, selon lui, cet arrêté "ne respecte pas les dispositions visées au moyen, ainsi qu'il est exposé ci-avant au titre d'observations préalables relatives à la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale pour fixer le statut des agents opérationnels [dudit] service […], et réputé ici intégralement reproduit". Il ajoute que ce statut du 27 juin 2002 n'a pas été établi en conformité avec un règlement type arrêté par le Roi conformément à l'article 13, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Il en conclut que l'acte attaqué "est conséquemment pris sur pied d'un règlement irrégulier" et qu'il "endosse cette irrégularité". En réplique, il cite un avis de la section de législation n° 41.963/2 du 17 janvier 2007 et des dispositions de la loi du 15 mai 2017 relative à la sécurité civile, et conclut que l'article 17, alinéa 1er, 7°, de celle-ci "paraît heurter, pour les motifs exposés par les avis précités de la section de législation [...] les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions" dès lors que le mécanisme légal ne prévoit pas expressément qu'un accord de coopération à l'exercice des compétences en cause doit être conclu préalablement entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. Il excipe de l'inconstitutionnalité de l'article 306, 2° (lire : 306, § 2), de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, cite les avis de la section de législation nos 55.165/2 et 55.523/2 et l' "exposé des motifs" (sic) dudit arrêté royal, et sollicite l'écartement dudit article 306, § 2, sur la base de l'exception d'illégalité en tant qu'il est pris en exécution de l'article 17, alinéa premier, 7°, de la loi du 15 mai 2007 et en ce qu'il "serait interprété comme autorisant l'adoption du statut administratif en cause avant celle de l'accord de coopération y renseigné". Il sollicite également l'écartement de l'accord de coopération du 27 mars 2017 dès lors qu'il n'a pas été publié et compte tenu "des nombreuses illégalités que cet «accord de coopération» paraît charrier prima facie, notamment en ce qu'il préjuge de modifications législatives à intervenir […] et par exemple qu'il prévoit la possibilité d'une inspection fédérale du SIAMU […]". Il ajoute que cet accord de coopération est intervenu après la procédure de sélection litigieuse et se réfère, quant à la critique de l'imprécision de la mesure dans laquelle les dispositions visées au moyen auraient été méconnues, aux développements de sa requête. Il estime que l'adoption de VIII - 10.524 - 13/47 l'accord de coopération confirme que les parties adverses avaient connaissance des irrégularités qu'il y dénonce et qu'elles ne contestent pas utilement le grief selon lequel le statut n'a pas été établi en conformité avec un règlement type arrêté par le Roi. Il précise qu'il conteste l'adoption du statut en conformité avec un règlement type arrêté par le Roi, de sorte qu'il est indifférent que le règlement type annexé à l'arrêté royal du 6 mai 1971 ait été abrogé. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la position de l'auditeur rapporteur n'est pas compatible avec le caractère d'ordre public du moyen, qui n'est, selon lui, ni contestable ni contesté. Il estime en tout état de cause qu'il indique les règles de droit qui ont été méconnues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Il répète que l'arrêté précité du 27 juin 2002 n'est pas établi en conformité avec un règlement type arrêté par le Roi conformément à l'article 13, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, et reproduit les avis et arrêts du Conseil d'État déjà cités dans ses écrits de procédure. Il rappelle encore que l'accord de coopération est intervenu postérieurement à l'introduction du recours et sollicite de poser, le cas échéant, à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qu'il identifie au dispositif de son dernier mémoire. VI.2. Appréciation En vertu de l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête contient "l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens". La Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés "doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées" (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, §§ 44 et 53; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18.880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32.610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d'un recours dépend d'une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40.160/12, § 88). Selon la jurisprudence du Conseil d'État, le moyen, au sens de l'article 2, er § 1 , 3°, précité, consiste en l'indication d'une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l'annulation de l'acte attaqué, ce qui suppose qu'à peine VIII - 10.524 - 14/47 d'irrecevabilité, il comporte à tout le moins l'indication des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées ainsi que l'indication de la manière dont elles auraient été méconnues. Cette exigence se justifie, d'une part, par l'obligation, pour la partie adverse, de répondre dans les délais fixés à peine d'irrecevabilité aux arguments du requérant et la nécessité subséquente de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens, et, d'autre part, parce qu'admettre une requête imprécise mettrait en péril le caractère contradictoire de la procédure, la partie adverse n'étant pas en mesure de fournir une défense utile (C. const., 23 juin 2011, n° 111/2011, B.5; C. const., 21 mai 2015, n° 60/2015, B.8.1). Cette définition du moyen d'annulation résultant d'une jurisprudence constante et abondante, ces formalités liées à sa recevabilité sont claires et prévisibles (CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen, précité, § 53; CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46; CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 88 et 110), et obéissent aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice au regard de la spécificité du rôle joué par le Conseil d'État, dont le contrôle est limité au respect de la légalité (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou et autres c. Grèce, requête n° 36.998/02, § 30). Les formalités résultant de cette jurisprudence poursuivent par ailleurs un but légitime parce qu'en imposant à la partie requérante d'ainsi formuler ses moyens d'annulation de manière telle que le Conseil d'État puisse en apprécier la portée (CEDH, 17 février 2011, Petrovic c. Luxembourg, requête n° 32956/08, § 31), elles ont clairement pour objectif de lui permettre d'exercer son contrôle en droit (CEDH, 24 juillet 2008, Kemp et autres c. Luxembourg, requête n° 17.140/05, § 53; CEDH, 30 juillet 2009, Dattel c. Luxembourg, requête n° 18.522/06, § 38; CEDH, 5 novembre 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, requête n° 33.094/07, § 31; CEDH, 22 juillet 2010, Ewert c. Luxembourg, requête n° 49.375/07, § 84; CEDH, 17 février 2011, Petrovic c. Luxembourg, précité, § 26). En l'espèce, force est de constater que le requérant s'abstient de fournir la moindre explication qui permettrait de comprendre dans quelle mesure le premier acte attaqué serait, comme il l'allègue, "pris sur pied" de l'arrêté susvisé du 27 juin 2002. Il convient de rappeler que le premier acte attaqué est la décision d'échec à la cinquième partie de la sélection litigieuse (module 2.3), organisée sur la base de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers) francophones et néerlandophones pour le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. En vertu de l'article 13 de cet arrêté ministériel, cette épreuve avait pour objet d'évaluer "si les compétences comportementales du/de la candidat(
- e)répondent aux exigences du VIII - 10.524 - 15/47 poste". À défaut de toute explication dans la requête, il ressort tant des résultats transmis au requérant le 19 avril 2017 que du feedback y afférent du 8 mai 2017, que le premier acte attaqué n'est, ni expressément ni implicitement, fondé sur l'arrêté susvisé du 27 juin 2002, contrairement au postulat de départ du moyen. En tout état de cause, il convient également de constater que les "observations préalables relatives à la compétence de la Région de Bruxelles- Capitale pour fixer le statut des agents opérationnels du SIAMU", que le requérant "tient pour intégralement reproduites" à l'appui du moyen et qui établiraient l'illégalité du statut du 27 juin 2002 précité, ne contiennent en réalité aucun raisonnement en droit tendant à démontrer dans quelle mesure cet arrêté et, partant, l'acte attaqué, méconnaîtraient les dispositions visées au moyen. En effet, à l'appui de ces "observations préalables", le requérant se contente, sur quinze pages, de citer in extenso des dispositions légales, des avis de la section de législation et des arrêts de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, mais sans exposer une quelconque argumentation juridique qui établirait, ou à tout le moins expliquerait, à l'appui de ces citations, en quoi ledit arrêté du 27 juin 2002 et le premier acte attaqué méconnaîtraient les dispositions reprises au moyen. Il n'appartient pas au Conseil d'État de deviner, au départ de citations légales, légisprudentielles et jurisprudentielles figurant dans la requête, l'articulation que le requérant entend donner à son moyen à défaut pour lui d'exposer dans quelle mesure les dispositions qu'il invoque seraient méconnues par l'acte attaqué. Les développements fournis à l'appui du mémoire en réplique, à supposer même qu'ils soient susceptibles de permettre d'appréhender plus clairement la portée du moyen, s'avèrent en tout état de cause tardifs et, partant, irrecevables. Enfin, il ne suffit pas d'affirmer dans la requête qu'un moyen serait d'ordre public pour que cette qualification impose au Conseil d'État de l'examiner d'office et, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il résulte de ce qui précède que le libellé du moyen n'établit nullement que celui-ci concernerait "la question du fondement normatif d'une disposition réglementaire". Les circonstances de l'espèce ne sont donc pas comparables à l'hypothèse d'une requête qui n'indiquerait pas suffisamment les éléments factuels qui la fondent alors qu'ils peuvent être déduits de l'acte attaqué (CEDH, 24 février 2009, Erablière c. Belgique, requête n° 49203/07). À défaut de toute explication, dans la requête, de la manière dont les dispositions visées au moyen auraient été violées par l'acte attaqué, le Conseil d'État est dans l'impossibilité de déterminer la base juridique au regard de laquelle il doit opérer son contrôle objectif de la légalité (en ce sens : CEDH, 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, requête n° 50.084/06, § 73). Il ne peut être exigé d'une juridiction VIII - 10.524 - 16/47 suprême qu'elle formule elle-même les moyens en annulation qu'elle devrait par la suite examiner (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou et autres, précité, § 30), et, au regard des droits de la défense de la partie adverse et du caractère écrit de la procédure devant le Conseil d'État, il ne peut davantage être exigé de celle-ci qu'elle identifie elle-même en quoi, selon la partie requérante, elle aurait violé les dispositions invoquées en adoptant cet acte. Il s'ensuit qu'il n'est pas excessif, d'une part, de juger que si des développements en droit peuvent être pris en considération lorsqu'ils complètent un moyen qui se suffit en lui-même, ils ne peuvent en revanche remplacer un moyen qui ne respecte pas les exigences prévues en amont et sous peine d'irrecevabilité (CEDH, 27 juin 2017, Sturm c. Luxembourg, requête n° 55.291/15, § 39) et, d'autre part, de demander au requérant de résumer le raisonnement qu'il suit en explicitant le principe de droit qu'il estime violé (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, requête n° 32.610/07, § 42). Enfin, les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu'elle est assistée d'un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 111 et 116-117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d'affaires c. France, requête n° 17.814/10, § 22). Le premier moyen est irrecevable. Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " En tant que l'article 17, al. 1er, 7° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile autorise que la détermination du statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale échappe à la compétence du Roi, hors celle de fixer les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel, cette disposition viole-t-elle les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions, au sens de l'article 1er, 1° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et singulièrement les articles 6, § 1er, VIII, 1°, 3° et 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment dès lors que le mécanisme querellé ne prévoit pas : 1° qu'un accord de coopération devra nécessairement être adopté entre l'État fédéral, d'une part, et la Région de Bruxelles-Capitale, de l'autre; 2° que cet accord doit être préalable à l'exercice des compétences en cause ?" Il résulte de l'article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que le Conseil d'État n'est pas tenu de poser une question préjudicielle "lorsque l'affaire ne peut être examinée [...] pour des motifs [...] de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes VIII - 10.524 - 17/47 l'objet de la demande de question préjudicielle". Dès lors qu'en l'espèce le premier moyen est irrecevable et que les motifs de cette irrecevabilité ne sont nullement fondés sur les dispositions visées dans la question préjudicielle formulée par le requérant, celle-ci ne doit pas être soumise à la Cour constitutionnelle. La demande de question préjudicielle est rejetée. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen, dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué" à l'instar du premier moyen et que le requérant qualifie également d'ordre public, est pris : " - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de la violation des articles 33, 39, 165, § 1er, 166, § 2, de la Constitution; - de la violation de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, 3° et 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - de la violation de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; - de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 porte création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles- Capitale; - de la violation de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; - de la violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie; - de la violation de l'article 7 du Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service professionnel, joint à l'arrêté royal du 6 mai 1971 susmentionné, ou de l'article 9 du Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service mixte, joint au même arrêté; - de la violation des règles répartitrices de compétence; - de l'incompétence de l'auteur d'un acte préalable et de l'excès [de] pouvoir". Le requérant fait valoir que le premier acte attaqué a été "pris sur pied de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers) francophones et néerlandophones pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente", et notamment de son article 4, qui fixe cinq parties éliminatoires organisées dans l'ordre suivant : - une séance d'information obligatoire; - une épreuve informatisée générique (module 1 - screening générique); - une épreuve informatisée spécifique (module 2.1); - des épreuves physiques organisées en deux séances distinctes (module 2.2); - un entretien avec une préparation écrite (module 2.3). VIII - 10.524 - 18/47 Or il estime que cet arrêté ministériel viole le règlement-type d'organisation d'un service communal qualifié de service professionnel et le règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service mixte, joints à l'arrêté royal du 6 mai 1971 précité, selon lesquels l'examen médical et les épreuves d'aptitude physique précèdent toute autre épreuve de sélection. Il sollicite en conséquence l'écartement de cet arrêté ministériel en vertu de l'article 159 de la Constitution et conclut que "l'acte attaqué est conséquemment pris sur pied d'une disposition réglementaire irrégulière" et qu'il "endosse cette irrégularité". En réplique, il indique que le moyen est pris de la violation de règles d'ordre public et qu'il n'a donc pas à justifier d'un intérêt au moyen. Il explique que si l'article 335, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, abroge l'arrêté royal précité du 6 mai 1971, il résulte des articles 335, § 4, 336, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014, 17, § 1er et 220, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, que c'est de manière inconstitutionnelle que la Région de Bruxelles-Capitale est exclue de la disposition transitoire qui maintient l'arrêté royal du 6 mai 1971 en vigueur à son égard "ainsi qu'il est exposé sous les développements du premier moyen". Il ajoute que l'analyse du moyen mène au constat que la procédure de recrutement a été irrégulière et qu'elle devra donc être réitérée en lui offrant une nouvelle chance de sélection. Dans son dernier mémoire, il reproduit son argumentation. VII.2. Appréciation Le seul aspect du moyen développé dans la requête consiste à soutenir l'illégalité de la décision d'échec à la cinquième partie de la sélection litigieuse, parce que l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 susvisé aurait méconnu l'ordre chronologique des différentes épreuves de la procédure de sélection tel qu'il résulterait des annexes de l'arrêté royal précité du 6 mai 1971. Dès lors que cet arrêté royal a été abrogé depuis le 1er janvier 2015 par l'article 335, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 précité, le deuxième moyen manque en droit dans la mesure où le requérant invoque la violation d'une réglementation qui, au moment de l'adoption du premier acte attaqué, n'existait plus. Par ailleurs, comme cela a été constaté à l'occasion de l'examen du premier moyen, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune irrégularité n'est établie en l'espèce au regard des "observations préalables" de la requête. Pour VIII - 10.524 - 19/47 les mêmes motifs, le deuxième moyen est pour le surplus irrecevable dès lors que la requête n'expose pas dans quelle mesure les autres dispositions qu'il énumère auraient été méconnues par le premier acte attaqué. Enfin, il ne suffit pas d'affirmer qu'un moyen serait d'ordre public pour que cette qualification impose au Conseil d'État de l'examiner d'office, et il résulte de ce qui précède que le libellé du moyen n'établit nullement que celui-ci concernerait "la question du fondement normatif d'une disposition réglementaire". Le deuxième moyen est pour partie non fondé et pour partie irrecevable. VIII. Troisième et quatrième moyens VIII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen, dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué" et que le requérant qualifie également d'ordre public à l'instar des moyens précédents, est pris : " - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de la violation des articles 33 et 39 de la Constitution; - de la violation des articles 2, § 2, 16 et 34 à 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale; - de l'incompétence de l'auteur d'un acte préalable; - de la violation du principe de hiérarchie des normes et de l'excès [de] pouvoir". Le requérant fait valoir que le premier acte attaqué a été "pris sur pied de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers) francophones et néerlandophones pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente". Il observe que cet arrêté ministériel a été modifié par un arrêté ministériel du 13 mai 2016, lequel est fondé sur les articles 34 à 35 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il affirme que suivant l'article 2, § 2, de cet arrêté du 27 mars 2014, celui-ci est applicable uniquement aux agents du SIAMU titulaires d'un des grades qu'il prévoit en son article 16, lequel ne reprend pas le grade de sapeur-pompier. Il en déduit que les articles 34 à 35 précités ne peuvent régir la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers pour le SIAMU et qu'en conséquence, "l'arrêté du 13 mai 2016 précité est pris sur un fondement irrégulier", que ses motifs sont viciés, que son application doit être VIII - 10.524 - 20/47 écartée et que le premier acte attaqué "est conséquemment pris sur pied d'une disposition réglementaire irrégulière". Il réplique sur les troisième et quatrième moyens réunis, que s'agissant de moyens d'ordre public, il n'a pas à justifier d'un intérêt et qu'il y a lieu de constater que la procédure de recrutement était irrégulière et qu'elle devra donc être recommencée. Il conteste que la référence à l'arrêté royal du 27 mars 2014, dont la seconde partie adverse reconnaît qu'il n'est pas applicable au personnel opérationnel, serait une erreur portant sur un motif surabondant et estime qu'il est difficile d'envisager qu'une simple erreur de plume ne révèlerait pas une erreur de l'administration dans l'application du droit. Il ajoute que les articles 34 et 35 de l'arrêté du 27 mars 2014 précités constituent des dispositions particulières qui ont trait aux conditions générales et spécifiques d'admissibilité et qui ne trouvent pas leur équivalent dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, "en sorte qu'il est permis de considérer que l'auteur de l'arrêté du 13 mai 2016 a cru pouvoir trouver dans l'arrêté du 27 mars 2014 un fondement réglementaire spécifique et supplémentaire". Il reproduit cette argumentation dans son dernier mémoire et ajoute que cette erreur dans les motifs "est d'une gravité telle qu'elle révèle une erreur de l'administration dans l'application du droit; elle est également de nature à induire en erreur quant à la compétence exercée", et que "l'énonciation litigieuse ne relève pas d'une erreur de plume mais bien d'une erreur de droit". Le quatrième moyen, également dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué" et que le requérant qualifie toujours d'ordre public à l'instar des moyens précédents, est pris : " - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de la violation des articles 33 et 39 de la Constitution; - de la violation des articles 2, § 2, 16 et 34 à 54 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale; - de l'incompétence de l'auteur d'un acte préalable et de l'excès [de] pouvoir". Le requérant fait valoir que le premier acte attaqué est fondé sur l'arrêté ministériel du 3 mai 2016 fixant la constitution d'une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones pour le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, et que cet arrêté est lui-même fondé sur les articles 34 à 54 de l'arrêté du 27 mars 2014 précité. Il affirme, à l'instar du troisième moyen, que suivant l'article 2, § 2, de cet arrêté du 27 mars 2014, celui-ci VIII - 10.524 - 21/47 est applicable uniquement aux agents du SIAMU titulaires d'un des grades prévus par son article 16, lequel ne reprend pas le grade de sapeur-pompier. Il en déduit que les articles 34 à 54 dudit arrêté ne peuvent régir la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers pour le SIAMU et qu'en conséquence, "l'arrêté du 3 mai 2016 précité est pris sur un fondement irrégulier", que ses motifs sont viciés, que son application doit être écartée et que le premier acte attaqué "est conséquemment pris sur pied d'une disposition réglementaire irrégulière". En réplique et dans son dernier mémoire, il renvoie au troisième moyen. VIII.2. Appréciation des troisième et quatrième moyens réunis L'erreur dans l'indication d'un motif de droit ou quant au fondement invoqué n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte que lorsqu'elle est d'une gravité telle qu'elle révèle une erreur de l'administration dans l'application du droit ou qu'elle est de nature à induire en erreur quant à la compétence exercée. Une telle erreur ne peut davantage conduire à l'annulation lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude. En l'espèce, le préambule de l'arrêté ministériel du 13 mai 2016 critiqué par le troisième moyen est libellé comme suit : " Le Ministre chargé de la Fonction publique, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2013 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, notamment les articles 12 à 14 et 16; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; notamment les articles 33, 34 et 35; Après concertation avec l'administrateur-délégué du SELOR, et notamment les réunions de préparation des 30 octobre 2015, 24 mars 2016 et 15 avril 2016; Après concertation avec le Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente, Arrête : [...]". Le préambule de l'arrêté ministériel du 3 mai 2016 critiqué à l'appui du quatrième moyen dispose quant à lui : " Le Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 VIII - 10.524 - 22/47 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU et notamment les articles 12 à 14; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et notamment les articles 34, 35 et 36 à 54; Considérant que les réserves de recrutement, tant la réserve francophone que la réserve néerlandophone, sont totalement vides; Considérant que le SIAMU doit pouvoir faire face aux départs certains et aux projections de départ au cours des prochaines années, Arrête : [...]". Il est vrai que ces deux préambules visent explicitement l'arrêté précité du 27 mars 2014, alors qu'il ressort des articles 2, § 2, et 16, de celui-ci qu'il s'applique certes aux agents de la deuxième partie adverse mais qu'il ne concerne pas le grade de sapeur-pompier, lequel est régi par l'arrêté ministériel du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. Cet arrêté ministériel du 27 juin 2002 fonde expressément l'arrêté ministériel du 3 mai 2016, mais également celui du 13 mai 2016 qui se réfère explicitement à l'arrêté "portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU", mais avec toutefois une erreur matérielle dans la date, les termes "27 juin 2002" devant être lus en lieu et place de "28 février 2013", date de l'un des arrêtés modificatifs dudit arrêté ministériel du 27 juin 2002. Les arrêtés ministériels critiqués des 3 et 13 mai 2016 reposent donc tous deux sur le statut administratif des sapeurs-pompiers du 27 juin 2002, lequel fonde à suffisance leur adoption. Il convient par conséquent de constater que la référence expresse à l'arrêté précité du 27 mars 2014 s'avère erronée et constitue en tout état de cause un motif surabondant dont la mention formelle ne peut, à elle seule, entraîner l'annulation du premier acte attaqué dès lors que, comme cela ressort de la jurisprudence invoquée par le requérant lui-même, l'erreur dans l'indication d'un motif de droit n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte que lorsqu'elle est d'une gravité telle qu'elle révèle une erreur de l'administration dans l'application du droit ou qu'elle est de nature à induire en erreur quant à la compétence exercée, quod non en l'espèce. Les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés. VIII - 10.524 - 23/47 IX. Cinquième, sixième et septième moyens IX.1. Thèse de la partie requérante À l'instar des moyens précédents, ces trois moyens sont également dirigés "à l'encontre du premier acte attaqué", les cinquième et sixième moyens étant qualifiés "d'ordre public" par le requérant. Le cinquième moyen est pris : " - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de la violation des articles 33 et 39 de la Constitution; - de la violation des articles 17 à 22, 32 à 38 et 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; - de la violation de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles- Capitale; - de la violation de l'art. 13bis, alinéa 5, de l'arrêté du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU; - de l'incompétence de l'auteur d'un acte préalable et de l'excès [de] pouvoir". Le requérant fait valoir que le premier acte attaqué est fondé sur l'arrêté ministériel du 3 mai 2016 fixant la constitution d'une réserve de recrutement et imposant les conditions particulières de recrutement de sapeurs pompiers francophones et néerlandophones pour le SIAMU. Il relève que l'article 37 de l'arrêté du 27 mars 2014 visé au moyen, "à le supposer applicable à la présente cause", n'autorise l'organisation d'une sélection qu'à l'égard des emplois vacants. Il ajoute que l'article 13bis, alinéa 5, de l'arrêté du 27 juin 2002 également visé au moyen, dispose que "le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles dans l'organisme, le nombre de lauréats admis dans cette réserve". Il estime que la détermination des emplois vacants prévisibles dépend notamment du cadre linguistique à remplir et affirme que le cadre linguistique du SIAMU actuellement en vigueur jusqu'au 20 juillet 2017, fixé par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2011, répartit les sapeurs-pompiers comme suit : 70,58% dans le cadre linguistique francophone et 29,42 % dans le cadre linguistique néerlandophone. Il fait valoir qu'un arrêt n° 222.295 du 29 janvier 2013 a rejeté le recours en annulation contre cet arrêté pour des motifs de procédure, "ce qui ne veut pas dire que ce dernier ait été purgé des vices qui éventuellement l'affecteraient". Il cite un arrêt n° 188.135 du 21 novembre 2008 et expose qu' "il paraît manifeste" que l'arrêté du 20 juillet 2011 fixant les cadres linguistiques précités est affecté "des mêmes irrégularités" ainsi que le reconnaîtrait, selon lui, le préambule de cet arrêté. Il considère que "l'illégalité des VIII - 10.524 - 24/47 cadres linguistiques vicierait la nomination qui se donne ces cadres pour fondement et qui dès lors serait censée être faite en l'absence de tels cadres", et en déduit que les motifs de l'arrêté du 3 mai 2016 précité s'en trouvent viciés, qu'il doit dès lors être écarté en application de l'article 159 de la Constitution, et que le premier acte attaqué "est conséquemment pris sur pied d'une disposition réglementaire irrégulière", tout en ajoutant que la question de l'emploi des langues touche à l'ordre public. En réplique, il indique qu'il n'a pas à démontrer son intérêt au moyen, et que celui-ci mène au constat que la procédure de recrutement a été irrégulière et doit être recommencée. Il ajoute qu'il ne conteste pas les modalités du comptage ni "la pondération originaire 76,15 % F - 23,85 % N", mais bien la révision opérée de cette pondération dans la note déposée par le SIAMU. Il considère qu'elle n'explicite pas les motifs pour lesquels une augmentation du nombre d'agents du cadre linguistique néerlandophone a été préférée à une augmentation du cadre bilingue, et estime qu'elle paraît faire abstraction de l'article 21, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Se fondant sur l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique et sur un arrêt n° 205.555 du 21 juin 2010, il estime qu'il y a lieu de prévoir des cadres distincts pour les emplois du service administratif et pour les services opérationnels. Dans son dernier mémoire, il expose qu' "en analysant les 5e, 6e et 7e moyens de concert, Monsieur le Premier Auditeur en confond les portées respectives, ce qui rend son raisonnement difficilement compréhensible". Il ajoute, s'agissant du cinquième moyen, que "l'illégalité des cadres linguistiques vicierait la nomination qui se donne ces cadres pour fondement et qui dès lors serait censée être faite en l'absence de tels cadres" et estime que l'extension postérieurement intervenue de la réserve n'énerve en rien ce constat. Il ajoute que cette question relevant de l'ordre public, il n'a pas à démontrer son intérêt au moyen. Le sixième moyen est pris : " - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de la violation des articles 33 et 39 de la Constitution; - de la violation de l'article 8 de l'Ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles- Capitale; - de la violation de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles- Capitale; - de la violation de l'art. 13bis, alinéa 5, de l'arrêté du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU; - de l'incompétence de l'auteur d'un acte préalable et de l'excès [de] pouvoir". VIII - 10.524 - 25/47 Le requérant fait à nouveau valoir que le premier acte attaqué est fondé sur l'arrêté ministériel du 3 mai 2016 précité, que l'article 37 de l'arrêté du 27 mars 2014 visé au moyen, "à le supposer applicable à la présente cause", n'autorise l'organisation d'une sélection qu'à l'égard des emplois vacants et rappelle le libellé de l'article 13bis, alinéa 5, de l'arrêté du 27 juin 2002, précité. Il soutient que la détermination des emplois vacants prévisibles dépend notamment du cadre organique à remplir et que pour ce faire, ce cadre doit être établi avant l'organisation de la procédure de sélection. Il soutient qu'en l'espèce, le cadre organique du SIAMU ne paraît pas avoir été adopté avant la sélection litigieuse et que cette irrégularité entraîne celle des sélections dont ce cadre constitue le fondement nécessaire. Il en conclut que le fondement du premier acte attaqué est irrégulier et que celui-ci est par voie de conséquence irrégulier. En réplique, il rappelle qu'il n'a pas à démontrer un intérêt au moyen dès lors que celui-ci touche, selon lui, à l'ordre public et répète qu'il conduit au constat que la procédure de sélection a été irrégulièrement menée et doit être recommencée pour lui donner une nouvelle chance d'être sélectionné. Il relève que le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 fixant le cadre organique du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, indique que le plan de personnel du SIAMU a été adopté le 1er janvier 2016, mais il précise que malgré différentes recherches, il ne l'a jamais trouvé. Il observe que le Moniteur belge du 30 septembre 2016 publie une décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016, selon laquelle le plan du personnel adapté du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, a été approuvé et fixe à deux cent neuf le nombre de sapeurs-pompiers. Il ajoute qu' "à suivre le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2017 fixant les cadres linguistiques du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, le plan du personnel actuellement en vigueur a été adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016" et que le Moniteur belge du 6 février 2017 indique que le plan du personnel 2017 du SIAMU a été approuvé et fixe à cent quarante huit le nombre de sapeurs-pompiers. Il précise qu'il ne conteste pas qu'il existe des emplois vacants à pourvoir mais qu'il critique le fait que le nombre de vacances d'emplois n'était pas prévisible et n'a pas été effectivement prévu à la date du recrutement litigieux. Il déduit de l'article 13bis, alinéa 5, de l'arrêté du 27 juin 2002, précité, que ce cadre doit être établi avant l'organisation de la procédure de sélection afin de déterminer le nombre d'emplois prévisibles à pourvoir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. VIII - 10.524 - 26/47 Dans son dernier mémoire, il indique que l'absence d'un cadre organique entraîne l'irrégularité des sélections dont ce cadre constitue le fondement nécessaire, qu'il s'agit d'une question relevant de l'ordre public et qu'il n'a dès lors pas à démontrer son intérêt au moyen. Le septième moyen, toujours dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué", est pris : " - de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; - de la violation du principe d'égal accès aux emplois publics; - de la violation des articles 13, alinéas 1 et 3 et 13bis de l'arrêté du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU; - de la violation du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs; - de l'atteinte aux anticipations légitimes des candidats et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que la partie adverse a, par un arrêté du 17 mars 2017, modifié en cours de procédure le nombre de lauréats admissibles dans la réserve de recrutement, alors que, comme cela ressort d'un arrêt n° 157.283 du 3 avril 2006, un système de recrutement objectif suppose que les conditions d'accès à un emploi soient arrêtées avant que la procédure de nomination soit entamée et qu'elles ne puissent plus être modifiées en cours de procédure. Il estime qu'il résulterait des articles 13 et 13bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 visé au moyen, que le nombre de lauréats admissibles dans la réserve de recrutement devrait être précisé dans l'avis précédant la sélection. Il ajoute que la question de la régularité la procédure, notamment au regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, touche à l'ordre public et dit avoir en tout état de cause intérêt à contester l'extension d'une réserve de recrutement dont il n'est pas lauréat et qui affecte sa possibilité de briguer ultérieurement l'emploi considéré. En réplique, il reproduit son argumentation, rappelle la jurisprudence relative au principe de non-rétroactivité et soutient qu'en l'espèce, l'arrêté ministériel critiqué du 17 mars 2017 affecte les conséquences d'une procédure de recrutement lancée avant son entrée en vigueur parce que "la taille de la réserve ne constitue pas le fondement de (son) échec prétendu mais en accentue les conséquences". Il en déduit qu'il porte gravement atteinte au principe de non-rétroactivité et le met devant le fait accompli. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu'un système de recrutement objectif suppose que les conditions d'accès à un emploi soient arrêtées avant que la procédure de nomination ne soit entamée, de sorte que l'autorité ne peut plus modifier en cours de procédure les conditions préalablement arrêtées. Citant les VIII - 10.524 - 27/47 articles 13 et 13bis de l'arrêté du 27 juin 2002, précité, il expose qu'il ressort de ces dispositions que le nombre de lauréats admissibles dans la réserve de recrutement devait être précisé dans l'avis précédant la sélection, "sauf à modifier en cours de procédure les conditions du recrutement, mettant à mal l'égalité entre les candidats". Il estime que l'arrêté du 17 mars 2017 s'applique et affecte les conséquences d'une procédure de recrutement lancée avant son entrée en vigueur, que s'il ne fait aucunement grief aux lauréats, il fait bel et bien grief aux candidats écartés, et qu'il se greffe sur la procédure de sélection en cours et en affecte directement les conséquences. Il conclut en indiquant que la question de la régularité la procédure, notamment au regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs touche à l'ordre public et qu'il est parfaitement fondé à solliciter l'écartement de cet arrêté du 17 mars 2017 sur pied de l'article 159 de la Constitution. IX.2. Appréciation quant aux cinquième, sixième et septième moyens réunis Comme le requérant le relève lui-même à l'appui des troisième et quatrième moyens, l'arrêté du 27 mars 2014 visé aux moyens n'est pas applicable au grade de sapeur-pompier, de sorte que le moyen est non fondé en ce qu'il est pris de sa violation, comme cela a été constaté à l'occasion de l'examen des précédents moyens. Il ressort par ailleurs de l'analyse de la recevabilité du recours que celui-ci est prématuré, et donc irrecevable, en ce qu'il vise les décisions d'admission au stage ou de nomination clôturant la procédure de sélection litigieuse. Il en va par conséquent de même à l'égard des moyens qui invoquent l'illégalité de ces décisions telle qu'elle résulterait de l'irrégularité alléguée des cadres linguistiques. L'argumentation développée à propos de la prétendue irrégularité de ceux-ci n'est en tout état de cause pas fondée dès lors que selon les lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées dont la violation est alléguée, ce sont les désignations et les promotions qui ont lieu par cadre, et non pas la décision d'échec à une épreuve de la sélection telle qu'elle est exclusivement visée par les moyens. Force est par ailleurs de constater que ni l'article 13bis, alinéa 5, de l'arrêté précité du 27 juin 2002, ni aucune des dispositions invoquées à l'appui du sixième moyen ne disposent que le cadre organique devrait être établi avant la détermination de la procédure de sélection, de sorte que le moyen manque en droit à ce propos. L'arrêt n° 157.283, précité, invoqué dans le cadre du septième moyen, n'est pas transposable dès lors que dans cette affaire, et contrairement à la présente VIII - 10.524 - 28/47 espèce, ce n'est pas le nombre de candidats admissibles dans la réserve de recrutement qui a été modifié en cours de procédure, mais les critères de qualification, de capacité et de compétences. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le requérant en se contentant de souligner certains passages de ces dispositions, les articles 13 et 13bis de l'arrêté du 27 juin 2002 n'imposent pas que le nombre de lauréats admissibles dans la réserve de recrutement soit fixé dans l'avis annonçant la sélection, ces dispositions érigeant au contraire une simple faculté d'opérer de la sorte puisqu'il y est précisé que le ministre "peut" déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats qui y sont admis (article 13bis, dernier alinéa). En tout état de cause, il ressort de l'exposé des faits qu'à la suite de la modification de l'arrêté ministériel du 3 mai 2016 par l'arrêté ministériel du 17 mars 2017, précités, le nombre de lauréats n'est plus déterminé. Cette modification n'a modifié ni les conditions d'accès au concours ni son déroulement, et l'élargissement de la réserve de recrutement ne constitue pas le fondement de l'échec du requérant. Elle n'a pas davantage modifié les résultats individuels du concours mais seulement le nombre de lauréats admissibles en permettant aux lauréats d'en faire partie quel que soit leur classement final. Il ressort de ce qui précède que les cinquième, sixième et septième moyens sont en partie irrecevables et en partie non fondés. X. Huitième moyen X.1.Thèse de la partie requérante Le moyen, toujours dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué", est "pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général d'égale comparaison des titres et mérites, de la violation des principes généraux de bonne administration et de procédure équitable et de l'excès de pouvoir". Se référant à un arrêt n° 201.961 du 17 mars 2010, le requérant soutient qu'en l'espèce, la composition du jury pour l'épreuve orale a varié au fil des auditions et qu'il est peu vraisemblable que les différents membres des différents jurys ainsi composés aient suivi une même formation et se soient référés à une grille de compétences unique et interprétée de manière suffisamment commune. Il en déduit que les candidats n'ont pas été mis sur pied d'égalité et ajoute que le nombre de candidats à auditionner oblige à renforcer les critères qui permettront de garantir l'égalité d'appréciation. Il soupçonne les officiers et sous-officiers du SIAMU de n'avoir pas reçu de formation effective à la méthode STAR et estime qu'il existe VIII - 10.524 - 29/47 "une différence importante entre les modalités d'évaluation d'un examen de connaissance et celles de critères aussi subjectifs que : motivation, compréhension de la fonction, faire preuve de respect, faire preuve d'engagement, gérer le stress, travailler en équipe et communiquer". Il en conclut que le principe d'égalité a été rompu dans la mesure où plusieurs jurys sont intervenus - dont deux tiers des membres étaient insuffisamment formés - et ont eu à apprécier, de manière insuffisamment préparée, des critères d'évaluation prêtant aisément à la plus grande subjectivité. En réplique, il précise qu'il ne critique pas le fait que le jury aurait été composé par différentes personnes au fur et à mesure des auditions ni qu'ils n'auraient pas été sélectionnés avant le début des épreuves. Il précise que la circonstance que le jury aurait, pour chacune des épreuves orales, complété une fiche de motivation reprenant les différents titres et compétences devant être appréciés, n'énerve en rien le défaut d'une formation commune des différents membres dudit jury pour apprécier ces titres et compétences. Il conteste qu'ils aient reçu, préalablement à l'épreuve de sélection, des instructions communes quant au déroulement de l'épreuve et notamment concernant la méthode STAR. Il cite à nouveau l'arrêt précité et répète qu'alors que la composition du jury a varié au fil des auditions, ses différents membres n'ont pas suivi une formation commune et ne se sont pas référés à une grille de compétence unique interprétée de manière suffisamment commune. S'agissant des instructions communes à la méthode STAR, il cite la pièce y afférente du dossier administratif, se demande s'il ne s'agit pas de celle adressée au président et critique la page internet vers laquelle elle renvoie, qui ne "comportait que deux pages et une capsule vidéo de «4'28» à destination des candidats", et relève qu' "aucune explication quelconque n'y figurait ni quant au rôle spécifique des assesseurs du jury, ni quant à la manière de formuler les questions, ni quant à celle d'interpréter les réponses, ni certainement quant aux biais d'évaluation précités, dont l'important était, pourtant et pour rappel, de connaître l'existence". Il en conclut que les candidats n'ont effectivement pas été mis sur pied d'égalité. Dans son dernier mémoire, il estime qu'il est inexact de prétendre que les membres de la commission de sélection ont reçu, préalablement à l'épreuve de sélection, des instructions communes quant au déroulement de l'épreuve et notamment concernant la méthode STAR. Il relève que "comme l'expose la deuxième partie adverse, seuls les présidents du SELOR paraissent avoir suivi une formation STAR, formation dont les contours et circonstances sont toutefois absolument opaques". Il cite à nouveau l'arrêt n° 201.961 et il répète son argumentation et observe que ni les officiers ni les sous-officiers du SIAMU, n'ont reçu de formation effective à la méthode STAR, et qu'ils n'ont pas davantage "été VIII - 10.524 - 30/47 formés à corriger les biais qui affectent nécessairement cette méthode". Il revient ensuite sur les "critères «d'évaluation» prétendument communs". X.2.Appréciation L'obligation d'assurer l'unité d'appréciation du jury - qui est une application du principe d'égalité - suppose en principe que ce soit le même jury qui, au cours d'une même session, interroge tous les candidats. Sous peine de rendre l'action de l'administration impossible, une certaine souplesse peut toutefois s'avérer nécessaire, notamment lorsque, comme en l'espèce, les candidats sont très nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période. En l'espèce, la composition du jury a varié au cours des cinquante-cinq jours qu'a nécessité l'épreuve orale à laquelle ont participé trois cent quatre-vingt- quatre candidats d'après la première partie adverse. Dans ce cadre, il ressort du dossier administratif que dix-huit agents du SIAMU pouvaient être appelés à siéger comme assesseurs. Dès lors qu'il est admis que dans de telles circonstances, il peut être fait exception à l'obligation de l'invariabilité du jury, il revient aux organisateurs de la sélection de démontrer que l'unité d'appréciation a été atteinte ou qu'à tout le moins, ils ont fait tout ce qu'il était raisonnable de faire pour atteindre cet objectif. Il ressort de la fiche de motivation qu'une grille de compétences a été réalisée et déclinée en sous-critères, eux-mêmes - en dehors de la motivation - déclinés en sous-sous-critères de telle sorte que les risques d'interprétations diverses ou erronées des compétences attendues et des réponses apportées par les candidats ont été réduits. Il ressort par ailleurs de la note adressée aux membres du jury deux jours avant le début des auditions orales, que l' "entretien comporte quatre parties : - l'introduction : les assesseurs et le candidat se présentent - la motivation : questions posées par les assesseurs - les compétences comportementales : questions posées par le président de SELOR suivant la méthode STAR (Situation, Tâche, Actions, Résultat) - le rapport écrit : s'il y a des questions ou éclaircissements". Cette note précise encore qu' "un briefing est fait au matin par le président", et, surtout, ce que le requérant passe notoirement sous silence alors qu'il cite cette pièce, que les assesseurs "interviennent surtout au moment des questions sur le parcours professionnel du candidat, sa motivation et, s'il y a lieu : le rapport écrit". Il ressort par conséquent du dossier administratif que la méthode STAR concerne exclusivement la partie de l'épreuve relative aux compétences comportementales, que les questions y afférentes sont posées par le président suivant ladite méthode, que celui-ci fait le matin un briefing à l'attention des assesseurs, qui VIII - 10.524 - 31/47 interviennent surtout dans les trois autres parties de l'épreuve, et qui, nonobstant, ont tous été préalablement informés que c'est cette méthode qui serait retenue, pour laquelle ils étaient en outre renvoyés vers un lien internet leur permettant de la visualiser. Dans ces circonstances, il apparaît que la première partie adverse a pris les précautions suffisantes pour que les candidatures soient appréciées de la même manière quelle que soit la composition du jury, dans le respect de l'égalité des candidats. Le huitième moyen n'est pas fondé. XI. Neuvième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen, toujours dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué", est "pris de la violation de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers) francophones et néerlandophones pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, de la violation du règlement de sélection associé au principe patere legem quam ipse fecisti, de l'absence de motivation adéquate et pertinente et partant de l'illégalité de l'acte quant aux motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". Le requérant fait valoir que l'entretien n'a pas valablement évalué si ses compétences comportementales répondaient aux exigences du poste au regard de la description que l'arrêté du 2 mars 2012 visé au moyen et le règlement de sélection font de celles-ci. Il confronte cette description aux compétences appréciées par la commission de sélection dans le feedback du premier acte attaqué, et formule douze branches à leur encontre. Dans une première branche, il estime que ni l'arrêté du 2 mars 2012 susvisé ni le règlement de sélection ne prévoient que la commission de sélection sera appelée à apprécier les compétences suivantes "formulées dans le «rapport de feedback»" : "raisonnement abstrait", "structurer le travail", "assimiler l'information", "atteindre les objectifs", "faire preuve de fiabilité", "agir de manière orientée service", "travailler en équipe" et "s'auto-développer". Dans une deuxième branche, il indique que les règlementations précitées ne prévoient pas que la commission de sélection sera appelée à apprécier les VIII - 10.524 - 32/47 compétences suivantes "formulées dans la «motivation du feedback»" : "travailler en équipe", "gérer le stress", "faire preuve de respect [et] de serviabilité", "faire preuve de fiabilité" et "communiquer de façon écrite". Dans une troisième branche, il relève que les deux réglementations précitées ne prévoient pas que les compétences "travailler en équipe", "gérer le stress", et "faire preuve de respect et de serviabilité", devraient être pondérées différemment des compétences "faire preuve de fiabilité" et "communiquer de façon écrite". Dans une quatrième branche, il estime qu'il "n'est guère établi, prima facie, que ces trois compétences soulignées aient fait l'objet d'une discussion préalable entre les parties adverses". Dans une cinquième branche, il fait valoir que l'absence de concordance entre les compétences requises telles qu'énoncées respectivement dans le règlement de sélection, dans le rapport de feedback et dans la motivation du feedback, rend impossible la comparaison objective entre ces documents et ne permet pas de comprendre de quelle manière ils répondraient l'un à l'autre. Dans une sixième branche, il soutient que "hors celles figurant expressément dans le règlement de sélection, les compétences comportementales reproduites dans ces «rapport de feedback» et «motivation du feedback» paraissent arbitrairement choisies, sans lien avec celles annoncées au candidat, intervenant en cours de procédure sans aucune lisibilité ni garantie quant au choix ainsi opéré et quant à l'auteur de ce choix". Dans une septième branche, il estime qu'il est "symptomatique que la motivation du feedback renvoie à des compétences ou ensemble de compétences que rien ne permet de rattacher à celles qui figurent dans le rapport [qui lui a été] originairement adressé". Dans une huitième branche, il estime que "l'on doit se demander si les commissions de sélection étaient valablement composées en tant qu'elles comportaient des membres du SIAMU, puisque la cinquième épreuve doit réglementairement être organisée par le SELOR". À l'appui d'une neuvième branche, il relève que l'incohérence des critères retenus ne permet pas de déterminer qui entre les deux parties adverses les a choisis et qui entre elles les a effectivement appréciés. VIII - 10.524 - 33/47 Dans une dixième branche, il considère que l'absence de procès-verbal de l'audition ne permet pas de vérifier si les compétences commentées ont été celles reproduites dans le rapport de feedback ou celles exposées dans sa motivation. Dans une onzième branche, il prétend que le dossier ne permet pas d'écarter l'hypothèse suivant laquelle la motivation du feedback n'est pas systématiquement rédigée à la date de la notification des résultats mais résulte plutôt d'une reconstruction a posteriori et au cas par cas des motifs de ces résultats de sorte que l'on ignore si l'auteur de cette motivation, qui n'est pas la commission de sélection, se fonde sur des notes écrites ou sur l'ensemble du dossier. Dans une douzième et dernière branche "en lien avec le dixième moyen", il s'interroge sur "la pratique suivant laquelle les motifs de la décision attaquée ne sont pas communiqués aux candidats en même temps que la notification de leurs résultats, ce qui permettrait de mieux apprécier la justification de la décision, d'examiner de manière mieux informée l'opportunité d'un recours, de garantir que ces motifs existaient bel et bien à la date de cette notification et que ce sont ces motifs précis qui justifient la décision elle-même". Dans son mémoire en réplique, il reproduit les première et deuxième branches et constate que les parties adverses ne sont pas d'accord entre elles. Il indique, quant aux troisième et quatrième branches, que la requête indique clairement la manière dont l'acte attaqué viole les dispositions et principes qui sont visés au moyen et sollicite l'exception d'illégalité à l'encontre de la convention de collaboration entre les deux parties adverses du 30 mai 2016, dans la mesure où "elle émane d'un auteur incompétent à modifier le règlement de sélection". Il ajoute que la pondération proposée sur soixante points est contraire à l'article 29 de l'arrêté du 2 mars 2012 précité puisque ce dernier prévoit que le second module est noté sur cinquante points. Il estime que les parties adverses ne répondent pas aux cinquième, sixième et septième branches et qu'il ressort de "la simple lecture comparée des critères pris en considération par l'arrêté ministériel, le règlement de sélection et le rapport de feedback" que "ces critères diffèrent d'un document à l'autre". Il ajoute qu'à supposer qu'il faille faire droit à l'idée selon laquelle le feedback doit non seulement expliquer les résultats obtenus mais également encourager le candidat en relevant les points positifs qui ont été constatés, alors "ce document perd toute valeur explicative en confondant «ce qui a été» et «ce qui pourrait être»". Il considère que rien n'autorise à considérer que le feedback porterait sur le screening générique et que les compétences appréciées par le feedback ne seraient pas celles que prévoit le règlement de sélection. Il est d'avis que le recours à la "théorie de la VIII - 10.524 - 34/47 connaissance procédurale" est incompréhensible et contradictoire puisque le test de jugement situationnel tel que défini paraît précisément avoir été l'outil d'évaluation de l'épreuve orale et non du screening générique. Quant aux huitième, neuvième et dixième branches, il fait valoir que l'article 13 de l'arrêté ministériel ne prévoit pas la présence de membres du SIAMU dans le jury et que cela peut aisément se comprendre au regard des aptitudes spécifiques exigée par la méthode STAR. Il soutient que l'incohérence des critères retenus ne permet pas de déterminer qui du SELOR ou du SIAMU les a choisis ni qui les a effectivement appréciés. Il prétend que la nécessité d'un procès-verbal de l'épreuve orale ne découle pas de la loi du 29 juillet 1991 mais de l'exigence de motivation interne de la décision administrative, et que dès lors que l'épreuve ne porte pas sur des questions de connaissance mais sur des éléments qui ne sont pas mathématiquement évaluables et pour lesquels le jury dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large, seul un procès-verbal informe les candidats de manière claire, complète et précise sur les motifs de leurs résultats. Il ajoute que la fiche de motivation "qui prétend résumer 45 minutes d'entretien en quelques mentions manuscrites n'est ni suffisamment claire ni suffisamment complète ni suffisamment précise pour répondre aux exigences de cette motivation interne", et qu'il ne sait pas si elle reproduit uniquement les impressions d'audition de la présidente du jury ou si elle résulte de la confrontation des points de vue des membres de ce jury. Il estime que la première partie adverse reconnaît le bien-fondé de la onzième branche, et renvoie au dixième moyen en ce qui concerne la douzième branche. Dans son dernier mémoire, il répète, quant à la première branche, qu'aucune disposition ne prévoit que la commission de sélection apprécie les compétences formulées dans le rapport de feedback. Il répète que les parties adverses ne sont pas d'accord entre elles, la deuxième soutenant, au contraire de la première, que les compétences reprises dans le rapport de feedback ne sont pas évaluées par la commission de sélection mais sont évaluées lors de l'épreuve générique dite screening. Il estime que "la thèse d'une évaluation de ces compétences lors de la seule épreuve générique dite «screening», retenue par Monsieur le Premier auditeur, ne résiste pas, sur ce point, à l'examen du dossier administratif, et notamment des pages 5 et 6 de la pièce 20 du dossier du Selor" et conclut qu' "à supposer même que la jurisprudence [du Conseil d'État] n'exigeât pas que les critères d'évaluation soient formalisés a priori dans un règlement, si ce règlement existe, il doit ainsi et à l'évidence être respecté". S'agissant de la deuxième branche, il répète que ni l'arrêté du 2 mars 2012 ni le règlement de sélection ne prévoient que la commission de sélection sera appelée à apprécier les compétences "travailler en équipe", "gérer le stress" et "faire preuve de respect [et] de serviabilité, telles que formulées dans la "motivation du feedback". Il relève qu' "une nouvelle VIII - 10.524 - 35/47 fois, […] les parties adverses ne sont pas d'accord entre elles, la seconde soutenant, au contraire de la première que les compétences reprises dans le «rapport de feedback» ne sont pas évaluées par la Commission de sélection mais sont évaluées lors de l'épreuve générique dite «screening»". Il réitère, en ce qui concerne les cinquième, sixième et septième branches, que l'absence de concordance entre les compétences requises telles qu'énoncées respectivement dans le règlement de sélection, dans le rapport de feedback et dans la motivation du feedback, rend impossible la comparaison objective entre ces documents et ne permet pas de comprendre de quelle manière ils répondraient l'un à l'autre. Il estime que les compétences comportementales qui y sont reproduites "paraissent arbitrairement choisies, sans lien avec celles annoncées au candidat, intervenant en cours de procédure sans aucune lisibilité ni garanties quant au choix ainsi opéré et quant à l'auteur de ce choix". Il ajoute qu' "il est assez laborieux, et en l'espèce vain, de prétendre comparer ces critères d'appréciation, les uns n'entretenant manifestement aucun rapport avec les autres". Il réitère l'argumentation de ses écrits antérieurs pour le surplus à l'instar des ses observations relatives à la huitième branche. Il répond, au sujet de la neuvième branche, que l'incohérence des critères retenus ne permet pas de déterminer qui entre les deux parties adverses les a choisis, d'une part, mais surtout qui entre elles les a effectivement appréciés. En ce qui concerne la onzième branche, il relève que la motivation du feedback n'est pas systématiquement rédigée à la date de la notification des résultats, mais résulte plutôt d'une reconstruction a posteriori et au cas par cas des motifs de ces résultats, "dont on ignore alors si l'auteur de cette motivation, qui n'est pas la Commission de sélection elle-même, se fonde sur des notes écrites ou sur l'ensemble du dossier". Il répète que la première partie adverse reconnaît par ses écrits le bien-fondé de cette branche du moyen et renvoie à l'exposé du dixième moyen pour ce qui concerne la douzième branche. XI.2. Appréciation En ce qui concerne la première branche, il ressort de l'exposé des faits que la première partie adverse a établi un feedback de la cinquième épreuve le 8 mai 2017. Ce feedback, propre au premier acte attaqué, se distingue du "rapport de feedback concernant la sélection Sapeur-Pompier (AFB16025)" du 29 août 2017 qui concerne la deuxième partie de la sélection, soit l' "épreuve informatisée générique (Module 1 - Screening générique)" visée à l'article 4 de l'arrêté susvisé du 2 mars 2012. Il s'ensuit que le "rapport de feedback" critiqué dans cette branche du moyen ne concerne que l'épreuve de screening générique et est sans rapport avec le premier acte attaqué qui concerne l'échec à la cinquième partie (module 2.3). VIII - 10.524 - 36/47 La première branche du moyen est manifestement non fondée en ce qu'elle critique un feedback qui n'est pas celui du premier acte attaqué. Le même constat s'impose à l'égard des cinquième, sixième, septième et dixième branches. S'agissant de la deuxième branche, l'article 13 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012, précité, dispose comme suit : " La cinquième partie consiste en un entretien avec préparation écrite (environ 1h + temps de préparation), organisée par le SELOR. L'entretien évalue si les compétences comportementales du/de la candidat(
- e)répondent aux exigences du poste. Un test de personnalité servira de base à cet entretien. Le/la candidat(
- e)sera également questionné(
- e)sur sa motivation, son intérêt et ses affinités dans le domaine. Pour réussir cette épreuve, le/la candidat(
- e)doit totaliser au moins 60 % des points à l'ensemble de l'épreuve". Le règlement de sélection indique quant à lui ce qui suit : " […] Compétences Compétences comportementales • Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à la résolution de conflits entre collègues. • Vous accompagnez les personnes internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs. • Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité. • Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances. • Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises. • Vous rassemblez, traitez et restituez correctement l'information dans les délais impartis. • Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en œuvre les solutions. • Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions et acceptez les procédures et les instructions. VIII - 10.524 - 37/47 • Vous réagissez aux stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude constructive face à la critique. […] Un manuel reprenant les connaissances sera transmis par voie électronique à la fin du mois de juin 2016, à tous les candidats ayant assisté à la session d'information. Attention ! Les compétences en gras sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction : Les compétences «gestion du stress», «travailler en équipe», «Faire preuve de respect» et votre motivation ont une valeur plus importante dans le score final. […] 1. Screening générique (environ 3h30) Le premier test est un test d'aptitude. Ce test de raisonnement abstrait nous permet d'évaluer votre rapidité à établir des liens, comprendre une situation ou saisir des principes et des règles. Le deuxième test est un test de compétence. Ce test permet de mesurer vos compétences au niveau de la gestion de l'information et de la gestion des tâches. Dans une première partie, vous devez répondre à une série de questions concernant des textes donnés. Dans la seconde partie de ce test, vous devez planifier un parcours pour la distribution de courriers en prenant en compte différentes informations. Le troisième test est un test de jugement situationnel. Il permet de mesurer vos compétences au niveau de la gestion des relations et de la gestion de votre fonctionnement personnel. Le test est constitué de vidéos dans lesquelles une situation est présentée avec différentes réactions dans un contexte donné. Pour chaque situation, vous devez juger les réactions données quant à leur caractère approprié. […] 2.3. Event 3 : Entretien et préparation écrite L'entretien évalue si vos compétences comportementales (voir rubrique «Compétences») répondent aux exigences du poste. Vous serez également questionné sur votre motivation, votre intérêt et vos affinités avec le domaine. L'épreuve orale sera précédée par la rédaction d'un rapport d'observation et la passation d'un test de personnalité. Il est probable, pour des raisons d'organisation pratique que l'entretien et la rédaction se déroulent à des moments ultérieurs. Votre C.V. en ligne dans «Mon Selor» sera utilisé comme information complémentaire lors de l'entretien. Pour réussir, vous devez obtenir au moins 36 points sur 60". Il résulte de ces dispositions que, pour l'appréciation des compétences comportementales au cours de l'épreuve orale, l'autorité apprécie entre autres les éléments suivants : "Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe, […] Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions et acceptez les procédures et les instructions, […] Vous réagissez aux stress en vous focalisant sur le résultat, en VIII - 10.524 - 38/47 contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude constructive face à la critique […]", et que l'épreuve orale est "précédée par la rédaction d'un rapport d'observation". Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les compétences "travailler en équipe", "gérer le stress", "faire preuve de respect [et] de serviabilité", "faire preuve de fiabilité" et "communiquer de façon écrite" qui figurent dans le feedback du premier acte attaqué, trouvent directement un fondement dans le règlement de la sélection. La deuxième branche du moyen n'est pas fondée. En ce qui concerne la troisième branche, le règlement de sélection indique : "Attention ! Les compétences en gras sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction : Les compétences «gestion du stress», «travailler en équipe», «Faire preuve de respect» et votre motivation ont une valeur plus importante dans le score final". Le règlement attire ainsi explicitement et préalablement l'attention des candidats sur le fait que les compétences "gestion du stress", "travailler en équipe", "faire preuve de respect" et leur motivation ont une valeur plus importante dans le score final. En conséquence, la troisième branche du moyen n'est pas fondée. Le même constat s'impose, pour les mêmes motifs, à l'égard de la sixième branche. S'agissant de la quatrième branche, l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 2 mars 2012 susvisé donne compétence à la première partie adverse pour organiser la procédure de sélection litigieuse. L'alinéa 2 de cette même disposition charge la deuxième partie adverse de la mise en œuvre pratique de la séance d'information et des épreuves physiques. La convention de collaboration passée entre les deux parties adverses le 30 mai 2016 vise la pondération et les modalités des épreuves de telle sorte qu'elles se sont bien concertées à ce propos. L'écartement de cette convention, sollicité en réplique au titre de l'exception d'illégalité, est dénué de tout fondement dès lors que l'article 159 de la Constitution ne permet d'écarter l'application que des actes administratifs et non pas de conventions librement conclues entre des parties. La quatrième branche n'est pas fondée. Pour les motifs exposés lors de l'examen du premier moyen, la cinquième branche est irrecevable en ce qu'elle se limite à indiquer que la prétendue absence de concordance entre les compétences énoncées dans le règlement de sélection et dans la motivation du feedback du premier acte attaqué "rend impossible la comparaison objective entre ces documents et ne permet pas de comprendre de VIII - 10.524 - 39/47 quelle manière ils répondraient l'un à l'autre". La huitième branche est irrecevable pour les mêmes motifs à défaut pour le requérant d'identifier la norme qui interdirait la présence de membres du SIAMU dans le jury. En ce qui concerne les onzième et douzième branches, il est renvoyé à l'examen du dixième moyen comme le fait le requérant en réplique et dans son dernier mémoire. Le neuvième moyen n'est fondé en aucune des branches examinées. XII. Dixième moyen XII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen, toujours dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué", est "pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs". Le requérant fait valoir que le premier acte attaqué est motivé comme suit : Cible Résultat Points Condition de réussite Module 2.3-D Pas réussi 24,9/60 36/60 Il indique que suivant la jurisprudence qu'il cite, les compétences examinées dans le cadre de l'épreuve orale ne sont pas mathématiquement évaluables et que le jury dispose à leur égard d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large, sinon discrétionnaire. Il fait valoir que ladite jurisprudence exige que la communication des motifs soit concomitante à celle du dispositif de l'acte administratif, et, citant l'article 14, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il indique que la garantie visée par cette disposition peut notamment être celle qui permet au requérant d'introduire un recours en toute connaissance de cause. Il se réfère à un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 74/2014 du 8 mai 2014 selon lequel l'obligation de motivation formelle manquerait son objectif si un administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu'après avoir introduit un recours. En réplique, il indique que le feedback ne peut servir de motivation a posteriori du premier acte attaqué, dans la mesure où ce feedback n'est pas rédigé concomitamment mais postérieurement à celui-ci, qu'il "ne répond pas aux critères VIII - 10.524 - 40/47 d'appréciation de l'acte attaqué", qu'il n'émane pas du même auteur et qu'il "ne permet pas de faire la distinction précise entre les motifs de cette décision et les recommandations et encouragements que le SELOR s'autorise à adresser aux candidats". Il cite à nouveau la jurisprudence figurant dans la requête et réitère l'argumentation développée dans celle-ci. Dans son dernier mémoire, il reproduit son argumentation et ajoute qu'il "est […] inexact de lire sous la plume de Monsieur le Premier auditeur que «les différents critères et sous-critères qui fondent les appréciations sur la motivation du candidat et les compétences recherchées et qui sont visés dans la fiche de motivation sont repris dans le feedback»". Il estime qu'au contraire, le feedback et la fiche de motivation ne proposent pas une motivation unique et univoque de l'acte attaqué, "de sorte que la cohérence et le contenu exact de cette motivation échappent nécessairement à l'administré avant l'introduction de son recours". XII.2. Appréciation quant au dixième moyen et aux onzième et douzième branches du neuvième moyen L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les irrégularités visées à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition "consacre dans la loi l'exigence de l'intérêt au moyen, telle qu'elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Selon cette jurisprudence, le requérant n'est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts." (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). L'obligation de motivation formelle invoquée au moyen constitue une garantie au sens de cette disposition, la Cour constitutionnelle précisant que "l'obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l'administré d'apprécier s'il y a lieu d'introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu'après qu'il a introduit un recours" (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.3. et B.13.4; C. C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.5). Le requérant a pris connaissance de sa note d'échec le 19 avril 2017 et du feedback y afférent le 18 mai suivant, soit bien avant d'introduire son recours le 17 juin 2017, et il n'allègue nullement, ni a fortiori n'établit, qu'il existerait une VIII - 10.524 - 41/47 différence entre les motifs qui lui ont été communiqués par le feedback et ceux qui apparaissent dans la fiche de motivation, qui figure au dossier administratif. Le dixième moyen et les onzième et douzième branches du neuvième moyens sont par conséquent irrecevables à défaut d'intérêt en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2, susvisé. XIII. Onzième moyen XIII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen, toujours dirigé "à l'encontre du premier acte attaqué", est pris "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe d'égal accès aux emplois publics, de l'illégalité de l'acte quant aux motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, du fait du défaut du respect de la «méthode STAR[…]»". Le requérant cite le feedback du 8 mai 2017 et développe ensuite ses critiques sur plusieurs branches. Dans une première branche, il critique les motifs relatifs à sa motivation dans la mesure où l'insuffisance de celle-ci ne ressort ni des questions posées ni de ses réponses ni du dossier administratif. Il ajoute qu'il est difficile d'envisager une motivation insuffisante dans le chef de candidats qui viennent de passer successivement une série d'épreuves dont certaines réclamaient une condition physique nécessitant un entraînement intensif durant de long mois. Dans une deuxième branche, il dénonce la contradiction entre sa compréhension de la fonction qualifiée d'insuffisante alors qu'il est jugé avoir une bonne vision de son contenu. Dans les troisième et quatrième branches, il dénonce la motivation contradictoire de la compétence "travailler en équipe" qui, selon lui, ne repose pas sur le dossier administratif. Il indique, dans une cinquième branche, qu’"ainsi en est-il également […] de l’affirmation suivant laquelle le requérant devrait faire des efforts significatifs pour conserver son calme dans les situations stressantes". VIII - 10.524 - 42/47 A l'appui d'une sixième branche, il fait valoir qu'aucun lien logique n'est établi entre la compétence "faire preuve de respect et de serviabilité", et la phrase "vous devez faire des efforts significatifs [...]". Il cite l'appréciation de la compétence "faire preuve de fiabilité" à l'appui d'une septième branche, en faisant valoir qu'elle constitue "un nouveau jugement à l'emporte-pièce dont on se demande sur quel fondement il a pu être opéré et qui ne trouve aucune espèce de fondement dans le dossier administratif". Dans une huitième branche, il relève que les situations prises en considération par l'épreuve (aide à une personne inconnue, amélioration de l'ambiance de travail,…) ne sont pas uniformément rencontrées par l'ensemble des candidats de sorte qu'il serait difficile de les départager sur la base de ces considérations. Il fait valoir que certains candidats n'ont aucun passé professionnel tandis que d'autres n'ont jamais eu l'occasion d'être confrontés aux situations qui leur sont présentées ("Donnez-nous un exemple concret d'aide apportée à une personne"). Il en conclut que des candidats en situations essentiellement distinctes ont été traités de manière identique. Dans une neuvième branche, il se plaint de n'avoir pas été avisé de ce que les questions demandaient des réponses liées à des situations professionnelles très concrètes et qu'il était invité à s'exprimer sur des expériences professionnelles récentes, au contraire de ce que la méthode STAR préconise. Dans une dixième branche, il affirme n'avoir pas été interrogé entre cinq et dix minutes par compétence, contrairement à ce que préconise la méthode STAR. Dans une onzième branche, il fait valoir des erreurs manifestes d'appréciation parce qu'il a le sentiment que certaines notes ont été influencées "par le fait que le jury [l'a] soupçonné de tricherie", que les catégories jugées insuffisantes ne lui correspondent pas et que le fait d'avoir été soupçonné "d'avoir trich[é]" ou de passer "après un ami aurait jou[é] un rôle dans l'attribution des points". Dans son mémoire en réplique, il indique qu'il "sera répondu à ce moyen dans le cadre d'un mémoire ultérieur" et, dans son mémoire ampliatif auquel renvoie le dernier mémoire, il reproduit intégralement les réponses des parties adverses et la requête, en soulignant que celles-ci se contredisent quant à la première branche. À propos de la troisième branche, il indique que "le statut hybride du rapport de feedback (à la fois motivation de la décision et conseil pour l'avenir) ne permet pas VIII - 10.524 - 43/47 de faire une distinction claire entre ce qui n'a pas été développé suffisamment et ce qui devrait être amélioré pour l'avenir". Il ajoute, à propos de la huitième branche, que la question relative au parcours professionnel antérieur est de nature à déstabiliser les candidats sans expérience préalable. XIII.2. Appréciation Concernant la première branche, il ressort du dossier administratif, et notamment de la fiche de motivation réalisée par la commission de sélection, que la motivation du requérant a été évaluée sur la base de cinq critères (vision de la fonction, vision du contexte, motivation pour la fonction, motivation pour le service au public et préparation à l'entretien), dont seul le premier a été évalué positivement, les deux suivants étant évalués à la moitié et les deux derniers négativement. L'appréciation insuffisante de cette compétence repose dès lors concrètement sur le déroulement de l'entretien et des réponses du requérant, lequel n'indique nullement en quoi cette appréciation serait révélatrice d'une erreur qui serait manifeste, c'est-à- dire telle qu'il est impensable que toute autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances aurait donné la même appréciation. Par ailleurs, si la circonstance de se préparer physiquement pour une sélection témoigne effectivement d'un intérêt pour la fonction, celui-ci ne coïncide pas nécessairement avec la motivation requise pour exercer celle-ci telle qu'elle est évaluée dans le cadre d'un entretien oral avec préparation écrite sur la base des cinq critères précités qui font l'objet de l'entretien. La première branche n'est pas fondée. À propos de la deuxième branche, la contradiction dénoncée se fonde sur un seul des motifs de l'appréciation de sa motivation et de sa compréhension de la fonction, mais au regard des autres motifs exprimés (développer une meilleure compréhension du contexte des services d'urgence, montrer un intérêt plus marqué pour les tâches liées à la fonction, faire des efforts significatifs pour mieux préparer l'entretien et faire preuve d'une motivation plus franche pour travailler au sein d'un service public), que le requérant passe notoirement sous silence, l'insuffisance de cette compétence dans son chef est adéquatement motivée. La deuxième branche n'est pas fondée. Le requérant n'a pas intérêt à critiquer les motifs de la compétence relative au travail en équipe dès lors qu'elle est jugée suffisante et qu'il ne retirerait par conséquent aucun avantage de l'annulation de celle-ci. Les troisième et quatrième branches sont donc irrecevables. Il en va de même de la cinquième branche dès lors que la motivation du feedback trouve un fondement dans la fiche de VIII - 10.524 - 44/47 motivation et que le requérant s’abstient d’indiquer la contradiction alléguée qui existerait entre les deux. À défaut d'exposer en quoi l'absence alléguée de "lien logique" entre la compétence "faire preuve de respect et de serviabilité" et la phrase que cite le requérant constituerait la violation des dispositions visées au moyen, la sixième branche est irrecevable pour les motifs exposés lors de l'examen du premier moyen. À propos de la septième branche, il ressort du dossier que, pour la compétence "faire preuve de fiabilité", la fiche de motivation se base sur les critères "agir avec honnêteté et intégrité" (pour lequel il est indiqué que le requérant "ne comprend pas la question") et "agir avec cohérence", eux-mêmes respectivement divisés en deux et trois sous-critères: "respecte la confidentialité des informations", "est honnête dans ses relations avec les autres", "est correct(
- e)dans sa façon d'agir", "respecte les accords" et "travaille de façon régulière". Il ressort de cette fiche que les appréciations attribuées pour chacun de ces sous-critères sont de quatre fois un demi et une fois une mention négative ("-"), de telle manière qu'elle fournit une base régulière au motif selon lequel cette compétence, sans être considérée comme insuffisante, est toutefois "faiblement développée". La branche n'est pas fondée. Au sujet des huitième et neuvième branches, le requérant n'établit pas en quoi les dispositions visées au moyen interdisaient au jury de faire porter des questions sur des expériences personnelles, a fortiori dans le cadre d'un test de personnalité et au vu de l'énoncé des compétences recherchées dans le règlement de sélection. Par nature, les candidats à une sélection ont des passés différents et le fait de les prendre en considération et d'en tirer des conséquences ne constitue pas une rupture d'égalité dès lors que les critères utilisés sont, comme en l'espèce, admissibles et permettent légitimement de distinguer les candidats. En conséquence, ces branches ne sont pas fondées. S'agissant de la dixième branche, rien dans les pièces produites par les parties ne vient corroborer l'