id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.245 No Rôle: A. 225420/XI-22094 Affaire: Arrêt 244245 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 23:52 Fiche Arrêt no 244.245 du 18 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.245 du 18 avril 2019 A. 225.420/XI-22.094 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 5 juin 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 203.488 du 3 mai 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 214.830/I. II. Procédure devant le Conseil d’État
- L’ordonnance n 12.905 du 5 juillet 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation partiellement admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 22.094 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 7 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 24 janvier 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien HARDY, loco Me Jean-Yves CARLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 25 août 2016, la requérante a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire. L’arrêt attaqué ne lui reconnaît pas cette qualité et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. IV. Exposé du moyen unique Thèse de la partie requérante
- La requérante prend un moyen unique intitulé « violation des droits de la défense, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire » et pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec les articles 4 et 7 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, « dite directive qualification refonte », 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 5 du Code judiciaire, et du principe général du droit à un procès équitable.
- La première branche du moyen, seule branche déclarée admissible, fait valoir que la question de la double nationalité a été soulevée pour la première fois par le Conseil du contentieux des étrangers, et que la partie adverse n’ayant pas considéré cette question comme posant problème, elle-même n’a pas évoqué cet élément dans le XI - 22.094 - 2/5 recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers. En substance, elle estime que le Conseil du contentieux des étrangers a soulevé un point litigieux qui n’était considéré comme tel ni par la partie adverse ni par elle- même, qu’en soulevant ce point pour la première fois à l’audience, le juge ne lui a pas permis de s’exprimer pleinement, de préparer une argumentation sur le fait qu’il ne lui est pas possible de demander une protection au Rwanda, et de préparer des réponses correctes et complètes aux interrogations du juge, en méconnaissance de ses droits de la défense et du droit à un recours effectif, qui « prévoit que les droits de la défense, le principe du contradictoire (audi alteram partem) et le droit d’être entendu doivent être respectés ». Elle ajoute qu’il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que le juge aurait informé les parties de son intention d’examiner cette question et de rejeter le recours sur cette base. Elle conteste que le débat contradictoire puisse avoir été respecté par le fait qu’une simple question lui a été posée à propos de son passeport et qu’elle y a répondu en ces termes : « Interrogée à l’audience sur la question de savoir si elle avait bénéficié de documents d’identité rwandais, la requérante a exposé qu’elle en avait eu mais qu’elle n’en disposait plus actuellement suite à l’opposition de son ex-mari », puisqu’une telle question n’invite nullement à donner des explications sur les craintes en cas de renvoi vers le Rwanda.
- Dans le mémoire ampliatif, la requérante considère que le juge du fond aurait dû conclure qu’il avait besoin d’informations supplémentaires et demander des examens complémentaires, telle une ré-audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Décision du Conseil d'État
- Il ressort du dossier administratif auquel le Conseil d’État peut avoir égard, que lors de la déclaration faite à l’Office des étrangers le 14 septembre 2016, la requérante a indiqué être de nationalité burundaise. Lorsqu’elle a été entendue au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 28 juillet 2017, la question suivante lui fut posée : « Avez-vous une autre nationalité ? », question à laquelle elle a répondu que « Non. [...] oui j’ai acquis la nationalité rwandaise par alliance mais je ne l’ai jamais utilisée. D’ailleurs, je préfère dire que je n’ai pas cela. Juste par alliance ». Et lors de la conclusion de l’audition, elle a encore précisé qu’elle ne peut pas non plus aller au Rwanda car elle ne s’y sentirait pas non plus en sécurité. À aucun autre moment, l’évocation de la nationalité rwandaise n’est entrée en ligne de compte dans la phase administrative de l’examen de la demande d’asile, et le XI - 22.094 - 3/5 Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas pris cet élément en compte dans sa décision négative du 30 novembre
- La décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déférée au Conseil du contentieux des étrangers est donc muette quant à la protection que la requérante pourrait le cas échéant obtenir des autorités rwandaises, du fait de sa double nationalité. Le juge administratif a soulevé et examiné la question d’office, pour la trancher dans le sens indiqué dans l’arrêt attaqué, à savoir que la requérante « se doit de se réclamer de la protection de l’autre pays dont elle a la nationalité à savoir le Rwanda » et qu’à cet égard, elle « n’a nullement fait mention d’une quelconque crainte de persécution à l’encontre du Rwanda ».
- Il n’est pas interdit au Conseil du contentieux des étrangers d’examiner d’initiative, sur le fond, des aspects d’une demande d’asile qui n’ont pas été abordés par le Commissaire général, dès lors que, dans le cadre de sa compétence de réformation, il n’est pas tenu par les motifs retenus dans l’acte administratif initial, dont recours devant lui. Il ne peut cependant, s’il entend, comme en l’espèce, rejeter la demande d’asile et d’octroi du statut de protection subsidiaire sur cette base, se dispenser d’avertir les parties de son intention et il doit alors leur permettre de faire valoir leurs observations. Le principe du contradictoire implique en effet que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure, ce qu’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard ne permet d’établir en l’espèce à propos de la question précitée. À cet égard, comme le relève la requérante, son interpellation à l’audience « sur la question de savoir si elle avait bénéficié de documents d’identité rwandais » ne peut pallier l’absence de débat contradictoire sur la question plus fondamentale de la protection des autorités nationales rwandaises sous laquelle elle pourrait le cas échéant se placer, compte tenu de la nationalité rwandaise par elle obtenue par mariage. En tant qu’il est pris de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense, le moyen unique est fondé en sa première branche, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure
- La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande. XI - 22.094 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 203.488 du 3 mai 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 214.830/I, en cause de XXX, est rejeté. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution de 20 euros prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure et les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 22.094 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div