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Arrêt 244239 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.239 No Rôle: A. 224652/XIII-8280 Affaire: Arrêt 244239 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:52 Fiche Arrêt no 244.239 du 17 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.239 du 17 avril 2019 A. 224.652/XIII-8280 En cause : FRANSSEN Pierre, ayant élu domicile chemin des Cèdres 37 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : CHAINEUX Géraldine, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2018, Pierre FRANSSEN et Noëlle MOSSAY demandent l'annulation du permis d'urbanisme du 6 novembre 2017 délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à Thomas IONNATOS et Géraldine CHAINEUX, et ayant pour objet la construction d'une habitation chemin des Cèdres 39, parcelle cadastrée Liège, section C, n° 169g

  1. II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 avril 2018, Géraldine CHAINEUX a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8280 - 1/4 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 avril
  2. Un arrêt n° 242.051 du 2 juillet 2018 a réputé non accomplie la requête en annulation introduite par Noëlle MOSSAY. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié à la partie requérante le 2 juin
  3. Un mémoire en intervention a été déposé. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 31 décembre 2018, Pierre FRANSSEN, partie requérante, a demandé à être entendu. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2019 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emilie LEBEAU, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et loco Mes Nathalie VAN DAMME et Florence NATALIS, comparaissant pour la partie intervenante, a été entendue en ses observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. XIII - 8280 - 2/4 III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue mais à l'audience du 13 mars 2019, elle n’était ni présente ni représentée et n'a fait valoir aucune circonstance concrète de force majeure pour expliquer son absence et le défaut d'envoi du mémoire en réplique. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que: " Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d’une partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie intervenante. XIII - 8280 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8280 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.239 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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