id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.242 No Rôle: A. 224851/XIII-8310 Affaire: Arrêt 244242 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Arrêt no 244.242 du 17 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.242 du 17 avril 2019 A. 224.851/XIII-8310 En cause :
- DELVAULX Bénédicte,
- MARIN Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 novembre 2018, Bénédicte DELVAULX et Pierre MARIN demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 4 janvier 2018 accueillant le recours introduit par la société anonyme (S.A.) ENECO WIND BELGIUM et lui accordant un permis unique visant à construire et exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête à Liernu dans un établissement situé route de Gembloux à Eghezée/Liernu. XIIIr - 8310 - 1/17 II. Procédure Par une requête introduite le 26 mars 2018, Bénédicte DELVAULX et Pierre MARIN demandent l'annulation du même acte attaqué. Par une requête introduite le 18 mai 2018, la S.A. ENECO WIND BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 juin
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Emilie LEBEAU, loco Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par courrier du 14 avril 2017, les fonctionnaires technique et délégué adressent à la S.A. ENECO WIND BELGIUM un courrier dans lequel ils estiment XIIIr - 8310 - 2/17 que la demande qu'elle a introduite tendant à construire et exploiter un parc de 6 éoliennes et une cabine de tête à Liernu dans un établissement situé route de Gembloux à Eghezée/Liernu est complète et recevable. Il est renvoyé au dossier de demande de permis et à l'étude d'incidences jointe.
- Des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de La Bruyère, Perwez, Gembloux et Eghezée entre le 8 mai et le 7 juin
- La demande fait l'objet des avis suivants : - la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) d'Eghezée réitère son avis du 18 mars 2015 émis sur le projet initial; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis favorable le 20 avril 2017; - le département de la ruralité et des cours d'eau : avis favorable le 4 mai 2017; - ELIA : avis favorable sous conditions le 11 mai 2017; - la Province de Namur : avis favorable le 23 mai 2017; - la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) : avis défavorable le 30 mai 2017; - la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) : avis favorable le 8 juin 2017; - la R.T.B.F. : avis favorable sous conditions le 8 juin 2017; - le département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel le 12 juin 2018; - la Cellule bruit : avis favorable sous conditions le 13 juin 2017; - le service public fédéral (S.P.F.) Mobilité et Transports : avis défavorable, compte tenu de l'ulmodrome d'Eghezée, le 15 juin 2017; - le Ministre de la Défense : avis favorable sous conditions le 15 juin 2017; - le collège communal d'Eghezée : avis défavorable le 19 juin 2017; - le collège communal de Perwez décide de ne pas se prononcer sur le projet le 21 juin
- Les fonctionnaires technique et délégué prorogent le délai de notification de leur décision de 30 jours le 28 août
- Les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité le 2 octobre 2017 au motif que le projet rendra l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu impossible, cet établissement étant régulièrement autorisé. XIIIr - 8310 - 3/17
- La partie intervenante introduit un recours contre cette décision, renvoyant notamment à l'arrêt n° 238.510 du 13 juin 2017 qui annule le permis unique octroyé le 26 mars 2015 visant à régulariser l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu.
- Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours proposent, le 5 décembre 2017, de refuser le projet en raison de ce qu'après l'annulation du permis du 26 mars 2015 visant à régulariser l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu, le Ministre n'a pas restatué sur le recours exercé contre la décision attaquée de sorte que la décision de première instance du 18 novembre 2014 octroyant le permis sollicité par l'ulmodrome est confirmée.
- Selon l'acte attaqué, postérieurement à ce rapport de synthèse, la S.A. ENECO WIND BELGIUM a versé au dossier "un engagement irrévocable par voie contractuelle de la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM (exploitant de l'ulmodrome) envers (elle) de cesser l'exploitation de l'ulmodrome à Eghezée dès la mise à exécution du (présent) permis unique".
- Le 5 janvier 2018, le Ministre octroie le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La requête Les parties requérantes justifient leur intérêt au recours comme suit : " Madame DELVAULX habite Route de Gembloux n° 362 à […] Aische-en- Refail. Selon l'estimation qui a pu être faite via le Géoportail de la Wallonie (sur base des coordonnées Lambert des éoliennes projetées), son habitation ne sera distante que de 723 m de l'éolienne n° 4 et de 795 m de l'éolienne n° 5 (voy. la carte vue aérienne du site de l'étude d'incidences annotée et les cartes de Géoportail annexées à la requête). Elle aura, depuis les pièces de vie de son habitation et de son jardin vue sur le projet litigieux (voy. le reportage photographique joint à la présente requête). Monsieur MARIN habite lui rue Vieilahaut 28 à 5310 Aische-en-Refail. Selon l'estimation qui a pu être faite via le Géoportail de la Wallonie (sur base des coordonnées Lambert des éoliennes projetées), son habitation ne sera distante que de 948 m de l'éolienne n° 4 et de 705 m de l'éolienne n° 5 (voy. la carte vue aérienne du site de l'étude d'incidences annotée et les cartes de Géoportail annexées à la requête). Il aura, depuis les pièces de vie de son habitation situées XIIIr - 8310 - 4/17 en façade arrière et de son jardin vue sur le projet litigieux (voy. le reportage photographique joint à la présente requête)". B. Le mémoire en intervention La partie intervenante conteste la recevabilité ratione materiae des parties requérantes dans les termes suivants : "
- La première requérante, Madame B. Delvaulx, est domiciliée rue de Gembloux, 362 à Eghezée. Sa maison d'habitation est proche du carrefour entre la route de Gembloux, la rue du Motel et la rue du Pont des Dames. Elle est localisée au sein d'une rangée de maisons mitoyennes ou trois façades. L'orientation de cette habitation est nord- est/sud-ouest. Les pièces d'habitation qui donnent vers le jardin situé à l'arrière de la maison sont orientées nord-ouest (photographies et plans en pièces n° 1 du dossier joint au présent mémoire en intervention). La végétation qui garnit la parcelle de la première requérante et les parcelles adjacentes situées à l'ouest forment un écran visuel qui rendra peu, voire pas visible l'éolienne n° 4 du projet qui est située à l'ouest-sud-ouest de la maison de la première requérante. Cette dernière ne devrait donc subir aucun impact visuel significatif de la présence de cette éolienne. Quant à l'éolienne n° 5, située exactement dans l'axe de la rangée de maisons dont fait partie celle de la première requérante, aucune vue n'est possible de l'intérieur de cette habitation. La seule vue possible vers cette éolienne pourrait être au niveau de la voirie qui dessert l'habitation de la première requérante. La requête en annulation fait état d'une distance entre l'habitation de la requérante de 723 mètres par rapport à l'éolienne n° 4 et de 795 mètres par rapport à l'éolienne n°
- La requête en annulation ne fait état d'un intérêt que lié à la vue que la première requérante aurait sur «le projet litigieux» au départ des «pièces de vie de son habitation et de son jardin». Vu la situation réelle des lieux décrite ci-avant, toute vue des pièces de vie de la maison d'habitation paraît exclue ou extrêmement réduite, eu égard à l'angle de vue vers l'éolienne n° 4 du projet et à la végétation présente sur les lieux, qui s'interpose entre l'habitation de la requérante et l'éolienne n°
- Du jardin, il est possible de dégager certaines vues étroites vers l'éolienne n° 4, voire l'éolienne n° 1, plus éloignée, mais ces vues restent très partielles. Dans la mesure où la première requérante ne se prévaut d'aucune autre source d'intérêt au dépôt de la requête en annulation que la question de la vue, l'intérêt tiré de la vue que pourrait avoir la première requérante sur l'éolienne n° 4 en projet n'est pas suffisant pour remplir la condition de recevabilité du recours.
- Le second requérant, Monsieur P. Marin, est domicilié rue Vieilahaut, 28 à Eghezée. Le parc éolien projeté est situé à l'ouest de l'habitation du second requérant (éoliennes nos 1 et 5), au nord-ouest (éolienne n° 4) et au sud-ouest (éoliennes nos 3 et 6) (photographies et plans en pièces n° 2). XIIIr - 8310 - 5/17 La maison du second requérant est orientée sur un axe nord-ouest/sud-est. La façade principale se situe perpendiculairement à la voirie, au nord-est. La partie du jardin qui est située à l'arrière de l'habitation est orientée au nord-ouest. De l'intérieur de l'habitation du second requérant, il n'est pas possible de disposer d'une vue sur le parc éolien, sauf peut-être très partiellement des fenêtres de toiture situées au nord-ouest (vue partielle et oblique sur les éoliennes nos 5 et 4). Les limites nord et nord-ouest du jardin du second requérant sont arborées. La requête en annulation, au sujet du second requérant, fait état d'une distance de l'habitation de 948 mètres de l'éolienne n° 4 et de 705 mètres de l'éolienne n°
- Dans la requête, il est indiqué que «depuis les pièces de vie de son habitation situées en façade arrière et de son jardin», le second requérant aura «vue sur le projet litigieux». Eu égard à l'orientation des fenêtres qui donnent sur les pièces de vie de l'habitation du second requérant, comme indiqué ci-avant, aucune vue n'est possible de l'intérieur de l'habitation. Des vues partielles et obliques sont possibles, sous certains angles, du jardin arrière du second requérant. Le second requérant ne se prévaut d'aucun autre intérêt que de celui lié à la vue qu'il aurait sur le parc éolien. Dans la mesure où cette vue, comme expliqué ci-dessus, est extrêmement limitée, le second requérant ne justifie pas du bon accomplissement de la condition liée à l'intérêt au recours". IV.
- Examen Les parties requérantes sont domiciliées toutes les deux dans la commune d'Aische-en-Refail, l'une rue de Gembloux, l'autre rue Vielahaut. Dans les conclusions de l'étude d'incidences, il est indiqué en ce qui concerne la perception depuis les lieux de vie, ce qui suit : " Pour les habitations périphériques des villages d'Aische-en-Refail, de Liernu et du hameau de la Croix-Monet, il apparaît que les 6 éoliennes supplémentaires vont venir se placer à l'avant-plan du paysage engendrant une modification importante du paysage. Il s'agit plus particulièrement des rues de Vielahaut, du Château, du Pont des Dames, de la route de Gembloux à Aische-en-Refail et de la rue du Gros-Chêne et de la route de Perwez à Liernu". Cette modification du paysage des parties requérantes qui habitent les rues visées dans l'étude d'incidences précitée, est confirmée par les pièces qu'elles déposent qui montrent qu'elles auront une vue depuis leur propriété sur le parc d'éoliennes en projet. Cela suffit à justifier leur intérêt au recours. À ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité. XIIIr - 8310 - 6/17 V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse des parties A. La requête Les parties requérantes prennent un troisième moyen "de la violation du principe de minutie, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 1er du CWATUP [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine] et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs". Elles constatent que, alors que les fonctionnaires technique et délégué avaient retenu dans leur rapport de synthèse que le projet ne pouvait être autorisé en raison de l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu couvert par un permis d'environnement pour une période de 20 ans, la partie adverse a estimé pouvoir délivrer néanmoins le permis unique en raison d'un engagement irrévocable par voie contractuelle de l'exploitant de l'ulmodrome vis-à-vis de la S.A. ENECO WIND BELGIUM de cesser l'exploitation de l'ulmodrome dès la mise à exécution du permis unique. Elles estiment que dans le respect de l'article 1er du CWATUP et du bon aménagement des lieux, la partie adverse se devait d'avoir égard à la compatibilité du projet avec les activités voisines existantes; qu'en vertu du principe de minutie, l'autorité devait prendre en compte tous les éléments factuels existants au jour de l'adoption de sa décision et les évènements futurs mais certains; qu'il n'est nullement établi que l'engagement contractuel de l'exploitant de l'ulmodrome n'était pas assorti de certaines conditions ou ne comportait pas de risques d'inexécution; que cet engagement de l'exploitant n'apparait suffisant, un permis d'environnement pouvant être cédé à un tiers. XIIIr - 8310 - 7/17 Elles développent leur moyen comme suit : " Le principe de minutie «impose à l'administration de s'informer complètement et de procéder à un traitement minutieux des éléments qui conduisent à l'adoption d'une décision en matière d'urbanisme ou d'environnement. En vertu de ce principe, les autorités doivent notamment procéder à une recherche et à un examen attentif des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de décider en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce» (voy. I.S. Brouhns et L. Vansnick, Les principes généraux en droit de l'urbanisme et de l'environnement, in Les principes généraux de droit administratif, actualité et application pratique, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 731, spéc. n° 35 et svts de la jurisprudence citée). En vertu de ce principe l'autorité doit prendre en compte tous les éléments factuels et existants au jour de l'adoption de l'acte et les évènements futurs mais certains (ibidem). Or, Il n'est pas exclu que l'engagement contractuel auquel se réfère la partie adverse (lequel comme évoqué est inconnu des requérants) soit assorti de certaines conditions donc la cessation de l'exploitation de l'ulmodrome incertaine et rien n'établit que «l'engagement contractuel» ne présentait aucun risque d'inexécution de la part de la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM. De plus, un permis d'environnement peut être cédé de sorte que l'engagement contractuel de l'actuel exploitant et titulaire du permis serait insuffisant pour s'assurer que l'ulmodrome cesserait bien son exploitation. La partie adverse a en conséquence manqué au principe de minutie en ayant égard à ce seul engagement contractuel sans prendre en considération, non seulement le risque que cet engagement ne soit pas respecté, soit assorti de conditions le rendant éventuel, ou encore soit inopérant vu la possible cession du permis d'environnement à un tiers (comparer C.E. 19 novembre 2012, Coppe et Adriaens, n° 221.408). La condition dont est assorti le permis ne peut parer à ces risques; elle ne permet pas de s'assurer que l'ulmodrome cessera bien d'être exploité au jour de la mise à exécution du permis. Le permis ne prévoit en effet pas que l'exploitation de l'ulmodrome devra cesser. La condition particulière ne fait que se référer à l'engagement contractuel pour imposer à l'exploitant d'informer la société JONATHAN'S TEAM du début des travaux". B. La note d'observations et le mémoire en réponse de la partie adverse La partie adverse se réfère à l'annexe 4 de l'acte attaqué aux termes duquel la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM a pris l'engagement irrévocable par voie contractuelle avec la S.A. ENECO WIND BELGIUM de cesser l'exploitation de l'ulmodrome à Eghezée lors de la mise en exécution du permis unique s'il devait être délivré. Elle affirme que cet engagement n'est assorti d'aucune condition et est irrévocable. Elle indique encore que, dans sa décision, elle a précisé que conformément à l'engagement contractuel précité, la "mise à exécution du présent permis met fin à l'ulmodrome" et que "l'exploitant est tenu d'informer par écrit au plus tard soixante jours avant le début des travaux de construction" l'exploitant de l'ulmodrome. XIIIr - 8310 - 8/17 C. Le mémoire en intervention La partie intervenante développe des arguments semblables à ceux de la partie adverse, estimant que celle-ci a parfaitement évalué la situation juridique qui lui permet de prendre la décision de délivrer le permis unique. Elle estime que l'utilisation du vocable "irrévocable" pour qualifier l'engagement contractuel pris par la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM est éloquente sur la portée de celui-ci, ce qui a permis à l'autorité de prendre sa décision sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Elle ajoute que cet engagement contractuel fait partie des droits et obligations que tout repreneur de cette société, par ailleurs titulaire du permis unique qui couvre les installations, serait contraint de respecter. D. Le mémoire en réplique Les parties requérantes exposent que, dans leurs mémoires respectifs, les parties adverse et intervenante reconnaissent que l'autorité régionale ne disposait pas du contrat conclu entre la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM et ENECO WIND BELGIUM, le seul document en sa possession étant la lettre commune signée des représentants des deux sociétés précitées. Elles soutiennent que cette lettre ne pouvait donner aucune garantie à la partie adverse du caractère inconditionnel et irrévocable de l'engagement et n'avait pas l'assurance que ce contrat ne comportait pas des conditions suspensives ou résolutoires. Elles estiment qu'il n'est pas non plus établi que l'engagement aurait été pris pour les éventuels ayants droit de la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM qui pourrait céder son permis. VI.
- Examen Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif, ceci devant notamment permettre au Conseil d'État d'être en mesure d'exercer son contrôle. Par ailleurs, le devoir de minutie, principe de bonne administration, impose à l'autorité administrative de s'informer complètement et de procéder à un traitement minutieux des éléments qui conduisent à l'adoption d'une décision en matière d'urbanisme ou d'environnement afin de statuer en parfaite connaissance de cause. En l'espèce, dans le rapport de synthèse sur recours, le fonctionnaire technique proposait de refuser le projet, parce que "le projet hypothèque l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu", et en raison de l'avis défavorable de la D.G.T.A. (Ministère de la Défense) qui avait constaté que "le projet perce les surfaces de limitation d'obstacle (d'approche et de montée au décollage, horizontale intérieure et conique) de l'ulmodrome d'Eghezée/Liernu". XIIIr - 8310 - 9/17 Après avoir constaté que la piste de l'ulmodrome est toujours couverte par un permis d'environnement valable, l'autorité régionale indique ce qui suit : " Considérant, toutefois, qu'en cours d'instruction du présent recours, la demanderesse a versé au dossier un engagement irrévocable par voie contractuelle de la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM (exploitant l'ulmodrome) envers ENECO WIND BELGIUM de cesser l'exploitation de l'ulmodrome à Eghezée dès la mise en exécution du présent permis unique; Considérant que cet engagement entre la demanderesse et la société JONATHAN'S TEAM lève le motif visant l'incompatibilité entre le présent projet et l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu, seul motif justifiant la proposition de refus du rapport de synthèse sur recours; [...]". Elle impose, parmi les conditions d'exploitation particulières applicables à l'établissement, la condition suivante : " Conformément à l'engagement irrévocable par voie contractuelle liant l'exploitant et la société JONATHAN'S TEAM, la mise à exécution du présent permis met fin à l'ulmodrome. L'exploitant est tenu d'informer par écrit, au plus tard 60 jours avant le début des travaux de construction, la société JONATHAN'S TEAM". Dans l'examen de la situation de l'ulmodrome, le Ministre fait état du permis d'environnement octroyé le 18 novembre 2014 en première instance par le collège communal d'Eghezée à la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM. Or, il ressort de l'arrêt n° 242.587 du 10 octobre 2018 que ce permis précité a fait l'objet d'une décision de retrait et que le collège communal d'Eghezée a octroyé un nouveau permis unique le 18 décembre 2017 à la société exploitante de l'ulmodrome autorisant notamment l'exploitation de celui-ci. Alors que l'acte attaqué a été pris le 4 janvier 2018, son auteur ne semble pas en avoir eu connaissance. Cela étant, cette situation de fait n'invalide pas la constatation faite par l'autorité régionale que l'exploitation de l'ulmodrome est bien couverte par un permis d'environnement valable. L'auteur de l'acte attaqué se réfère à "l'engagement contractuel" conclu entre la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM et le demandeur de permis, qu'il qualifie d'irrévocable. Est produite en annexe 4 du permis attaqué une lettre, non datée, signée par les cocontractants et faisant état de l'engagement "contractuel" de l'exploitant de l'ulmodrome de mettre fin à son exploitation dès "la mise en oeuvre" du permis unique de construire et exploiter les éoliennes, s'il est délivré. Seule cette lettre figure au dossier administratif. La partie adverse ne prétend d'ailleurs pas avoir été mise en possession du contrat conclu entre les deux sociétés. Cette lettre, produite et prise en considération par l'auteur de l'acte attaqué, ne donne cependant pas d'indications quant aux conditions et modalités exactes des engagements pris XIIIr - 8310 - 10/17 mutuellement par les deux cocontractants. Celles-ci ne sont pas suffisamment précisées. Ainsi, à lire la lettre précitée, l'exploitation de l'ulmodrome doit cesser dès la "mise en oeuvre" du permis attaqué. Or à l'audience, alors que la partie intervenante a confirmé que les travaux sont en cours, les parties requérantes ont signalé que l'ulmodrome poursuivait ses activités. Les parties adverse et intervenante ne l'ont pas contesté. L'autorité administrative, sur la base du seul courrier en sa possession, compte tenu de ses termes et de sa nature, ne pouvait être assurée de la renonciation effective par la S.P.R.L. JONATHAN'S TEAM au volet environnemental du permis unique dont elle bénéficiait, et ce, dès la mise en oeuvre du permis unique attaqué, alors que seul un tel engagement aurait été de nature à lever les objections émises par le fonctionnaire technique. Par ailleurs, la condition fixée dans le permis attaqué a pour destinataire le bénéficiaire de ce permis et est dépourvue d'effet à l'égard d'un tiers. A fortiori, elle ne peut mettre fin au permis unique autorisant l'exploitation de l'ulmodrome, d'autant que celui-ci a été accordé par une autre autorité administrative. En conclusion, la partie adverse a manqué à son devoir de minutie et n'a pas motivé adéquatement le permis attaqué en considérant, sur la seule base de la lettre qui lui était produite, que le motif relatif à l'incompatibilité entre le projet de l'exploitation de l'ulmodrome de Liernu, justifiant la proposition de refus du rapport de synthèse sur recours était levé. Prima facie, le troisième moyen est sérieux. XIIIr - 8310 - 11/17 VII. Condition de l'urgence VII.
- Thèses des parties A. La demande de suspension Les parties requérantes justifient l'urgence comme suit : - atteinte à l'avifaune : " Le projet causera ou en tout cas risque bien de causer des atteintes à l'avifaune et notamment à plusieurs espèces d'oiseaux repris sur la «liste rouge» en fort déclin avec un degré de sensibilité modéré à fort voire fort par rapport à l'éolien. Ce risque est d'autant plus important que l'étude d'incidences n'a pas correctement évalué l'impact du projet en ce qui concerne l'avifaune. Comme critiqué par les requérants dans le cadre de leur premier moyen, l'étude d'incidences n'a en effet pas évalué, concrètement, l'impact cumulatif du projet avec ceux des parcs éoliens existants, en construction, autorisés, voire à l'instruction ou à l'étude. L'étude d'incidences se borne à des considérations générales, sans analyse, ni pièces, pas même les extraits ou conclusions des études d'incidences qui ont dû figurer dans les dossiers de demandes de permis des parcs existants et autorisés, il n'y a pas non plus analyse de la comparaison de ces évaluations faites à l'occasion des demandes de permis au vu des mesures de compensation mises en place. De plus le projet est distant de 290 m. par rapport à la Réserve du Fond des Nues également site de grand intérêt biologique (SGIB) et va également porter atteinte à cette Réserve. Les effets du projet, quoi qu'évalués de manière partielle sur cette réserve par l'étude d'incidences, ne seront même pas compensés. On rappellera en effet que l'étude d'incidences avait estimé que pour compenser un effarouchement de l'éolienne n° 3 sur certaines espèces d'oiseaux fréquentant la réserve, devait être mis en place un aménagement favorable aux oiseaux d'eau par la création de mares. Or, le dossier de demande de permis unique ne prévoyait pas la réalisation de ces mares. Le projet est donc autorisé sans que l'on ait la certitude que ces mares seront bel et bien créées. Il y a bien un risque de préjudice grave pour les oiseaux de la réserve du «Fond des Nues». La partie adverse a également elle-même admis ce risque quoiqu'elle a décidé de délivrer le permis. L'acte attaqué relève en effet que : « Si cette mesure (la mesure de compensation) est évidemment considérée comme bénéfique, il est difficile de savoir si elle compensera réellement l'impact de l'éolienne n° 3 sur la réserve et les oiseaux qui en dépendent; par ailleurs, cette mesure n'est pas exécutoire puisque soumise à permis d'urbanisme». Qui plus est, comme le dénonce le moyen, même à supposer que l'on puisse prendre en compte cette soi-disant mesure de compensation, la partie adverse XIIIr - 8310 - 12/17 elle-même a estimé qu'il n'était pas établi qu'elle compensera réellement l'impact du projet … Enfin, les requérants peuvent également craindre d'autres risques plus importants en matière d'avifaune en ce qui concerne la réserve du Fond des Nues dès lors que l'étude d'incidences n'a pas examiné les incidences cumulatives sur cette réserve avec les autres parcs éoliens et spécialement celui de la société ASPIRAVI, projet de 6 éoliennes à Gembloux-Eghezée distant du site ici litigieux de 720 m. L'auteur d'étude d'incidences a en effet considéré de manière inadéquate et en violation des dispositions qu'énonce le premier moyen que ce serait l'étude d'incidences à réaliser dans le cadre du projet d'ASPIRAVI qui devrait examiner cet impact cumulatif. Enfin, les requérants peuvent également craindre d'importants préjudices pour l'avifaune que la partie adverse n'a imposé aucune condition en matière de suivi en ce qui concerne les oiseaux qu'il s'agisse des oiseaux migratoires ou des oiseaux de la réserve du Fond des Nues afin de pouvoir, le cas échéant, revoir les conditions du permis dont notamment celles destinées à compenser l'impact des effets"; - atteinte paysagère : " En matière d'incidences paysagères comme critiquées par le deuxième moyen, l'étude d'incidences a procédé à une analyse totalement partielle puisque limitée à un parc de six éoliennes alors qu'il s'agissait d'une extension d'un parc de 18 éoliennes de sorte que ce sont les incidences paysagères d'un parc de 22 éoliennes qui devaient être analysées. Comme critiquée également par les requérants, l'étude d'incidences s'est contentée qui plus est de formuler des considérations vagues et creuses. Il est ainsi affirmé que les éoliennes seront visibles ou encore que l'angle de vision sera relativement important mais non problématique de sorte que les incidences seraient non significatives. Au sens courant du terme, important se dit de «la place, le rôle, l'intérêt ou les conséquences possibles sont considérables, ce à quoi on attache un intérêt particulier, ce dont l'influence, le pouvoir est considérable, ce qui atteint des proportions, une grandeur, une quantité considérables» (voy. la définition du Larousse). Il est évidemment contradictoire de considérer que des incidences importantes ne seraient pas «problématiques». Il est tout aussi contradictoire d'affirmer comme l'a fait le Fonctionnaire délégué compétent au recours que les six éoliennes supplémentaires vont engendrer une modification importante mais non significative du paysage (voy. l'acte attaqué pp. 43-44). Il n'y a eu non plus aucune analyse en ce qui concerne la covisibilité d'un parc porté à 22 éoliennes avec les autres parcs existants, les parcs autorisés ou à l'instruction. Sans même avoir égard à ces insuffisances de l'étude d'incidences, il faut constater au vu des pièces produites par les dossiers (extrait de Géoportail et reportage photographique) que les éoliennes vont engendrer d'importantes nuisances paysagères pour les requérants dans les pièces de vie des habitations et le jardin donnant vers les futures éoliennes. Les requérants s'en réfèrent au reportage photographique joint à leur requête en annulation et le reportage complémentaire joint à la demande en suspension. XIIIr - 8310 - 13/17 Contrairement à ce que conclut l'étude d'incidences, ce n'est pas parce que les éoliennes en projet seront dans la continuité du parc déjà existant que les incidences ne seront pas significatives. Ces incidences seront bien, de par l'effet cumulé liées à l'extension du parc éolien existant, importantes et préjudiciables". B. La note d'observations de la partie adverse En ce qui concerne le dommage relatif à l'avifaune, la partie adverse constate que les arguments développés par les parties requérantes sont identiques à ceux exposés dans leur premier moyen. Elle leur reproche de ne pas indiquer en quoi elles seraient directement et personnellement concernées par l'impact du projet sur l'avifaune, dès lors qu'elles ne sont pas des associations protectrices de l'environnement. Pour le surplus, elle réitère ses réponses apportées aux critiques du premier moyen. En ce qui concerne le dommage relatif au paysage, elle fait état des distances séparant les habitations des parties requérantes des éoliennes les plus proches, soit 723 mètres et 795 mètres pour la première partie requérante et 948 mètres et 705 mètres par la seconde. Elle se réfère aux développements de la partie intervenante, relatifs à l'exception d'irrecevabilité du recours en annulation soulevée par celle-ci, dans lesquels cette partie soutient que les parties requérantes n'auront qu'une vue très limitée sur les éoliennes en projet. Elle rappelle également que le site d'implantation des éoliennes ne fait l'objet d'aucune protection paysagère particulière. Enfin, elle met en doute le caractère irréversible du préjudice vanté, un démontage des éoliennes étant selon elle tout à fait envisageable. C. La note d'observations de la partie intervenante En ce qui concerne le dommage relatif à l'avifaune, la partie intervenante reproche aux parties requérantes de n'apporter aucune explication quant à l'impact sur leurs intérêts propres que pourrait avoir une éventuelle atteinte à l'avifaune, ni faire valoir une qualité particulière qui leur conférerait un intérêt spécifique à une telle protection. Pour le surplus, elle réitère ses arguments développés dans le cadre du premier moyen. En ce qui concerne le dommage relatif au paysage, elle se réfère à ses arguments développés dans le cadre de l'exception d'irrecevabilité du recours qu'elle a soulevée quant à l'intérêt des parties requérantes. XIIIr - 8310 - 14/17 Enfin, elle soutient que les éoliennes sont des installations qui présentent un caractère de réversibilité particulièrement aisé et rapide. VII.
- Examen Sur le recours à la procédure en référé, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er". L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant. En l'espèce, la condition de l'immédiateté suffisante est établie. En effet, la partie intervenante confirme que les travaux sont entamés et actuellement en cours sur le site. XIIIr - 8310 - 15/17 En ce qui concerne la gravité des dommages allégués, les parties requérantes ne démontrent pas que l'atteinte à l'avifaune qu'elles allèguent les impacte de manière directe et personnelle eu égard à leur situation particulière. Elles réitèrent les développements de leur premier moyen sans préciser en quoi le dommage éventuel que causerait le projet d'éoliennes aux oiseaux migrateurs ou à ceux de la réserve du Fond des Nues les concerne personnellement. En ce qui concerne l'atteinte au paysage, les photographies produites montrent que les éoliennes du parc existant sont déjà présentes dans le paysage des parties requérantes. Celles du parc en projet seront plus proches et donc plus perceptibles. Cependant, les distances qui séparent les parties requérantes des éoliennes les plus proches (723 mètres et 705 mètres) sont plus élevées que celles préconisées par le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, pour préserver le cadre de vie des riverains (quatre fois la hauteur des mâts, soit environ 600 mètres). Les parties requérantes se contentent d'affirmer que les six éoliennes en projet vont engendrer d'importantes nuisances paysagères depuis les pièces de vies de leurs habitations et leurs jardins, mais ne le démontrent pas, sauf à considérer que toute vue sur des éoliennes constitue en soi une grave nuisance paysagère, ce qui ne se peut. Le site sur lequel doivent s'implanter les éoliennes en projet ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune protection paysagère particulière. Compte tenu de ces différents éléments, les deux parties requérantes n'établissent pas la gravité des dommages qu'elles prétendent subir de l'exécution du permis attaqué. L'urgence n'est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8310 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le dix-sept avril deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIIIr - 8310 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.242 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div