id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.223 No Rôle: A. 227800/XV-4052 Affaire: Arrêt 244223 - Fermetures d’établissements - 08/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:56 Fiche Arrêt no 244.223 du 8 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.223 du 8 avril 2019 A. 227.800/XV-4052 En cause : la s.p.r.l. SO, ayant élu domicile avenue de la Chasse 17 1040 Bruxelles. contre :
- le bourgmestre de la commune d’Etterbeek,
- la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2019, la s.p.r.l. SO demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté du bourgmestre portant fermeture temporaire d’un débit de boisson prise par le bourgmestre de la commune d’Etterbeek le 29.03.2019, portant la référence XXX et notifié au requérant le 03/04/2019". II. Procédure Par une ordonnance du 5 avril 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 8 avril 2019 à 10 heures. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. XVexturg - 4052 - 1/15 Me Ali MEHDI, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au regard de ce qui est exposé dans la requête et des pièces qui la soutiennent, les éléments factuels pertinents peuvent être exposés comme suit.
- La partie requérante exploite un café sur le territoire de la partie adverse.
- Le 19 décembre 2018, elle indique qu’"une intervention de police a eu lieu dans [son] établissement en raison de nuisances sonores". Selon le procès-verbal de police du même jour, il s’agit "de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants", perpétrés depuis l’établissement de la partie requérante à 01 heure 49, le bruit étant "audible depuis la voie publique". Le rapport d’intervention précise encore qu’il s’agit d’un "fort niveau de musique dans l’établissement avec porte arrière ouverte".
- Le 24 décembre 2018, un deuxième procès-verbal de police est dressé pour infraction à l’article 98 du règlement général de police interdisant les bruits ou tapages nocturnes, qui s’est produite "entre le 24/12/2018 à 01:38 heures et le 24/12/2018 à 03:15 heures" dans son établissement. Ce procès-verbal mentionne : "La patrouille intervenante a constaté un fort bruit de musique provenant de l’établissement à l’enseigne "BÔ CITY". Le bruit était audible depuis la voie publique et était de nature à troubler la tranquillité des habitants. Une seconde intervention a été nécessaire à 03.15’ heures". Le rapport d’intervention joint à ce procès-verbal indique : "
- Constatations : constatons de la musique avec des basses élevées se faisant entendre dans les habitations.
- Mesures prises : à côté et sur la [voie publique] même constat à 3 [heures] demandons au responsable de diminuer le volume". XVexturg - 4052 - 2/15
- Par un courrier du 15 janvier 2019, la partie adverse indique à la partie requérante que cette infraction peut faire l’objet d’une amende administrative, lui précise que le dossier est à sa disposition et l’invite à communiquer ses moyens de défense dans les quinze jours. Il ne ressort pas des pièces déposées dans le cadre de la présente procédure que la partie requérante aurait répondu à cette invitation.
- Le 7 janvier 2019, un troisième procès-verbal est dressé pour la même infraction "entre le 07/01/2019 à 23 :14 heures et le 08/01/2019 à 00:40 heures", dans les termes suivants : "La patrouille intervenante a constaté un bruit de musique provenant de l’établissement à l’enseigne "BÔ CITY". Les inspecteurs ont eu contact avec le gérant qui leur aurait déclaré qu’il allait couper la musique, mais la patrouille a dû intervenir 20 minutes plus tard soit à 00.40’ heures. Le bruit était audible depuis la voie publique et était de nature à troubler la tranquillité des habitants". Le rapport d’intervention précise ce qui suit : "1.Constatations : musique audible depuis la voie dans les habitations.
- Mesures prises : Rencontre avec le gérant qui nous déclare couper la musique mais rien ne change".
- Le 16 janvier 2019, la partie adverse s’adresse à nouveau à la partie requérante pour lui indiquer que cette infraction peut faire l’objet d’une amende administrative, et l’inviter à communiquer ses moyens de défense dans les quinze jours. Il ne ressort pas des pièces déposées dans le cadre de la présente procédure que la partie requérante aurait répondu à cette invitation.
- À une date indéterminée, le gérant de la partie requérante et son avocat sont entendus par la partie adverse "dans le cadre des nuisances constatées à l’extérieur de l’établissement", plus précisément "dans le cadre de différentes plaintes formulées à [son] encontre". La partie adverse, qui vise explicitement les trois procès-verbaux précités des 19 et 24 décembre 2018 et 7 janvier 2019, lui précise à cette occasion "qu’en quelques semaines, la police a donc dû intervenir trois fois, à des heures fort tardives, dont deux fois à plusieurs reprises", et lui indique qu’elle risque "même une fermeture totale (pendant maximum 3 mois)". XVexturg - 4052 - 3/15
- Le 29 mars 2019, le bourgmestre de la partie adverse ordonne la fermeture temporaire de l’établissement de la partie requérante dans les termes suivants : "[...] Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 134quater; Considérant que le bourgmestre peut décider de fermer un établissement au public pour la durée qu’il détermine si l’ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenus dans cet établissement; Considérant que le café “BÔ CITY”, avenue de la Chasse 17 à 1040 Bruxelles, ouvert depuis quelques mois, a fait l’objet de nombreuses plaintes du voisinage pour faits de tapage nocturne, en raison des comportements survenant dans cet établissement; que trois d’entre elles se sont soldées par des procès-verbaux dans le cadre de la législation sur les sanctions administratives, après constat, par la police, de bruit sur la voie publique (19.12.2018 (00h40); 24.12.2018 (02h30) et 07.01.2019 (01h40 et 03h15 - 2 interventions)); Considérant que les plaintes concernent le bruit de musique diffusée dans l’établissement et audible sur la voie publique, et ce, entre 0h40 et 3h15 du matin (selon les dossiers), et ce, principalement des soirs de semaine; Considérant que M. BELHADI, gérant de cet établissement, a été convoqué afin d’être entendu par une représentante du bourgmestre dans le cadre de ces troubles à l’ordre public; Considérant que, lors de cette audition, M. BELHADI, gérant de cet établissement, a expliqué les différentes mesures qu’il a prises afin de limiter le dérangement aux voisins, et qu’il lui a été une nouvelle fois rappelé que la procédure entamée contre lui pouvait mener à la fermeture provisoire de son établissement; Considérant que des plaintes pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics se sont pourtant reproduits à plusieurs reprises depuis, provenant de différents plaignants; Considérant que si ces nuisances ne sont pas toujours audibles depuis la voie publique, ce n’est pas forcément le cas dans les appartements voisins; qu’il conviendrait donc que d’autres mesures soient prises afin de limiter la propagation du son soit par l’arrière du bâtiment, soit par les murs; Considérant qu’au vu de la répétition des faits et du trouble causé, il convient de prendre des mesures de manière à prévenir la réitération de cette situation, Arrête : Article 1er. Ordre est donné à M. BELHADI, exploitant de l’établissement dénommé “BÔ CITY” [...], de fermer cet établissement durant la période du jeudi 4 avril 2019 (à minuit) au jeudi 25 avril 2019 (à minuit). Article
- Durant la période fixée à l’article 1er, toute personne qui se trouvera à l’intérieur de l’établissement sera expulsée; Article
- Conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit [...]. […]". Il s’agit de l’acte attaqué. XVexturg - 4052 - 4/15
- Il ressort du dossier administratif déposé à l’audience par la partie adverse que cette décision a été confirmée par le collège de bourgmestre et échevins le 4 avril
- IV. Désignation de la partie adverse Le bourgmestre n’agit qu’en qualité d’organe de la commune. Il y a donc lieu de le mettre hors cause et de désigner la commune d’Etterbeek comme seule partie adverse. V. Droits de rôle À l’audience, la partie requérante présente un ordre de virement électronique dont il ressort, prima facie, que les droits de rôle de 220 euros ont été débités de son compte le 7 avril
- VI. Représentation de la partie requérante VI.1.Thèse des parties À l’audience, la partie adverse conteste que la partie requérante puisse être représentée par Ali MEHDI, celui-ci n’étant, au regard des annexes au Moniteur belge publiées à ce jour, ni gérant ni mandataire de la société requérante. Elle ajoute que le mandat qui lui est donné par le gérant de celle-ci via un courriel, l’a été en cours d’audience. À l’audience, Ali MEHDI montre un courriel qui lui a été adressé par Abdelkader BELHADI, gérant de la requérante au regard des ses statuts mais actuellement à l’étranger selon ses déclarations, d’après lequel il le mandate pour représenter cette dernière, et dépose une page du livre comptable ("identification du détenteur des titres") et un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2019 dont il ressort qu’il est "associé actif" et détenteurs de dix parts de la société requérante. VI.
- Appréciation La requête a en l’espèce été introduite le 4 avril 2019 par Me Wicem EL KAMEL, avocat au barreau de Bruxelles. Par un courriel du 8 avril 2019 à 9 heures 39, celui-ci "informe à l’instant [le Conseil d’État] n’être plus mandaté pour représenter la société SO s.p.r.l.". XVexturg - 4052 - 5/15 Compte tenu de cet élément intervenu vingt minutes avant l’audience, celle-ci a été suspendue quarante-cinq minutes pour permettre à Ali MEHDI de fournir la preuve de sa qualité pour représenter la société requérante. Il a, à cette occasion, déposé les documents susvisés au point VI.
- En vertu de l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, "sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter", preuve non rapportée en l’espèce par la partie adverse. Il s’ensuit que le recours a été valablement introduit par le conseil de la partie requérante et qu’il a régulièrement saisi le Conseil d’État de la demande qui y est formulée. La seule question qui demeure est de savoir si, n’étant plus représentée par son avocat le jour de l’audience, la partie requérante peut valablement être représentée par Ali MEHDI. Selon l’article 9 des statuts de la partie requérante déposés à l’appui de sa requête, "la société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non", "chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant", et "le gérant n’a en aucun cas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable des associés. Il peut conférer les pouvoirs qu’il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui". Ces statuts autorisent la gestion de la société par une personne physique qui ne doit pas nécessairement être associée ou gérante statutaire, qui est compétente pour la représenter en justice, et le gérant peut conférer les pouvoirs qu’il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui. Au regard des documents débattus à l’audience, il apparaît que Ali MEHDI est associé actif de la partie requérante et qu’il a été mandaté par son gérant pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. Prima facie, compte tenu des circonstances tout à fait particulières de l’espèce et notamment du fait que la partie requérante s’est retrouvée sans avocat vingt minutes avant l’audience pour déposer les pièces idoines, il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence qu’elle est valablement représentée au jour de l’audience. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XVexturg - 4052 - 6/15 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIII. Premier moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration dont le principe de minutie, et de l’excès de pouvoir. À l’appui de ce qui peut être appréhendé comme une première branche, la partie requérante critique la compétence du bourgmestre. Elle fait valoir que l’acte attaqué mentionne que plusieurs plaintes ont été déposées en raison des nuisances sonores tout en reconnaissant que ces bruits ne sont pas audibles depuis la voie publique "mais que ce n’est pas forcément le cas dans les appartements voisins". Elle estime que le bourgmestre ne peut agir que lorsqu’il y a trouble à l’ordre public et que la reconnaissance de bruits qui ne sont pas audibles depuis la voie publique mais qui le sont entre voisins "démontre à suffisance que le bourgmestre a violé le cadre de son intervention pour intervenir dans la sphère privée", dès lors qu’en cas de troubles privés ou troubles de voisinage, seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire ont compétence pour trancher ce contentieux subjectif. Dans ce qui peut être appréhendé comme une deuxième branche, elle dénonce la contradiction entre les procès-verbaux de police et les motifs de l’acte attaqué, en ce que celui-ci énonce que les plaintes seraient émises par plusieurs personnes et voisins alors que lesdits procès-verbaux ne mentionnent pas l’existence de plaignants "mais indiquent bel et bien avoir été saisis d’office". Elle en conclut qu’il "y a donc un net décalage entre les motifs et les constatations de police qui jettent ainsi le discrédit sur les motivations ayant mené à l’arrêté de fermeture". Elle estime que "nier ce fait, reviendrait à permettre à toute autorité administrative de pouvoir charger un justiciable et d’alourdir son dossier en se basant sur des prétendues plaintes alors que celles-ci seraient en réalité l’œuvre de l’autorité, pour pouvoir donner du poids aux actes qu’elle adopterait". Elle sollicite que "des contradictions aussi flagrantes soient sanctionnées par la nullité". XVexturg - 4052 - 7/15 VIII.
- Appréciation L’article 134quater de la Nouvelle loi communale, dispose comme suit : "Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine. Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai". Pour fonder régulièrement une mesure de fermeture, cette disposition suppose donc la réunion de trois conditions : des atteintes à l’ordre public aux alentours de l’établissement, des comportements survenus dans l’établissement et un lien de causalité entre ces deux éléments. En l’espèce, le motif de l’acte attaqué sur lequel se focalise la partie requérante à l’appui de la première branche est un motif parmi d’autres qui ne s’avère pas déterminant. Dès lors que l’acte attaqué est explicitement fondé sur les procès-verbaux précités qui constatent que le bruit ou la musique provenant de l’établissement de la partie requérante sont "audible[s] depuis la voie publique", et que ses autres motifs visent explicitement "le bruit de musique diffusée dans l’établissement et audible sur la voie publique" ainsi que le "bruit sur la voie publique" et "des plaintes pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics" qui "se sont reproduits à plusieurs reprises depuis, provenant de différents plaignants", la violation de l’ordre public au sens de l’article 134quater est établie à suffisance de droit. La circonstance que l’acte attaqué vise aussi, en plus desdits motifs, des nuisances audibles dans les appartements voisins, à supposer, ce que la partie requérante n’établit pas, qu’une telle appréciation échappe au champ d’application dudit article, ne suffit en tout état de cause pas pour conclure à la violation des dispositions visées au moyen. Quant à la seconde branche, l’article 14, §1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : "Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte". Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2277/1, p. 11), cette disposition "consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au XVexturg - 4052 - 8/15 moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts" (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). En l’espèce, comme cela ressort de son audition, la partie requérante ne conteste pas la matérialité des faits constatés par lesdits procès-verbaux et qui fondent l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence de bruits et de tapage nocturnes provenant de son établissement. Il s’ensuit que le grief selon lequel ils auraient été constatés d’office par la police et non pas sur plaintes d’habitants s’avère irrecevable dès lors que cet élément n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’acte attaqué, n’a pas privé la partie requérante d’une garantie et n’a pas eu pour effet d’affecter la compétence du bourgmestre. Le premier moyen n’est, prima facie, sérieux en aucune de ses branches. IX. Deuxième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale et de l’article 33 de la Constitution. Dans une première branche, la partie requérante indique que "l’acte attaqué date du 29 mars 2019 et n’a pas été confirmé par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion qui a eu lieu le 29 juillet 2015", de sorte qu’il doit immédiatement cesser ses effets. Elle ajoute qu’il est illégal à défaut de contenir "les “articles” suivants : “la présente mesure sera soumise, pour confirmation, au collège communal à sa plus prochaine séance” et “la présente mesure sera portée à la connaissance du conseil communal à sa plus prochaine séance”". Dans une deuxième branche, elle fait grief à l’acte attaqué de ne contenir aucun procès-verbal de concertation entre l’autorité administrative et les autorités judiciaires ni la date d’une telle concertation, alors que celle-ci est exigée par "la loi du 24 février 1921". Dans une troisième branche, la partie requérante relève que l’article 134quater de la Nouvelle loi communale impose que la mesure de fermeture ne dépasse pas trois mois et "que ce texte n’est pas en contradiction avec l’article 9bis précité qui explique qu’au total, “la mesure de fermeture ne peut pas dépasser la durée de six mois” car une sanction de fermeture de trois mois “ peut être prolongée XVexturg - 4052 - 9/15 pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale”; Qu’ainsi prolonger une sanction de trois mois à deux reprises aboutit au maximum des 6 mois". Elle en conclut que "par conséquent, la décision attaquée est illégale dans la mesure où la sanction prononcée contre le requérant est d’emblée de trois mois", et que "si Votre Conseil n’adhérait pas à cette interprétation des textes légaux, une question préjudicielle devrait être posée à la Cour Constitutionnelle". Elle ajoute que "la Nouvelle loi communale prévaut car plus stricte et plus favorable [à la partie requérante] et doit être observée en priorité par le bourgmestre" et que "par conséquent, violant la Nouvelle loi communale, la décision attaquée est illégale et devra ultérieurement être annulée". IX.
- Appréciation Il résulte de la lecture de l’article 134quater, précité, que, dans un premier temps, le bourgmestre est compétent pour fermer un établissement d’où proviennent des troubles à l’ordre public, et que, dans un second temps, sa décision cesse immédiatement de produire des effets si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 29 mars
- Il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil d’État que, depuis cette date, une réunion du collège des bourgmestre et échevins aurait eu lieu ni que, le cas échéant, celui-ci n’aurait pas confirmé la fermeture décrétée par l’acte attaqué. En tout état de cause, une telle confirmation, nécessairement postérieure, conformément au prescrit légal, à la décision de fermeture arrêtée par le bourgmestre, ne peut avoir été adoptée lors d’une réunion dudit collège qui a aurait eu lieu près de quatre ans auparavant le 29 juillet
- L’article 134quater n’impose par ailleurs pas les mentions que revendique la partie requérante, contrairement à l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. L’arrêt n° 223.284 [lire : 223.294] dont elle fait état dans sa requête concerne l’application de ladite loi, et non pas de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, et n’est donc pas transposable en l’espèce. La première branche manque de tout sérieux. En ce qui concerne la deuxième branche, aucune des dispositions visées au moyen ne prescrit une concertation préalable quelconque entre le bourgmestre et les autorités judiciaires. S’il est vrai que la loi du 24 février 1921, précitée, prescrit une telle concertation, celle-ci s’impose uniquement s’il existe, dans cet établissement, des indices sérieux d’activités illégales de vente, de livraison ou de facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, XVexturg - 4052 - 10/15 stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (art. 9bis). En l’espèce, tant l’acte attaqué que les éléments et les pièces soumis au Conseil d’État dans le cadre de la présente procédure attestent sans ambiguïté que l’établissement de la partie requérante n’est pas fermé en raison de telles activités, mais uniquement en raison de tapages nocturnes. La partie requérante reconnaît par ailleurs elle-même dans sa requête que son établissement "n’a connu aucun problème en matière de stupéfiants". La deuxième branche manque en droit. Quant à la troisième branche, un moyen n’est recevable que s’il expose dans quelle mesure les dispositions visées au moyen sont, selon la partie requérante, méconnues par l’acte attaqué. En l’espèce, la formulation de la branche s’avère incompréhensible et repose en tout état de cause sur un postulat erroné en ce qu’elle allègue une fermeture de trois mois alors que l’acte attaqué prévoit une fermeture de vingt-et-un jours. Enfin, la partie requérante ne formule pas la question préjudicielle qu’elle entend soumettre à la Cour constitutionnelle, et une telle question est en tout état de cause incompatible avec une procédure d’extrême urgence. Le deuxième moyen n’est, prima facie, sérieux en aucune de ses branches. X. Troisième moyen X.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de liberté du commerce et de l’industrie issue du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, du principe général du droit de bonne administration, "dans toutes ses composantes, dont les principes de minutie, précaution et du raisonnable", et du principe général de droit de la proportionnalité. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que "la durée de la fermeture retenue par l’autorité administrative est la sanction la plus lourde, voire une sanction illégale (cf. 1er moyen) et ne se justifie que dans des cas exceptionnels", et que l’acte attaqué "ne fait pas apparaître en quoi un délai de sanction aussi long sied précisément au cas du débit de boisson "BÔ CITY". Elle estime que sa motivation "n’indique pas l’effet recherché par le choix de la mesure la plus grave et disproportionnée pour la partie requérante ni en quoi ce délai plutôt qu’un autre serait plus apte à rétablir l’ordre troublé". Elle ajoute qu’aucune considération concrète et tangible ne justifie la durée choisie de vingt-et-un jours et XVexturg - 4052 - 11/15 estime qu’une fermeture de vingt-quatre heures, voire même sept jours, "aurait tout aussi bien pu justifier un arrêt des activités, ce qui aurait constitué un avertissement sérieux". Elle estime qu’en n’indiquant pas les motifs sous-tendant le choix de la longueur de la fermeture, la partie adverse manque à son obligation formelle de motivation. Dans une deuxième branche, elle invoque le principe de proportionnalité, cite de la doctrine et de la jurisprudence et indique que son établissement est une structure de petite envergure qui ne résistera pas à la déconfiture et dont la fermeture aurait pour conséquence de priver toute une famille de ses revenus et de ses moyens de subsistances pendant la moitié d’une année. Elle indique qu’elle a tenté au mieux, dans la mesure de ses moyens, de remédier aux problèmes et que la sécurité juridique requerrait qu’un nombre de décibels soit défini comme dépassant le seuil "normal" de bruit admissible, sous peine d’être exposé à l’arbitraire. Elle expose que des "précautions ont été pris[es] et que même après arrêt du son, une plaignante anonyme se serait plaint[e] encore de l’existence du bruit alors que la police fut présent[e] lors de la cessation de toute musique". Elle ajoute que "si le bruit est à ce point dérangeant, comment se fait-il qu’aucun autre voisin ne se soit plaint et [que] la commune d’Etterbeek n’ait pu fournir aucun témoignage ni audition de ces voisins qui, selon la commune, serai[ent] à l’origine des alertes et dénonciations ?". Elle en déduit "que la sanction retenue est manifestement disproportionnée dès lors que l’exploitant n’a nullement fait l’objet de plaintes identifiant leurs auteurs, mais que les déclarations vagues des policiers ne peuvent servir de soutènement à une fermeture". Elle estime "qu’en maintenant la sanction la plus sévère alors que le gérant y a réagi adéquatement, l’autorité administrative trahit sa volonté de vouloir compliquer la mesure proportionnée et adéquate [qu’elle a] apporté[e] en imposant à tout prix la fermeture pure et dure la plus grave". Elle conclut dès lors à une violation du principe du raisonnable, de proportionnalité et à celui de bonne administration, de sa liberté de commerce et d’industrie, et à une erreur manifeste d’appréciation. Elle expose en quoi consistent la motivation formelle et la motivation matérielle ainsi que les principes de prudence et du raisonnable, et qu’"après un examen précis et attentif des motifs avancés par l’autorité administrative tel qu’effectué dans la première branche, on constate que ces motifs sont noyés dans des considérations plus générales et étrangères au débit de boisson exploité par [la partie requérante] et à la nécessité de procéder à sa fermeture". Elle ajoute que certains motifs sont inexacts, superficiels et non admissibles parce que l’acte attaqué n’a pas tenu compte des efforts consentis par le gérant pour remédier aux nuisances XVexturg - 4052 - 12/15 sonores, "de sorte, qu’efforts entrepris ou non, sa position paraît de principe et rien ne viendrait l’infirmer". Elle fait encore grief à la partie adverse de n’effectuer aucune réelle mise en balance des intérêts en présence, "se bornant", selon elle, "à affirmer de manière péremptoire qu’"une fermeture de l’établissement, pendant 21 jours, est proportionnée à la nature et à la gravité des troubles relatés dans les rapports administratifs de police". Elle fait encore valoir qu’aucun examen individuel de son cas n’a été effectué in concreto, "seules des considérations générales et élémentaires étant émises par le bourgmestre" et qu’"aucune prise en compte des explications personnelles fournies par le gérant n’a été effectuée". X.
- Appréciation Il y a tout d’abord lieu de constater que le moyen manque en droit en ce qu’il invoque une violation du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, dans la mesure où cette disposition a été abrogée par l’article 3 de la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique. Le moyen manque par ailleurs en fait en ce qu’il soutient, dans ses deux branches, que "la sanction la plus lourde", "la plus sévère" ou la "fermeture pure et dure la plus grave", soit la fermeture maximale de trois mois, aurait été imposée dès lors que, comme cela a déjà été relevé plus haut, la fermeture n’a été ordonnée en l’espèce que pour vingt-et-un jours. Pour le surplus, quant à la première branche, il résulte de l’acte attaqué que la partie adverse a eu égard aux mesures déjà prises par la partie requérante, et qu’elle constate que, malgré celles-ci, "des plaintes pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics se sont pourtant reproduits à plusieurs reprises depuis", de sorte qu’il "conviendrait donc que d’autres mesures soient prises afin de limiter la propagation du son [...]". Cette motivation permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a pris cette mesure de fermeture et sa durée et, partant, s’avère adéquate, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle n’imposant pas à la partie adverse d’exposer les motifs de ses motifs à ce propos. Enfin, le choix de la durée de la fermeture relevant du pouvoir d’appréciation de celle-ci, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’une fermeture de vingt-quatre heures ou même de sept jours "aurait constitué un avertissement sérieux", a fortiori au regard des nombreux procès-verbaux et courriers comminatoires qui lui ont été adressés bien avant l’adoption de l’acte attaqué. En ce qui concerne la seconde branche, la fermeture ordonnée en l’espèce relevant, comme indiqué ci-avant, du pouvoir d’appréciation discrétionnaire XVexturg - 4052 - 13/15 de la partie adverse, le Conseil d’État ne pourrait censurer une violation du principe général de proportionnalité que si celle-ci est manifeste. Or en l’espèce, il n’est nullement établi qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente, confrontée à trois procès-verbaux pour tapage nocturne rédigés en moins d’un mois, n’aurait pas, après deux courriers comminatoires apparemment demeurés sans suite au regard des pièces soumises au Conseil d’État, ordonné une mesure de fermeture similaire. Lesdits procès-verbaux et l’audition préalable de la partie requérante attestent par ailleurs que, contrairement à ce qu’elle soutient, son dossier a bien fait l’objet d’un examen minutieux et individualisé comme cela ressort tant du dossier que des termes de l’acte attaqué, lequel repose sur des constatations matériellement exactes, et aucune des dispositions visées au moyen n’imposant à la partie adverse, dans un tel contexte, de recourir à une quelconque méthode particulière de mesure ou d’analyse de l’intensité des troubles sonores. Le troisième moyen n’est, prima facie, pas sérieux. À défaut de tout moyen sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune d’Etterbeek est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XVexturg - 4052 - 14/15 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits d’inscription au rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le huit avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Frédéric GOSSELIN XVexturg - 4052 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div