id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.256 No Rôle: A. 225706/XIII-8416 Affaire: Arrêt 244256 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:48 Fiche Arrêt no 244.256 du 23 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.256 du 23 avril 2019 A. 225.706/XIII-8416 En cause : la Société privée à responsabilité limitée GABSCOM, ayant élu domicile rue Joba 9 4053 Embourg, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) GABSCOM demande l'annulation de "[l]'arrêté daté du 26.04.2018 pris par le Gouvernement Wallon sous les Références DAU/DRC/SVA/92142/17.13, Ministère, Département de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Énergie, représentée par Son ministre Monsieur C. DI ANTONIO [...]". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 octobre
- M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 8416 - 1/3 Par une lettre du 16 janvier 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 29 janvier 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 26 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2019 à 10 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 12 octobre
- Celle-ci avait 60 jours pour déposer un mémoire en réplique, soit jusqu’au 11 décembre
- En déposant son mémoire en réplique le 29 janvier 2019, la partie requérante n’a pas respecté le délai qui lui était imparti. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8416 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 8416 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div