id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.253 No Rôle: A. 226939/XIII-8534 Affaire: Arrêt 244253 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-30 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-21 23:51 Fiche Arrêt no 244.253 du 23 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.253 du 23 avril 2019 A. 226.939/XIII-8534 En cause :
- DUQUESNE Daniel,
- OBLED Éric,
- NIMAL Steve, ayant tous élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 décembre 2018, Daniel DUSQUESNE, Éric OBLED et Steve NIMAL demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 12 octobre 2018, octroyant à la commune d’Estaimpuis un permis d’urbanisme relatif à un bien sis rue du Canal à Leers-Nord, cadastré section B n°s 23h, 24g2, 24w et 24f et ayant pour objet la création d’un parking, la régularisation d’un bac à sable et d’une aire de pétanque ainsi que la modification d’une voirie communale et, d'autre part, son annulation. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIIIr - 8534 - 1/14 Par une ordonnance du 26 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson BRIOU, loco Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La situation de droit et de fait 1.
- Les parcelles litigieuses se situent de part et d’autre du canal de l’Espierre, à hauteur de ce qui est appelé la Maison du canal, sises sur le territoire de la commune d’Estaimpuis. La Maison du canal est une ancienne maison d’éclusier qui appartient à la Région wallonne, laquelle en a confié la concession à la commune d’Estaimpuis qui en a donné la gestion à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MAISON DU CANAL. 1.
- Au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, le parking paysager autorisé par l’acte attaqué se situe en zone agricole, tandis que le "bac à sable" et le terrain de pétanque se situent de l’autre côté du canal en zone d’espaces verts avec en surimpression un périmètre d’intérêt paysager. 1.
- Un arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2000 classe, comme site, en raison de son intérêt historique, technique, scientifique et paysager, le parcours wallon du Canal de l’Espierre traversant les communes d’Estaimpuis et de Pecq, y compris les infrastructures du canal, à savoir, les ouvrages éclusiers, trois ponts-levis métalliques et les chemins de halage ainsi que les rangées de peupliers qui les bordent. XIIIr - 8534 - 2/14 Afin de sauvegarder l’intérêt du site, il est notamment interdit aux propriétaires, sauf autorisation préalable, d’apporter ou de laisser apporter au bien aucun changement définitif qui en modifie l’aspect (article 2 de l’arrêté). Une zone de protection est établie aux abords du canal, laquelle englobe les parcelles litigieuses (article 3 de l’arrêté).
- Les antécédents à la demande de permis d’urbanisme ayant abouti à l’acte attaqué 2.
- Le 25 novembre 2015, dans le cadre de l’action intentée contre la commune par des riverains sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le tribunal de première instance du Hainaut - division de Tournai rend un jugement, motivé notamment comme suit : " [Attendu] que, sans un permis d’urbanisme, la défenderesse a établi, aux abords immédiats de la Maison du Canal, qui, de ce fait, outre l’activité HoReCa, draine des activités diverses à caractère sportif, récréatif, folklorique etc, que la défenderesse entend visiblement promouvoir, quand elle ne les organise pas elle- même, (1°) après apport de graviers, un parc de stationnement, destiné à recevoir plusieurs dizaines de véhicules, ( 2°) après abattage d’arbres, à demeure, une plage artificielle, aussi dénommée «bac à sable», et des cabanons, installations à caractère sportif ou récréatif, destinées notamment à accueillir, en juillet-août, la manifestation «Canal Plage»; Que, par son comportement, la défenderesse viole tant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, que la lettre et l’esprit de l’arrêté de classement du site du 8 septembre 2000; Attendu qu’en dénaturant un site, classé, et la zone de protection y attenant, et en en détournant la finalité, la défenderesse est à l’origine des nuisances environnementales dont les demandeurs se plaignent; Que ceux-ci possèdent un intérêt légitime et personnel à obtenir la réparation du dommage que leur cause la faute de la défenderesse; Que la remise des lieux dans leur état initial constitue une mesure de réparation adéquate; dans les circonstances, imposer à l’autorité communale l’obligation de réparer en nature le dommage ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs". Par conséquent, le juge condamne la commune d’Estaimpuis "à remettre dans leur état initial : - le terrain qu’elle a affecté à un parc de stationnement, à l’arrière de la Maison du Canal; - le terrain qu’elle a affecté, sur la rive opposée, à des installations sportives et récréatives, et particulièrement une plage artificielle, aussi dénommée «bac à sable», et les installations accessoires (cabanons), qui devront être ôtées". XIIIr - 8534 - 3/14 Ce jugement assortit la remise en état d’un délai de trois mois à partir de sa signification et autorise son exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution. 2.
- Le 17 février 2016, le jugement est signifié par huissier, de sorte que le délai de remise en état expire le 17 mai
- 2.
- Le 24 mai 2016, un huissier de justice dresse un procès-verbal d’absence d’exécution du jugement. Il semble que la commune ait fait appel de ce jugement. 2.
- Le 7 décembre 2016, dans la seconde affaire, qui oppose notamment les parties requérantes, agissant au nom et pour compte de la commune, à la gérante de la Maison du Canal, sur la base de l’article 1er de loi du 12 janvier 1993 et l’article L.1242-2 du Code wallon de la Démocratie locale (CWADEL), le Président du Tribunal de première instance du Hainaut déclare les demandes non fondées. Le 18 mai 2018, la Cour d'appel de Mons met à néant le jugement du 7 décembre 2016 et, par conséquent, " Dit pour droit que l'autorisation d'exploiter en classe 3, délivrée par la Commune d'Estaimpuis le 20 juillet 2015 est illégale, en application de l'article 159 de la Constitution; Condamne la S.P.R.L. «Maison du Canal», […] à cesser l'exploitation de l'établissement «Maison du Canal», […] en ses activités de local de spectacle et d'amusement équipé d'une installation pour l'émission de musique amplifiée (soirées dansantes, karaoké, animations musicales en tous en genres nécessitant le système d'amplification); Les condamne à cesser l'usage de l'esplanade classée aux abords du canal de l'Espierre par l'installation de tonnelles et d'un plancher, de mobilier, et ordonne la remise en état de ladite esplanade par l'enlèvement de toutes ces installations ou autres installations, fixes ou mobiles, telles que cabanon et château gonflable; La condamne à cesser le déversement des eaux usées dans le ruisseau situé aux abords des lieux; Le tout à peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à partir du 61e jour de la date de la signification du présent arrêt". La Cour d'appel constate que, à supposer même qu'elles respectent le "permis" de classe 3 délivré par le collège communal, les activités et installations de la S.P.R.L. MAISON DU CANAL ne sont pas valablement autorisées et que, dès lors, il y a "manifestement, en l'espèce, violation grave de l'arrêté de classement du 8 septembre 2000, et de ce fait, il y a une atteinte grave manifeste à l'environnement, XIIIr - 8534 - 4/14 en manière telle que l'action est fondée, sur la base de l'article 1 er de la loi du 12 janvier 1993 […]". 2.
- Entre-temps, le 9 juin 2017, la direction générale opérationnelle mobilité et voies hydrauliques - département des voies hydrauliques de l’Escaut - (DGO2) introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la rénovation et l’extension de la Maison du Canal située rue du Canal 6 à Leers-Nord. Le 17 octobre 2017, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne octroie le permis d’urbanisme à la DGO
- Les parties requérantes, outre un sieur MAS, ont introduit un recours en annulation contre ledit permis d'urbanisme. Ce recours est toujours pendant (affaire A. 224.149/XIII-8234).
- La demande de permis d’urbanisme 3.
- Le 31 octobre 2017, la commune d'Estaimpuis introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la "création d'un parking paysager, comprenant 80 places pour voitures et motos, 1 stationnement pour le bus scolaire, 3 emplacements pour personnes à mobilité réduite et 2 places dotées d'une borne pour les voitures électriques", la "régularisation d'un bac à sable et d'une aire de pétanque" sur un bien sis rue du Canal à Leers-Nord et "la modification de la voirie avec élargissement d'une partie de celle-ci pour parquer le bus scolaire et la création d'un trottoir pour piétons". 3.
- Le 20 novembre 2017, le fonctionnaire délégué informe le demandeur de permis du caractère incomplet de sa demande. Le 22 décembre 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet de la demande de permis d'urbanisme. 3.
- Divers avis sont donnés. Ainsi, notamment, le 11 janvier 2018, le département de la ruralité et des cours d'eau émet un avis favorable, estimant que le projet aura un impact limité sur la zone agricole. Le 17 janvier 2018, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) donne un avis favorable. XIIIr - 8534 - 5/14 Le 19 janvier 2018, le président et le secrétaire permanent de la commission royale des monuments et sites et fouilles (C.R.M.S.F.) font savoir qu'en séance du 17 janvier 2018, la C.R.M.S.F. s'est ralliée à l'avis de la chambre provinciale de Hainaut et "reconnaissant le bel effort d'aménagement sur le plan paysager, elle émet un avis favorable avec les réserves suivantes sur les travaux projetés", à savoir : "
- limiter la hauteur de la végétation qui sera plantée sur le parking pour garder la végétation dominante le long du canal;
- veiller à la plantation d'espèces méllifères;
- privilégier la pose de pavés plutôt que de la résine de couleur rouge à l'intersection du parking et de la rue du Canal". Elle précise enfin qu' "elle s'interroge sur la pertinence de la pose de luminaires hauts en pleine campagne". 3.
- Le 26 mars 2018, le conseil communal d'Estaimpuis donne son accord sur la demande de modification de la voirie qu'implique le projet. 3.
- Le 11 septembre 2018, le fonctionnaire délégué décide de prolonger le délai de décision de 30 jours, en application de l'article D.IV.48 du Code du développement territorial (CoDT). 3.
- Le 12 octobre 2018, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé notamment comme suit : " […] Attendu que les réclamations et observations introduites peuvent être résumées comme suit : […]
- Réclamation de Messieurs DUQUENNE, NIMAL, et OBLED: […] ► En ce qui concerne : signaler que le Tribunal de Première Instance de Tournai en date du 25 novembre 2015 a condamné la Commune d'Estaimpuis à remettre le terrain servant de parking dans son état initial, que tel n'est toujours pas le cas : - II y a effectivement une procédure judiciaire en cours concernant la cessation de l'utilisation actuelle comme parking du site d'implantation du parking projeté, mais qui ne peut pas empêcher d'introduire une demande de permis d'urbanisme. - En effet, la présente demande de permis ne constitue pas une demande de permis de régularisation du parking actuel, mais bien une toute nouvelle demande de création d'un parking paysager, qui ne correspond en rien à l'aménagement préexistant. XIIIr - 8534 - 6/14 - L'actuelle demande de permis a ainsi un objet différent de ce qui existe actuellement et vise notamment à éviter que le public ne gare ses véhicules à la rue du Rieu, précisément devant les habitations des réclamants qui en seront d'autant moins heureux. ► En ce qui concerne : signaler qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau parking puisqu'il existe déjà : - Pour l’instant, il existe surtout une couche de gravier, étalée sur une partie du terrain communal afin d'éviter que les voitures ne s'embourbent. - Le présent projet n'est pas une demande de régularisation pour avoir étalé du gravier sur un terrain mais bien une demande spécifique pour la création d'un parking paysager avec des allées, emplacements délimités de parking, plantations, mobiliers, égouttage, bassin de rétention, soit une toute nouvelle infrastructure. ► En ce qui concerne : signaler qu'un recours en annulation a été introduit par Messieurs DUQUENNE, NIMAL et OBLED devant le Conseil d'État contre la décision d'octroi de l'extension de la maison du canal : - Il y a effectivement un recours en annulation contre la décision urbanistique d'octroi pour l'extension de la maison du canal mais la présente demande de création de parking ne dépend pas de cette décision et de son maintien ou non. - II y a un réel besoin de créer ce parking paysager surtout pour pouvoir parquer les nombreuses voitures présentes les week-ends et pendant les vacances scolaires, en haute saison. Actuellement, les usagers se garent comme ils peuvent sur un tas de gravier de manière non organisée, parfois sauvagement sur la prairie voisine, sur les accotements de la rue du canal et la rue du Rieu. - Est-ce que le fait de ne pas vouloir créer de parking à cet endroit reviendrait à dire qu'il n'y aurait que les riverains proches du canal qui auraient le droit ou la possibilité de se promener le long du canal et de jouir de ce magnifique cadre bucolique ? - Les autres doivent se débrouiller pour se garer de manière anarchique dans les rues adjacentes, devant les maisons des riverains au risque d'avoir des contraventions. ► En ce qui concerne : le projet fait peser des risques importants quant à la protection de la faune et de la flore avoisinantes (augmentation de la quantité des déchets produits, augmentation de la quantité d'eaux usées, aggravation de la pollution du ruisseau, augmentation des nuisances visuelles, sonores et olfactives, absence de prise en compte objective de la zone naturelle protégée) : - Le parking paysager prévoit des revêtements drainants avec en plus des drains en sous-sol, filets d'eau dont le ruissellement est dirigé vers un séparateur d'hydrocarbures avant de se rejeter dans un bassin de rétention, puis seulement déversé dans le contre-fossé via un trop plein. - Il n’y aura donc aucune pollution de rejet des eaux vers le contre-fossé. - Des poubelles sont prévues pour récolter les déchets et c'est la commune qui prendra en charge le nettoyage et l'entretien du parking. - Les plantations prévues dans le parking permettront de dissimuler les voitures depuis le canal mais aussi depuis la rue du Canal et l'arrière des jardins de la rue du Rieu. XIIIr - 8534 - 7/14 - Cela fait des années que le terrain n'est plus utilisé en terrain agricole. - Les haies d'essences régionales idéales pour la nichée des oiseaux, les arbustes, les arbres isolés à hautes tiges et les pelouses de fleurs sauvages vont largement contribuer à encore améliorer le cadre bucolique du canal tant au niveau de la faune mais aussi de la flore. - En effet et contrairement à ce qui est affirmé dans les observations écrites à l'enquête publique, le site d'implantation projeté du parking est actuellement très peu arboré. […] ► En ce qui concerne : signaler que le parking sauvage peut se régler en plaçant des murets, barrières «Nadar» et autre dispositif et non par l'aménagement d'un parking fonctionnel paysager : - Placer des murets, barrières «Nadar» et autres dispositifs pour dissuader les usagers de se parquer ne va que reporter le problème de parkings sauvages sur les rues adjacentes et qui plus est devant les maisons des riverains. - Est-ce à dire que les gens venant d'un peu plus loin en voiture n'ont pas le droit d'accéder facilement au canal pour se promener ou se restaurer à la maison du canal ? ► En ce qui concerne : le parking paysager va engendrer des comportements peu recommandables (drogues, alcools, petits trafics, attroupements bruyants…) : - Le parking sera doté de luminaires qui fonctionneront pendant la nuit afin d'assurer la sécurité du site. - La commune possède également des caméras mobiles, reliées à la Centrale de Police à Pecq et, si besoin est, en cas de mauvaise fréquentation du parking, peuvent être utilisées. - Ce parking permettra de desservir convenablement le site tant pour les promeneurs, randonneurs que pour la maison du canal qui, au moins, ne sera plus squattée et fréquentée par des détenteurs de drogues, comme cela fut le cas avant son exploitation actuelle. ► En ce qui concerne : le parking servira uniquement aux clients du café- restaurant de la maison du canal. Les plaisanciers, les cyclistes et bon nombre de promeneurs adeptes de la marche n'ont de toute évidence pas besoin de parking : - II est absolument faux de prétendre que le parking ne servira que pour le café- restaurant. - Il suffit simplement de se rendre le week-end, le long du canal, pour s'apercevoir du nombre de promeneurs ayant garé leur voiture à la rue du Canal, venus pour la marche même si, et cela n'est pas incompatible, il y a ensuite la possibilité de se désaltérer sur la terrasse de la maison du canal avant de repartir. ► En ce qui concerne : la fiche projet 31 du PCDR - création d'un parking paysager - n'a pas été retenue par la région wallonne en termes d'accompagnement et de financement : XIIIr - 8534 - 8/14 - La fiche projet n° 31 PCDR n'a pas été retenue car jugée non prioritaire par la Région wallonne à l'époque et parce qu'il manquait alors de moyens financiers, le budget étant insuffisant. ► En ce qui concerne : le bac à sable, en ce compris les activités de plein air, durant les deux mois d'été, vont perturber la zone d'espaces verts : faune, flore …: - On ne voit pas en quoi du sable étalé sur le sol avec de temps en temps des cris d'enfants peuvent nuire à la faune et la flore. ► En ce qui concerne : il ne peut pas y avoir une décision d'octroi pour le présent projet tant que la Cour d'appel de Mons ne s'est pas prononcée de manière définitive sur le litige civil : - Il est tout à fait possible d'avoir une décision sur une demande de permis tout en attendant un arrêt de la Cour d'appel sur une autre problématique relative à l'exploitation de la maison du canal et à l'éventuelle responsabilité civile de la commune concernant les aménagements actuels du site . - D'autre part, le recours en annulation introduit devant le Conseil d'État contre le permis d'urbanisme d'extension de la maison du canal obtenu par la région wallonne ne concerne pas l'aménagement du site destiné à recevoir le parking projeté. - De plus, les procédures qui précèdent n'ont aucun caractère pénal dans le cadre duquel un permis de régularisation peut être de toute façon déposé, même après un procès-verbal de constat - ce qui n'est pas le cas ici - (article D. VII. 20, § 2 du CoDT). - A fortiori et en l'espèce, dans un cadre purement civil, un permis d'urbanisme - qui n'est même pas une demande de permis de régularisation - peut être sollicité dès à présent. Attendu les conclusions auxdites réclamation/observations reprises également au rapport du Collège communal qui peuvent être résumées comme suit : « Le présent parking paysager projeté répond aux critères du "bon aménagement des lieux" en ce que : - Il évitera le stationnement sauvage et, par conséquent, préservera l'environnement sonore ainsi que la biodiversité. L'implantation de ce parking permettra également de préserver la tranquillité et la sûreté de la rue du canal dans laquelle il est devenu difficile de se croiser en période d'affluence. - Il répond aux besoins de la collectivité afin de pouvoir fréquenter de manière paisible et en toute sécurité le site classé du canal de l'Espierre. - De la sorte, ce parking prend compte de manière durable les besoins sociaux, patrimoniaux (visite du site classé et du musée) et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie et, en conséquence, par la conservation du patrimoine culturel, naturel et paysager du site classé dans son ensemble qui, faut-il le rappeler, s'étale depuis la frontière française jusqu'à l'Escaut, et qui nécessite, dès lors, un "point de chute" pour qu'il puisse être visité et apprécié par le public en général (en application notamment de l'article D.I.
- du CoDT). • L’intégration urbanistique du projet est assurée en raison du caractère paysager de ce parking, lequel fera la jonction entre la plaine de nature agricole et les alignements d'arbres longeant le canal de l'Espierre, lorsque les tilleuls remplaçant les peupliers qui viennent d'être abattus auront grandi. • Situé dans sa très grande majorité en zone agricole au plan de secteur, ce parking est compatible avec le bon aménagement des lieux, en raison des XIIIr - 8534 - 9/14 motifs de dérogation au plan de secteur déjà développés dans la demande de permis et auxquels il est ici renvoyé. • Étant de caractère paysager, le parking projeté est compatible avec la faune et la flore locales protégées. • Ce parking n'aura pas d'impact négatif sur l'aménagement local bâti puisqu'il concentrera le parcage en un seul endroit bien aménagé à cet effet et évitera l'encombrement des voiries adjacentes, spécialement la rue du Rieu le long de laquelle résident deux des trois réclamants sur quatre : ce dernier ayant renoncé à poursuivre toute réclamation, s'agissant du docteur MAES et ce, pour une raison qui semble bien compréhensible puisqu'il est également domicilié dans la rue du Rieu précitée. Quant à la propriété de Monsieur DUQUENNE, la plus proche, il s'agit d'anciens bâtiments de ferme distants de la voirie et protégés de celle-ci par un portique métallique plein. Le "bon aménagement des lieux" englobe en effet la mobilité, en ce compris le stationnement des véhicules en toute sécurité, sans vue depuis l'immeuble voisin étant donné que le parking sera notamment arboré sur l'ensemble de son périmètre. Vu les modifications apportées à la voirie, principalement en ce qui concerne : a. le remplacement des 2 zones de stationnement en pavés de béton de la rue du Canal par de l'asphalte afin de permettre le croisement des voitures et faciliter l'accès des camions de pompiers en cas d'urgence (4 m de large); b. la réalisation d'un plateau d’un diamètre 10,40 m en résine texturée imitation pavés de couleur rouge; c. l'élargissement de la rue pour l'emplacement d'un bus scolaire ou privé (pas les transports du TEC) avec un trottoir pour la descente des passagers; d. l'extension de la rue du Canal par la création d'un parking paysager public, comprenant : i. 80 places pour voitures et motos, 3 places pour personnes à mobilité réduite, 2 places dotées d'une borne électrique pour les voitures électriques, ii. 12 candélabres avec panneaux photovoltaïques pour éclairer le parking, des poubelles, 2 panneaux didactiques (circuits promenades, faunes et flores...), iii. plantation de haies, arbustes, arbres suivant les plans et légende de l'auteur de projet (plan 17.00.02), iv. pose des avaloirs, filets d'eau, bordures, revêtements suivant les plans de l'auteur de projet (plan 17.00.01 - 17.00.02- 17.00.03), v. réalisation de l'égouttage, pose de drains, séparateur d'hydrocarbures, bassin de rétention de 73 m³ suivant l'avis de la SCRL Ipalle et en respectant le plan 17.00.01 de l'auteur de projet». Attendu la délibération du Conseil Communal en séance du 26/03/2018 qui peut être résumée comme suit : […] Considérant que l'article D.II.36 du Code du Développement Territorial stipule que la zone agricole peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone; que l'aménagement du parking permettra aux personnes de stationner leur véhicule au départ des promenades proposées le XIIIr - 8534 - 10/14 long du canal et/ou de visiter le musée de la maison du canal ou encore de fréquenter la taverne ouverte au public; Attendu que la demande apporte des explications en matière de propreté et de salubrité, de sûreté, de tranquillité et de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics, à savoir notamment : • en matière de propreté et de salubrité : le parking permet d'éviter un stationnement sauvage dont notamment des souillures dangereuses sur la voie publique; • en matière de sûreté, de tranquillité et de convivialité : le stationnement des différents véhicules pourra se faire de manière organisée grâce au nouveau parking paysager; • en matière de commodité du passage dans les espaces publics : par les aménagements et revêtement proposés; Attendu les éléments de réponses étayés apportés par le collège communal dans son rapport daté du 17/05/2018 aux différentes observations et réclamations des riverains émises lors des formalités de publicité réalisées conformément aux dispositions du Code du Développement Territorial et au Décret relatif à la voirie communale en vigueur; Considérant après la réalisation des formalités de procédure d'instruction, la lecture des différents avis émis et le rapport du Collège communal dont ses motivations, qu'il appert que le projet n'est pas de nature à nuire au cadre bâti et non bâti environnant; Considérant que le projet apporte une réponse réfléchie à l'aspect «mobilité et accessibilité» lié à l'attractivité du Canal et sa fréquentation par le public; Considérant au vue de ce qui précède qu'il a été argumenté que la demande est justifiée compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé (c'est-à-dire le long du parcours wallon du Canal de l'Espierre traversant notamment la commune d'Estaimpuis) qu'elle ne compromet en rien la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d'application et qu'elle contribue à la gestion et à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis; Considérant qu'une suite favorable peut être réservée à la présente demande de permis d'urbanisme moyennant certaines conditions; […]".
- Depuis l’introduction du présent recours, les requérants ont aussi, le 17 décembre 2018, mis en demeure le bourgmestre d’Estaimpuis de suspendre les travaux. Par une action en référé introduite le 7 janvier 2019, ils ont cité la commune devant le Président du Tribunal de première instance du Hainaut – division Tournai pour entendre écarter, par application de l'article 159 de la Constitution, le permis d'urbanisme attaqué, ordonner à la commune et à l'entrepreneur de cesser immédiatement les travaux et leur ordonner de remettre, conformément aux décisions judiciaires exécutoires, les lieux dans leur pristin état sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard. XIIIr - 8534 - 11/14 Une ordonnance rendue le 20 février 2019 déboute les requérants de leur action. Une requête d’appel a été déposée devant la Cour d’appel de Mons le 4 mars
- L’affaire a été fixée pour plaidoirie en référé le 29 mars
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. L'urgence V.
- La requête Les requérants exposent l’urgence dans les termes suivants : - dans un article publié récemment sur le site internet de la commune d’Estaimpuis, le maître d’ouvrage s’engage publiquement à débuter les travaux à la fin de l’année 2018; - l’environnement des requérants, qui sont les voisins directs du projet, se caractérise, selon les termes de la Cour d’appel de Mons, par une "atmosphère faite de calme et de quiétude", en zone agricole et d’espaces verts, couverte par un périmètre de protection patrimoniale; "un risque d'atteinte à un site classé est un inconvénient dont peuvent se prévaloir des voisins immédiats en ce qu'il est de nature à affecter leur cadre de vie (C.E., n° 238.824 du 14/07/2017, PINTO et consorts)"; - "la création d’un parking, aussi «paysager» soit-il, de même que l’élargissement de la voirie pour faciliter le croisement des voitures, ne peuvent que corrompre cet écrin de verdure en encourageant le trafic automobile". - "le fait qu’un parking existe déjà à cet emplacement n’a pas pour effet d’ôter au préjudice son caractère imminent, dès lors que l’autorisation litigieuse ne fera que régulariser une construction déclarée illégale par décision judiciaire"; en effet, "sauf à reconnaître au fait accompli une valeur qu’il n’a pas, le maintien d’une infraction continue dont les requérants n’ont de cesse de dénoncer les effets n’est XIIIr - 8534 - 12/14 pas de nature à leur faire perdre le bénéficie du référé administratif, au risque de contrevenir à l’État de droit". V.
- Examen En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant. En l’espèce, les requérants ne démontrent pas en quoi l’exécution de l’acte attaqué leur causerait des inconvénients personnels que, du reste, ils ne qualifient pas et dont ils ne précisent pas l’ampleur. La circonstance que le projet s’intègre dans un périmètre de protection patrimoniale ne dispense pas les requérants de l’obligation qui leur incombe de démontrer in concreto la réalité et le degré de gravité des inconvénients qu’ils prétendent subir. Au demeurant, le parking paysager autorisé, seul élément qui semble réellement contesté par les requérants, ne s’implante pas dans le site classé lui- même. L’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 18 mai 2018 portait sur les installations de la maison du Canal non couvertes par une autorisation adéquate et situées dans le site classé, et non pas sur le parking. Quant au jugement du Tribunal de première instance du Hainaut - division Tournai, du 25 novembre 2015, celui-ci sanctionnait l’absence de permis d’urbanisme pour la création du parking et condamnait la commune d'Estaimpuis à remettre les lieux en l'état. S’il est extrêmement regrettable que la commune d’Estaimpuis n’ait pas daigné exécuter une décision de justice exécutoire nonobstant appel, il reste que le permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué paraît porter sur un autre projet de parking, plus grand, impliquant des travaux de fondations, pour y incorporer notamment un égouttage, de l’éclairage et des plantations, ainsi qu’un autre revêtement, au moins partiellement (dalles engazonnées). Ce projet implique donc la suppression du parking tel qu'il existe et les photographies des travaux déposées par les requérants en attestent. Prima facie, XIIIr - 8534 - 13/14 le permis délivré en ce qu’il porte sur le parking, n’est dès lors pas un permis de régularisation. Par ailleurs, la C.R.M.S.F., consultée dans le cadre de l’instruction du permis, a remis un avis favorable conditionnel sur le projet, "reconnaissant le bel effort d'aménagement sur le plan paysager". Les requérants ne le contestent pas sérieusement. En conclusion, l’urgence n’est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIIIr - 8534 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.253 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.582 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div