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Arrêt 244231 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 11/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.231 No Rôle: A. 226417/XI-22225 Affaire: Arrêt 244231 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 11/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-21 22:56 Fiche Arrêt no 244.231 du 11 avril 2019 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.231 du 11 avril 2019 A. 226.417/XI-22.225 En cause : l'Ordre des Barreaux francophone et germanophone, ayant élu domicile chez Me Sabrina SCARNA, avocat, avenue Louise 240/3 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et Lia CHAMPOEVA, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 13 octobre 2018, L’Ordre des Barreaux francophone et germanophone demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, publié au Moniteur belge du 14 août 2018, en tant qu’il oblige les entités assujetties, et notamment les avocats, à « notifier toute discordance entre les informations en leur possession concernant les bénéficiaires effectifs, et celles qui sont dans le registre » et, d’autre part, l’annulation du même article. II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits de rôle respectivement visés aux articles 66,6°, et 70 du règlement général de procédure, ont été régulièrement acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. R XI – 22.225 - 1/6 M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier CREPLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lia CHAMPOEVA, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause L’acte attaqué s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. Une des principales innovations de ce texte réside dans la communication d’informations relatives au(

  1. x)bénéficiaire(
  2. s)effectif(s). Les sociétés et autres entités juridiques sont tenues de collecter et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les communiquer aux entités assujetties. En outre, ces informations doivent être conservées dans un registre central (le registre UBO), dans chacun des États membres. Des dispositions analogues sont prévues pour les fiduciaires et les trustees. Le registre UBO est instauré par l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. L’article 19 de l’arrêté attaqué concerne les obligations mises à charge des entités assujetties quant à la vérification des données figurant dans les registres. R XI – 22.225 - 2/6 IV. Recevabilité Thèse de la partie adverse La partie adverse relève que l'article 495 du Code judicaire confère à l'OBFG la « mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres ». Elle considère qu’en l’espèce l’objectif poursuivi par le recours ne tend pas à la protection des intérêts des avocats mais bien ceux des bénéficiaires effectifs qui sont concernés par la tenue du registre UBO. Décision du Conseil d’État La demande de suspension à l’examen a comme objet la disposition suivante de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 : « § 1er. Toute entité assujettie notifie par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constaterait entre les informations reprises dans le registre et celles dont elle a connaissance. » Le Code judiciaire prévoit en son article 495 ce qui suit : « L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. (…) » L’article 495 du Code judiciaire dispose que l’OBFG est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts du justiciable. L’OBFG fait valoir, à l’appui de son recours, que les obligations mises à charge des entités assujetties par l’article 19 de l’acte attaqué, à savoir l’obligation de notification de toute erreur constatée en ce qui concerne les mentions reprises dans le registre est contraire au secret professionnel et incompatible avec le rôle de l’avocat dès lors qu’il lui est demandé de divulguer des informations relatives au justiciable dans le cadre des relations de ce dernier avec un avocat. La poursuite d’un tel objectif rentre dans les compétences de l’OBFG. R XI – 22.225 - 3/6 L’exception est rejetée. V. Urgence Thèse du requérant La partie requérante estime qu’en raison de la gravité de l’atteinte au secret professionnel qui résultera de la mise en œuvre de l’article 19 de l’arrêté attaqué, seule une procédure en référé permettra l’obtention d’un arrêt en temps opportun. Elle souligne, à ce propos, que l’obligation d’alimenter le registre UBO a été reportée au 31 mars 2019 et que, compte tenu de cette échéance, un arrêt au fond ne pourra intervenir avant la mise en œuvre effective de la mesure attaquée. Décision du Conseil d’État Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l'intérêt qu'il fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité, que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l'inconvénient qu'elle allègue. La demande de suspension doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Seuls les éléments emportant des conséquences d'une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d'être pris en compte. L’article 19 de l’arrêté attaqué, qui concerne les entités assujetties et non les entités redevables, met à leur charge une obligation de notifier toute différence qu’elles constateraient entre les informations reprises dans le registre et celles dont elles ont connaissance. Cette obligation de vérification mise à charge des entités assujetties doit être distinguée de l’obligation de communication des données énumérées aux articles 3 et 4 de l’acte attaqué qui est mise à charge des entités redevables. Les entités redevables d’informations correspondent aux personnes visées par l’article 74, § 1er de la loi du 18 septembre 2017. Les avocats ne figurent pas parmi les entités redevables de l’information. En leur qualité d’entités assujetties, l’article 19 de l’acte R XI – 22.225 - 4/6 attaqué impose uniquement aux avocats de signaler des discordances entre des informations reprises dans le registre UBO, et celles dont ils auraient connaissance. À cet égard et s’il est vrai que l’imminence d’une atteinte possible au secret professionnel pourrait, de par l’importance d’un tel enjeu, justifier une urgence compatible avec le recours au référé administratif, la thèse défendue à ce propos par la requérante ne peut être suivie. En effet et contrairement à ce que soutient la requérante, l’obligation de vérification et de rectification des données figurant dans le registre UBO telle que mise à charge des avocats par l’article 19 de l’arrêté attaqué ne prime nullement sur le secret professionnel qui est un principe à valeur législative dès lors que sa violation est sanctionnée par l’article 458 du Code pénal. Au surplus l’obligation de vérification de la conformité des données du registre UBO énoncée à charge des entités assujetties dont les avocats n’est assortie d’aucune sanction de sorte que l’entrée en vigueur du registre UBO ne crée aucune situation d’urgence. Il résulte de ces éléments que l’exécution éventuelle de la disposition attaquée n’est nullement de nature à mettre en péril les intérêts des avocats ni de favoriser de manière certaine et imminente la violation du secret professionnel au détriment de leurs clients. L’urgence n’est dès lors pas établie. Une des conditions prévues par l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension de l’exécution d’un acte administratif fait dès lors défaut. La requête en suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI – 22.225 - 5/6 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER R XI – 22.225 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.231 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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