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Arrêt 244232 - Discipline scolaire - 11/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.232 No Rôle: A. 227779/XI-22485 Affaire: Arrêt 244232 - Discipline scolaire - 11/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:50 Fiche Arrêt no 244.232 du 11 avril 2019 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.232 du 11 avril 2019 A. 227.779/XI-22.485 En cause :

  1. XXXX 2.XXXX, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Florian DUFOUR, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2019, XXXXet XXXX, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, XXXX, sollicitent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 21 mars 2019 du Collège des Bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles confirmant l’exclusion définitive de XXXX, prise le 4 février 2019 par la directrice de l’Institut Paul-Henri Spaak. Par la même requête, la partie requérante poursuit l’annulation de la même décision. Enfin, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, conformément aux articles 78 et suivants de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État. XIexturg – 22.485 - 1/8 II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Une ordonnance du 2 avril 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 4 avril 2019 à 11 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Florian DUFOUR et Anne FEYT loco Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire La partie requérante fournit une attestation indiquant qu’elle bénéficie de l’aide juridique. Conformément aux articles 78 et 79 du règlement général de procédure, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. IV. Exposé des faits de la cause
  3. Le 28 janvier 2019, la directrice de l’Institut Paul-Henri Spaak invite XXXX à être entendu dans le cadre d’une procédure d’exclusion menée à l’encontre de son fils, XXXX.
  4. Le 4 février 2019, XXXX et XXXX sont entendus par la directrice et le directeur adjoint de l’Institut Paul-Henri Spaak. Le même jour, un conseil exceptionnel de classe se réunit.
  5. Le 4 février 2019 toujours, la directrice de l’Institut Paul-Henri Spaak décide d’exclure XXXX.
  6. Le 15 février 2019, XXXX introduit, pour le compte de son fils, un recours devant le Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse. XIexturg – 22.485 - 2/8
  7. Le 18 mars 2019, XXXX est convoquée en vue de son audition devant le Collège des Bourgmestre et Échevins le 21 mars
  8. Elle est entendue ce jour-là en présence de son fils.
  9. Le 21 mars 2019, le Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse confirme la décision d’exclusion de la directrice de l’Institut Paul-Henri Spaak du 4 février
  10. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité du recours Thèse de la partie adverse Après avoir rappelé la nécessité pour un enfant mineur d’être représenté, pour agir en justice, par ses deux parents, la partie adverse remet en cause le mandat du conseil des requérants par rapport au père de l’enfant. Elle souligne que l’existence d’un tel mandat est douteuse dès lors que le père de l’enfant s’est toujours désintéressé de sa scolarité et que le recours devant le Collège échevinal n’a été introduit que par la mère. Elle considère en outre qu’à défaut d’avoir été introduit par les deux parents, le recours interne devant le Collège échevinal était irrecevable et fait valoir que le recours devant le Conseil d’État doit être déclaré irrecevable en raison du défaut d’épuisement des voies de recours préalables. Appréciation L’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État établit une présomption selon laquelle l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter. Cette présomption est qui est réfragable peut certes être renversée s’il existe des éléments précis de nature à remettre en cause l’existence d’un tel mandat. Le conseil des requérants a confirmé qu’il avait bien reçu un mandat pour agir au nom de XXXX. Les éléments avancés par la partie adverse ne sont pas de nature à pouvoir renverser la présomption du mandat ad litem. XIexturg – 22.485 - 3/8 S’agissant du recours préalable devant le Collège échevinal, celui-ci n’a pas été déclaré irrecevable et le recours est du reste dirigé contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins statuant en réformation. La partie adverse ne peut, dans ces conditions, remettre en cause la recevabilité du recours interne dès lors que l’acte attaqué a statué sur le fond et a confirmé la sanction disciplinaire. Les exceptions sont rejetées. VI. Examen des moyens VI.
  11. Le premier moyen Thèse des requérants Les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 89, §§1 et 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la prétendue violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation interne, de l’article 3, §1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration en ce qu’il comprend le devoir de minutie et le principe du raisonnable. Ils soutiennent que la décision attaquée ne reposerait pas sur une motivation suffisante et légalement admissible tant en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés que le choix de la sanction. Ils font valoir que les faits sont en partie contestés et qu'en tout cas la partie adverse leur donne une portée exagérée. Ils déduisent de ces éléments qu'à défaut pour la partie adverse d'avoir fourni une réponse précise à leurs arguments, la motivation de l'acte ne leur permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les faits ont été déclarés établis. Ils reprochent à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des éléments positifs à savoir les mesures d’accompagnement prise à l’égard de XXXX ainsi que les démarches entreprises pour favoriser son raccrochage scolaire. En ce qui concerne la peine choisie, ils soutiennent qu'elle revêt un caractère disproportionné et insiste sur le fait que les conséquences d'une exclusion définitive sont particulièrement lourdes spécialement lorsqu'elle intervient aussi tard dans l'année scolaire. XIexturg – 22.485 - 4/8 Appréciation La décision attaquée est motivée comme suit : « Considérant qu’il ressort du dossier que l’enfant perturbe réellement les cours, qu’il a une attitude peu respectueuse envers ses professeurs, qu’il les menace de représailles quand on lui laisse pas faire ce qu’il veut, qu’il est impliqué dans plusieurs bagarres avec violence,… Attendu que l’élève ne conteste pas qu’il a des faits à lui reprocher; qu’il estime cependant que certains faits repris dans le courrier de la direction sont exagérés; qu’en ce qui concerne les faits relatifs à la “récupération” de son gsm confisqué du sac du professeur, il estime que le professeur s’est montré violent envers lui en le prenant par le bras au moment qu’il récupérait l’objet; Considérant qu’en réponse à une question sur son sentiment vis-à-vis de la proposition d’exclusion, il fait remarquer qu’il aimerait pouvoir continuer et qu’il n’a pas envie de rester à la maison ; Attendu que la maman ajoute qu’une action de raccrochage scolaire a été mise en place pour son fils avec la collaboration de la titulaire de classe et celle du médiateur de BRAVVO : Considérant que la Direction se doit de garantir tant aux élèves qu’aux professeurs un minimum de sérénité au sein de l’école; que des agissements qui compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement peuvent selon les termes du décret être sanctionnés d’une exclusion définitive; Considérant que la Ville, comme Pouvoir organisateur, est soucieux de la poursuite de la scolarité de l’enfant; que le Collège est conscient des difficultés de trouver une place dans un établissement après une exclusion; que dans ce contexte, le Collège sollicitera son Département Instruction publique d’essayer d’intégrer l’élève dans un autre établissement afin qu’il poursuive son parcours scolaire ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée expose précisément les griefs qui en constituent le fondement. Ils avaient du reste été parfaitement avisés de ces griefs avant les différentes auditions intervenues dans le cadre de la procédure disciplinaire. S’agissant des arguments de défense, l'acte attaqué souligne « qu’il ressort du dossier que l’enfant perturbe réellement les cours, qu’il a une attitude peu respectueuse envers ses professeurs, qu’il les menace de représailles quand on lui laisse pas faire ce qu’il veut, qu’il est impliqué dans plusieurs bagarres avec violence,… ». Ce faisant, le Collège de la partie adverse expose les raisons qui justifient le rejet des arguments avancés par les requérants. La circonstance que l’élève ait nié certains faits ou en ait minimisé l’importance ne prive pas l’autorité disciplinaire de pouvoir les considérer établis sur la base des éléments du dossier. XIexturg – 22.485 - 5/8 Dans la mesure où XXXX présente des antécédents et qu'il avait déjà été suffisamment mis en garde, le choix de la sanction de l'exclusion définitive, justifié par le souhait de garantir tant aux élèves qu’aux professeurs un minimum de sérénité au sein de l’école, n'apparait pas manifestement disproportionnée ou déraisonnable. Il convient à cet égard de souligner que l'acte attaqué mentionne que la partie adverse mettra tout en œuvre pour essayer d'intégrer l'élève dans un autre établissement scolaire afin qu'il puisse poursuivre son cursus. C'est du reste dans ce contexte qu'une proposition d'inscription auprès de l'Institut DIDEROT a été faite. Le premier moyen ne peut dès lors être tenu pour sérieux. VI.
  12. Le second moyen Thèse des requérants Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 89, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, du point 8.3 du règlement d’ordre intérieur relatif à la procédure d’exclusion définitive, du principe de bonne administration et du devoir de minutie. Dans une première branche, ils font valoir que quatre professeurs étaient absents lors du conseil de classe du 4 février 2019 « sans qu’il ne soit permis de vérifier si tous les professeurs ont été invités à y participer ». Ils en déduisent que le conseil de classe ne pouvait régulièrement délibérer. Dans une deuxième branche, ils soutiennent que le principe général d’impartialité aurait été méconnu dès lors que le professeur d’éducation physique de XXXX, impliqué dans les faits qui justifient l’exclusion, a participé au conseil de classe du 4 février
  13. Or, selon eux, ce professeur « était personnellement trop impliqué pour pouvoir participer en toute impartialité à la réunion du conseil de classe ». Appréciation En ce qui concerne la première branche du moyen, il ressort d’une lecture combinée des articles 89, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et 8.3 du règlement d’ordre intérieur de l’Institut Paul-Henri Spaak que l’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement après qu’il a pris l’avis du Conseil de classe. À défaut de règle de quorum inscrite dans les textes, un collège administratif peut valablement délibérer si la moitié de ses membres plus un sont présents et à condition qu’ils aient été régulièrement convoqués. XIexturg – 22.485 - 6/8 Il résulte d’un premier examen des pièces que ces exigences ont été respectées. Quant à la seconde branche, le principe d'impartialité s'oppose quant à lui à ce qu'une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu'elle ait joué dans la même affaire un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. Lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. En l’espèce, les requérants ne démontrent nullement que le professeur d’éducation physique de XXXX a fait montre d’une partialité lors du conseil de classe du 4 février 2019 et qu’il a pu influencer l’ensemble du conseil de classe. Le simple fait que les requérants aient émis, dans le cadre de leur défense, des reproches à l’encontre de ce professeur ne peut constituer une cause de récusation. Au surplus, l’objectif de l’avis du Conseil de classe est de permettre au directeur de l’établissement d’obtenir un éclairage sur le dossier disciplinaire par les membres du corps professoral qui ont en charge l’élève concerné. La présence du professeur d'éducation physique n’a dès lors nullement vicié l’avis du Conseil de classe. Aucune des deux branches du moyen n’est dès lors sérieuse. En l’absence de moyen sérieux, une des conditions, prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée, fait défaut. La requête en suspension d’extrême urgence est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
  14. XIexturg – 22.485 - 7/8 La requête en suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie qui n’a pas fait le choix de la procédure électronique. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg – 22.485 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.232 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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