id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.222 No Rôle: A. 227764/XIII-8608 Affaire: Arrêt 244222 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 12:21 Fiche Arrêt no 244.222 du 8 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.222 du 8 avril 2019 A. 227.764/XIII-8608 En cause : DIVRY Olivier ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville de Chièvres, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2 7800 Ath. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2019, Olivier DIVRY demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 4 mars 2019 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a octroyé à la ville de Chièvres un permis d'urbanisme pour le réaménagement et l'extension de la place du Trieu située à Chièvres et cadastrée section C, n° 724f et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une requête introduite le 8 avril 2019, la ville de Chièvres demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIIIr - 8608 - 1/15 Par une ordonnance du 1er avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gautier MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jérémy DERYCKE, loco Me Pierrick DESMECHT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant et son épouse sont propriétaires d'une habitation située rue du Trieu, 10 à Chièvres. Ils se plaignent, depuis un certain nombre d'années, de nuisances liées à l'organisation de parties de balle pelote sur la place publique jouxtant leur habitation (bruits, problèmes de stationnement, difficultés de circulation…), la place du Trieu. 2. Afin de réglementer la circulation et le stationnement de la place publique "lors de la saison ballante", le collège communal de Chièvres a adopté, le 8 mars 2017 et le 25 mai 2018, des ordonnances de police. La seconde a été suspendue par l'arrêt n° 242.343 du 14 septembre 2018, à la suite d'un recours introduit par le requérant. La procédure en annulation est en cours d'instruction. 3. Le 31 mars 2017, le collège communal de la ville de Chièvres introduit une demande de permis d'urbanisme avec modification de voirie "en vue de réaliser sur un bien appartenant à M. DEPOTTER Luc, sis à […] Chièvres, à front de la rue Raoul Gossuin et de la place du Trieu, cadastré 1ère division section C, n° 724F, les actes et travaux suivants : réaménagement et extension de la place du Trieu, ainsi que la régularisation d'un chalet". XIIIr - 8608 - 2/15 La demande de permis est notamment accompagnée d'un rapport urbanistique dans lequel les travaux sont décrits comme suit : " La présente demande concerne le réaménagement et l'extension de la Place du Trieu à 7950 Chièvres (Vaudignies) et la régularisation d'un chalet. La place du Trieu est utilisée depuis des années pour les jeux de balle pelote mais quelques riverains ont fait part des désagréments occasionnés à leurs habitations suite aux lancers de balle et, à l'absence de filet de protection : impacts dans les volets, dans les portes, dans les gouttières… Le projet a pour but de permettre la continuité de la pratique de ce sport et de faire cesser les désagréments rencontrés par les riverains. Comme le terrain de jeu actuel occupe quasi toute la longueur de la place, la Ville de Chièvres a signé une convention avec le propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section C n° 724 F, M. DEPOTTER Luc, domicilié à la rue du Trieu n° 32 à 7950 Chièvres. Par cette convention, M. DEPOTTER consent à céder durant 20 ans une partie de sa propriété à la Ville de Chièvres afin qu'elle réalise des aménagements (cfr. annexe). Le terrain est donc, partiellement aménagé et asphalté de façon à pouvoir déplacer le tracé du jeu de balle et ainsi l'éloigner des habitations n° 6 et 8. Les terres de la zone concernée sont déblayées sur une épaisseur de ± 40 cm, un empierrement est réalisé sur une épaisseur de 35 cm et couvert d'un revêtement en asphalte, en prolongement du revêtement de la Place. Des bordures, fourreaux (en prévision d'une future construction par M. DEPOTTER), filets d'eau et avaloirs sont prévus et seront raccordés au réseau d'égouttage existant. Des bacs/jardinières seront aménagés côté tamis de façon à y fixer les mâts d'un filet de protection. Des bancs seront placés entre ces bacs/jardinières. Ce filet (L : 19 m x H : 5,5
- m)sera situé au-dessus d'une clôture de type treillis plastifié de 2 m de hauteur. La demande concerne également la régularisation d'un chalet en bois construit en 1999 sur la place du Trieu, par les sociétés de jeu de balle. Le projet permettra de poursuivre les activités se déroulant sur la Place tout en améliorant la situation vis-à-vis des riverains. Les aménagements rendront la Place plus conviviale et ne compromettront pas le bon aménagement des lieux". 4. Le 8 mai 2017, le fonctionnaire délégué, sollicite des compléments de la ville de Chièvres. Ces compléments lui sont adressés le 23 avril 2018. 5. Du 8 mai au 7 juin 2018, une enquête publique est organisée. Lors de celle-ci, le requérant dépose une réclamation. 6. Le 4 septembre 2018, le conseil communal de Chièvres décide de "marquer son accord sur la modification de voirie (extension de la place)". XIIIr - 8608 - 3/15 7. Le 9 octobre 2018, le requérant et son épouse introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre la délibération du conseil communal de Chièvres précitée. 8. Le 4 décembre 2018, l'autorité de recours déclare le recours recevable mais non fondé et, par voie de conséquence, autorise la création de voirie sollicitée par la ville de Chièvres. Par une requête introduite le 5 février 2019, le requérant introduit un recours en annulation contre cet arrêté ministériel du 4 décembre 2018 (A. 227.357/XIII-8575). 9. Le 4 février 2019, le collège communal de Chièvres émet un avis favorable au sujet du réaménagement et l'extension de la place du Trieu et la régularisation d'un chalet. 10. Le 16 février 2019, le requérant adresse au fonctionnaire délégué ses observations. 11. Le 4 mars 2019, le fonctionnaire délégué octroie le permis d'urbanisme sollicité, sauf en ce qui concerne la régularisation du chalet. Cette décision est motivée comme suit : " Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction du Hainaut I de la Direction Générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, en date du 15/03/2018 (demande introduite en date du 04/04/2017 sous réglementation CWATUP, déclarée incomplète le 08/05/2017, complétée le 15/03/2018); Attendu que les dispositions de l'article 127 du CWATUP, qui stipule que le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, sont applicables étant donné que : - la demande est introduite par un demandeur public, en l'occurrence une administration communale (art. 127, § 1, 1°); - la demande concerne des actes et travaux d'utilité publique, en l'occurrence le réaménagement et l'extension de la place du Trieu (art. 127, § 1, 2°); Attendu qu'au plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 17/07/1986, la parcelle cadastrée Section C n° 724f est située en zone d'habitat à caractère rural; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que conformément à l'article D.68, § 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de XIIIr - 8608 - 4/15 sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'Environnement; Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet; Considérant en effet que de par la nature technique de ces travaux de réaménagement et d'extension de la place du Trieu, et après connaissance des alternatives et du résumé non technique présenté, le projet n'induit pas de nuisances particulières nécessitant études plus complètes; Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité de 30 jours déterminées par le Gouvernement (article 330 du CWATUPE, résultant de l'article 129quater du CWATUPE, renvoyant aux articles 6 et suivants du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale), ainsi qu'à l'avis du Conseil communal (article 129 du CWATUPE); Considérant que le Conseil communal a délibéré favorablement sur la demande de modification de voirie (extension de la place publique) en date du 04/09/2018; Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 08/05/2018 au 07/06/2018; Considérant que 4 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises concernent essentiellement les éléments suivants : - les nuisances liées au jeu de balle pelote (sonores, impacts de balles, installation de grilles de protection sur les façades contre leur gré, incivilités); - l'accès à un sentier communal; - l'installation d'un filet de protection; - le risque d'inondation lors de forte pluie; - le caractère lacunaire de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; - l'accessibilité aux habitations, aux garages et les problèmes de stationnement lors des sessions de jeu; Considérant que l'avis du Collège communal de Chièvres, sollicité en date du 23/04/2018 et transmis en date du 14/02/2019 est favorable; Considérant que l'avis de la Défense nationale - DGRM - Division C et Infrastructure, sollicité en date du 23/04/2018 et transmis en date du 18/05/2018 est favorable; Considérant que l'avis de l'Air liquide, sollicité en date du 23/04/2018 et transmis en date du 27/04/2018, est favorable; Considérant que l'avis de FLUXYS BELGIUM S.A., sollicité en date du 23/04/2018 et transmis en date du 30/04/2013, est favorable; Vu les photos jointes à la demande et déterminant les caractéristiques des lieux; Attendu que le projet concerne le réaménagement et l'extension de la Place du Trieu ainsi que la régularisation d'un chalet; XIIIr - 8608 - 5/15 Vu l'arrêté du G.W. du 04/12/2018 statuant favorablement sur l'élargissement de voirie, suite à un recours de tiers, et confirmant donc la délibération du conseil communal de Chièvres; Vu, dès lors, la motivation et les réponses apportées par le G.W. aux doléances des réclamants, en ce qui concerne le volet modification de voirie; Considérant, pour le reste, que l'essentiel des réclamations porte sur la situation de fait actuelle de la Place du Trieu et non pas sur le projet d'élargissement de l'assiette de la place en elle-même; Considérant que les faits dénoncés dans les réclamations relèvent, pour la plupart, du domaine civil, une place communale étant un domaine public compatible avec des activités récréatives en plein air; Considérant que le projet a pour but de remédier à certaines des nuisances créées par le jeu de balle et que si celui-ci venait à être refusé, la situation des réclamants resterait inchangée et leurs griefs toujours d'actualité; Considérant, en effet, que le projet n'a pas pour but d'aménager la Place du Trieu en vue de permettre l'exercice du jeu de balle mais bien d'éloigner le tracé du jeu de balle, existant depuis des années, des habitations des réclamants; Considérant que la demande de création de voirie porte sur la création d'un espace asphalté sur le domaine privé (projet de convention accordée par le conseil communal en date du 02/03/2017 pour une durée de 20 ans), avec pose de bordures et filets d'eau; qu'elle se présente comme une extension de la Place du Trieu; Considérant que cette extension ne modifie en rien les deux accès existants à la Place du Trieu; Considérant que par ailleurs, le sentier communal (sentier n° 113) sera toujours accessible depuis le bas de la rue du Trieu, permettant ainsi de rencontrer les besoins de mobilité douce; Considérant également que la demande de modification de voirie porte sur la redéfinition des différents espaces publics (usagers faibles, usagers motorisés,...); Considérant que les aménagements proposés permettront de déplacer de ± 10 mètres le tracé du jeu de balle en l'éloignant des habitations des riverains les plus importunés; Considérant que le recul du tracé élargira le champ de manœuvre devant les habitations nos 6, 8 et 10 (soit les habitations des réclamants) dans une proportion suffisante par rapport à la destination d'une maison d'habitation et d'un garage; Considérant que l'installation d'un filet de protection, en plus du recul du tracé, permettra une protection supplémentaire contre les impacts et les projections de balles sur les façades, sur les toits et dans les jardins des riverains et a fortiori des réclamants; Considérant que suite à l'installation de ce filet, les grilles de protection critiquées par les réclamants n'auront plus d'utilité; Vu, dès lors, les différents accès à la Place du Trieu prévus et particulièrement l'accessibilité des habitations nos 6, 8 et 10; Considérant que l'espace public est redéfini, ce qui apporte plus de convivialité (les bancs et plantations amélioreront l'esthétique de la place), de sécurité pour les XIIIr - 8608 - 6/15 habitations (par l'installation du filet de protection) et les usagers faibles, et de possibilité de manœuvre et de stationnement devant les habitations des réclamants (via le recul du tracé du jeu de balle); Considérant que le projet permettra de compléter le maillage des voiries par l'extension de la place publique; Considérant, néanmoins, que le chalet en bois à régulariser n'a pas sa place dans le contexte local et dénature considérablement les lieux; Considérant, pour le surplus, que ce chalet sert de «buvette», ce qui entraîne des nuisances et des incivilités liées à la consommation abusive d'alcool; Considérant, dès lors, qu'il y aura lieu de démonter ledit chalet et de remettre les lieux en pristin état; Considérant que le projet est conforme au caractère des lieux; DÉCIDE : Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par l'administration communale de Chièvres est octroyé à la condition suivante : le chalet en bois sera démonté dans les 6 mois à compter de la délivrance de ce permis, et les matériaux évacués vers une décharge agréée". Il s'agit de l'acte attaqué, en ce qu'il autorise le réaménagement et l'extension de la place du Trieu. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la ville de Chièvres, bénéficiaire de l'acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.1. Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, estimant que le requérant n'a pas intérêt à celui-ci. Elle considère que l'annulation de l'acte attaqué ne présente pas d'avantage pour le requérant, pour les deux raisons suivantes : - l'acte attaqué a pour but de remédier aux nuisances créées par le jeu de balle, dont se plaint le requérant; - les griefs du requérant sont sans lien causal avec l'acte attaqué. XIIIr - 8608 - 7/15 V.2. Examen Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. Par ailleurs, la notion de "riverain" ou de "voisin" doit s'apprécier à l'aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l'importance du projet en termes de nuisances. En d'autres termes, l'intérêt doit s'apprécier au regard de l'incidence du projet sur le cadre de vie du requérant. En l'espèce, l'habitation du requérant est située sur la place du Trieu, qui fait l'objet des travaux d'aménagement projetés. Sa qualité de riverain n'est donc pas contestable. Par ailleurs, dans l'exposé des deux moyens qu'il développe, le requérant fait notamment état de solutions de substitution pour le jeu de balle, sur lesquelles il aurait attiré l'attention de l'autorité et qui n'auraient pas été suffisamment examinées, ainsi que du défaut de réponses suffisantes aux griefs formulés à l'égard des aménagements proposés. Par conséquent, l'exception soulevée apparaît liée à l'examen de ces deux moyens. À ce stade de la procédure, elle n'est pas accueillie. VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Exposé de l'extrême urgence VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l'acte attaqué a été délivré le 4 mars 2019 et qu'il a reçu un commencement d'exécution en date du 27 mars dernier, des engins de chantier étant présents sur les lieux pour procéder à des travaux de terrassement. XIIIr - 8608 - 8/15 En raison de la nature des travaux litigieux, il craint que ceux-ci soient rapidement exécutés et donc achevés avant qu'un arrêt puisse être prononcé dans le cadre d'une procédure en suspension ordinaire et, a fortiori, en annulation. Il affirme que le commencement de ces travaux n'a fait l'objet d'aucune publicité préalable et qu'il a constaté, avec surprise, le début du chantier. Il considère qu'un délai de 5 jours (dont un samedi et un dimanche) entre la prise de connaissance du commencement effectif des travaux litigieux et la notification du présent recours démontre sa diligence. Quant au dommage qu'il craint de subir, il développe les éléments suivants : - l'acte attaqué autorise le réaménagement de la place du Trieu ainsi que des actes et travaux visant à modifier son tracé dans l'unique but de maintenir une activité de balle pelote sur celle-ci. Or, cette activité sportive lui occasionne des nuisances graves; - si des rencontres de balle pelote sont organisées depuis des années sur la place du Trieu, leur nombre n'a pas cessé d'augmenter (en raison de la multiplication des équipes du club local et de leur progression dans les divisions). À l'heure actuelle, pendant la période allant de mars à septembre, entre 70 à 90 matchs sont organisés sur la place du Trieu; - cette fréquence excessive de rencontres le prive du droit de jouir paisiblement de son habitation durant un nombre important de jours fériés et de weekends, et ce, de 14 h jusque 18-19 heures (voire, à certaines occasions 20-21 heures); - durant les rencontres, il subit les nuisances suivantes : • nuisances sonores provenant des joueurs ainsi que de leur public venant supporter ceux-ci (cris et hurlements en tout genre); • des incivilités telles que des immondices abandonnées devant sa maison, voire de l'urine déversée sur son mur pignon; • son habitation se situe en fond de terrain et, du fait de sa localisation, elle est frappée par des balles lancées par les joueurs. Pour cette raison, avant chaque match, le club sportif "Vaudignies Renaissance" installe, d'initiative et sans aucune autorisation, des grillages aux baies vitrées des habitations de la rue du XIIIr - 8608 - 9/15 Trieu. Nonobstant l'installation de ces grillages (qui constitue une atteinte au droit de propriété), son habitation est régulièrement endommagée par des impacts de balle (au niveau de la toiture, de la corniche, de la gouttière, de la porte de garage…). Nombreuses sont les balles qui atterrissent dans son jardin, ce qui a pour effet d'empêcher la jouissance paisible du jardin; • de nombreux véhicules (des joueurs, de leur public et du comité organisateur) viennent se stationner en périphérie immédiate de la place du Trieu, ce qui engendre un important problème de stationnement, voire de sécurité (difficulté pour deux voitures de se croiser en raison du stationnement sauvage le long de la rue du Trieu). - les actes et travaux autorisés ne sont pas de nature à mettre fin aux nuisances graves précitées pour les raisons suivantes : • les nuisances sonores ne seront pas réduites par les aménagements projetés. Nonobstant la pose d'un filet de sécurité et le recul du terrain, il continuera à souffrir des bruits générés par les luttes de balle pelote (cris, hurlements, encouragement du public, bruit lié au trafic automobile…); • ces aménagements ne mettront pas un terme aux incivilités en lien avec la manifestation sportive litigieuse; • le recul du terrain d'une dizaine de mètres et la pose d'un filet de sécurité, dont la hauteur n'est pas suffisante, n'auront pas pour effet d'empêcher des balles de frapper le pignon gauche ou la toiture de son habitation et de tomber dans son jardin; • le recul du terrain n'a pas pour effet de remédier au problème de stationnement inhérent à l'activité de balle pelote : cela ne lui permettra pas d'entrer et de sortir librement son véhicule durant les luttes de balle pelote dès lors qu'il sera, en tout état de cause, bloqué par les nombreux véhicules charriés par la manifestation sportive et qui sont stationnés à proximité immédiate de la place du Trieu; - il s'interroge également quant à la question de savoir si l'accès à son bien sera suffisant pour permettre, le cas échéant, une intervention des services de secours (ceux-ci n'ayant pas été consultés dans le cadre de la présente procédure). XIIIr - 8608 - 10/15 Il expose craindre que l'exécution de l'acte attaqué soit de nature à entériner le maintien de l'activité de balle pelote sur la place du Trieu sans pour autant avoir apporté des solutions de nature à mettre fin aux nuisances graves subies par les riverains dont il fait partie. Il explique craindre que l'exécution des actes et travaux soit de nature à empêcher la mise en œuvre d'alternatives de nature à limiter davantage les nuisances subies par les riverains, à savoir : • la délocalisation des luttes de balle pelote au ballodrome existant et entretenu rue des Écoles; • à défaut, le retournement du terrain de balle pelote afin que les balles cessent d'être tirées en direction des habitations, dont la sienne (ce qui permettrait d'éviter d'avoir un filet disgracieux et nuisible en face des habitations riveraines, dont la sienne); • à défaut, la création d'un recul plus important entre le filet projeté et les habitations riveraines afin de mieux protéger celles-ci. Au surplus, il relève que le projet litigieux sera de nature à lui occasionner un préjudice grave pour les raisons suivantes : - l'espace créé entre les trottoirs et le filet projeté présente une largeur de plus ou moins douze mètres, de sorte qu'une fois les véhicules stationnés, cet espace sera insuffisant pour lui permettre d'accéder convenablement à son garage. Il craint également que des joueurs ou des spectateurs stationnent leur véhicule dans ce nouvel espace, ce qui compliquera davantage la circulation et le stationnement; - le filet porte atteinte à sa vue dès lors qu'il est implanté en face de la fenêtre gauche du rez-de-chaussée de son habitation et "agira comme une œillère qui [l']empêchera […] d'avoir une vue sur le restant de la place du Trieu"; - l'installation de ce filet à quelques mètres à peine de son bien est de nature à causer des nuisances sonores lors de périodes venteuses; - l'installation de ce filet porte atteinte à l'esthétique de la place du Trieu; - l'aménagement de bancs publics au droit de son bien sera de nature à porter atteinte à sa tranquillité ainsi qu'à son intimité. XIIIr - 8608 - 11/15 VII.2. Examen Sur le recours à la procédure en référé, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...] § 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. [...] § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er". L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l'extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l'instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. XIIIr - 8608 - 12/15 Compte tenu de ce qui précède, à partir du moment où le législateur n'exige plus que soit introduite en même temps qu'un recours en annulation une demande de suspension de l'exécution de l'acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d'urbanisme dont il demande l'annulation risque d'être mis en œuvre, étant entendu qu'un tel permis est exécutoire dès sa délivrance sous réserve d'une suspension que déciderait le fonctionnaire délégué sur la base de l'article D.IV.62 du Code du développement territorial (CoDT). En l'absence d'information obtenue à cet égard, le requérant est en droit d'introduire, éventuellement concomitamment à son recours en annulation, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, quitte, si les travaux commencent avant qu'un arrêt soit rendu sur la demande de suspension, à introduire une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, comme l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État l'y autorise. Lorsque les informations obtenues font état de la volonté du bénéficiaire du permis litigieux de mettre en œuvre celui-ci dans un délai qui est incompatible avec l'instruction d'un recours en annulation, le requérant diligent est en mesure d'assortir sa requête d'une demande de suspension ordinaire, voire d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence si le chantier entre dans une phase exécutoire et qu'il est à craindre, au vu des circonstances de l'espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il faut constater que le requérant a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État dès qu'il a eu connaissance de l'acte attaqué, et ensuite lorsqu'il a eu connaissance de la date du début d'exécution du permis. De même, et en ce qui concerne l'imminence du péril, la présence des engins de chantier sur les lieux suffit à établir que les travaux vont débuter rapidement. La nature des travaux à réaliser induit une certaine rapidité dans leur exécution, ce qui justifie que la procédure d'extrême urgence soit privilégiée par rapport à la procédure de suspension ordinaire. En ce qui concerne la gravité des dommages craints par le requérant, il y a tout d'abord lieu de rappeler la nature des travaux autorisés par le permis attaqué. Il s'agit d'aménager la place du Trieu de manière à éloigner le tracé du jeu de balle pelote, existant depuis des années, des habitations des riverains, notamment de celle XIIIr - 8608 - 13/15 du requérant, étendre cette place en créant un espace asphalté sur le domaine privé avec pose de bordures et filets d'eau, installer un filet de sécurité, ainsi que des bancs et des plantations. Au vu de ces travaux, la suspension de l'exécution du permis attaqué ne pourra avoir pour effet d'empêcher la réalisation des différents dommages allégués par le requérant en lien avec les rencontres de balle pelote organisées sur la place. Ceux-ci sont existants et les travaux autorisés ont précisément pour but de les diminuer. Des plans joints au dossier montrent la situation avant et après travaux. Ils permettent de constater que le terrain du jeu de balle existant s'étend tout au long de l'habitation du requérant, alors que celui prévu après travaux est déplacé de manière à ne plus être situé que très partiellement à hauteur du bâtiment du requérant. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le permis attaqué pourrait avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre des alternatives préconisées par le requérant, son exécution n'étant pas incompatible avec le déplacement des activités de jeu de balle vers le ballodrome, le retournement du terrain ou le plus grand recul de celui- ci. En ce qui concerne les dommages allégués relatifs à la vue du requérant sur le filet de sécurité, les difficultés de stationnement liées à l'espace créé entre les trottoirs et ce filet, les nuisances sonores potentielles de celui-ci, les atteintes à l'esthétique de la place et la perte d'intimité consécutive aux bancs installés sur la place, ils ne sont pas suffisamment étayés et leur gravité n'est pas établie, outre qu'ils apparaissent pour certains, hypothétiques. La condition de l'urgence n'est pas établie. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8608 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Chièvres est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le huit avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIIIr - 8608 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.222 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div